493 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 mai 1790. J mois, à dater du jour de la notification, pour former leurs demandes en subrogation; et le mois expiré, elles n’y seront plus admises. Art. 5. « La demande en subrogation faite par délibération du conseil général de la commune requérante, contenant la désignation de l’objet, sera adressée au comité et notifiée à la municipalité qui aurait précédemment acquis. Art. 6. « Lorsque la demande en subrogation aura été admise par l’Assemblée nationale, la municipalité subrogée déposera dans la caisse de l’extraordinaire : 1° des obligations pour les trois quarts du prix de l’estimation des biens qui lui sont cédés ; 2° la soumission de rembourser à la municipalité sur laquelle elle exercera la subrogation, la part proportionnelle des frais relatifs à la première acquisition, lesquels, en cas de difficultés, seront réglés parle corps législatif, ouïes commissaires par lui délégués. Art. 7. « Il sera donné par le receveur de l’extraordinaire, à la municipalité cédante, à imputer, par portions égales, sur chacune de ses obligations, décharge du montant de celles de la municipalité subrogée. Art. 8. « Les municipalités admises à la subrogation seront tenues de remplir les conditions énoncées par l’article 6, dans le délai de deux mois, pour celles qui ne sont pas à plus de cinquante lieues de la municipalité cédante; « De deux mois et demi pour celles qui sont distantes depuis cinquante jusqu’à cent lieues ; « Et de trois mois pour les autres. « Le tout à compter du jour de la notification prescrite par l’article 4 ; et passé lesdits délais, elles seront déchues du bénéfice de la subrogation. » M. Delley d’Agier, rapporteur. L’article 9 tel que nous vous l’avions soumis portait : Art. 9. « Les municipalités qui se seront présentées les premières, partageront par égale portion avec celles qui leur seront ensuite subrogées, le seizième du prix de l’estimation attribué par l’article 10 du titre premier, et il leur en sera fait raison aux époques prescrites par le même article. » Les décrets que vous avez rendus hier rendent nécessaire une nouvelle rédaction de cet article. M. Barnavc. Cet article est inutile, aussi je propose la question préalable. M. Muguet de Aanthou. Gomme il faut faire concourir, le plus possible, les municipalités aux opérations d’aliénation, j’appuie la question préalable, sauf, si elle n’est pas admise, à proposer un amendement. M. le duc de La Rochefoucauld. Le comité a voulu engager les grandes villes à acquérir et leur fournir en même temps un dédommagement proportionné aux pertes qu’elles ont faites dans leurs manufactures; si on n’admet pas l’article modifié, celles qui auront fait une grande soumission, n’auront pas un profit égal aux autres. M. Ulry. Je propose d’amender l’article et de le commencer ainsi : « Toutes les municipalités qui, dans le délai d’un mois, à dater de la publication du présent décret ..... » Je crois que, de la sorte, vous donnerez satisfaction à tous les intérêts légitimes. M. de Croix. Je propose un autre amendement ; il consiste à changer les mots : « municipalités qui se seront présentées les premières », en ceux-ci : « qui auront fait leur soumission et auront acquis les premières. » M. Andrieu. J’appuie la question préalable proposée par M. Barnave, et, si elle n’est pas adoptée, l’Assemblée se livre à une discussion inutile. M. le Président met aux voix la question préalable; elle est rejetée. Les amendements sont ensuite mis aux voix et adoptés. Le rapporteur fond ces amendements dans une rédaction nouvelle qui est adoptée en ces termes : Art. 9. « Toutes les municipalités qui, dans le délai d’un mois, à dater de la publication du présent décret, se seront fait subroger pour les fonds situés dans leur territoire, aux municipalités qui auraient fait des soumissions antérieures, jouiront de la totalité du bénéfice porté par l’article 9 du titre Ier. » M. de Delley d’Agïer, rapporteur. Le comité m’a chargé de vous soumettre deux articles additionnels au titre II qui deviendraient les articles 10 et 11. Ils sont ainsi conçus : Art. 10. « Les municipalités qui se seront fait subroger après le délai ci-dessus, jouiront pareillement dudit bénéfice; mais il en sera distrait un quart au profit de la municipalité qui, après avoir fait sa soumission la première, se trouvera évincée par la subrogation, pourvu qu’elle ait consommé l’acquisition dans le mois qui suivra cette soumission. Art. 11. « L’acquisition sera censée consommée lorsqu’après l’estimation des biens faite dans la forme prescrite par l’article 4 du titre Ier, les offres auront été acceptées par le Corps législatif. » Ges -deux articles sont mis aux voix et adoptés successivement. L’Assemblée passe à la discussion du titre III. Les articles 1, 2 et 3 sont lus successivement, mis aux voix et décrétés ainsi qu’il suit : TITRE III. Des reventes aux particuliers. Art 1er. « Dans les quinze jours qui suivront l’acquisition, les municipalités seront tenues de faire afficher aux lieux accoutumés de leur territoire, à ceux des territoires où sont situés les biens, et des villes chefs-lieux de districts de leur département, un état, imprimé et détaillé de tous les biens qu’elles auront acquis, avec énonciation du prix de l’estimation de chaque objet, et d’en déposer des exemplaires aux hôtels de ville desdits lieux, pour que chacun puisse en prendre communication ou copie, sans frais. Art. 2. « Aussitôt qu’il sera fait une offre au moins égale au prix de l’estimation, pour totalité ou partie des biens vendus à une municipalité, elle seratenuede l’annoncer par des affiches dans tous les lieux où l’état des biens aura été ou dû être envoyé, et d’indiquer le lieu, le jour et l’heure auxquels les enchères seront reçues. Ai t. 3. « Les adjudications seront faites dans le chef-lieu et par devant le directoire du district où lesbiens seront situés, à la diligence du procureur ou d’un fondé de pouvoir de la commune