354 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Le président répond, admet la députation à la séance. La mention honorable et l’insertion au bulletin, de l’adresse, sont décrétées (1). 58 Le citoyen Pierre Découcé, capitaine dans les éclaireurs de l’armée des Pyrénées-Orientales, se présente à la barre il demande des secours qu’il dit lui être indispensables depuis près de 4 mois qu'il est privé de ses appointemens. Le président répond, l’admet à la séance, et la Convention décrète le renvoi de la pétition au comité des secours publics et à la commission de l’organisation du mouvement des armées de terre (2). 59 Le président donne lecture du bulletin de l’état des blessures du brave citoyen Geffroy, serrurier; il est ainsi conçu : « Les 24 heures se sont passées sans de nouveaux accidens; la journée a été bonne, les douleurs des plaies diminuent, la supuration s’établit, elle est encore mélée de fragmens, d’escarres et de caillots de sang; il a dormi pendant la nuit environ 5 heures; ce matin il n'a point de lièvre ». Signé, Ruffer et Legras, officiers de santé de la section Lepeletier (3). 60 Un membre [LALOI], au nom du comité d’aliénation et domaines, fait un rapport et présente un projet de décret sur le mode de paiement des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront les opérations prescrites par le décret du 10 juin 1703 et autres relatifs à la conservation et vente du mobilier de la ci-devant liste civile, pour parvenir à la vente et la conduire à sa fin. Le décret est adopté ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité d’aliénation et domaines, chargé de l’exécution du décret du 10 juin 1793 et autres relatifs à la conservation et vente du mobilier de la ci-devant liste civile, sur le mode de paiement des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront les opérations prescrites (1) P.V., XXXIX, 51. B*", 26 prair. (2e suppl*); J. Sablier, n° 1362. (2) P.V., XXXIX, 51. Minute de la main de Briez. Décret n° 9404. J. Sablier, n° 1362. (3) P.V., XXXIX, 51. Minute du p.v. (C 304, pl. 1131, p. 3). Bln, 17 prair.; M.U., XL, 284; Débats, n° 624; J. Fr., n° 620; J. Sablier, n° 1362; Mess, soir, n° 657; Ann. R.F., n° 189; Ré p., n° 169; Mon., XX, 657; J. Mont., n° 41; J. Perlet, n° 622; C. Univ., n° 888; C. Eg., n° 657; Audit, nat., n° 621; J. Univ., n° 1655; J. S. Culottes, n° 476; Ann. patr., n° D XXI. par ces décrets, pour parvenir à la vente et la conduire à sa fin, décrète : » Art. I. Les commissaires appréciateurs vendeurs du mobilier provenant de la ci-devant liste civile, sont autorisés à prélever sur les deniers provenans de la vente et qu’ils ont en main, et à payer le montant des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront la recherche et conservation des papiers, l’inventaire, le récolement, la réparation et le transport des différens meubles et effets. » II. Ils ne pourront faire et continuer à faire ce paiement que sur les états détaillés qui leur en seront présentés, et qu’autant que ces états seront visés par les représentons du peuple chargés de la surveillance de ces commissions, ou par ceux qui remplacent ces représentons dans les départemens où se trouvent situées les maisons ci-devant royales. » III. Les quittances des paiemens qu’ils feront conformément aux dispositions ci-dessus, leur seront allouées pour comptant lors du versement qu’ils feront à la trésorerie nationale du surplus des deniers provenans de la vente et restés entre leurs mains : ces quittances resteront à la trésorerie, attachés au bordereau qu’ils lui fourniront. » IV. Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera adressé manuscrit, au comité d’aliénation et domaines, à la trésorerie nationale et aux différentes commissions créées en exécution du décret du 10 juin 1793» (1). 61 [Mémoire pour les cn* Rozier frères, négocians à Bordeaux, contre les habitans et off. mun. de la comm. du Croisic] « Il s’est élevé une contestation entre les frères Rozier et la commune du Croisic au sujet d’une cargaison en grains dont cette commune s’est emparée et a fait son profit particulier : cette contestation qui n’avoit d’autre objet que le payement du prix de la cargaison, a été portée en justice réglée; mais le tribunal du district de Guérande qui en a été saisi en première instance, au lieu de statuer définitivement, a arrêté avant faire droit, de consulter la Convention nationale sur la question de sça-voir si la loi du 8 frimaire qui abolit les procédures et jugements relatifs aux insurrections populaires occasionnées à raison de l’accaparement et du surhaussement du prix des denrées, est applicable ou non à l’espèce. Les frères Rozier ont aussitôt présenté leur pétition à la Convention qui par un décret du 5 floréal, l’a renvoyée a son Comité d’agriculture et de commerce, et celui-ci à votre comité par son arrêt du 27. (1) P.V., XXXIX, 52. Minute de la main de Laloi. Décret n° 9403. Reproduit dans Débats, n° 624, p. 263; M.U., XL, 296; J. Lois, n° 615; Mon., XX, 657; J. Perlet, n° 622; mention dans J. Sablier, n° 1362; Mess, soir, n° 657; J. Fr., n° 620; C. Eg., n° 657; Audit, nat., n08 622, 623; J. S. Culottes, n° 476; Ann. patr., n° DXXI. 354 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Le président répond, admet la députation à la séance. La mention honorable et l’insertion au bulletin, de l’adresse, sont décrétées (1). 58 Le citoyen Pierre Découcé, capitaine dans les éclaireurs de l’armée des Pyrénées-Orientales, se présente à la barre il demande des secours qu’il dit lui être indispensables depuis près de 4 mois qu'il est privé de ses appointemens. Le président répond, l’admet à la séance, et la Convention décrète le renvoi de la pétition au comité des secours publics et à la commission de l’organisation du mouvement des armées de terre (2). 59 Le président donne lecture du bulletin de l’état des blessures du brave citoyen Geffroy, serrurier; il est ainsi conçu : « Les 24 heures se sont passées sans de nouveaux accidens; la journée a été bonne, les douleurs des plaies diminuent, la supuration s’établit, elle est encore mélée de fragmens, d’escarres et de caillots de sang; il a dormi pendant la nuit environ 5 heures; ce matin il n'a point de lièvre ». Signé, Ruffer et Legras, officiers de santé de la section Lepeletier (3). 60 Un membre [LALOI], au nom du comité d’aliénation et domaines, fait un rapport et présente un projet de décret sur le mode de paiement des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront les opérations prescrites par le décret du 10 juin 1703 et autres relatifs à la conservation et vente du mobilier de la ci-devant liste civile, pour parvenir à la vente et la conduire à sa fin. Le décret est adopté ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité d’aliénation et domaines, chargé de l’exécution du décret du 10 juin 1793 et autres relatifs à la conservation et vente du mobilier de la ci-devant liste civile, sur le mode de paiement des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront les opérations prescrites (1) P.V., XXXIX, 51. B*", 26 prair. (2e suppl*); J. Sablier, n° 1362. (2) P.V., XXXIX, 51. Minute de la main de Briez. Décret n° 9404. J. Sablier, n° 1362. (3) P.V., XXXIX, 51. Minute du p.v. (C 304, pl. 1131, p. 3). Bln, 17 prair.; M.U., XL, 284; Débats, n° 624; J. Fr., n° 620; J. Sablier, n° 1362; Mess, soir, n° 657; Ann. R.F., n° 189; Ré p., n° 169; Mon., XX, 657; J. Mont., n° 41; J. Perlet, n° 622; C. Univ., n° 888; C. Eg., n° 657; Audit, nat., n° 621; J. Univ., n° 1655; J. S. Culottes, n° 476; Ann. patr., n° D XXI. par ces décrets, pour parvenir à la vente et la conduire à sa fin, décrète : » Art. I. Les commissaires appréciateurs vendeurs du mobilier provenant de la ci-devant liste civile, sont autorisés à prélever sur les deniers provenans de la vente et qu’ils ont en main, et à payer le montant des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront la recherche et conservation des papiers, l’inventaire, le récolement, la réparation et le transport des différens meubles et effets. » II. Ils ne pourront faire et continuer à faire ce paiement que sur les états détaillés qui leur en seront présentés, et qu’autant que ces états seront visés par les représentons du peuple chargés de la surveillance de ces commissions, ou par ceux qui remplacent ces représentons dans les départemens où se trouvent situées les maisons ci-devant royales. » III. Les quittances des paiemens qu’ils feront conformément aux dispositions ci-dessus, leur seront allouées pour comptant lors du versement qu’ils feront à la trésorerie nationale du surplus des deniers provenans de la vente et restés entre leurs mains : ces quittances resteront à la trésorerie, attachés au bordereau qu’ils lui fourniront. » IV. Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera adressé manuscrit, au comité d’aliénation et domaines, à la trésorerie nationale et aux différentes commissions créées en exécution du décret du 10 juin 1793» (1). 61 [Mémoire pour les cn* Rozier frères, négocians à Bordeaux, contre les habitans et off. mun. de la comm. du Croisic] « Il s’est élevé une contestation entre les frères Rozier et la commune du Croisic au sujet d’une cargaison en grains dont cette commune s’est emparée et a fait son profit particulier : cette contestation qui n’avoit d’autre objet que le payement du prix de la cargaison, a été portée en justice réglée; mais le tribunal du district de Guérande qui en a été saisi en première instance, au lieu de statuer définitivement, a arrêté avant faire droit, de consulter la Convention nationale sur la question de sça-voir si la loi du 8 frimaire qui abolit les procédures et jugements relatifs aux insurrections populaires occasionnées à raison de l’accaparement et du surhaussement du prix des denrées, est applicable ou non à l’espèce. Les frères Rozier ont aussitôt présenté leur pétition à la Convention qui par un décret du 5 floréal, l’a renvoyée a son Comité d’agriculture et de commerce, et celui-ci à votre comité par son arrêt du 27. (1) P.V., XXXIX, 52. Minute de la main de Laloi. Décret n° 9403. Reproduit dans Débats, n° 624, p. 263; M.U., XL, 296; J. Lois, n° 615; Mon., XX, 657; J. Perlet, n° 622; mention dans J. Sablier, n° 1362; Mess, soir, n° 657; J. Fr., n° 620; C. Eg., n° 657; Audit, nat., n08 622, 623; J. S. Culottes, n° 476; Ann. patr., n° DXXI.