753 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 septembre 1791.] (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) Plusieurs membres ; La question préalable ! M. Chabroud. La mesure que l’on propose ne peut pas être exécutée pour cette année; ce ne peut être que pour l’avenir et je propose de la renvoyer à la législature prochaine; nos successeurs auront des idées plus exactes de ce qui se passe dans les départements et de meilleurs moyens à prendre pour la perception. M. de La Rochefoucauld. Ce que dit M. Chabroud annonce qu’il n’a pas connaissance de ce qui s’est passé relativement à l’établissement et à la perception des patentes. Il est bien vrai que la loi du 17 mars prescrit des formes pour l’établissement et la perception des patentes; mais ces formes sont évidemment insuffisantes. Il est certain que dans aucun département la perception n’est en activité; il y a bien quelques marchands qui ont payé le droit de patente; ainsi la question actuelle est de savoir si l’Assemblée veut mettre la question préalable sur la perception des droits de patente. Si l’Assemblée nationale, au contraire, considère que, dans les différentes taxes qu’elle a établies, celle des patentes y entre environ pour 22 millions, il est nécessaire qu’elle prenne les moyens nécessaires pour percevoir, pour faire exécuter cette loi. M. La Poule. Le projet est inadmissible ; pour arriver à la perception du droit, on propose un moyen onéreux, l’organisation d’établissements dispendieux et inutiles; les dépenses seront à peu près de 6 à 800,000 livres. M. Lanjuinais appuie le projet de décret du comité. M. d'AIlarde, rapporteur. Je suis en état de présenter à l’Assemblée l’état des frais que coûtera la régie que nous proposons ; d’après les dispositions qui vous sont proposées, il est facile de démontrer qu’il n’en coûtera pas 300,000 livres pour faire rentrer à la nation un impôt qui rendra près de 30 millions de produit. Au surplus, Messieurs, l’Assemblée nationale supprime tous les impôts indirects; je demanderais si, n’ayant établi d’autre impôt indirect que les patentes, elle hésitera, pour 25 ou 30 millions, de prendre les mesures que l’on vous propose pour le maintien de vos décrets. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer sur le projet de décret du comité.) Les articles 1 à 12 sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les régisseurs nationaux de l’enregistrement des domaines et des droits réunis seront tenus d’approvisionner tous leurs bureaux de vente de papier timbré, de feuilles imprimées pour la formation des registres à souche, destinés à recevoir les déclarations et soumissions pour obtention de patentes. » (Adopté.) Art. 2. « Ces feuilles du registre à souche seront imprimées conformément au modèle annexé au présent décret, et seront fournies par la régie aux municipalités, qui en acquitteront le prix, soit 1™ Série. T. XXX. comptant, soit par une reconnaissance payable dans le délai de 6 mois au plus tard, et se feront rembourser le droit de timbre par les soumissionnaires, en délivrant les certificats, lesquels, ainsi que la quittance, ne seront point assujettis au droit d’enregistrement. » (Adopté.) Art. 3. « Les municipalités qui sont déjà approvisionnées de registres continueront à se servir des mêmes registres pour l’année 1791 seulement. » (Adopté.) Art. 4. « Toutes les patentes, à l’exception de celles des propriétaires vendant des vins en détail pendant 6 mois au plus, et de celles des colporteurs, seront désignées par demi-patentes , patentes simples et patentes supérieuses. En conséquence, les déclarations, certificats et patentes ne contiendront la désignation d’aucune profession, mais seulement la désignation de demi-patente, patente simple , patente supérieure. » (Adopté.) Art. 5. « Les particuliers qui ne seront pourvus que de la demi-patente ne pourront exercer que la profession de boulanger, conformément à l’article 13 du décret du 2 mars dernier. « Ceux qui seront pourvus d’une patente simple, pourront exercer telle profession, ou en cumuler autant qu’ils le jugeront convenable, conformément à l’article 7 du même décret, à l’exception de celles désignées par l’article 14 du même décret. « Ceux qui seront pourvus de la patente supérieure, pourront exercer toutes les professions, et se livrer à tous les commerces ou industries, sans aucune exception. » (Adopté.) Art. 6. « Les directoires de district feront faire, dans les premiers jours de chaque trimestre, le relevé des déclarations portées sur le registre à souche de chaque municipalité. » (Adopté.) Art. 7. « Sur ces relevés, il sera formé, pour chaque municipalité, un rôle qui désignera le nom des soumissionnaires du trimestre précédent, la nature de la patente, le montant du loyer, le prix de la patente et la distribution des termes de payement, conformément au modèle annexé au présent décret. » (Adopté.) Art. 8. « La réunion des rôles, formés par trimestre pour chaque municipalité, donnera Je montant total du produit du droit de patentes dont le percepteur de la communauté devra compter, à la déduction de 2 sols pour livre alloués à la caisse de la commune, et de 3 deniers pour livre de taxations, entre les mains du receveur du district, et celui-ci à la Trésorerie nationale, à déduction de ses taxations, sur le pied d’un denier pour livre. » (Adopté.) Art. 9. « Il sera formé, dans les premiers mois de chaque trimestre, pour toutes les communautés du district, un bordereau général du montant des rôles des patentes expédiées pour le trimestre précédent, et le directoire de district adressera une expédition de ce bordereau, signée et certi-48 754 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [n septembre 4 "7 91.} fiée de lui, au receveur du district, et une seconde sera remise au directoire de département. » {Adopté.) Art. 10. « Le directoire du département, aussitôt la réunion de ces bordereaux, en formera un état général par district, dont une expédition sera adressée au ministre des contributions publiques, qui en fera passer une copie aux commissaires de la Trésorerie nationale. >• {Adopté.) Art. 11. « Il sera établi, dans chaque département, des préposés, sous le nom de visiteurs des rôles , au nombre de 6 au plus, et dont l’un aura celui de visiteur principal. Iis seront chargés de compulser, dans chaque municipalité, le nombre des déclarations des patentes, et d’aider lesdites municipalités à la formation des matrices de rôles des contributions foncière et mobilière, conformément à l'article 8 du décret des 11 et 13 juin 1791. » {Adopté.) Art. 12. « Ces visiteurs seront subordonnés à un inspecteur général des rôles, dont la résidence sera fixée dans le chef-lieu et auprès du directoire du département. Les relevés faits par les visiteurs des rôles, et visiteur principal, seront adressés à cet inspecteur général, qui sera chargé de faire former les rôles. » {Adopté.) La discussion est ouverte sur l’article 13. Plusieurs membres prétendent que le choix des employés visés dans cet article doit appartenir aux directoires de département qui connaissent les sujets; mais que ceux-ci doivent les prendre parmi les commis qui, aux termes des décrets, peuvent prétendre à des pensions. Plusieurs membres veulent que le choix des employés soit fait pour la première fois par le pouvoir exécutif. Après quelque discussion, ramendement tendant à attribuer la nomination des employés aux directoires de département est adopté. En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 13. « Les visiteurs, visiteur principal |et inspecteur général des rôles, seront tous nommés par les directoires de département qui ne pourront les choisir, conformément à l’article 3 du décret du 7 mars dernier, que parmi les personnes qui justifieront avoir été précédemment employées au service de la nation, dans les administrations réduites ou supprimées. » {Adopté.) M. d’AIIartïe, rapporteur , déclare retirer l’article 14 du projet devenu inutile, par suite du vote émis sur l’article 13 ; il soumet à la délibération l’article 15 du projet, modifié dans les termes suivants : Art. 15. « Les visiteurs des rôles seront choisis et nommés par les directoires de département, parmi les employés de leurs bureaux, ou de ceux des directoires de district. » {Adopté.) Les articles 16 à 18 (et dernier) du projet sont successivement mis aux voix comme suit : Art. 16. « Le visiteur principal des rôles sera toujours choisi parmi les visiteurs ordinaires du département; mais l’inspecteur-général pourra être choisi hors du département, parmi tous les visiteurs généraux. » {Adopté.) Art. 17. » Le traitement des visiteurs des rôles sera de 1,500 livres, dont 1,200 acquittées sur le produit des patentes, et 300 sur les sols pour livre additionnels du département « Celui du visiteur principal sera de 2,000 livres, dont 1,500 livres sur le produit des patentes, et 500 livres sur les sols pour livre additionnels. « Enfin, celui de l’inspecteur général sera de 3,600 livres, dont 2,400 livres sur le produit des patentes, et 1,200 livres sur les sols pour livre additionnels. » {Adopté.) Art. 18. « Pourront, au surplus, les directoires de département, délibérer, eu faveur desdits employés, telles gratifications qu’ils jugeront convenables; de manière cependant que le traitement des visiteurs des rôles ne puisse excéder 1,800 livres, celui du visiteur principal 2,400 livres et celui de l’inspecteur général 4,000 livres. » {Adopté.) M. d’ Al larde, au nom du comité des contribu-tionspubliques, présente ensuite \m projet de décret relatif à la restitution des marchandises et effets saisis par les anciens gardes ou syndics des ci-devant corps et communautés d’arts et métiers, dont la confiscation n'aura pas été jugée. Ce projet de décret est mis aux voix, sans changement, en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Que les marchandises et effets saisis par les anciens gardes ou syndics des ci-devant corps et communautés d’arts et métiers, dont la confiscation n’aura pas été jugée, seront rendus aux particuliers qui justifieront y avoir droit, et cela, dan s un mois à compter de la publication du présent décret; passé lequel temps, lesdits effets seront vendus avec ceux qui faisaient partis du mobilier des ci-devant corps et communautés. Art. 2. « Toutes instances qui auraient pu suivre la saisie desdits effets sont et demeurent éteintes, ainsi que tout procès entre les commuuautés pour l’exercice de leur privilège. » (Ce décret est adopté.) M. Emmery, au nom du comité militaire , rappelle la distinction du serment à prêter par les militaires, jugée nécessaire le premier août 1789, les changements qu’on a cru devoir y faire à raison des circonstances, et combien, ces circonstances ayant cessé, il est essentiel de se rapprocher, autant qu’il se peut de celui décrété Je 1er août; en conséquence, il propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que la formule du serment a prêter par les officiers et celle de serment à prêter par les soldats seront conçues dans les termes suivants :