745 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] pées que pour la tranquillité publique, et les troupes réglées employées pour la sûreté et dé-fèDse du royaume, et non pour servir d’instrument au despotisme tyrannique des grands et des traitants. Délibéré par nous, habitants, soussignés et autres qui ne savent signer, cejourd’hui 14 avril 1789. Signé Carbonnier; Bénard; Damoy; Pierre üu-pré ; Cochegrue. CAHIER De plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Moussy-le-Vieux, arrêté en l'assemblée convoquée le 16 avril 1789, en vertu de la lettre du Roi, en date du 24 janvier de ladite année, et de l’ordonnance de M. lepré-vôt de Paris, du 4 avril , du présent mois, en présence de Jean-Claude Rousquin, lieutenant général du comté de Dammartin, et juge de ladite paroisse , pour être remis, ledit cahier, entre les mains des sieurs Parent et LEFEBVRE, députés nommés par lesdits habitants à la pluralité des voix et chargés de le présenter et faire valoir en l'assemblée indiquée le 18 du présent mois en la ville de Paris, et par-devant M. le prévôt de la prévôté et vicomté de Paris (1). Les habitants de la paroisse de Moussy-le-Vieux, remplis d’une juste confiance dans les" intentions paternelles et bienfaisantes du souverain, et dans le zèle des magistrats qui, par leur courage et leur dévouement, sont parvenus à faire rentrer la nation dans ses droits en sollicitant avec persévérance la convocation des Etats généraux, ne croient pas pouvoir prendre un parti plus sage que d’adhérer aux principes, relatifs à la liberté et à la propriété, posés par le parlement de Paris, dans son arrêté du 5 décembre dernier. Pourquoi lesdits habitants demandent que les principes établis dans ledit arrêté soient adoptés par les Etats généraux; en conséquence : Art. 1er. Que le retour périodique des Etats gé-négaux soit assuré et fixé aux époques qui seront jugées par eux convenables. Art. 2. Que la dette nationale soit consolidée, en hypothéquant par lesdits Etats des impôts, déterminés aux légitimes créanciers sur l’Etat. Art. 3. Qu’aucun impôt ne puisse être établi sans le consentement des Etats, lesquels en fixeront la quotité, la durée et l’emploi. Art. 4. Que les fonds de chaque département soient fixés et assignés par lesdits Etats. Art. 5. Que les impôts distinctifs soient supprimés et remplacés par des subsides communs, également répartis entre les trois ordres. Art. 6. Que les cours souveraines demeurent chargées du dépôt et de l’exécution des lois promulguées sur la demande et du consentement des Etats généraux, et qu’elles ne puissent, en conséquence, concourir à l’exécution d’aucunes, et notamment qu’elles s’opposent formellement à la répartition ou perception de tout impôt qui n’aurait pas été octroyé par lesdits Etats. Art. 7. Que toutes contestations, relatives à l’assiette ou perception des impôts, ne puissent être portées que devant les juges qui doivent en connaître, lesquels jugeraient définitivement et sommairement les objets de peu d’importance, et sauf l’appel, dans les matières plus importantes. (1) Nous pubions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 8. Que les cassations, évocations et com-* missions du conseil soient strictement réduites aux cas prescrits par les ordonnances. Art. 9. Que les procédures civiles et criminelles soient simplifiées, autant que la sûreté publique et particulière pourront le permettre. Art. 10. Que les lois, générales ou particulières, promulguées sur la demande ou du consentement des Etats, et enregistrées dans les cours souveraines, soient obligatoires pour tous les citoyens sans distinction de rangs, de dignités, de naissance. déchargés et de richesses. Art. 11. Que les ministres soient responsables à la nation et au Roi des prévarications qu’ils pourraient commettre, et qu’ils soient, auxdits cas, traduits devant les juges nationaux par la nation elle-même, ou poursuivis à la requête des procureurs généraux. Art. 12. Que la liberté des citoyens soit assurée sur les bases les plus certaines; en conséquence, que nul homme ne puisse être arrêté sans être immédiatement remis entre les mains de ses juges naturels ; qu’il soit interdit à tous intendan ts, commandants de provinces, ou autres, d’attenter, en vertu d’ordres ministériels , lettres de cachet, ordonnances desdits intendants ou arrêts du conseil, à la liberté des citoyens; qu’il soit pareillement fait défenses à tous cavaliers de maréchaussée, ou autres, d’arrêter aucuns citoyens, si ce n’est en vertu des décrets des juges, et dans le cas où ils arrêteraient quelqu’un, soit en vertu d’aucuns autres actes, soit à ia clameur publique, soit comme vagabond ou autrement, ordonner qu’ils soient tenus, dans tous les cas, de remettre ia personne arrêtée dans les prisons royales et non ailleurs; que tous châteaux forts soient rasés s’ils ne sont utiles à la défense du Royame ; que tontes maisons de force et tous dépôts de mendicité soient pourvus d’un régime plus humain, et soient, en tout temps, soumis à l’inspection et à la surveillance des magistrats, comme aussi ouverts sans aucune réserve à leurs visites; que les cours souveraines soient autorisées à poursuivre, suivant la rigueur des ordonnances, quiconque sollicitera, obtiendra, décernera ou exécutera des ordres arbitraires. Art. 13. Que la propriété soit respectée dans la possession des moindres citoyens ; en conséquence, que les intendants des provinces ou autres ne puissent disposer arbitrairement des maisons, héritages ou autres propriétés, sans le consentement des propriétaires, et dans le cas d’utilité publique, sans payer auxdits propriétaires le prix de l’objet dont l’intérêt général exigerait le sacrifice; qu’on ne puisse se servir de chevaux, bœufs ou autres animaux pour employer au transport des troupes et de leurs équipages, pour 1a confection ou la réparation des chemins et travaux publics, sans en dédommager les propriétaires par des salaires raisonnables. Art. 14. Que la corvée soit abolie et que l’entretien des routes soit fait aux frais de la chose publique; qu’en conséquence, tous ouvriers occupés auxdits travaux soient payés par des salaires raisonnables. Art. 15. Que tous privilèges pécuniaires achetés à prix d’argent, lesquels exemptent de la taille et autres charges publiques, soient remboursés le plus promptement possible comme infiniment préjudiciables à l’agriculture ; que le privilège des maîtres de poste aux chevaux soient pareillement supprimés, sauf à ceux auxquels cet établissement est utile à en payer les frais. Art. 16. Que les curés de campagne soient [Paris hors les mur3.J 746 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ourvus de revenus suffisants pour pouvoir vivre onorablement dans leur état, administrer gratuitement les sacrements de l’Eglise et secourir les pauvres de leurs paroisses. Art. 17. Que non-seulement les capitaineries soient réformées autant que faire se pourra, mais encore que le gibier, et surtout les bêtes fauves, soient réduits au moindre nombre possible dans toutes les forêts, où elles ne servent souvent qu’à dévaster les bois et campagnes voisines. Et sont lesdits sieurs Parent et Lefebvre, députés de ladite paroisse de Moussy-le-Vieux, chargés de présenter et faire valoir les articles ci-dessus, comme aussi d’élire, conjointement avec les autres députés des paroisses et communautés de la prévôté et vicomté de Paris, telles personnes suffisantes et capables pour assister aux Etats généraux dudit royaume. Et attendu que, par l’article 33 du règlement fait au conseil du Roi le 24 janvier dernier et par l’article 8 de l’ordonnance deM. le prévôt du 4 de ce mois, il paraîtrait que l’intention serait de faire réduire au quart le nombre des députés du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris pour faire procéder à l’élection des députés de ladite prévôté aux Etats généraux du royaume par le quart restant seulement, les habitants seulement de ladite paroisse de Moussy-le-Vieux donnent charge et pouvoirs auxdits sieurs Parent et Lefebvre, leurs députés, de s’opposer formellement et par toutes voies de droits à la réduction au quart dans le cas où l’on voudrait l’opérer; en conséquence, de requérir de M. le prévôt de Paris ou de son lieutenant acte de leur opposition et déduire pour motifs et moyens de ladite opposition que ladite réduction au quart est nécessairement destructive du concours direct des habitants des communes à la nomination des députés aux Etats généraux, et de représenter que les motifs allégués dans l’article 34 dudit règlement pour appuyer la réduction ne sont pas assez forts pour priver les communes d’un droit infiniment précieux; que le premier motif, qui est de prévenir les assemblées tumultueuses et trop nombreuses, est illusoire, puisqu’il ne serait pas plus difficile de procéder dans cette assemblée nombreuse à l’élection de six députés aux Etats généraux, qu’il ne le sera de procéder à la nomination des commissaires pour la rédaction des cahiers de la prévôté ou la réduction au quart. Que le second motif, qui est de diminuer les frais et les peines des voyageurs, n’est pas moins illusoire, puisque les députés arrivés à Paris n’en supporteront pas moins les frais d’arrivée et de retour, soit qu’ils demeurent, soit qu’ils soient obligés de se retirer sur-le-champ, et que, quant à la dépense du séjour, ceux qui ne voudraient pas la supporter étant libres de retourner dans leurs foyers, cette faculté ne doit pas porter préjudice à ceux qui, pour user de leurs droits de concourir directement à l’élection de leurs députés aux Etats généraux, ne regretteraient pas une aussi faible dépense. Lesdits habitants autorisent en outre leurs députés, dans le cas où il ne serait pas fait droit sur leur opposition d’une manière satisfaisante, à faire pour eux et en général pour le tiers-état toutes réserves et protestations de droit, à requérir acte de leurs protestations et mention en sera faite au procès-verbal de Rassemblée de ladite prévôté. Fait et arrêté en l’assemblée susdite , en présence de nous, Jean-Claude Rousquin, lieutenant général au comté de Dammartin et juge de ladite paroisse de Moussy-le-Vieux, le 14 avril 1789. Signé Lebrun ; Petit ; Pingard : Robinet ; Jean Parent ; Vincent, greffier ; Pierre Chevalier ; Jean Pommers ; François-Augustin Desjardins ; Louis Cottard ; Lefebvre ; Rousquin. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances des corps et communautés des habitants du bourg de Nanterre, à faire à Sa Majesté aux Etats généraux du royaume , convoqués à Versailles pour le 27 avril 1789, en exécution de la lettre du Roi et règlement y annexé du 24 janvier précédent et de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris du 4 dudit mois d'avril, en conséquence de la sommation faite auxdits habitants à la réquête de M. le procureur du Roi du Châtelet du 10 du même mois (1). Observations préliminaires et particulières pour ledit bourg de Nanterre. 1° Ce bourg est situé entre Paris, Versailles, Saint-Germain en Laye et Argenteuii, et à la distance de deux lieues de chacune de ces villes; le sol de son terroir en plus grande partie est ingrat et considérablement chargé de gibier de toute espèce, d’autant qu’il est dans ladite capitainerie de Saint-Germain et que le canton du Calvaire et de ses environs est possédé par le sieur de La Reynière, fermier général, lequel canton contient presque la totalité des meilleurs terrains du territoire dudit Nanterre ; que même, indépendamment des anciennes remises qui existent encore, il en a fait former au nom du Roi quatre nouvelles; que d’ailleurs ses gardes-chasses exercent des voies de fait, maltraitent les cultivateurs, contre lesquels gardes-chasses il a été rendu différentes plaintes en la justice dudit Nanterre, qui ont été suivies d’informations, décrets d’ajournement personnel et de provision, et lesquelles procédures ayant été évoquées en ladite capitainerie, elles sont demeurées sans effet. 2° Ledit bourg est assujetti aux droits d’inspecteurs aux boissons, aux boucheries et aux droits réservés, quoiqu’il n’v ait aucun marché d’établi, de manière que, quand il s’agit de faire des ventes forcées d’immeubles et effets saisis, il faut les transporter sur le marché de Rueil, qui n’est qu’un village exempt desdits droits, en sorte qu’il serait nécessaire d’en établir un , ainsi qu’il y en a dans tous les autres bourgs où ces mêmes droits se perçoiveut. Demandes particulières desdits habitants. D’après ces motifs, la proximité de Nanterre de Paris, le désir des marchands bouchers de cette ville d’en approcher la vente des bestiaux nécessaires à l’approvisionnement de cette-capitale, tant pour leur éviter les frais de voyage et de séjour à Poissy, que la perte d’une partie desdits bestiaux qui sont surmenés pour les faire arriver à Paris le même jour, attendu la distance à laquelle elle est dudit Poissy qui est de six lieues, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de vouloir bien ordonner la translation dudit marché audit Nanterre, où il y a des emplacements très-convenables pour cela. Demandes particulières. Art. 1er. La réduction de tous les impôts en un seul, qui sera réparti sur tous les ordres indis-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.