SÉANCE DU 6 THERMIDOR AN II (24 JUILLET 1794) - Nos 45-48 479 supprimées par la loi du 8 août dernier font partie des propriétés de la République. Les dettes passives de ces mêmes établissemens sont déclarées dettes nationales. Les créanciers remettront leurs titres originaux ; savoir, ceux de la dette viagère à la trésorerie nationale, et ceux de la dette constituée et exigible au directeur général de la liquidation d’ici au premier nivôse de l’an troisième; et faute de les remettre dans ce délai, ils sont dès-à-présent déchus de toute répétition envers la République; l’actif sera administré, et le passif liquidé, conformément aux dispositions de la loi du 23 messidor dernier » (l). 45 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL, au nom de] son comité des finances : « Décrète que les certificats constatant la résidence en France depuis le 1er mai 1792, seront délivrés par les autorités constituées auxquelles cette fonction est attribuée, tant sur la déposition des témoins, que sur l’exhibition de certificats de résidence délivrés en forme authentique pour le temps que les particuliers intéressés à les obtenir ont passé dans d’autres communes ou sections. » (2). 46 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom du comité de législation, fait deux rapports, à la suite desquels la Convention nationale rend les décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les difficultés élevées dans l’exécution de l’art. VII de la loi du 9 ventôse, relatif aux condamnés pour crimes emportant confiscation, décrète : « Art. I. - Les condamnés pour crimes emportant confiscation, dont le dernier domicile n’est point désigné dans les jugemens qui contiennent leur condamnation, sont censés, relativement à tout ce qui concerne l’exécution de la loi du 9 ventôse, avoir eu pour dernier domicile le lieu de leur naissance indiqué par ces jugemens. (l) P.V., XLII, 162. Minute de la main de Ramel. Décret n° 10 072. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Débats, n°672; Mess Soir, n°705; C. Eg., n°705; J. S. Culottes, n° 527; J. Perlet, n°671; Ann. R.F., n°235; Audit, nat., n° 669; J. Mont., n° 89; F.S.P., n° 385; J. Paris, n° 571 ; J. Lois, n° 664 ; J. Fr., n° 668. (2) P.V., XLII, 162. Minute de la main de Ramel. Décret n° 10 074. Reproduit dans Mon., XXI, 298. Débats, n°672; J. Lois, n°665; Mess. Soir, n°705; J. S. Culottes, n° 526; J. Perlet, n°671; Ann. R.F., n°235; Audit, nat., n° 669 ; J. Mont., n°89; F.S.P., n°385; Rép., n° 217 ; J. Paris, n° 571 ; J. Fr., n° 668. « II. - Si ces jugemens ne désignent pas le lieu de leur naissance, ils sont censés avoir eu pour dernier domicile le chef-lieu du département où siège le tribunal qui les a condamnés. « III. - Les condamnés qui ont été portés dans les deux premières parties de la liste ordonnée par la loi du 9 ventôse, sans que leur dernier domicile y soit désigné, seront réemployés de la manière prescrite par les deux articles précédens, dans la partie de la même liste qui sera publiée immédiatement après la présente loi, et le délai fixé par les articles VIII et IX de la loi du 9 ventôse ne courra, à l’égard de leurs créanciers et débiteurs, que du jour de cette publication. »(l). 47 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son comité de législation sur la pétition des membres du tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme, tendante à ce que pour les causes énoncées dans leur procès-verbal du 13 messidor, ils soient autorisés à s’abstenir de la connoissance du procès intenté contre les auteurs et complices des dilapidations commises dans la vente des meubles de l’émigré Besse. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé ; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme. » (2). 48 Le citoyen Martin fait hommage à la Convention nationale d’un écrit intitulé, Code du républicain villageois. La Convention nationale décrète la mention honorable et le renvoi au comité d’instruction publique (3). [Martin au présid. de la Conv.; s.l.n.d.] (4). Citoien président Désirant concourir à l’établissement des bonnes mœurs et former des citoiens utiles à la patrie, j’ai tâché de seconder les vœux de la convention dont la plus douce jouissance est de voir fleurir la vertu parmi les jeunes républicains. ancun écrivain n’ayant encore spécialement fixé ses regards sur les habitans des campagnes, dans un ouvrage intitulé : le code du républicain Villageois, (l) P.V., XLII, 163. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 071. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Audit, nat., n°670; Rép., n°218; Mess. Soir, n°705; J.S. Culottes, n°526; J. Perlet, n°670; J. Fr., n° 669. (2) P.V., XLII, 164. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 070. (3) P.V., XLII, 164. (4) C 314, pl. 1255, p. 34. SÉANCE DU 6 THERMIDOR AN II (24 JUILLET 1794) - Nos 45-48 479 supprimées par la loi du 8 août dernier font partie des propriétés de la République. Les dettes passives de ces mêmes établissemens sont déclarées dettes nationales. Les créanciers remettront leurs titres originaux ; savoir, ceux de la dette viagère à la trésorerie nationale, et ceux de la dette constituée et exigible au directeur général de la liquidation d’ici au premier nivôse de l’an troisième; et faute de les remettre dans ce délai, ils sont dès-à-présent déchus de toute répétition envers la République; l’actif sera administré, et le passif liquidé, conformément aux dispositions de la loi du 23 messidor dernier » (l). 45 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL, au nom de] son comité des finances : « Décrète que les certificats constatant la résidence en France depuis le 1er mai 1792, seront délivrés par les autorités constituées auxquelles cette fonction est attribuée, tant sur la déposition des témoins, que sur l’exhibition de certificats de résidence délivrés en forme authentique pour le temps que les particuliers intéressés à les obtenir ont passé dans d’autres communes ou sections. » (2). 46 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom du comité de législation, fait deux rapports, à la suite desquels la Convention nationale rend les décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les difficultés élevées dans l’exécution de l’art. VII de la loi du 9 ventôse, relatif aux condamnés pour crimes emportant confiscation, décrète : « Art. I. - Les condamnés pour crimes emportant confiscation, dont le dernier domicile n’est point désigné dans les jugemens qui contiennent leur condamnation, sont censés, relativement à tout ce qui concerne l’exécution de la loi du 9 ventôse, avoir eu pour dernier domicile le lieu de leur naissance indiqué par ces jugemens. (l) P.V., XLII, 162. Minute de la main de Ramel. Décret n° 10 072. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Débats, n°672; Mess Soir, n°705; C. Eg., n°705; J. S. Culottes, n° 527; J. Perlet, n°671; Ann. R.F., n°235; Audit, nat., n° 669; J. Mont., n° 89; F.S.P., n° 385; J. Paris, n° 571 ; J. Lois, n° 664 ; J. Fr., n° 668. (2) P.V., XLII, 162. Minute de la main de Ramel. Décret n° 10 074. Reproduit dans Mon., XXI, 298. Débats, n°672; J. Lois, n°665; Mess. Soir, n°705; J. S. Culottes, n° 526; J. Perlet, n°671; Ann. R.F., n°235; Audit, nat., n° 669 ; J. Mont., n°89; F.S.P., n°385; Rép., n° 217 ; J. Paris, n° 571 ; J. Fr., n° 668. « II. - Si ces jugemens ne désignent pas le lieu de leur naissance, ils sont censés avoir eu pour dernier domicile le chef-lieu du département où siège le tribunal qui les a condamnés. « III. - Les condamnés qui ont été portés dans les deux premières parties de la liste ordonnée par la loi du 9 ventôse, sans que leur dernier domicile y soit désigné, seront réemployés de la manière prescrite par les deux articles précédens, dans la partie de la même liste qui sera publiée immédiatement après la présente loi, et le délai fixé par les articles VIII et IX de la loi du 9 ventôse ne courra, à l’égard de leurs créanciers et débiteurs, que du jour de cette publication. »(l). 47 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son comité de législation sur la pétition des membres du tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme, tendante à ce que pour les causes énoncées dans leur procès-verbal du 13 messidor, ils soient autorisés à s’abstenir de la connoissance du procès intenté contre les auteurs et complices des dilapidations commises dans la vente des meubles de l’émigré Besse. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé ; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme. » (2). 48 Le citoyen Martin fait hommage à la Convention nationale d’un écrit intitulé, Code du républicain villageois. La Convention nationale décrète la mention honorable et le renvoi au comité d’instruction publique (3). [Martin au présid. de la Conv.; s.l.n.d.] (4). Citoien président Désirant concourir à l’établissement des bonnes mœurs et former des citoiens utiles à la patrie, j’ai tâché de seconder les vœux de la convention dont la plus douce jouissance est de voir fleurir la vertu parmi les jeunes républicains. ancun écrivain n’ayant encore spécialement fixé ses regards sur les habitans des campagnes, dans un ouvrage intitulé : le code du républicain Villageois, (l) P.V., XLII, 163. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 071. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Audit, nat., n°670; Rép., n°218; Mess. Soir, n°705; J.S. Culottes, n°526; J. Perlet, n°670; J. Fr., n° 669. (2) P.V., XLII, 164. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 070. (3) P.V., XLII, 164. (4) C 314, pl. 1255, p. 34. 480 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE chez le citoien masson imprimeur, je me Suis empressé d’être auprès d’eux l’interprète de votre sollicitude paternelle. Daignez, citoien président, parcourir cette foible production d’un auteur tout dévoué au bonheur de ses concitoiens ; et par ton vertueux organe la convention l’ honorera d’un favorable accueil. ce n’est point pour ma gloire que j’ambitionne cette faveur, mais pour la seule utilité de mes frères. S. et f. Martin. 49 La citoyenne Marie André de la commune de Manou, district de Puits-la-Montagne (l), réclame la liberté de son frère. Renvoyé au comité de sûreté générale (2); [Marie anne André à la Conv.; s.l.n.d; 7(3). Citoyens Représentans, Je suis à paris, depuis 15 Jours passés, pour obtenir justice en faveur d’un frère infortuné, qui, victime de l’oppression gémit et languit dans les fers. Ne finissant à rien, je prens sur moi, de me présenter à la Convention nationale, afin d’en obtenir directem[en]t la justice que je viens réclamer. Marie anne André. [Mémoire justificatif de la conduite d’Antoine André]. Antoine André, de la Commune de Manou, district de Puits -la -Montagne, autrefois Chateauneuf-en-Thymerais, a été amené et incarcéré par ordre du district de Puits-la-Montagne le 11 Messidor dernier. Pourquoi ? André croit que c’est parce qu’on dit qu’il a été vu à cheval avec des brigands. Eclaircissons ce fait et l’innocence d’andré va paraître dans le plus beau jour. Antoine André, de la Commune de Manou, est parti volontairement contre les brigands qui, au mois de mars 1793, vieux style, ravageoient, disoit-on, le Mans. André a été fait prisonnier à l’affaire de Beau-preau et il a été détenu en cet endroit pendant 8 jours dans une chapelle. Il a ensuite été mis en libeté sur la réclamation de deux sœurs, citoyennes de Montglonne, chez lesquelles il avoit logé comme volontaire. André ne s’est pas contenté de sa liberté, il a employé ses libératrices pour obtenir aussi celle de ses frères d’armes prisonniers comme lui au dit Beaupreau. C’est là où il a été conduit pour les reconnoître avec une des filles le Marié, et c’est de ce voyage qu’il a fait à Beaupreau, qu’on s’est cru autorisé à dire qu’il avoit été vu avec les brigands. Il) Dépar1 d’Eure-et-Loir. 2 P.V., XLIII, 164. 3) C 314, pl. 1255, p. 30 et 31. S’il n’y a pas d’autre raison contre andré, outre qu’elle est absolument calomnieuse, il dit qu’il est arrêté 2 fois pour la même chose. Délivré de sa prison par ses frères d’armes les Mayençois lorsqu’ils reprirent Montglone, andré est revenu dans ses foyers; mais à peine y fut-il rentré qu’il fut mis en arrestation comme prévenu d’avoir pris les armes pour les brigands. Sur l’information faite à la Loupe dans laquelle les camarades d’armes d’andré, lui ont rendu justice, Bentabole représentant du peuple qui étoit sur les lieux, et devant qui cette affaire fut portée, demanda encore une attestation de la Commune de Montglonne, pour être mieux informé de la conduite d’andré. La Commune de Mont-Glone y ayant satisfait d’une manière triomphante pour andré, le représentant Bentabole ordonna sur le champ sa liberté. Ce n’est que depuis le départ du représentant du peuple pour revenir à la Convention, que des ennemis secrets d’andré ont renouvellé les mêmes dénonciations, peut-être sous d’autres formes, mais qui n’en sont pas moins mensongères et le fruit de l’envie et de la calomnie. Touttes les pièces cy annexées prouvent combien andré est loin du crime dont on l’accuse. Plus de 20 personnes, touttes, parmi les nouvelles autorités constituées, tant du district que de la Municipalité et du Comité de surveillance de Montglonne, attestent qu’andré a été réclamé par les filles le Marié dabord, qu’aidé de ses libératrices, il a été à Beaupreau pour y réclamer ses camarades d’armes. Qu’il n’a jamais porté les armes contre nous; qu’au contraire, dans la crainte d’être forcé par les rebelles, il s’est caché avec les patriotes chez le C[itoyen] Lefebvre, président actuel du Comité de surveillance. Aussi, d’après l’éclatante justice qui lui a été rendue par Bentabole, il n’avoit pas lieu de croire qu’il deviendroit de nouveau la victime des menées sourdes de ses ennemis. Cela est si vrai qu’il s’est marié aussitôt qu’il a été mis en liberté, qu’il a épousé une femme propriétaire de fonds de terres labourables, au moyen desquelles il a pris l’état de cultivateur, voulant continuer par ses travaux d’être toujours utile à sa patrie. Pièces Justificatives pour andré. 1° Extrait des registres du greffe de la Commune de manou, canton de la Loupe &a, qui prouve avec quel dévouement andré s’est porté à marcher contre les brigands. 2°. Un arrêté de la société populaire de Manou du 26 Ventôse qui annonce de la manière la plus énergique, les sentimens dont sont animés les membres de la Société pour andré. 3°. Un acte de notoriété de Montglonne qui rend justice à andré, et qui le disculpe victorieusement de l’accusation intentée contre lui, de s’être rangé du party des brigands. 4°. l’arrêté du district de puits-la-Montagne du 12 Ventosse II qui estime que la liberté doit être rendue à andré. 5°. Enfin l’arrêté du représentant du peuple Bentabole qui ordonne que celui de Puits la Montagne sera exécuté selon la forme et teneur. 480 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE chez le citoien masson imprimeur, je me Suis empressé d’être auprès d’eux l’interprète de votre sollicitude paternelle. Daignez, citoien président, parcourir cette foible production d’un auteur tout dévoué au bonheur de ses concitoiens ; et par ton vertueux organe la convention l’ honorera d’un favorable accueil. ce n’est point pour ma gloire que j’ambitionne cette faveur, mais pour la seule utilité de mes frères. S. et f. Martin. 49 La citoyenne Marie André de la commune de Manou, district de Puits-la-Montagne (l), réclame la liberté de son frère. Renvoyé au comité de sûreté générale (2); [Marie anne André à la Conv.; s.l.n.d; 7(3). Citoyens Représentans, Je suis à paris, depuis 15 Jours passés, pour obtenir justice en faveur d’un frère infortuné, qui, victime de l’oppression gémit et languit dans les fers. Ne finissant à rien, je prens sur moi, de me présenter à la Convention nationale, afin d’en obtenir directem[en]t la justice que je viens réclamer. Marie anne André. [Mémoire justificatif de la conduite d’Antoine André]. Antoine André, de la Commune de Manou, district de Puits -la -Montagne, autrefois Chateauneuf-en-Thymerais, a été amené et incarcéré par ordre du district de Puits-la-Montagne le 11 Messidor dernier. Pourquoi ? André croit que c’est parce qu’on dit qu’il a été vu à cheval avec des brigands. Eclaircissons ce fait et l’innocence d’andré va paraître dans le plus beau jour. Antoine André, de la Commune de Manou, est parti volontairement contre les brigands qui, au mois de mars 1793, vieux style, ravageoient, disoit-on, le Mans. André a été fait prisonnier à l’affaire de Beau-preau et il a été détenu en cet endroit pendant 8 jours dans une chapelle. Il a ensuite été mis en libeté sur la réclamation de deux sœurs, citoyennes de Montglonne, chez lesquelles il avoit logé comme volontaire. André ne s’est pas contenté de sa liberté, il a employé ses libératrices pour obtenir aussi celle de ses frères d’armes prisonniers comme lui au dit Beaupreau. C’est là où il a été conduit pour les reconnoître avec une des filles le Marié, et c’est de ce voyage qu’il a fait à Beaupreau, qu’on s’est cru autorisé à dire qu’il avoit été vu avec les brigands. Il) Dépar1 d’Eure-et-Loir. 2 P.V., XLIII, 164. 3) C 314, pl. 1255, p. 30 et 31. S’il n’y a pas d’autre raison contre andré, outre qu’elle est absolument calomnieuse, il dit qu’il est arrêté 2 fois pour la même chose. Délivré de sa prison par ses frères d’armes les Mayençois lorsqu’ils reprirent Montglone, andré est revenu dans ses foyers; mais à peine y fut-il rentré qu’il fut mis en arrestation comme prévenu d’avoir pris les armes pour les brigands. Sur l’information faite à la Loupe dans laquelle les camarades d’armes d’andré, lui ont rendu justice, Bentabole représentant du peuple qui étoit sur les lieux, et devant qui cette affaire fut portée, demanda encore une attestation de la Commune de Montglonne, pour être mieux informé de la conduite d’andré. La Commune de Mont-Glone y ayant satisfait d’une manière triomphante pour andré, le représentant Bentabole ordonna sur le champ sa liberté. Ce n’est que depuis le départ du représentant du peuple pour revenir à la Convention, que des ennemis secrets d’andré ont renouvellé les mêmes dénonciations, peut-être sous d’autres formes, mais qui n’en sont pas moins mensongères et le fruit de l’envie et de la calomnie. Touttes les pièces cy annexées prouvent combien andré est loin du crime dont on l’accuse. Plus de 20 personnes, touttes, parmi les nouvelles autorités constituées, tant du district que de la Municipalité et du Comité de surveillance de Montglonne, attestent qu’andré a été réclamé par les filles le Marié dabord, qu’aidé de ses libératrices, il a été à Beaupreau pour y réclamer ses camarades d’armes. Qu’il n’a jamais porté les armes contre nous; qu’au contraire, dans la crainte d’être forcé par les rebelles, il s’est caché avec les patriotes chez le C[itoyen] Lefebvre, président actuel du Comité de surveillance. Aussi, d’après l’éclatante justice qui lui a été rendue par Bentabole, il n’avoit pas lieu de croire qu’il deviendroit de nouveau la victime des menées sourdes de ses ennemis. Cela est si vrai qu’il s’est marié aussitôt qu’il a été mis en liberté, qu’il a épousé une femme propriétaire de fonds de terres labourables, au moyen desquelles il a pris l’état de cultivateur, voulant continuer par ses travaux d’être toujours utile à sa patrie. Pièces Justificatives pour andré. 1° Extrait des registres du greffe de la Commune de manou, canton de la Loupe &a, qui prouve avec quel dévouement andré s’est porté à marcher contre les brigands. 2°. Un arrêté de la société populaire de Manou du 26 Ventôse qui annonce de la manière la plus énergique, les sentimens dont sont animés les membres de la Société pour andré. 3°. Un acte de notoriété de Montglonne qui rend justice à andré, et qui le disculpe victorieusement de l’accusation intentée contre lui, de s’être rangé du party des brigands. 4°. l’arrêté du district de puits-la-Montagne du 12 Ventosse II qui estime que la liberté doit être rendue à andré. 5°. Enfin l’arrêté du représentant du peuple Bentabole qui ordonne que celui de Puits la Montagne sera exécuté selon la forme et teneur.