[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1790.] prix : que, conséquemmment, ce prix est et doit être vil. — Enfin, partout ce cri général s’élève contre ses coutumes ; partout un vœu unanime se manifeste pour obtenir la réformation. Sans doute, ce cri sera entendu, ce vœu sera exaucé ; et les territoires des coutumes dont nous parlons en ce moment, ne sauraient manquer d’être affranchis du joug de ces usages absurdes qui ont si longtemps pesé sur les habitants. Mais la destruction de ces usages, quoi qu’utile à ceux qui ont souffert, ou qui sont menacés de souffrir de leur injustice, ne le serait point pour l’Etat même, si on la différait jusqu’au temps où la Constitution achevée, l’ordre établi dans les finances, permettront aux représentants de la nation de ne s’occuper plus que du droit civil. Un mal énorme alors et même irréparable aurait pu se faire Les biens que possédait ci-de-vant le clergé sous ces coutumes, ou n’auraient pu se vendre, ou auraient été vendus à vil prix; et ou la nation se serait vu privée des ressources qu’elle attend des ces biens, ou elle n’y aurait puisé qu’un secours ruineux, et qu’une mévente inévitable lui eût rendu funeste à elle-même. — Sans attendre jusque-là, sans consacrer ce que le moment ne permet pas encore qu’on détruise , la correction facile de quelques dispositions injustes peut prévenir ce double danger ; et c’est dans cet esprit que votre comité de l’aliénation a l’honneur de vous présenter le projet de décret suivant : Projet de décret. L’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. Les réserves coutumières (1) qui interdisent aux propriétaires majeurs et maîtres de leurs droits, la disposition de leurs acquêts, soit indéfiniment, soit dans certains cas, soit par acte entre vifs, soit par testament, sont abolies, sauf la légitime qui aura lieu, dans les cas de droit, sur toute espèce de biens, même dans les coutumes où elle n’a pas été admise jusqu’à présent. Art. 2. Dans tous les lieux régis par les coutumes de Hainaut, de Mons, de Valenciennes, de Saint-Amand, de Cambrai, de Cassel, des ville et cité d’Arras, de Bapaume, de Lallœu, de Metz, de l’évêché de Metz et de Gorze, tous les biens immeubles, soit propres, soit acquêts, d’un même père ou d’une même mère, se partageront à l’avenir entre ses enfants de divers lits, comme s’ils étaient tous nés d'un seul et même mariage; et les dispositions desdites coutumes qui, après la mort d’un des conjoints laissant des enfants, rendent les biens du survivant inaliénables et indisponibles, sont et demeurent sans effet ; sans néanmoins déroger à l’édit des secondes noces, quant à ceux desdits lieux dans lesquels il est en vigueur ; comme aussi sans rien innover quant à ceux des enfants de pères ou de mères actuellement veufs ou remariés, qui, lors de la publication du présent décret, seront eux-mêmes mariés ou. veufs avec enfants, lesquels conserveront sur les biens de leurs pères ou mères, la même expectative et les mêmes droits qui leur étaient accordés par les coutumes ci-dessus, en renonçant par eux, dans le cas où ils auraient des (1) Nous prions que l’on veuille bien faire attention qu’il ne s’agit ici que des réserves coutumières et nullement de l’édit des secondes noces. 189 demi-frères ou des demi-sœurs, à l’ordre de succéder établi par le présent décret. Art. 3. Les dispositions de coutumes qui excluent les petits enfants de l’avantage de représenter leur père ou mère, décédé, dans la succession de leur aïeul, sont abrogées; en conséquence, la représentation aura lieu à l’infini en ligne directe dans toutes les coutumes; savoir, dans celles qui la rejettent indéfiniment, à compter du jour de la publication du présent décret, et dans celles qui la. rejettent seulement pour les personnes et les biens nobles, à compter du jour de la publication du décret du 15 mars dernier. (On demande l’ajournement et l’impression du rapport et des articles.) M. Dufraisse. Le comité d’aliénation n’avait aucuns pouvoirs pour faire des articles de législation; il cherche à mettre le trouble dans toutes les familL'S du royaume. (L’impression et l’ajournement sont mis aux voix et ordonnés.) La séance est levée à trois heures, pour procéder dans les bureaux à l’élection du Président. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. C.-F. DE BONNAY. Séance du lundi 19 juillet 1790, au matin (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. Carat Vainé, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi au soir, dans lequel il est fait mention d’une adresse far laquelle des ecclésiastiques réclament contre le célibat des prêtres. M. l’abbé Rourdon. Je demande que les prêtres qui ont signé cette pétition soient nommés dans le procès-verbal. Si leur vœu est honorable, il est juste que tout l’honneur en rejaillisse sur eux ; sinon, le même esprit de justice veut qu’ils en recueillent tout le blâme. (On réclame vivement l’ordre du jour contre la motion.) (L’ordre du jour est prononcé et le procès-verbal adopté.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), autre secrétaire , lit le procès-verbal de la séance d’hier. Aucune réclamation ne se produit. M. Vernier, au nom du comité des finances. expose que des édits et déclarations des mois d’avril 1768 et décembre 1770, ayant supprimé les offices de jurés-vendeurs de poisson, et ordonné que les droits attribués à ces offices seraient perçus au compte du roi, plusieurs villes se prévalent des décrets qui abolissent ce régime féodal, pour refuser le payement de ces droits ; et pour remédier à cet abus, il propose au nom du comité, un projet de décret qui est adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.