584 [Ëlats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 6. La responsabilité des ministres pour les dépenses de leur département. Art 7. La réduction à opérer dans les dépenses actuelles des divers départements. Art 8. L’acquittement des dettes de l’Elal et les moyens d’v pourvoir, en substituant aux. impôts accablants qui existent aujourd’hui sous un nombre prodigieux de dénominations différentes et abusives, une taxe moins grèveuse pour les peuples. Art. 9. La suppression de la prestation en argent établie pour remplacement de la corvée en nature, et changée en une imposition sur ceux qui retirent le plus d’avantages des routes multipliées qui existent dans le royaume et que l’on n’a établies qu’aux dépens des malheureux. Cette imposition, en frapppantsur le luxe, réunirait le double mérite de soulager les pauvres et les cultivateurs et d’être d’une assiette et d’une perception plus faciles et moins dispendieuses. Art. 10. L’établissement d’Etats provinciaux dans chaque généralité ou arrondissement, et la suppression des commissaires départis et des subdélégués. À l’effet de quoi les députés de la paroisse de Gometz-la-Ville seront tenus de présenter cet aperçu des principaux articles généraux lors de la rédactiou des cahiers de doléances qui sera faite à l’assemblée du 18 avril et de s’unir avec les membres de ladite assemblée pour tous les objets de même nature, et qui intéressent le sort commun des habitants du royaume. Lesdits habitants chargent,' en outre, leurs députés de faire les représentations les plus fortes à l’assemblée sur les objets ci-après qui les intéressent particulièrement : DEMANDES LOCALES. 1° Le classement des terres établi par M. l’intendant dans cette généralité a occasionné un surtaux dans la répartition de la taille, qui foule en général tous les cultivateurs, et plus particulièrement ceux qui n’en ont que de médiocres et de mauvaises. En effet, ce classement produit un résultat diamétralement opposé à une plus juste distribution qu’il semblerait annoncer. Par cette méthode, au lieu d’appliquer le classement à la nature des terres et ne fixer l’imposition en conséquence, on préfère départir d’une supposition et d’admettre que chaque cultivateur a un tiers de bonnes terres, un tiers de médiocres et un tiers de mauvaises. On établit sur cette base un prix moyen auquel tout le monde est assujetti indistinctement, de manière que celui qui n’a que des terres médiocres ou mauvaises, et celui qui n’en cultive que de bonnes, payent au même taux et sans aucun égard pour la différence de leur position. Les députés demanderont que, dans la répartition de l’impôt pour l’acquittement des dettes et charges de l’Etat, on prenne une autre base que celle du surtaux actuel, dont est accablé non-seulement cette paroisse, mais toutes celles qui composent l’élection de Paris. 2° Ils demanderont à l’assemblée qu’il soit fait article dans les cahiers relativement à l’énorme quantité de bêtes fauves répandues dans les bois qui avoisinent la plaine de Gometz-la-Ville, pour supplier Sa Majesté d’en diminuer le nombre. Le dégât qu’elles occasionnent chaque année est inappréciable. Ce n’est pas seulement la dent de ces animaux qui dévaste les champs ensemencés, au moment o j l’approche de la moisson fait espérer au laboureur qu’enfin il va jouir du fruit de ses peines et de ses vacances; c’est encore leurs pieds, et dès le printemps, lorsque, dans les années pluvieuses, iis viennent chaque jour et à plusieurs reprises passer en bordes nombreuses sur des blés qui commencent à profiler. Chacune de leurs traces détruit plusieurs tiges; et qui pourrait calculer le dégât qui en résulte ? Les laboureurs voisins de ces bois ont beau louer, depuis le 15 avril jusqu’à la récolte, des gardes-biches qui chaque nuit font la ronde pour défendre leurs grains, ils ne peuvent les préserver qu’en partie. Cette dépense est pour eux un ajouté à leurs pertes ; et cependant ils supportent les mômes impositions que ceux qui, placés plus favorablement, ne font ni les mêmes pertes ni les mêmes dépenses pour s’en garantir. Auxquels sieurs Lebrun de Ragonaud et Du-val ..... lesdits habitants ont donné et donnent pouvoir et puissance de présenter et faire valoir les articles ci-dessus et autres qu’ils jugeront bon être par raison, comme aussi d’élire telles personnes suffisantes et capables avec les autres députés des paroisses et juridictions dépendantes du ressort de la vicomté et prévôté de Paris, et autres, pour assister aux Etats généraux du royaume de France qui se tiendront à Versailles le 27 avril prochain. Fait sous les seings de nous, Jean-Louis De-lanoue, lieutenant général du bailliage et comté de Limons et dépendances, et des habitants, les jour et an ci-dessus. Signé Pescheux, syndic ; Louis Duval ; Claude Poluche; Vavasseur; Jacques Boite; Claude Billard; Jean Breton; Jean-Baptiste Blain; Delanoue ; Poirier, greffier. Paraphé ne varietur , au désir des règlements, le 13 avril 1789. Delanoue. Nous, soussignés, avons accepté les jour et an portés ci-dessus. | Signé Lebrun de Ragonaud ; Duval. CAHIER Des plaintes et doléances de la communauté des habitants de Gonesse (l). Art. 1er. La communauté demande que, dans l’assemblée des Etats, généraux, les trois ordres délibèrent par tète et non par ordre. Art. 2. Les membres de l’assemblée provinciale qui ont été nommés par le Roi doivent être remplacés par des Etats provinciaux, uniformes par tout le royaume, formés d’une seule chambre dont les députés seront élus librement dans les trois ordres, dont moitié dans le clergé et la noblesse et l’autre moitié dans le tiers-état. Art. 3. Les habitants désirent que les députés des Etats généraux reconnaissent, au nom de la nation, la dette publique, qu’ils en assurent le payement par l’établissement des subsides qu’ils croiront nécessaire d’accorder d’après la connaissance qu’ils auront prise de la situation de l’état des finances, et après avoir opéré toutes les réductions dont sont susceptibles toutes les dépenses indistinctement: ils espèrent, d’après le vœu public, que ces subsides ne seront établis (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 585 [États gén. 1789. Cahiers. | que par la substitution à la taille réelle, person-sonnelle, industrielle, accessoires et autres impôts qui distinguent les ordres, et que ces subsides soient répartis avec égalité entre tous les citoyens de tous les ordres en proportion de leur fortune, sans distinction ni privilège, sans abonnement ni exemption, et qu’à l’effet de l égalité parfaite de la contribution auxdits subsides, tous les seigneurs soient tenus de représenter leurs terriers aux assemblées provinciales, qui seront chargées de la répartition des impositions. Art. 4. Lesdits habitants demandent que les seigneurs soient tenus de faire borner les terres de leurs censitaires par pièces. Art. 5. Ils demandent la faculté de rembourser toutes espèces de dîmes, champarts et rentes seigneuriales. Art. 6. La suppression des lois qui permettent l’exportation des grains hors du royanme, la libre circulation des grains dans le royaume et la permission du commerce des grains et farines, réduite aux seuls cultivateurs et interdite à toute espèce de compagnie. Art. 7. Qu’il soit défendu à tout cultivateur et autre de vendre des grains ailleurs que sur les marchés publics. Art. 8. Que la taxe du pain soit faite par les officiers de police proportionnellement à la valeur des blés et farines. Art. 9. Ils se joignent aux demandes générales et aux pouvoirs donnés aux députés dns différentes provinces pour la réforme des codes civil et criminel. Art. lü. Qu’il soit fait des lois contre les banqueroutiers frauduleux ; qu’il ne soit plus accordé aucun sauf-conduit ni arrêt de surséance, et que les jugements des tribunaux ordinaires ne puissent éprouver aucun obstacle dans leur exécution. Art. 1 1 . Qu’il soit pris des mesures pour empêcher la mendicité et assurer aux pauvres leur subsistance, s’en rapportant aux Etats généraux d’aviser aux moyens propres à leur donner tous les soulagements nécessaires. Art. 12. Qu’il n’y ait qu’un seul poids et une seule mesure pour tout le royaume. Art. 13. La suppression de tous droits de franc-fief, et de tous droits de contrôle et autres, perçus au nom du Roi sur les procédures dans tous les tribunaux, et qui en augmentent considérablement la dépense. Art. 14. Qu’il soit pris par les Etats généraux des mesures pour empêcher la trop grande quantité de gibier, et que les récoltes des cultivateurs ne soient dévastées par le gibier de toute nature-, qu’à cet effet toutes remises en plaine soient détruites. Art. 15. Que les chemins et rivières ne puissent être plantés qu’aux distances portées par les règlements. Art. 16. Que les baux des fermes des bénéficiers et autres usufruitiers continuent d’avoir leur exécution pendant le délai porté auxdits baux, nonobstant tous décès, résignations ou autres mutations de telle nature qu’elles puissent être. Art. 17. Que les règlements concernant les pigeons soient exécutés, et que les Etats généraux soient suppliés de prendre des mesures pour empêcher qu’il en existe à l’avenir. Art. 18. Lesdits habitants supplient les Etats généraux de solliciter la suppression de la milice. Art. 19. Qu’il ne soit plus permis à un culti-[Paris hors les murs. J valeur de faire valoir quatre charrues, à moins que la plus grande quantité ne soit contenue dans un seul corps de ferme, c’est-à-dire que les quatre charrues forment 400 arpents de terre. Telles sont les doléances desdits habitants de Gonesse, qui, en conséquence des ordres du Roi, vont être remises aux députés qu’ils vont nommer, afin de les porter samedi 18 du courant à Rassemblée qui se tiendra à l’archevêché. A Gonesse, le 13 avril 1789. Signé Debezu; Ronnevie, syndic; Bijot ; Colli-net; Délions ; Delacour ; Meigneu; Berger; Bignon; Deltor ;Duviviers; Hochoo; J. Chapon; F. Chapon ; Thevroles ; Dechard ; Dourdev; Üenon; Duflot; Dechard; Duflot; Dupignv Duviguet ; Bonnemin; Coulon ; Gouffé ; Grème ; Oridois ; Lambert; Langlois , Roy ; Levasseur ; Lebon ; Lamy ; Meunier; Liénard ; P.-L. Loiseleur; Morel; Moulin; Régnault; Coiner; L. -Joseph Profit; Vigneron; Boisseau ; Vigneron; F. Proflit ; Bignon ; Sauson ; Lehougais; Proflit ; Fontaine. Paraphé ne varictur Flament. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances des gens du tiers-état de la paroisse de Gournay-sur-Marne , pour les Etats généraux qui doivent se tenir au moi d’avril 1789, contenant leurs petite s doléances, remontrances et pétitions qui doivent être portées par leurs députés à l'assemblée générale (1). Les gens du tiers-état de ladite paroisse de Gournay-sur-Marne, ayant été dûment convoqués ensemble en l’auditoire de la prévôté dudit Gour-nay, en vertu des lettres du Roi du 24 janvier 1789, du règlement y annexé et de l’ordonnance rendue en conformité de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris du 4 du présent mois, et de l’exploit fait en conséquence par Menouvrier de Fresne, huissier à cheval au Châtelet, et en date du 9 du présent mois d’avril 1789. Art. 1er. Dans le cas où l’impôt unique n’aurait pas lieu, que Sa Majesté et MM. les députés sont priés de considérer la multitude et l’énormité des impôts établis sur les campagnes. Que non-seulement elles payent taille et capitation relative à ce que chacun possède à titre de propriétaire et de fermier, mais que chacun est encore imposé à plus de moitié du principal par addition, sous le titre de second brevet, et qu’après avoir épuisé tout ce que permet l’impôt de la taille et l’avoir tiercé par le second brevet, on les redouble encore sous différents titres ; on fait payer sur les colombiers, estimés arbitrairement, sur l’habitation et presque sur les prétendus profits de ferme et d’industrie, et ne pouvant payer à terme par l’excès de misère ou par l’excès de l’impôt réduit, on achève d’écraser le cultivateur par les frais. On demande quelle est la cause de la pauvreté des campagnes et pourquoi il ne se trouve chez les cultivateurs aucun blé de réserve, aucune ressource pour les malheureux qui essuient de mauvaises récoltes ; la cause est dans l’excès de l’impôt, l’excès de la dîme dont on va parler. Ruinés par ces deux charges, ils sont forcés de tout vendre aussitôt les récoltes, et ne peuvent rien réserver dans ce cruel état. Les suppliants supplieront donc Sa Majesté et (I) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.