I 658 (États gén. 1189. Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Orléans.] sôüs aucun prétexte et en vertu de quelque ordre que ce soit qu’ils pourraient avoir surpris, envoyer dans les maisons des particuliers, à l’effet d’enlever les armes qu’il leur importe de conserver pour leur défense, sauf la poursuite contre les délinquants. COLOMBIERS. Art. 202. Que désormais personne ne pourra avoir de colombiers, soit qu’il soit seigneur de fief ou même haut justicier, s’il n’est propriétaire de 200 arpents de terre, et que dans chaque colombier il n’v aura que deux boulins à raison de Chaque arpent. BANALITÉS ET DROITS DE BOUCHERIE. Art. 203. Il sera observé qu’il résulte de très-grands inconvénients et des procès multipliés des banalités de moulin, de four et de pressoir, et des droits de boucherie : en conséquence, leur suppression sera sollicitée, à la charge néanmoins par les habitants d’indemniser les propriétaires, soit à l’amiable soit d’après une estimation qui sera ordonnée par les Etats généraux. CHASSE. Art. 204. Il sera demandé que les ordonnances relatives à la chasse seront rigoureusement exécutées dans tous les points qui tendent à assurer la conservation des récoltes, et qu’il sera pris de nouvelles précautions pour mettre les propriétaires et les cultivateurs à l’abri des abus du droit de chasse et de la trop abondance du gibier. CAPITAINERIE. S Art. 205. Que les capitaineries appartenantes aux seigneurs apanagistes seront supprimées". GARENNE. Art. 206. Qu’aucune garenne ne pourra être conservée, à moins qu’elle ne soit entourée de murs. Art. 207. Que le partage des biens nobles entre roturiers ne sera sujet à aucun avantage de droit d’aînesse, sinon dans le cas d’une disposition contraire de la part du propriétaire. Art. 208. Que les Etats provinciaux seront chargés d’aviser aux moyens les plus sûrs pour la conservation des minutes de notaires seigneuriaux et même de celles des notaires royaux répandus dans la campagne. Art. 209. Que les justices royales dont le juge est dans les bourgs ou villages trop peu importants, seront transférées dans les villes les plus prochaines, où elles pourront s’exercer d’une manière plus décente et plus utile et oùd’ailleurs tous les habitants des environs sont appelés par les foires et les marchés. Art. 210. Que la mendicité commençant à se renouveler dans les campagnes, les règlements concernant les vagabonds seront remis en pleine vigueur, et, à cet effet, que les syndics et membres des municipalités des paroisses demeureront autorisés à arrêter et faire arrêter les mendiants hors leurs paroisses et à les faire conduire à la brigade la plus prochaine. Art. 211. Que les cavaliers de maréchaussée et les inspecteurs des routes ne pourront plus arrêter les voituriers, dételer un de leur chèvàux ou faire payer des amendes à leur volonté pour cause de contravention aux règlements, mais qu’ils seront tenus de suivre lesdits voituriers jusqu’au bourg suivant ou la ville la plus prochaine et de les conduire chez le juge des lieux ou son représentant, qui statuera suivant la nature de la contravention. Les cahiers de l’université d’Orléans et des communautés des notaires et procureurs de la meme ville contenant des objets très-intéressants et dont il est-impossible de présenter l’extrait, demeureront joints à ce cahier. Nous observerons en terminant que les demandes de localités et celles présentant un trop grand détail qui ont été portés dans les cahiers des différents bailliages, n’ont point été insérés dans ce cahier général, parce qu’elles nous ont paru devoir être renvoyées aux Etats provinciaux. Clos et arrêté par nous commissaires le 24 mars 1789. Signé en fin de la minute des présentes : Desnoyers; Pellerin de La Bussière, député de Boiscdmrnun ; Robert de Massy ; Pompon, avocat, député de Vitry ; Delahaye de Launay, député de Montmirail ; Perret, député du bailliage secondaire d’Yèvre-le-Ciiâiel , Peigné, député de la ville de Sully; Deme< lie, député de Beaugency; H. D. Billault; Lasneau, le jeune; Ronceret ; Salomon de La Saugerie; Champinau; Gurault ; Tassin de Villepion , et Rozier. CAHIER GÉNÉRAL Des doléances et remontrances du tiers-état du bailliage principal d’Orléans (1). CONSTITUTION FONDAMENTALE. Les députés du tiers-état aux Etats généraux demanderont : lu Qu’il soit délibéré par tête sur la question de savoir quelle sera la forme ultérieure de toutes les délibérations, laquelle délibération par tète aura lieu entre tous les ordres réunis. Et dans le cas où les deux premiers ordres se refuseraient à cette forme, le tiers-état aura recours à la sagesse du Roi pour obtenir que Davantage qui doit résulter de l’égalité de la représentation ne devienne pas illusoire. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner que l’orateur du tièrs-élat lui présentera ses cahiers et portera la parole dans la même posture que les orateurs des deux autres ordres et ne sera assujetti à aucune distinction ni forme différentes de celles adoptée par les deux autres ordres; 2° Que la religion catholique, apostolique et romaine sera gardée et maintenue dans toute sa pureté ; que seule elle aura l’exercice public dans le royaume, que les non-catholiques jouiront de l’état" civil, mais seront tenus de garder le silence sur les matières de religion ; qu’ils n’auront ni temples, ni assemblées, ni cérémonies publiques et seront assujettis aux charges pécuniaires des paroisses ; 3° Les députés demanderont qu’avant qu’il puisse être délibéré aucuns impôts, emprunts, réformes et autres objets quelconques d’administration, Sa Majesté, conformement aux maximes (1) Nous devons la communication de ce document à M. Maupré, archiviste en chef du Loiret, qui a eu l’obligeance de nous en envoyer une copie collationnée. 659 [États gén. 1789. Cahiers.] Consacrées par les rois ses prédécesseurs et notamment par Charlemagne : « Lex consensu po-puli fit et constitutione regis » (Cap. de Car. II. et Charles le Chauve), daignera reconnaître par un édit solennel registre dans toutes les cours, que les lois ne peuvent être faites que par l’autorité du Roi, sur sa demande et du consentement de la nation assemblée, sans qu’aucun autre corps puisse prétendre avoir la moindre part au pouvoir législatif; • 4° Qu’en conséquence, toute loi intéressant les droits de la monarchie, la vie, la liberté et la propriété de tous les sujets de Sa Majesté ne pourra être portée que de son autorité sur la demande ou du consentement des Etats généraux ; 5° Que la première de ces lois confirmera et consacrera la forme du gouvernement monarchique, et la forme actuelle de la succession au trône; que les apanages qu’il conviendra à l’avenir de donner aux enfants de France, seront proposés dans une assemblée des Etats généraux ; autrement, les lettres d’érection n’auront aucun effet ; 6° Qu’il sera reconnu ensuite qu’aucun impôt ne peut être établi ni directement, ni indirectement, ni par provisions, même par emprunts ou création d’offices, qu’après avoir été voté et consenti par la nation assemblée; 7° Que la nation fixera elle-même Ipsdits impôts dans leur quotité, la forme de leur perception et leur durée, qui ne pourra jamais être perpétuelle, mais limitée à l’intervalle d’une tenue d’Etats à la suivante; 8° Que toutes les propriétés et toutes les personnes ayant besoin de sa puissance tutélaire et tous les impôts directs ou indirects, fonciers ou personnels, étant le prix de la protection, seront répartis indistinctement et dans la même forme sur tous et chacun d»'S membres du clergé, de la noblesse et du tiers-état, d’après les règles générales de la justice proportionnelle; 9° Que le pouvoir exécutif appartiendra exclusivement au Souverain, qui seul pourra le communiquer à ses cours et aux autres officiers de justice, selon la mesure et proportion qu’il jugera la plus conforme à l’intérêt de ses peuples; 10° Qu’en conséquence, les lois émanées du Trône sur le vœu de la nation seront adressées aux cours, et par elles à tous les tribunaux inférieurs, pour y être purement et simplement lues, publiées et registrées ; 11° Que dans le cas où quelques-unes desdites lois présenteraient des obscurités ou inconvénients auxquels il serait urgent de pourvoir, les déclarations interprétatives données par Sa Majesté seront adressées par elle aux différentes cours et tribunaux pour y être exécutées provisoirement jusqu’à la première tenue des Etats généraux ; 12° Que Sa Majesté daignera reconnaître par une loi solennelle que les Etats généraux sont essentiellement de la constitution de la monarchie, que la même loi fixera leur retour périodique aux époques et d’après les formes qui auront été déterminées par l’autorité du Roi et de la nation assemblée; • 13° Que pendant la séparation des Etats généraux et sous prétexte de les représenter il ne pourra être établi aucune commission intermédiaire, ni conseil, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit; 14° Qu’il sera établi dans chaque généralité des Etats provinciaux dont la composition sera déterminée dans la proportion et suivant las règles prescrites entre le tiers-état et les deux [Bailliage d’Orléans.] autres ordres pour l’élection des députés aux Etats généraux, et que les députés aux Elats provinciaux seront librement élus et délibéreront par tête ; 15° Que ces Etats provinciaux seront mis aussi* tôt en activité, afin de concourir à tous les objets sur lesquels les Etats généraux auront besoin de correspondants et d’agents dans les provinces; 16° Que lesdits Etats provinciaux seront es* sentiellement chargés de la* répartition et perception de tous les impôts, dans les formes et quotité réglées par la' nation, sans pouvoir consentir h aucun abonnement particulier; 17° Que dans la formation des Etats provinciaux, les assemblées municipales des villes et campagnes seront conservées, mais qu’elles ne seront composées que de membres librement élus tant parmi les habitants des paroisses, que les propriétaires de biens qui n’y seraient pas domiciliés, en telle sorte qu’aucun citoyen ne puisse y prétendre entrer en séance de droit, à raison de son titre ou de sa dignité ; 18° Que dans la formation des Etats provinciaux, les limites de la généralité d’Orléans seront conservées et que notamment les élections de Glamecy, Chartres et Donrdan resteront unies à cette généralité ; 18° bis Que la liberté individuelle des citoyens et la sûreté de leurs droits seront mises exclusivement sous la sauvegarde du Roi, des lois, et sous l’autorité des juges ordinaires, sans qu’il puisse y être porté atteinte par aucuns ordres ou actes d’autorité arbitraire, sauf à ta nation assemblée à indiquer le cas d’exception, si aucuns sont nécessaires, et lesquels, en aucune circonstance et sous aucun prétexte, ne pourront être étendus par interprétation; 19° Que tout ministre qui se sera écarté dans l’exécution des lois établies, soit en matière de législation, soit en matière d’impôt, ou qui se sera rendu coupable d’autres abus et malversations, sera responsable de sa conduite aux Etats généraux, qui pourront le dénoncer au parlement pôur y être poursuivi ; 2ü° Que toutes les lois générales en matière d’impôt et d’administration qui seront portées dans les Etats généraux seront étendues à toutes les provinces, même à celles réunies, afin d’établir partout l’uniformité de principes et d’opérations ; 21° Il sera expressément recommandé aux députés aux Etats généraux de ne délibérer sur aucun autre objet et de ne consentir l’octroi d’aucun impôt, avant que les différents pointé fondamentaux aient été présentés au Roi et répondus par Sa Majesté. IMPOTS ET COMPTABILITÉ. 22° Les députés demanderont qu’avant de voter sur aucun nouvel impôt, le déficit actuel soit constaté par des commissaires nommés par les Etats généraux ; les dépenses des différents départements fixées et réglées, sans pouvoir être augmentées, sinon du consentement des Etats généraux; 23° Que l’état des appointements, gages, pensions et gratifications de différents emplois civils, militaires et d’administration sera rapporté, vérifié et réduit s’il y a lieu ; 21° Que, par suite du règlement qui a déjà prescrit que tous les créanciers de pensions së* raient tenus de les faire registrer sur le mêqe ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 660 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Orléans.] état au Trésor royal, ledit état et les causes et motifs des dites pensions seront vérifiés et constatés et, en cas d’insuffisance de causes, comme dans celui de l’excès des grâces, lesdites pensions seront à l’instant supprimées ou réduites à leur légitime proportion ; 25° Qu’il sera réglé que par la suite aucune pension ou gratification ne pourra être accordée que pour services importants ou pour des besoins urgents ; surtout, que la même personne ne pourra posséder deux grâces de cette nature en même temps. Enfin, il sera demandé par les députés qu’aucune pension ne pourra excéder la somme de 10,000 livres; 26° Pendant le cours desdites vérifications et éformes, et non avant, il pourra être accordé un secours provisoire, si l’état des finances ne permet pas d’attendre la clôture de l’assemblée ; si ce secours est accordé par forme d’emprunts, le remboursement en sera fixé irrévocablement par les Etats généraux; 27° Les Etats généraux constateront l’état de la dépense publique, vérifieront et sanctionneront la dette contractée par le Roi et ses prédécesseurs, tant envers les étrangers qu’envers les sujets de l’Etat ; que ces dettes, de quelque nature qu’elles soient, seront déclarées dettes de la nation; et cependant, s’il a été emprunté des sujets du Roi à un fur excédant le taux des ordonnances, que lesdits intérêts seront réduits pour l’avenir au fur légal ; 28° Qu’après lesdites opérations il sera délibéré sur tous les impôts directs ou indirects établis soit avant 1614, soit postérieurement à cette époque, à l’effet de juger et décider lesquels seront conservés, supprimés ou modifiés ; 29° Que la taille réelle et industrielle, les vingtièmes, l’impôt des chemins et la capitation noble ou roturière seront abolis et convertis en deux nouveaux impôts, dont l’un sera personnel et l’autre territorial, assis de manière à prévenir l’arbitraire et déterminé par la classification de tout le territoire ; 30° Que la gabelle sera supprimée et remplacée le plus promptement possible et par les moyens qui seront jugés les moins onéreux; 31° Que l’impôt des aides sera supprimé sans retard, et par provision réformé dans sa partie la plus onéreuse, notamment par la suppression des droits de détail. Qu’en attendant la suppression des droits d’aides, il sera ordonné que dans les pays de gros les droits réservés établis sur la consommation ne seront point exigés par avance, mais seulement après la vente ou consommation. Que toutes les loteries seront supprimées en France, comme impôt destructeur des mœurs, avilissant en lui-meme, et la source d’une infinité de crimes et de désordres ; 32° Que les droits sur les cuirs, papiers, poudre, amidon et cartons seront supprimés comme destructeurs de toute industrie dans ces branches importantes, qu’ils ont anéanties, et que jusqu’à ce qu’il ait été pourvu au remplacement, il sera permis aux fabricants de s’abonner ; 33° Que tous les droits de douane et autres de même nature, ceux de péage ou passage de rivières et généralement tous autres droits de transit dans l’intérieur du royaume, sous quelque dénomination qu’ils soient connus, seront supprimés et reculés aux frontières, sauf à être pourvu, ainsi qu’il appartiendra, à l’indemnité des propriétaires d’aucun desdits droits ; 34° Que les droits d’inspecteurs aux boucheries, pied fourchu et autres accessoires, ainsi que la caisse de Poissy, seront également supprimés; 35° Que tous les droits locaux, d'octrois, barrages et autres accordés aux villes, collèges, hôpitaux etc. seront vérifiés et réduits à la proportion du besoin, et.à la plus grande uniformité possible de perception; 36° Que ceux perçus pour les dépôts de mendicité seront supprimés, et les frais de ces dépôts prélevés sur le produit des impôts ordinaires; 37° Que le droit de franc-fief sera supprimé comme étant tout à la fois peu important dans son produit, et très-onéreux dans ses effets, surtout aux pauvres habitants de la campagne, et encore comme infiniment nuisible aux progrès de la culture; 38° Que les droits d’insinuation, centième denier, timbre, petit scel et droits réservés seront supprimés ; que le droit de contrôle sera réduit aux simples frais qu’exige la manutention de cette formalité essentielle, ou qu’en tout cas ces droits seront assujettis à un nouveau tarif, clair, équitable, modéré, qui écartera tout arbitraire, et, prévenant les fraudes, délivrera les citoyens d’une charge trop onéreuse et des recherches plus onéreuses encore auxquelles ils se trouvent assujettis; 39° Que dans tout état de cause le contrôle sera perçu dans toutes les villes et provinces du royaume sans exception; > 40° Que pour couvrir en partie la réduction que les finances éprouvent par la réforme de différents impôts indirects, il sera établi une taxe annuelle sur les objets de luxe, comme voitures, domestiques, etc. ; 41° Qu’après avoir ainsi fixé l’état de la dépense publique et la nature et l’étendue des impôts destinés à la couvrir, c’est-à-dire après avoir balancé la recette avec la dépense, la dette nationale sera répartie entre toutes les provinces dans la plus juste proportion et d’après les bases qui auront été fournies par les Etats provinciaux et discutées par la nation ; 42° Que par la même raison les impôts leur seront répartis dans une semblable proportion,’ en telle sorte que sur le montant des impôts perçus dans leur territoire et sous leur autorité par les moyens les plus simples, les moins dispendieux et les plus uniformes possible, lesdits Etats provinciaux n’auront à faire parvenir au Trésor royal que le montant des dépenses personnelles de Sa Majesté et de toutes les parties qui ne sont pas susceptibles d’être acquittées dans les provinces; 43° Qu’il sera présenté aux Etats généraux comme un des moyens les plus simples et les moins dispendieux de perception, de changer les principales villes de chaque province de recevoir les deniers publics des mains des collecteurs , sans autre taxation que la simple indemnité des frais de bureau; elles seraient chargées d’envoyer tous les mois leurs comptes à leur�ville capitale, et celle-ci aux Etats provinciaux; 44° Qu’en vertu de ce nouvel ordre, tous les employés à l’administration de chaque province, dans quelque partie et sous quelque dénomination que ce soit, seront soumis, soit pour l’exercice de leurs fonctions, soit pour la fixation et le payement de leurs gages et appointements, à l’autorité et surveillance des Etats provinciaux, qui pourront les instituer et destituer; 45° Que tous les offices qu’il conviendra de supprimer, d’après la nouvelle forme d’administration, seront ajoutés pour la totalité de leurs prix à la portion de la dette nationale départie à chaque province, et qu’il sera pourvu au rem- [Élats gén. 1789. Cahiers.] boursement de leur principal et au payement des intérêts en la même forme que pour le surplus de ladite dette; 46° Qu’il en sera usé de même pour le payement des retraites des employés dont les commissions seront anéanties et supprimées et auxquels il aura été accordé un traitemen t ; 47° Que le premier moyen de libération des dettes publiques sera l’aliénation des domaines de la couronne; à l’effet de quoi, la loi qui les déclare inaliénables sera abrogée ; 48° Que la vente de ces domaines sera précédée de la rentrée en possession de tous ceux aliénés à vil prix, de la recherche de tous les échanges et engagements irréguliers non évalués faits depuis cent ans, pour être révoqués et annulés ; 49° Qu’à l’exception des grandes forêts, tous lesdits domaines seront aliénés par portion de 10 à 15,000 livres à la fois, d’après les formes arrêtées par les Etats généraux, pour être tenus par les acquéreurs à perpétuité en franc-alleu ; et à l’égard des mouvances féodales, elles seront aliénées par extinction en autorisant les tenanciers à se racheter desdites mouvances d’après une évaluation générale indiquée et fixée à cet effet. Que iesdites évaluations seront faites par les Etats provinciaux et le prix employé par eux sur le champ en remboursements, sauf aux Etats généraux suivants à avoir égard, dans la répartition à faire entre chaque province, à la recette extraordinaire que cette ressource lui aura procurée ; 50° Que le compte des recettes et dépenses de chacun des Etats provinciaux sera rendu public chaque année par la voie de l’impression et sujet à la révision des Etats généraux en cas d’abus ; 51° Que les ministres seront pareillement comptables de toutes les dépenses et recettes de leurs départements respectifs, ne pourront réclamer aucunessommes sans justifier de l’emploi ni exiger qu’il leur soit alloué aucun bon ou acquit de comptants dont les causes ne seront pas expliquées ; 52° Que, soit dans les domaines du Roi, soit dans les apanages, aucunes suppressions d’offices de finance, de judicature ou tous autres, ne pourront s’effectuer qu’en remboursant aux titulaires, dans le terme fixé par les Etats généraux, la valeur desdites charges sur le pied de la finance ou du dernier contrat de vente, quand il n’excédera pas la finance principale et supplément d’icelle; et que, jusqu’au remboursement effectif, les titulaires recevront les intérêts de leur capital. 53* En cas de suppression de tous offices quels qu’ils Soient, elle n’aura lieu et effet que pour l’avenir; et les titulaires qui sont actuellement pourvus et qui auront traité sur la foi publique ne pourront souffrir de ladite suppression; pourquoi ils conserveront tous les droits, privilèges cle leurs offices, à l’exception de tout privilège et exemption pécuniaire. JUSTICE ET TRIBUNAUX. 54° Que Sa Majesté daignera limiter par édit la juridiction de son conseil aux affaires d’administration et aux cassations dans les cas déterminés par les ordonnances, de manière qu’il n’v ait jamais lieu à l’évocation générale ou partiel lière des causes introduites dans les tribunaux ordinaires, qu’il sera permis aux juges de mulc-ter d’amende ceux qui auraient surpris de pareilles évocations et qui en auraient suivi ou procuré l’exécution ; [Bailliage d’Orléans.] 661 55° Qu’il sera fait défense aux parlements et autres cours supérieures d’évoquer les instances pendantes dans les tribunaux, sinon pour être jugées sur le champ et à l’audience seulement; 56° Qu’il leur sera pareillement interdit de rendre et accorder arrêts de défenses ou arrêts sur requête, sinon dans les cas prévus par les ordonnances; et, s’il en est rendu contre leurs dispositions, qu’ils ne pourront suspendre le cours de l’instruction en première instance ou arrêter: par provision l’exécution des jugements exécutoires par leur nature ; - 57° Qu’en cas de contravention, le procureur qui aura présenté requête pour obtenir les arrêts de défenses ou sur requêtes dont il s’agit, le rapporteur qui les aura signés, l’huissier qui en aura fait la signification, la partie qui les aura obtenu, seront tous solidairement condamnés en 2,000 fr. d’amende, et en outre aux dommages et intérêts de l’autre partie; 58° Pour assurer l’exécution des précautions ci-dessus, qu’il sera établi par Sa Majesté une commission particulière du conseil à laquelle le maintien de ces dispositions sera spécialement confié et qui sera tenu de prononcer dans la huitaine de la présentation des mémoires qui lui seront adressés par les parties ou par les procureurs du Roi; 59° Que toutes lettres patentes accordées à des particuliers, corps et communautés, ne pourront l’être que sur requête et jamais revêtus de lettres en commandement. Que l’opposition qui ÿ sera formée avant l’enregistrement sera suspensive jusqu’à ce qu’il ait été statué sur icelle. Enfin, qu’elles ne podrront être enregistrées sans avoir été communiquées aux corps, communautés ou particuliers qu’elles intéressent ; 60° Que défenses seront faites aux cours souveraines de s’écarter des dispositions des lois, par interprétation, extension ou de quelque autre manière que ce soit, à peine de nullité, et de tous dommages et intérêts des parties-, 61° Que toute juridiction contentieuse sera ôtée aux commissaires départis dans les provinces et renvoyée devant les juges ordinaires, à la charge de l’appel dans les cours. Que les procureurs du Roi pourront se faire recevoir appelants, comme de juge incompétent, de toute ordonnance ou jugement qui pourraient être rendus par lesdits commissaires départis : lequel appel sera déclaré suspensif jusqu’à ce qu’il y ait été statué par les cours; 62° Que tous les droits de sceau, tant de la chancellerie du Roi que des princes apanagés et des cours et juridictions, où il y en a (Rétablis, seront réduits et modérés par un tarif revêtu de lettres patentes dûment registrées, sans pouvoir être augmentés que du consentement des Etats généraux. 63° Que les droits pour les foi et hommage, aveux et dénombrements, seront réduits par des tarifs également registres, et ce, tant pour les droits de sceau qu’autres droits accessoires ; 64° Que l’impôt de huit sols pour livre et tous autres droits bursaux établis sur l’adminis-ration de la justice seront irrévocablement supprimés. 65° Que la vénalité des offices de judicature sera supprimée et que l’établissement des juridictions et le choix des officiers-seront faits d’après les formes indiquées par les mémoires qui seront fournis aux États généraux et par eux arrêtées ; 66° Que par un Tarif uniforme et dûment re-gistré seront fixés, pour toutes les juridictions du ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 662 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Orléans,] même rang, tous les droits d’hôtel, vacations, transports des juges tant au civil qu’au criminel, eu suivant la progression de la valeur des denrées depuis les anciens tarifs, mais toujours de manière que le service public ne soit jamais un objet d’émolument et ne devienne pas onéreux aux officiers, sauf même à supprimer dès à présent tous lesdits droits autres que cpux de transport et déplacement au dehors, à supprimer pareillement tous épices dans les affaires de rapport dans tous les tribunaux supérieurs et inférieurs de manière à rendre le service des officiers absolument gratuit, sous la seule condition que, pour qu’il ne puisse leur devenir onéreux, ils recevront pour gages de leurs offices l’intérêt au denier vingt de leurs finances et droits de réception, le centième denier compris , le tout provisoirement et jusqu’à la suppression de la vénalité ci-dessus demandée ; 67° Qu’il sera enjoint aux rapporteurs dans tous les tribunaux de faire eux-mêmes l’extrait des procès dont ils seront chargés, avec défense de les faire faire par aucuns clercs ou secrétaires, ni d’exiger ou laisser exiger aucun salaire des parties, à peine de suspension de leurs offices, même de privation totale en cas de récidive ; 68° Que pour assurer l’exécution de la présente disposition, chaque rapporteur sera tenu de faire viser, avant son rapport, par le président, l’extrait du procès écrit en entier de sa main-, lequel extrait sera joint et annexé à la minute du jugement qui interviendra, et que le rapport en soit fait en présence des parties ou de leurs défenseurs ; 69° Que les audiences auxquelles les procès sont discutés par les seuls gens du Roi sur les simples conclusions des avocats des parties seront supprimées, et que personne ne pourra être jugé sans avoir été entendu; 70° Que les parlements seront responsables directement de leur conduite aux Etats généraux, dans le cas où ils porteraient atteinte aux lois constitutionnelles, aux lois municipales de chaque province, refuseraient de registrer les lois sanctionnées par le Roi sur le vœu de la nation, ou suspendraient le service des audiences; 71° Que pour rapprocher la justice des justiciables, il sera établi dans la ville capitale de chaque généralité un présidial chef-avec pouvoir de connaître en dernier res'sort en matière civile jusqu’à concurrence de douze mille livres et de prononcer également en dernier ressort en matière criminelle, des jugements qui n’emporteront ni peines afflictives ni peines infamantes, même contre les domiciliés, tous jugements non compétents, mort naturelle et civile ; Que les autres présidiaux de chaque généralité, connaîtront en dernier ressort en matière civile jusqu’à concurrence de 3 000 livres, sans aucune autre attribution en matière criminelle que celle dont ils jouissent actuellement contre les vagabonds; Que l’appel de tous les bailliages royaux de chaque généralité sera porté au présidial chef, jusqu’à concurrence de la somme de sa compétence ; 72° Qu’il n’y aura lieu à aucun jugement de compétence quand la somme sera claire et liquide. Qu’en matière réelle, la compétence, en cas de contestation, sera jugée en dernier ressort par le présidial lui-même, quand le demandeur ou l’appelant se seront restreints à une somme déterminée; qu’enfin, dans les autres cas, la compétence sera jugée à la charge de l’appel en la cour, sans que sur ledit appel, les cours puissent jamais retenir ni évoquer le fond ; 73° Que lesdits présidiaux pourront connaître de toutes actions résultantes de partages, quand elles n’excéderont pas la somme de leur compétence, ainsi que tous retraits lignagers, quand le prix de l’objet vendu se trouvera également aq. taux de leur compétence ; 74° Que l’appel des sentences consulaires sera porté aux présidiaux jusqu’à la concurrence de leur compétence, pour y être jugé sommairement, et à l’audience ou sur simple délibéré,et que lesdits juges et consuls pourront eux-mêmes connaître en dernier ressort de toutes affaires de leurs juridiction qui n’excéderont pas quinze cent livres ; 75° Que dans les affaires de leur compétence, les juges présidiaux pourront prononcer la réduction des frais et procédures, même des épices et vacations pris par les juges de leur ressort, après toutefois que lesdits juges auront été entendus, et à la charge de prononcer lesdites réductions à la chambre du conseil; 76° Que les cours de parlement en pourront faire aucun réglement pour les droits, fonctions et pouvoir des présidiaux, lesquels seront réservés au conseil de Sa Majesté ; 77° Que quand il sera porté aux sièges ordinaires des affaires non excédant la compétence présidiale, les procureurs du Roi pourront d’oftiçe requérir que lesdites affaires seront portées au présidial, encore que les parties ne l’eusseut requis et n’y voulussent consentir, sauf à y être la compétence jugée à la charge de l’appel dans les cas ci-dessus prévus ; 78° Que dans tous les bailliages où il y a sièges présidiaux, les officiers pourront juger en dernier ressort, au nombre de trois juges, jusqu’à concurrence de cent cinquante livres, et les officiers des simples sièges royaux jusqu’à concurrence de cent livres, toutes' contestations pour raison de gages, de serviteurs, mercenaires, et autres pures personnelles et sommaires, même les juges des seigneurs, dans lesdits cas, jusqu’à coucurrence de cinquante livres ; 79° Qu’il ne sera fait à l’avenir aucune distraction de ressort pour toutes les terres érigées en dignilé, sauf les causes relatives à la personne des pairs et aux droits de leurs pairies; 80° Que tous démembrements de justice royale soient prohibés, à toute autre condition que celle d’échange de justice; 81° Que tous officiers royaux seront tenus de résider assidûment dans les villes de leur établissement et fonctions de leurs offices, à peine de privation d iceux ; 82° Que les offices royaux seront déclarés inconciliables avec les dignités et bénéfices ecclésiastiques auxquels sont attachés des fonctions, des-servissements, ou autre devoir public ; 83° Que l’adresse des provisions d’offices pour les sièges présidiaux sera faite aux officiers des sièges dans lesquels ils doivent exercer leurs fonctions, sauf celle des chefs et gens du Roi, qui seront adressées aux cours desquels lesdits sièges ressortissent. Que les provisions pour les sièges royaux particuliers ou non présidiaux seront pareillement adressées au siège présidial auquel elles seront attachées; 84° Qu’il ne sera accordé de provisions d’office de judicature, que sur le vu de l’agrément ou admittatur du tribunal auquel l’impétrant devrq appartenir ; 84° bis Que pour exciter le zèle et 1’émulatjon [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Orléans.] @03 dans la magistrature, il sera accordé une marque extérieure de décoration aux .juges et aux avocats qui auront rempli leurs fonctions pendant vingt-cinq ans avec une distinction éminente; 8o° Que tous droits et lettres de commiltimus, privilèges de scholarité, lettres de gardes-gardiennes, à l’exception des causes pures personnelles excédant mille livres, tant en demandant qu’en défendant, accordés à tous corps, communautés et particuliers, seront irrévocablement supprimés ; Que l’attribution faite au grand conseil de toutes les causes de congrégations et bénéficiers et toutes autres attributions gén 'raies et particulières seront révoquées et annulées et les parties tenues de se pourvoir devant les juges ordinaires; 85° bis Que toute demande pour retirage en Beauce sera remise aux membres de la municipalité de la paroisse, qui se rendront sur les lieux et dresseront leur rapport d’après lequel les parties se retireront devant le juge qui statuera après avoir vu ledit rapport; «6° Que les différents scels attributifs de juridiction seront restreints aux seuls actes volontaires, et entre les parties mêmes qui les auront souscrits; que les notaires de tous les châtelets du royaume ne pourront en vertu de leurs privilèges exclure les notaires des lieux, mais seront tenus d’instrumenter concurremment avec eux; 87° Que�tous les juges des seigneurs seront et ne pourront être destitués, sinon pour forfaiture jugée par les officiers royaux; 88° Qu’il sera défendu à tout seigneur haut justicier d’avoir auditoire et prison hors de l’étendue de sa justice, et que toutes les permissions contraires qui ont pu être obtenues seront révoquées ; 89° Qu’il sera procédé à la confection d’une nouvelle ordonnance civile, dont le projet sera envoyé aux différentes cours et tribunaux, aux facultés de droit et collèges d’avocats du royaume, pour par eux donner leurs observations, et notamment sur le terme dans lequel il importe à la tranquillité publique que les procès soient terminés, 89° bis Que le nombre des justices seigneuriales sera réduit en obligeant tous les seigneurs hauts justiciers d’un territoire donné à se réunir pour nommer en commun les mêmes officiers dont ils payeront les appointements et qui exerceront la justice dans la paroisse la plus convenablement située dans chacun des arrondissements; 90° Pour remédier aux inconvénients et aux frais immenses qu’occasionnent les distributions du prix des biens vendus m mie volontairement, Sa Majesté sera suppliée de rendre incessamment un règlement qui en simplifie la procédure, sur les différents mémoires qui lui seront présentés; 91“ Il sera demandé par les députés qu’il sera traité dans les Etats généraux des moyens de rapprocher toutes les coutumes dans les points qui en sont susceptibles et ce dans la forme et par suite des soins conçus et commencés par M. d’Aguesseau; 92° Que les décrets forcés seront supprimés et remplacés par la vente en justice, sur une affiche et trois publications, estimation préalablement faite; 92° bis Et pour mettre les créanciers plus à portée de conserver leurs droits, que l’extrait des contrats de vente sera publié et affiché à la porte de l’église paroissiale du domicile du vendeur; 93° Qu’il sera fait un tarif des droits, taxes et salaires des procureurs, huissiers et autres, tant au civil qu’au criminel, taxe des témoins, etc., le dit tarif uniforme pour toutes les juridictions de même rang, et dressé d’après les mémoires adressés par chaque tribunal. Que ledit tarif sera adapté, dans une proportion déterminée et graduelle, aux juridictions inférieures et justices seigneuriales; 94° Que les offices d’huissiers-priseurs, vendeurs de meubles seront supprimés et réunis à ceux d’huissiers et sergents ordinaires ; 95° Que tous huissiers et sergents des cours souveraines, et châteleis de Paris et autres ne pourront se domicilier dans les provinces et y exercer qu’en se faisant immatriculer dans le siège présidial de leur résidence et en deviendront justiciables pour tout ce qui concernera leurs fonctions; 96° Qu’il sera également rédigé un tarif pour les droits et vacations des notaires, eu égard aux lieux de leurs résidences, et qu’en aucun cas un notaire ne pourra être en même temps le contrôleur des actes ; 97° Que toute taxe pour les notaires, procureurs, huissiers, des juridictions royales, seront faites par le lieutenant général ou premier juge assisté d’un des officiers du siège en présence des parties, sauf i’appel au bailliage ou au présidial, d’après la somme de la taxe, les tiers taxateurs supprimés; 98° Que tous offices de notaires, procureurs et huissiers seront réduits au nombre nécessaire pour le service du public dans l’étendue de chaque juridiction ; 99° Que suppression sera faite des offices dere-ceveurs des consignations et que les adjudicaires des biens vendus, et autres débiteurs, pourront ! consigner aux bureaux, des hôtels de ville, lesquels seront autorisés àrembourser lesdits offices et percevront un droit modique sur les sommes consignées, sans pouvoir forcer la consignation ; 100° Que suppression sera également faite des offices de commissaire aux saisies réelles, en les remplaçants, pour l’administration des biens s isis, par un séquestre nommé par le juge ou choisi par les créanciers unis ; et de tous autres offices inutiles ou nuisibles, sans que Sa Majesté exige aucune indemnité pourxeux vacants aux parties casuelles ; 101° Que toutes lesdites suppressions, conformément au vœu des Etats de 1614, auront lieu dans les apanages, attendu que les sujets du Roi n’y peuvent être de pire condition, sauf l’indemnité due aux princes apanages; 102° Que les successions déclarées vacantes seront retirées des mains de justice pour être remises en celles de curateurs intègres et solvables, choisis dans la classe des citoyens retirés des affaires et qui aviseraient aux moyens les plus prompts et les moins dispendieux pour procurer la vente des biens en se chargeant gratuitement de cette œuvre patriotique; 103° Que les droits de greffe, dont l’excès et lfi multiplicité met le peuple dans l’impuissance de défendre ses intérêts les plus légitimes, seront réduits et modérés; et que les greffes de présentations, affirmations de voyage, les offices de clercs, commis, des greffes, droit de Parisis, etc., seront également supprimés, le tout en accordant aux titulaires et engagistes indemnité et remboursement de toute leur finance; 104° Que les Etats généraux pioefiains, à l’exemple des précédents Etats détermineront le tribunal dans lequel devront se porter toutes cou- [Bailliage d’Orléans.] 664 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. testations relatives à l’impôt et aux abus de sa perception, d’après la suppression de toutes les commissions ou attributions particulières. PROCÉDURE CRIMINELLE. 105° Que l’ordonnance de 1670 sur l’Instruction criminelle sera revue et corrigée, que les plaintes seront répondues par les sièges assemblés, que les décrets y seront rendus, le tout au nombre de trois juges; sauf le cas du flagrant délit et des vagabonds; 106° Que l’instruction criminelle ne pourra se faire par les lieutenants ou ceux qui les suppléeront, qu’en présence d’un assesseur ; et qu’après le recollement et l’interrogatoire, la procédure sera communiquée à l’accusé qui pourra se choisir un conseil ; 107° Qu’il sera procédé à la rédaction d’un nouveau code pénal par lequel la question préalable sera abrogée en tous les cas, excepté le crime delèse-majesté, le poison, l’incendie et assassinat sur les grands chemins avec attroupement. Que la peine de mort sera réservée pour ces mêmes crimes et le meurtre ; 108° Que la nature des supplices sera changée et adoucie; 109° Qu’en tout état de cause les accusés seront admis à proposer leurs faits justificatifs; que délai compétent leur sera accordé pour les établir, auquel cas les témoins seront assignés à la requête du procureur du Roi, si l’accusé est dans la pauvreté’; 110° Que le serment des accusés sera abrogé, et les accusés seulement interpellés de dire la vérité ; 111° Que tout jugement portant condamnation à peine afflictive ne pourra passer qu’à la pluralité, deux tiers des voix ; 112° Que tout jugement de plus amplement informé, rendu contradictoirement, ne pourra, dans les crimes majeurs, passer le terme de trois années, et d’un an dans les moindres; 1 13° Que l’usage de la confiscation des biens des condamnés sera abrogé ; 114° Qu’il ne pourra être donné aucune commission en matière criminelle et que la connaissance et jugement des accusations seront laissés aux juges ordinaires ; 115° Qu’il ne sera rendu aucun arrêt de défense ou autre pour arrêter ou suspendre une instruction commencée, à peine de cassation ; 116° Que les commissions d’assesseurs et procureurs du Roi, ainsi que de greffiers de la maréchaussée seront supprimées et leurs fonctions réunies aux sièges royaux du territoire ; 117° Que tous les lieux privilégiés pour les malfaiteurs, banqueroutiers et gens de mauvaise foi seront supprimés sans exception; 118° Que la connaissance des faillites et banqueroutes sera attribuée aux juges consuls, lesquels seront tenus de dénoncer au ministère public les fraudes qu’ils viendraient à découvrir dans iesdites faillites, sans que les poursuites puissent retarder en aucune manière les liquidations; que la peine de mort sera supprimée pourles-dites banqueroutes, mais que les peines infamantes auxquelles les banqueroutiers seront soumis, seront exécutées rigoureusement et sans exception ; 119° Que défenses seront faites de recourir à la voie de plainte en matière d’injures et autres où il ne peut être prononcé que des défeuses ou injonctions et des réparations civiles et pécuniaires, et qu’auxdits cas les parties seront tenues de se pourvoir devant le juge civil et d’informer par enquête; 120° Que les maisons de force établies en chaque généralité, ainsi que les dépôts de mendicité seront soumis à l’inspection et autorité immédiate des Etats provinciaux ; 121° Que l’instruction d’aucun procès criminel ne pourra être arrêtée ni suspendue par ordre supérieur, sauf aux parties à recourir après le jugement à la clémence du Roi pour obtenir lettres de grâce et autres, lesquelles ne pourront être entérinées' que dans le tribunal où l’instruction aura été faite; 122° Que les Etats généraux concourront de tous leurs efforts pour obtenir de Sa Majesté une loi qui déclare injuste et contraire à l’humanité le préjugé qui étend aux familles la honte du châtiment infligé aux coupables, qui ordonne que ledit préjugé ne pourra autoriser aucune exclusion des emplois civils et militaires ou des corps ecclésiastiques, et que la peine due aux délits sera la même pour tous les coupables, de quelque ordre qu’ils soient; 123° Qu’en accordant la liberté de la presse, les Etats généraux solliciteront une loi solennelle qui défende sous les peines les plus rigoureuses de porter dans aucuns écrits atteinte à la religion, aux mœurs, au respect dû à la personne sacrée du Roi et à l’honneur des citoyens; pourquoi tous auteurs et imprimeurs seront tenus de mettre leur nom aux ouvrages par eux faits et imprimés, et demeureront responsables desdits ouvrages . INSTRUCTION. 124° Que les études dans les universités seront réformées et régénérées, les professeurs dotés, et l’instruction rendue gratuite, le tout d’après les plans et mémoires qui seront présentés par les différentes universités du royaume; 125° Que les médecins seront maintenus dans la jouissance de tous les droits et privilèges qui leur sont attribués par les ordonnances; la place de médecin du Roi réunie au collège en entier; 126° Que l’exercice de la chirurgie sera assujetti à des études préalables et à des examens rigoureux, suivant les plans qui seront présentés par les différentes écoles de chirurgie du royaume ; qu’il n’y aura aucune différence entre les épreuves des chirurgiens de campagne et ceux des villes, sans aucune augmentation de droits à l’égard de ces premiers; qu’il sera fait défense à toutes personnes d’exercer la chirurgie, sans avoir été reçues et admises en la forme ci-dessus indiquée, à l’effet de quoi il ne pourra être accordé ni délivré aucuns brevets donnant permission d’exercer , et l’usage desdits brevets sera supprimé ; que tous empiriques et charlatans seront poursuivis à la requête du ministère public et punis' rigoureusement; 127° Que les règlements concernant la pharmacie seront surveillés et maintenus avec exactitude, que la composition et le débit des remèdes seront exclusivement confiés aux maîtres de cet art. 128° Que l’enseignement public dans les collèges sera perfectionné; qu’il sera surtout examiné dans les Etats généraux s’il serait possible de diriger essentiellement vers l’éducation publique une ou plusieurs congrégations régulières, auxquelles elle serait généralement confiée; que 665 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Orléans.] dans les villes où il y a université, les collèges y soient affiliés et même érigés en faculté des arts ; 129° Qu’il sera établi un plan d’études uniforme pour tous les collèges, à l’exception des écoles militaires; 130° Que partout où les moyens des collèges le permettront, il sera établi, en faveur des jeunes gens peu fortunés, des bourses gui ne seront accordées qu’à ceux des élèves qui auront déjà eu des succès distingués dans les collèges où elles seront fondées; DROITS DE PROPRIÉTÉ ET AUTRES OBJETS D’UTILITÉ PUBLIQUE. 131° Qu’à l’exception des rentes foncières qui seront justifiées être le prix originaire de la concession, toutes autres seront remboursables sur le pied de moitié en sus du taux de l’ordonnance à l’époque du remboursement; 132° Que la faculté de recevoir le remboursement de toutes rentes foncières sur le même pied, sera accordé à tous corps, communautés, bénéficiers, et autres gens de mainmorte, sans aucune formalité préalable, si ce n’est la présence du ministère public, à la charge par eux de faire emploi desdits remboursements sur les états de chaque province; 133° Que l’obligation de fournir et faire valoir et autres clauses équivalentes seront annulées et le créancier tenu de se contenter de l’hypothèque spéciale sur l’objet affecté à sa rente," si mieux n’aime recevoir le remboursement sur le même pied ; 134° Que Sa Majesté sera suppliée de supprimer les banalités qui lui appartiennent; 135° Que la faculté du jeu de fief formellement autorisée par l’article Vil de la coutume d’Orléans, et anéantie par le parlement en 1775, contre le texte de la loi municipale et l’usage constant et invariable de la province, sera rétablie telle qu’elle était avant cette époque, ou tout au moins assimilée à celle qui a lieu à Paris depuis la réformation de cette dernière coutume, originairement la même à cet égard que celle d’Orléans ; 136° Les droits de champart étant très-onéreux et même nuisibles à l’agriculture, en ce qu’ils privent les héritages d’une partie de leurs engrais et en ce que les fruits ne peuvent être enlevés qu’après un délai déterminé, les Etats généraux seront chargés de solliciter une loi qui permette de se rédimer de ce droit, en offrant, par tous les redevables d’un même canton, de payer soit une somme de deniers qui sera convenue, soit une, rente en argent ou en grains, non remboursables, le tout, suivant l’appréciation qui en sera faite, eu égard au produit annuel des héritages sujets audit droit; 137° Qu’en attendant qu’il soit possible d’effectuer la suppression de l’impôt sur le tabac, et de rendre à la nation la liberté de cette culture, la distribution du tabac râpé sera interdite à la ferme ; 138° Qu’il sera pris les précautions les plus positives pour empêcher dans tout le royaume le monopole sur le commerce des grains et assurer la subsistance du peuple; 139° Qu’il sera délibéré sur les moyens les plus propres à établir dans tout le royaume l’uniformité de poids et mesures; 140° Qu’il sera marqué des bornes plus précises entre le commerce en gros et celui de détail, et que si les communautés d’arts et métiers sont maintenues, il sera interdit aux commerçants en gros d’entreprendre sur le commerce de détail ; 141° Qu’en général il soit accordé au commerce liberté, immunité et sûreté ; que tout privilège exclusif de commerce, accordé tant à des compagnies qu’à des particuliers, sera supprimé, notamment celui d’extraction des charbons de terre des mines du Nivernais ; 142° Que les fabriques de toutes espèces seront affranchies du droit de marque, à la charge par chaque fabricant de marquer personnellement les marchandises sortant de sa fabrique ; 143° Que l’ordonnance de 1673, concernant le commerce, sera réformée; que la nouvelle ordonnance fixera d’une manière irrévocable l'uniformité d’échéance pour toutes les places, sans distinction à l’égard des lettres de change et des billets à ordre causés pour valeur en compte ou valeur en marchandise; que les lettres de change tirées par des marchands sur des marchands et à l’ordre d’un marchand, ainsi que les billets souscrits par un marchand à l’ordre d’un marchand, seront, dans tous les cas, du ressort des juridictions consulaires, sans que le transport qui en serait fait par endossement au profit d’un porteur non commerçant, puisse donner lieu à décliner la juridiction ; 144° Que dans toutes les provinces traversées par de grandes rivières, le balisage sera fait sous lajvigilance et l’autorité des Etats provinciaux et le contentieux attribué au tribunal qui sera indiqué par les Etats généraux ; 145° Que le commerce des vins et eaux-de-vie sera rendu plus facile par la destruction des entraves qu’on lui a données, notamment de la demande des certificats des décharges desdites eaux-de-vie ; que la vente des eaux-de-vie se fera partout le royaume au poids, comme elle se pratique en Languedoc et en Provence, et même à la tare nette ; c’est le seul moyen de réprimer les infidélités qui se pratiquent à l’égard de la jauge ; i46o Que les raffineries d’Orléans jouiront comme celles des ports de mer de la liberté de faire passer leur sucre raffiné chez l’étranger et provinces réputées étrangères, avec le bénéfice accordé par l’arrêt du conseil du mois de mai 1784 ; 147° Que les douanes seront portées aux extrémités du royaume; que les barrières seront gardées par des soldats invalides et non par un grand nombre de commis, dont la vigilance infidèle facilite plus souvent la fraude qu’elle ne contribue à faire payer les droits d’entrée ; 148° Que l’élection des juges et consuls se fera en la manière accoutumée, mais que le choix ne pourra tomber que sur les membres des différents corps et communautés qui par leurs lumières et leur mérite personnel seront jugées dignes de cette fonction ; 149° Que le Roi sera supplié de ne conclure aucun traité de commerce avec les nations étrangères, sans avoir au préalable consulté les chambres de commerce et les juridictions consulaires établies dans les principales villes du royaume; 150° Qu’il soit accordé aux teinturiers et ouvriers privilèges sur les étoffes fabriquées ou teintes par eux tant qu’elles se trouveront dans les mains de ceux pour le compte desquels ils auront été employés; 151° Que dans le cas où les communautés seraient conservées, les veuves auront le droit de (Bailliage d'Orléans.] @@6 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. continuer l’état de leurs maris , que cette même l'acuité sera étendue aux enfants et gendres des mai ires; 152° Que la disposition de la coutume de Paris qui accorde aux boulangers et boucliers le privilège pendant l’année pour leur fourniture sera étendue à la coutume d’Orléans; 153° Qu’on pourra faire du nain de tout poids et le vendre à la livre, sans préjudice de la taxe et de l’inspection des officiers de police sur la qualité, ainsi que par le passé ; 154° Que le droit de permission accordé aux messageries sera restreint au seul cas où les voyageurs iraient directement jusqu’au lieu où îesdites messageries ont leur destination directe avec retour et un service réglé, sans pouvoir exiger ledit droit, quand elles n’auront pas de place à donner dans leur voiture à la première réquisition des particuliers; 155° Que le privilège d’exploitation accordé aux maîtres de poste, sera supprimé, sauf à être pourvu à leur indemnité par les Etats provinciaux ; 156e Qu’à l’exception des corps et communautés d’imprimeurs, libraires, pharmaciens, orfèvres, joailliers, serruriers et perruquiers, il sera libre à lout particulier d’exercer l’état et profession qu’il aura choisi, sous la seule condition de faire sa déclaration devant le juge de police et de rapporter certificats de vie et de mœurs ; pour laquelle déclaration sera payée la somme de trente sols, compris l’expédition en papier, sauf à être pourvu aux indemnités dues aux officiers auxquels il a été attribués des droits sur Iesdites communautés, qu’aux membres des* dites communautés, pour les finances qu’ils auront acquittées ; que lesdits particuliers continueront d’être soumis à la juridiction des officiers de police à raison de leur état, et qu’à l’égard du régime gratuit à établir dans les différents étals pour l’intérêt de chacun des membres et le régime de la profession, l’édit du mois de février 1776 pourra servir de règle. NOBLESSE ET SERVICE MILITAIRE. 157» Que ia noblesse transmissible ne sera à l’avenir attachée à l’exercice d’aucuns offices, commissions et emplois civils; 158° Sa Majesté sera instamment priée de n’accorder des lettres de noblesse que pour des services distingués et qu’après avoir pris l’avis des Etats provinciaux ; 159° Les députés demanderont que tous offices et places de gouverneurs et lieutenants de Roi seront supprimés pour toutes les provinces ou villes où la résidence desdits gouverneurs et lieutenants du Roi ne sera pas nécessaire ; 160° Que partout où lesdiis officiers seront maintenus, ils réuniront les lettres de commandement ; 161° Que tous les châteaux et forteresses appartenant au Roi qui sont dans l’intérieur du royaume seront détruits ou employés à un usage public, sur l’avis des Etats provinciaux; 162° Que l’enclassement des bateliers des rivières navigables sera supprimé, comme oppressif, et qu’il y sera pourvu par des levées volontaires, en affectant d’abord à cette destination les enfants-trouvés élevés dans les différents hôpitaux ou dépôts de mendicité du royaume; 163° Les Etals généraux seront priés de s’occuper des moyens de supprimer les milices ou troupes provinciales ; Les députés demanderont que jusque-là, par une exclusion déterminée par l’intérêt de la cul-tare et des arts, les domestiques servant dans les villes seront assujettis au sort de la milice, sans exception en faveur de ceux d’aucuns privilégiés; quelasubstitutionetremplacement soiont accordés à toutes les paroisses des villes et des campagnes et ne puisse l’être à la classe des domestiques' servants dans les villes ; 164° Que le logement des gens de guerre sera à la charge des individus de tous les ordres, sans aucune exception ni privilège si ce n’est en faveur des filles et veuves, avec faculté aux citoyens de se rédimer de chaque logement par une” indemnité fixée qui sera remise entre les mains des officiers municipaux, lesquels seront alors chargés d’y pourvoir ; 165° Que fis édits des duels seront réformés; qu’en conséquence ia peine de privation d’olfice ou emploi sera prononcée contre ceux qui auront provoqué par propos, menaces ou voies de fait, dont il sera informé et qu’à l’égard de ceux qui ne posséderaient ni offices, ni emplois, ils seraient condamnés à la réclusion à temps ou à perpétuité, | sans qu’il puisse être accordé aucune lettre d’abolition, grâce ou pardon, mais seulement coin-mulation'de peine ; 166° Que Sa Majesté et les Etats généraux seront priés de prendre des mesures pour empêcher la sortie de l’argent du royaume par les annates et les dispenses en cour de Rome, et que les dispenses seront accordées à l’avenir par les évêques. EGLISE. 167° Que les archevêques et évêques seront tenus de résider exactement dans leurs diocèses et d’en visiter chaque année une portion déterminée; et dans le cas où ils s’absenteraient plus de trois mois par chaque année, le quart de leurs revenus sera acquis aux hôpitaux des lieux et requérable par les administrateurs d’iceux, sur les conclusions du procureur du Roi ; 168° Que toutes les communautés et ordres religieux seront soumis à la juridiction de l’ordinaire; 169° Le vœu de la nation sera présenté à Sa Majesté pour que nul ecclésiastique ne puisse réunir sur sa tête plus d’un bénéfice propre à assurer une subsistance honnête; 170° Il sera demandé que les cures des campagne seront arrondies autant qu’il est possible, de manière à être en état de comporter un vicaire; 171° Que le vicaire sera logé et nourri par le curé, et recevra en outre de lui une somme annuelle de 350 livres, à la charge de ne pouvoir faire à l’avenir aucune quête, et que Iesdites cures de campagne seront dotées, savoir : celles 'sujettes à vicaire, d’une somme qui soit telle qu’après avoir acquitté les impôts, il leur reste 2 200 livres; et celles non sujettes à vicaire, de 1,500 livres; que Iesdites dotations seront faites par réunion de bénéfices et autres moyens que les évêques jugeront convenables, avec droit aux Etats provinciaux desurveiller l’exécution du dit règlement; 172° Qu’au moyen desdites dotations, le casuel for«'é sera supprimé et interdit à perpétuité; 173® Que pour prévenir d’un côté les demandes trop étendues des curés et pour écarter de l’autre les difficultés qu’ils éprouvent, il sera rendu une loi qui fixera précisément et déterminément le [Bailliage (UOrIéa,ns.J' [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 667 logement que les habitants sont tenus de fournir; 174° Que les cures des villes seroni, outre le logement, dotées d'une somme qui soit telle, qu'a-près avoir acquitté les impôts, il reste aux curés 2,000 livres et à chaque vicaire 800 livres, à la charge par lui de se loger; 175° Que pour obvier à la diminution du numéraire, toutes les dotations qui seront faites par assignation sur les biens d’un bénéfice seront évaluées en grains sur le prix commun du blé d’après les mercuriales, et néanmoins payables en argent, à l’option des débiteurs; Que toutes lesdites dotations seront faites savoir : pour les cures qui étaient autrefois des vi-caireries perpéluellies, par ceux qui posséderont les revenus attachés âuxdites vmaireries ; pour celles dépendantes des congrégation, par lesdites congrégations ; pour celles appartenantes aux patrons laïques, par lesdits patrons si mieux n’aiment lesdits patrons abandonner leur patronage, auquel cas leurs cures seront t't Sa nominations de l’évêque diocésain, qui sera tenu de les doter par union de chapelles ou autres bénéfices; Que dans lesdites dotations, seront évalués et précomptés les produits de la dirae usitée dans la paroisse, déduction fuite du produit des menues dîmes, lesquelles seront supprimées ; 176° Que pour entretenir l’émulation parmi les curés et les vicaires, et leur donner la certitude d’une retraite honnête et la récompense de leurs travaux, une partie des prébendes de chaque chapitre leur sera affectée, en sorte que les col-lateurs et patrons ecclésiastiques et laïques soient tenus de leur conférer lesdits prébendes, vacance arrivant, avec la liberté néanmoins de choisir parmi les curés et les vicaires du diocèse qui auraient au moins quinze ans d’exercice dans le ministère, les droits néanmoins des gradués réservés ; 177° Que ie droit de déport sera supprimé et l’indemnité des bénéficiers qui en jouissent assurée par l’union des prébendes des chapitres auxquels ils appartiennent ; g 178° Que les monastères où la conventualité et la règle ne pourront être observées seront réunis aux monastères de même ordre les plus voisins, sauf à retrancher du revenu du monastère supprimé et affecter à ta dotation des cures la portion qui en deviendrait inutile par l’effet de la réuni n ; 179° Que les canons concernant la discipline et les mœurs des ecclésiastiques seront mis en vigueur, leur observation maintenue par la tenue exacte des synodes diocésains ; qu’en cas de négligence de la part des évêques, de leurs officiaux et promoteurs, les procureurs du roi seront au-torisé5* à poursuivre la punition des abus et délits des ecclésiastiques, même sur la simple dénonciation des procureurs fiscaux des lieux; 180° Les Etats généraux solliciteront une loi qui interdise toute action, pour raison de défauts de causes, de formalités ou lésion, contre les aliénations faites ou à faire des biens des ecclésiastiques et autres gens de mainmorte, après quarante ans, à compter du jour du décès du bénéficier et du décès de l’acquéreur, soit que les biens soient alors possédés par les héritiers de l’acquéreur ou par des tiers détenteurs; Et à l’égard des ventes faites par les corps et communautés ecclésiastiques ou gens de mainmorte, la même loi les rendra inattaquables après quarante ans, à compter de la mort de l’acquéreur seulement; 181° On sollicitera pareillement une loi qui portera que les baux à ferme ou à loyer des biens ecclésiastiques, gens de mainmorte, même de l'ordre de Malte, qui n’auront été faits qui' pour neuf a ns ne seront pas cassés ou résiliés parla mort ou changement du titulaire qui les aura faits, ensemble que les bénéfices seront tenus de les faire conformément aux usages du pays, tu ce qui concerne l’époque à laquelle lesdits baux commenceront et finiront. 182° Il sera demandé que le quart réservé des bois des bénéficiers, corps et communautés, ne pourra être coupé que sur l’avis des Etats provinciaux; 183° Que le régime administratif des forêts sera réformé et perfectionné, cette branche importante du revenu territorial encouragée, le tout d’après les plans et mémoires présentés par les juridictions établies dans cette partie. Que les Etats généraux seront chargés de s’occuper des abus et inconvénients des droits de gruerie et grairie dans les forêts, et des moyens de les faire cesser, en pourvoyant néanmoins à l’indemnité des propriétaires; que dès à présent ces droits ne pourront être prétendus que sur les bois plantés d’ancienneté, et relativement auxquels l’exercice desdits droits sera justifié, de manière qu on ne puisse désormais les réclamer sur les bois nouvellement accrus, sous prétexte qu’ils sont dans la ligne de gruerie ou grairie; 184° Que les particuliers ne pourront être inquiétés pour cause de voierie ou inspection des rues et roules, lorsque les réparations qui seront à faire aux maisons mêmes sujettes à reculement n’auront pour objet que le simple entretien et ne tendront point à consolider; le - permissions, audit cas, ne pourront être refusées ; 185° Que le corps de l’imprimerie jouira dans les villes, universités et corps de commerce, de tons les droits qui lui sont attribués par les règlements. PACAGE. 186° Que les habitants des paroisses qui, par leurs titres, ont le droit de pacage dans la forêt seront maintenus dans ce droit, eu se conformant par eux à l’ordonnance. CULTURE. 187° Que les propriétaires et cultivateurs ne pourront être gênés dans l’exploitation de leurs héritages sous aucun prétexte et notamment de celui de la conservation du gibier en faveur des seigneurs, qui ne pourront, conformément à la déclaration de 1699, pour la capitainerie de l’Apanage d’Orléans, contraindre les fermiers de mettre des épines dans les prairies ni d’attacher des landons au col de leurs chiens, ni empêcher de cueillir de l’herbe dans les blés en quelque temps que ce soit, ou d’arracher les chaumes lorsqu’ils le jugeront à propos. COLOMBIERS. 4 188° Que désormais personne ne pourra avoir de colombiers, soit qu’il soit seigneur de fief ou même haut justicier, s’il n’est propriétaire de 200 arpents de terre, et que dans chaque colombier il n’y aura que 2 boulins à raison de chaque arpent. 668 [États géa. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. BANALITÉS ET DROIT DE BOUCHERIE. 189° Il sera observé qu’il résulte de très-grands inconvénients et des procès multipliés des banalités de moulin, de four et de pressoir et des droits de boucherie : en conséquence, leur suppression sera sollicitée, à la charge néanmoins par les habitants d’indemniser les propriétaires, soit à l’amiable, soit d’après une estimation qui sera ordonnée par les Etats provinciaux. CHASSE. 190° II sera demandé que le droit de chasse demeurera réservé aux seuls propriétaires de biens nobles ayant au moins cent arpents d’étendue, en propriété ou en mouvance, mais à la charge par eux de se conformer rigoureusement aux ordonnances relatives à cet objet. En conséquence, ils ne pourront en user, lorsque les fruits pendant par les racines peuvent être endommagés. — Que pour éviter tout abus, les procureurs du roi, des maîtrises sur les plaintes qui leur seront portées , demeureront autorisés à poursuivre tout homme qui chasserait sans droit, ouqui, Fayant, chasserait dans un temps prohibé; que le juge prononcera pour la première fois les dommages et intérêts, et pour la seconde fois la privation de chasse. — Qu’à l’égard des ecclésiastiques, il sera arrêté de nouveau qu’ils n’en feront point usage par eux-mêmes, mais seulement qu’ils pourront avoir un garde-tireur obligé de se conformer aux règlements et sous les peines y portées, dont les ecclésiastiques demeureront responsables. Que lorsqu’une campagne enfin sera dévastée par l’abondance du gibier, les habitants du canton pourront s’adresser à la maîtrise, qui, après avoir entendu le seigneur, autorisera la commune à faire des battues pour la destruction du gibier, et notamment les lapins, sous les ordres néanmoins et l’inspection d’une personne qui sera commise à cet effet. CAPITAINERIE. 191° Que les capitaineries appartenantes aux seigneurs apanagistes seront supprimées. GARENNE. 192° Qu’aucune autre garenne ne pourra être conservée, à moins qu’elle ne soit entourée de murs ; 193° Que le partage des biens nobles entre roturiers ne'sera sujet à aucun avantage de droit d’aînesse, sinon dans le cas d’une disposition contraire de la part du propriétaire; 194° Que les Etats provinciaux seront chargés d’aviser aux moyens les plus sûrs pour la conservation des minutes des notaires seigneuriaux et même de celles des notaires royaux répandus dans la campagne; 195° Que les justices royales, dont le juge est dans des bourgs ou villages trop peu importants seront transférées dans les villes les plus prochaines, où elles pourront s’exercer d’uue manière plus décente' et plus utile et où d’ailleurs tous les habitants des environs sont appelés par les foires et les marchés et notamment les justices royales d’Yèvre-le-Châtel, etc.; [Bailliage d’Orléans.] 196° Que la mendicité commençant à se renouveler dans les campagnes, les règlements concernant les vagabonds seront remis en pleine vigueur, et, à cet effet, que les syndics et membres des municipalités des paroisses demeureront autorisés à arrêter et faire arrêter les mendiants hors leurs paroisses et à les faire conduire à la brigade la plus prochaine. Les cahiers de l’université d’Orléans et les communautés des notaires et procureurs de la même ville, contenant des objets très-intéressants et dont il est impossible de présenter l’extrait, demeureront joints à ce cahier. Clos et arrêté par nous commissaires, le 20 mars 1789. (Est signé:) Peigné; — Miron; — Rectifié; — Jucqueau; — Henry, avocat du Roi; — Perret; — Brigot; — Lasneau, le jeune; — Gallard; — À. Gribier; — Langlois; — Salomon de La Sauge-rie; — J.-R. d’Argent ; — Deperyé; — Villemard; — -Ronceret; — Feuillastre; — P. Debray; — Robert de Massy; — Tassin de Villepion; — Curault. CAHIER De doléances , représentations et demandes que l’Université d’Orléans estime devoir être faites à l’assemblée générale des Etats du royaume (1). Suivant les lettres de convocation du 24 janvier 1789, le F\oi assemble les Etats généraux de son royaume : 1° Pour établir un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration; 2° Pour subvenir aux besoins de l’Etat; 3° Pour réformer les abus qui se sont glissés dans toutes les parties du gouvernement. De ces trois objets remplis, résultera la prospérité du souverain, celle du royaume et le bien général de tous les sujets. Pour se conforme� aux vues de Sa Majesté, ce mémoire sera divisé en trois parties. ' Dans la première on traitera de l’ordre à établir dans les différentes parties de l’administration générale. Dans la deuxième' on discutera les différents moyens qu’on peut employer pour la liquidation des”dettes de l’Etat et subvenir à ses besoins annuels. Dans la troisième enfin on entrera dans le détail des abus qui sont à réformer. lre partie. Etablissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de P administration. Art. 1er. Le premier moyen pour parvenir à l’ordre proposé , est de fixer invariablement l’étendue des droits du souverain et ceux de la nation. La France a toujours été et doit continuer d’être un Etat purement monarchique. L’ordre établi par la lbi salique pour la succession à la couronne, sera inviolablement observé. En conséquence elle passera de mâles en mâles et de branche en branche en gardant toujours l’ordre de primogéniture. 11 n’est pas au pou-(1) M. Maupré, archiviste en chef du Loiret, a eu la complaisance de nous envoyer -une copie collationnée des doléances de l’Universilé d’Orléans.