[Assemblée nationale*] ARCHIVES. IfAlwJ&MENTÀIRES*, [2fQ � juÎQ.t791.] 343 tion s’en fasse sous plomb et par acquit-à-caution. « Ges marchandises seront déclarées, présentées et reconnues au bureau d’arrivée, ensuite déposées sous la clef de la régie. « Celles qui ne seront pas envoyées à la» côte d’Afrique dans le délai fixé, acquitteront les droits à l’expiration du délai de l’entrepôt, dans le port OÙ elles se trouveront. » ( A4opté .) Art. 16. « Pour connaître les quantités et espèces de marchandises qui se trouveront dans les magasins de Lorient, il en sera fait, immédiatement après la publication do présent décret, un recensement général, « Les propriétaires desdites marchandises, dont les drqits auront été payés ou assurés, seront tenus, de les retirer de suite des magasins,; il sera donné,, pour celles qui n’auront point acquiité les droits, une soumission de les payer lors de leur sortie de l’entrepôt, ou au 1er novembre 1792, si, à cette époque, elles n’en avaient point encore été retirées. » {Adopté.) Art. 17. « Les denrées des îles de France et de Bourbon pour lesquelles on ne représentera pas, lors de la déclaration, les certificats d’origine exigés par l’article 6 du tarif, seront traitées, savoir : le café, comme celui de M >ka, et les autres productions, comme si elles venaient de l’étranger. » (Adopté.) M: Roussillon, rapporteur, donne lecture de l’article 18, ainsi conçu : « La restitution de la moitié des droits d’entrée accordée par l’article 8 du nouveau tarif, aux toiles de coton blanches, basins, nankins, mousselines, mouchoirs, toiles rayées et à carreaux, et aux guinées bleues, provenant du commerce des Français au delà du cap de Bonne-Èspérance, qui seront renvoyées par mer à l’étranger, n’aura lieu qu’autant qui»' l’exportation s’en fera directement des entrepôts de Lorient ou de Toulon, et qu’apres que rembarquement desdits tissus pour l’étranger aura été constaté. » Après quelques observations relatives au remplacement du mot tiéms par celui de marchandises , l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 18. « La restitution de la moitié des droits d’entrée accordée par l’article 8 du nouveau tarif, aux toiles de coton blanches, basins, nankins, mousselines, mouchoirs, toiles rayées et à carreaux, et aux guinéés bleues, provenant du commerce des Fi ançais au delà du cap de Bonne-Esperance, qui seront renvoyées par mer à l'étranger , n’aura fieu qu’autant que l’exportation s’en fera directement des entrepôts de Lorient ou> de Toulon, et qu’après que l’embarquement desdites marchandises pour l’étranger aura été constaté, » (Adopté.) Art. 19,. « La restitution des droits accordée par l’article 9 du même tarif, aux toiles de coton blanches destinées à être teintes ou imprimées pour la côte d’Afrique, n’aura lieu que sous les conditions ci-après : « La destination sera donnée auxdites tuiles, lors du payement des droits ; elles serout de suite expédiées sous plomb, pour le port où l’on se proposera de les faire teiudre ou imnrimer : à leur arrivée dans ee port* lesdites toiles serqpt présentées à la douane avec l’acquit de payement qui devra les accompagner» lequel sera transcrit sur un, registre de compte ouvert. Lesdites formalités remplies,, ü sera appliqué à chaque pièce desdites toiles une. empreinte proppe à en assurer jft reconnaissance* Gps toiles, remises à celui qui les aura présentées, seront, après l’impression, rapportées au bureau peur y être reconnues. Celles jugées être lesr mêmes seront mLes en dépôt sous, les clefs de la régie, aux frais des propriétaires. Si le chargement, pour la côte d’Afrique en est fait dans les deux années du dépôt, le droit qu’elles auront payé sera restitué au négociant, qui en donnera sa reconnaissance sur l’acquit de payement. Ce délai expiré, la restitution n’aura plus lieu, et lesdites toiles seront remises aux négociants, » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur, , donne lecture de l’article 20, ainsi conçu : « Au moyen de la restitution accordée p$r l’article ci-dessus, et de l’exemption dont jouiront les toiles rayées et à carreaux et les gufnêçs bleues du commerce français! dans, l’Inde, désignées pour la côte d’Afrique, les. toiles teintes ou peintes, venant de l’étranger, seront soumises aux droits du tarif général, nonobstant ladite destination ». Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 20, « Au moyen de la restitution accordée par l’article ci-dessus, les toiles imprimées* peintes, rayées et à carreaux, venant de l’étranger, seront soumises aux droits du tarif général, nonobstant la destination pour la côte d’Afrique ; l’entrepôt en franchise à la même destination n’aura lieu qtaepour les guinées bleues étrangères. (4dopt4ù M. Roussillon, rappor leur, donne lecture de l’article 21, ainsi conçu: « Indépendamment des droits fixés par le tarif sur les marchandises du commerce au delà du cap de Bon ne-Esp'1 rance, les armateurs, ou consignataires des navires qui auront apporté lesdites marchandises!,, payeront, dans les 2 mois de leur arrivée à Lorient* pour tenir Jieu du loyer des magasins qui appartiennent à la nation, un droit de 50 sous par tonneau, de la contenance desdits bâtiments. « Le recouvrement de ce droit sera fait par le directoire de district, à la charge par lui de compter de son produit, comme du loyer des autres biens nationaux, et d’entretenir les magasins eu bon état . S’il est employé au même usage, à Toulon, des édifices ou maisons appartenant également à la nation, il y sera perçu, par le directoire.de district, un pareil droit de 50» sous par tonneau, aux mè nes charges et conditions énoncées pour Lorient. Dans tous les cas, les magasins seront aux frais des négociants. » Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 21 . « Indépendamment des droits fixés par le tarif sur les marchandises du commerce au delà dü cap de Bonne-Espérance, les armatems ou consignataires des navires qui auront apporté les- 844 [Aisemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 juin 1791.] dites marchandises, payeront, dans les 2 mois de leur arrivée à Lorient, pour tenir lieu du loyer des magasins qui appartiennent à la nation, un droit de 50 sous par tonneau, de la contenance desdits bâtiments. « Le recouvrement de ce droit sera fait par le receveur de district, à la charge par lui de verser son produit au Trésor public, comme le revenu des autres biens nationaux, et d’entretenir les magasins en bon état. « S’il est employé au même usage, à Toulon, des édifices ou maisons appartenant également à la nation, il y sera perçu, par le receveur du district, un pareil droit de 50 sous par tonneau, aux mêmes charges et conditions énoncées pour Lorient. Dans tous les cas, les magasins seront aux frais des négociants. » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur , donne lecture de l’article 22, ainsi conçu : « Le droit d’induit, qui était perçu en sus des droits d’entrée ordinaire, sur les marchandises du commerce libre des Français dans l’Inde, ou sur les marchandises de même nature que celles de l’Inde, apportées par le commerce étranger, demeure supprimé, à compter du jour où le nouveau tarif a eu son exécution. » Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 22. « Le droit d’induit, qui était perçu en sus des droits d’entrée ordinaire, sur les marchandises du commerce des Français dans l’Inde, ou sur les marchandises de même nature que celles de l’Inde, apportées par le commerce étranger, demeure supprimé, à compter du jour où le nouveau tarif a eu son exécution. > (Adopté.) Art. 23. « Il ne sera plus apposé de plombs et de bulletins sur les tissus provenant du commerce français dans l’Inde : en conséquence, les poinçons, matrices et presses servant accuellement à l’apposition de ces marques, seront brisés en présence des préposés de la régie à Lorient, d’après la remise qui en sera faite par les agents de la ci-devant compagnie des Indes, sur la réquisition desdits préposés. « Les agents de ladite compagnie seront également tenus de remettre au directeur des douanes nationales à Lorient, à sa première réquisition, les clefs des grilles extérieures des magasins. » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur , donne lecture de l’article 24, ainsi conçu : < Ladite compagnie cessera de jouir, à compter du 3 avril 1790, époque du décret qui a déclaré ue le commerce des Français au delà du cap de onne-Espérance était libre, de la portion des droits perçus sur les toiles de coton et sur les toiles peintes étrangères, qui lui avait été accordée par l’arrêt de son établissement, et des parts qui lui étaient réservées sur le produit des saisies desdites toiles et des mousselines étrangères. « Tous procès par elle intentés pour raison de son privilège, à l’occasion des marchandises apportées à Lorient par le commerce libre, sont et demeurent éteints; et elle ne pourra former aucune nouvelle action, sous prétexte dudit privilège. » M. Moreau demande que le privilège de la compagnie cesse du jour de la promulgation du décret du 3 avril 1790, au lieu du jour où ce décret a été rendu. (Cette motion est adoptée.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 24. « Ladite compagnie cessera de jouir, à compter de la promulgation du décret du 3 avril 1790, qui a déclaré libre le commerce des Français au delà du cap de Bonne-Espérance, de la portion des droits perçus sur les toiles de coton et sur les toiles peintes étrangères, qui lui avait été accordée par l’arrêt de son établissement, et des parts qui lui étab nt réservées sur le produit des saisies desdites toiles et mousselines étrangères. « Tous procès par elle intentés pour raison de son privilège, à l’occasion des marchandises apportées à Lorient par le commerce particulier, sont et demeurent éteints ; et elle ne pourra former aucune nouvelle action, sous prétexte dudit privilège. » (Adopté.) Art. 25. « Les dispositions de la loi générale sur les douanes, et de celle particulière au commerce des colonies françaises, seront exécutées pour le commerce au delà du cap de Bonne-Espérance, dans tous les cas non prévus par le présent décret. » (Adopté.) M. te Président. La parole est à M. Duport pour une motion relative au costume des com’- missaires de police. M. Duport. Les commissaires de police, que vous avez institués, n’ont pas de marque distinctive ; et il est évident que ce sont ceux qui ont le plus besoin de marque de distinction. Hier, plusieurs de ces commissaires m’ont dit que cela était devenu extrêmement pressant ; et qu’au spectacle, par exemple, dont la police n’est plus confiée qu’aux commissaires de police civile, ils ne pouvaient pas y être reconnus ; etque lorsqu’ils se présentaient pour mettre l’ordre, les uns ne les reconnaissaient pas et les traitaient fort mal, les autres faisaient semblant de ne pas les connaîire, quelques-uns encore ont été en danger d’y perdre la vie. En conséquence, comme il me paraît certain, en principe, que les commissaires de police doivent faire respecter la loi, et que pour cela il est très important d’abord qu’on sache qu’ils sont hommes de loi, et qu’ensuite on ne puisse pas en prétendre cause d’ignorance; je crois que ce principe ne peut faire de difficulté. Quant à la marque, il faut qu’elle soit attachée le plus haut possible, et enfin qu’elle puisse être vue lorsqu’ils sont tournés par derrière comme par devant (Rires). D’après cela , vos comités ont pensé qu’il fallait que ce fût un chaperon, qui pende des deux côtés. Voici les dispositions que je propose : « Les commissaires de police, lorsqu’ils seront en fonctions, porteront pour marque distinctive un chaperon d’étoffe aux trois couleurs de la nation. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est un rapport sur les moyens d’employer le métal des cloches pour la fabrication de monnaies.