{Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. jSénéchaussée d’Aix.] 421 Art. 5. De plus, il a été délibéré ef arrêté de consentir que la dette de l'Etat sera consolidée*. Art. 6. De demander que les impôts consentis seront également et généralement répartis sur tous les sujets, sans distinction d’ordres, rangs ou privilèges, proportionnellement aux facultés et aux moyens de chacun. Art. 7. Que la réformation de la législation civile et criminelle sera faite, et, à cet effet, qu’on rédigera des lois simples, claires et précises. Art. 8. Que les juges et magistrats seront obligés, tant en matière civile qu’en criminelle, de motiver les sentences ou arrêts; qu’il sera sursis à l’exécution de toute peine corporelle ou afflictive pendant l’espace d’un mois. Art. 9. Que toutes les communautés auront la factulté de rentrer dans la possession des terres gastes dans les lieux ou endroits où les seigneurs montreront d’autres titres de propriété que des arrêts par eux obtenus. Art. 10. Qu’il sera permis atout possédant biens de défendre et garantir ses fruits des animaux sauvages en les tuant ou prenant, de quelque manière que ce soit, seulement dans sa propriété. Art. 11. Qu’il sera permis à toutes les communautés de se racheter de tous les droits de lods, de censes et banalités, moyennant le prix et somme qui seron tdéterminés dans les Etats généraux. Art. 12. Que tous droits de retraits féodaux seront abrogés. Art. 13. Que les justices seigneuriales seront anéanties, attendu qu’elles sont plus nuisibles qu’utiles. Art. 14. Que dans chaque chef-lieu dans lequel il ne sera point établi de juge royal, les consuls desdits lieux auront la faculté et le droit d’en remplir les fonctions et dans chaque dite communauté les greffiers recevront les dénonces, et expédieront les mandements pour procéder à l’estimation du dommage, attendu que tous ces cas requièrent célérité, sauf ensuite aux parties de se pourvoir par-devant leurs juges ordinaires. Art. 15. Que la convocation générale des trois ordres de la province sera accordée pour former et reformer la constitution du pays. Art. 16. Que les communautés auront la faculté de nommer un syndic avec entrée aux Etats de la province et voix délibérative. Art. 17. Que la perpétuité de la présidence sera abolie; que la désunion delà procuration du pays d’avec le consulat d’Aix sera opérée ; et qu’il sera permis à toutes les communautés de jouir des prérogatives attachées aux offices de police et de mairie. Art. 18. Que dans l’asssemblée !des Etats généraux, les suffrages seront recueillis par tête et non par ordre. Art. 19. Que les tribunaux d’arrondissement qui seront nouvellement crées, auront la faculté de juger souverainement jusqu’à une somme modique déterminée, afin de couper racine à tous les procès de peu d’importance, et qui, néanmoins, sont souvent la ruine des particuliers. Art. 20. Que dans chaque lieu et communauté, toute dîme ecclésiastique sera abolie, et que chaque communauté sera seulement tenue de payer à son curé et vicaire la congrue fixée par les ordonnances et déclarations. Art. 21 . Que le sel sera diminué, et offrant de payer ce qui sera taxé par rassemblée générale des Etats généraux. Art. 22. Que tous les bestiaux du seigneur seront soumis à la dénonce, comme ceux des particuliers, se trouvant faire dommages. Art. 23. Que les habitants de ce pays se plaignent que le gibier leur mange tous leurs fruits, et qu’ils veulent être libres de chasser dans tout leur terrain. Art. 24. Que la communauté restera propriétaire des îles et autres terres dontelle a été dépossédée par ledit seigneur. Signé Castagny, lieutenant déjugé; Turrier, consul; Claude Mouche, député; Guis; Artaud; Bla-chet; Durand ; Vassal ; Durand; P. Vassal; Jean Causan ; Paul Sios ; Roux ; Roux , Castagny ; Ripert, greffier. CAHIER Des doléances des habitants de la communauté de Saint-Savournin (1). 1° Les besoins de l’Etat sont l’objet le plus pressant dont on doive s’occuper. Il faut que la nation se charge de la dette de l’Etat. 2° Pour acquitter cette dette nationale, il faut faire cesser tout privilège et toute exemption prétendue par les deux premiers ordres, et répartir, également et individuellement, l’impôt nécessaire sur .tous les sujets et sur toutes les propriétés. 3° La suppression de la dîme, et que chaque communauté soit obligée de fournir aux curés et à leurs secondaires les sommes qui seront fixées aux Etats généraux. 4° Que les habitants de cette communauté qui ossèdent des terres ou maisons à cens, soit en lé ou en argent, puissent s’en affranchir envers le seigneur, en lui remboursant le capital de la totalité, sur le pied de cinq pour cent. 5° Que tout particulier puisse avoir le droit de chasse dans sa terre. 6° Que toute justice seigneuriale soit supprimée, et que les causes dont elles ont connaissance soient attribuées aux juges royaux. 7° Que tous droits de lods, de prélation, appartenant aux seigneurs, soient supprimés pour toujours. 8° Demande, la communauté, qu’il lui soit encore permis, comme cela était anciennement, de pouvoir aller attacher ses chevaux, mulets et ânes dans le pré que ledit seigneur possède au-dessous du jardin, depuis le mois de mai jusqu’à la fin du mois de septembre, toutes les années. 9° Demande, la communauté, que ledit seigneur soit obligé de remettre l’aire dans la largeur qu’elle avait, pour que les habitant» y puissent placer leurs gerbes. 10° Demande, la communauté, que ledit seigneur soit encore obligé, ainsi que l’ont été ses prédécesseurs, de donner, toutes les années, pour le jour de la Toussaint, savoir : deux charges blé, une charge légumes et un sou à tous les habitants de tous âges, de tout sexe qui se présentent au château ; 11° Demande, ladite communauté, que ledit seigneur se désistera, en faveur de la communauté, des régales, terrain et mûriers y complantés, attendu que la communauté remit ce terrain à son prédécesseur aux conditions que les mûriers qui y seraient complantés resteraient à ladite communauté, et les régales en commun entre ledit seigneur et la communauté. (1) Noijs publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire , 422 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.j 12° Demande, la communauté, que ledit seigneur se désistera, en faveur de la communauté, de tous les droits qu’il a prétendu avoir à la colline et au bois que la communauté possède dans le terroir, attendu que ses prédécesseurs n’ont jamais possédé que les valions en les faisant en-cadastrer sur le cadastre moderne. 13° Demande, lacommunauté, que ledit seigneur soit obligé de remettre le carrères à trois cannes de largeur, comme il a été anciennement, et non à la largeur de quatre pans, comme il les a réduites, ce qui fait qu’on ne peut plus y passer avec un troupeau. 14° Demande, encore la communauté, d’être rétablie dans ses anciens droits, de pouvoir encore pasturger dans la colline avec ses troupeaux de brebis et ses troupeaux de chèvres. Le présent cahier en trois pages écrites, et a signé qui a su. Fait double, à Saint-Savournin, cp 29 mars 1789. Signé Etienne, viguier; Jean-Paul Samat; i. Ollive; Andrée Ollive ; J. -F. Ollive; Ollive; Cou-Ion; S. Long ; Roux ; J. Molline ; Garnier, greffier. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la communauté des Saint-Victor et (1), Art. 1er. Solliciter l’assemblée des trois ordres pour qu’il soit délibéré un règlement qui nous donne des Etats autres que ceux que nous avons actuellement, et dans lesquels le clergé de second ordre et toute la noblesse soient appelés. Art. 2. Demanderqu’on délivre les communautés des vexations qu’elles essuient de la part des officiers des seigneurs. Art. 3. Demander que toutes les charges, tant celles du Roi que celles du pays, soient supportées par tous, suivant leurs facultés, et qu’il n’y ait plus d’exemption pour ceux qui sont les plus riches et qui travaillent le moins. Art. 4. Réclamer que le maire de la communauté autorise les conseils, et non le lieutenant de juge, étant le maître que l’on tienne ou que l’on ne tienne pas les conseils. Art. 5. Tous les droits seigneuriaux, tels que banalités, fours, censes, prélation, compascuité, péage, chasse, directe, treizain, lods et autres de cette nature seront supprimés par rapport aux ’jexations que la communauté supporte. Art. 6. Toutes les douanes seront reléguées aux frontières du royaume, et le commerce sera libre dans tout l’intérieur de l’Etat. Art. 7. Toutes les dîmes ecclésiastiques seront supprimées, et la communauté se chargera de l’entretien de son curé;' la suppression du casuel par les abus et les vexations que les habitants essuient. Art. 8. Demander que la distribution du sel blanc soit faite dans tous les petits bureaux pour que le pauvre puisse en acheter, et une modération sur le prix. Art. 9. Les comptes rendus par les ministres du Roi aux Etats généraux, seront imprimés et rendus publics, ainsi que ceux des Etats de Provence. Signé André Julien , lieutenant de juge, subrogé; J. Lieutaud; Guissinier, maire et consul; Jean-Raptiste Jausset; Pierre Arnoux; Fremura; Jean-Jullien; Vincent Guez ; Raphel; Lambert, greffier. (1) Nous publions ce cahier après un manuscrit des Archives de l'Empire. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la communauté de Saint -Zachar ie (1 ). Les habitants du lieu de Saint-Zacharie, assemblés en conformité des ordres de Sa Majesté, rédigeant leurs doléances et réclamations à faire aux Etats généraux du royaume, chargent les députés qu’ils viennent de nommer pour assister à l’assemblée de la sénéchaussée d’Aix, de donner pour instructions aux députés du tiers-état qui seront nommés dans cette assemblée pour voter aux Etats généraux, de réclamer : 1° L’égale répartition des impôts sur tous les citoyens de tous les ordres, dans la seule proportion de leurs facultés, et sans distinction de rang, de naissance et de privilèges, et sans que les deux premiers ordres puissent jamais se prévaloir de l’extinction de la dette nationale, pour demander le rétablissement de leurs prétendus droits d’exemption. 2° Que tous les impôts, de quelque manière qu’ils se lèvent en Provence, tant les subsides royaux que ceux destinés à fournir aux frais d’administration de la Provence et de chaque communauté en particulier, soient payés suivant la répartition proportionnelle par les trois ordres et au même receveur. 3° Les députés donneront la préférence à tout impôt territorial comme le plus favorable à la liberté publique, et le plus propre à prévenir les abus qui s’introduisent dans les finances. 4° Us supplieront Sa Majesté de prendre les moyens que sa sagesse lui suggérera, pour simplifier, autant qu’il sera possible, les frais de perception d’im pôts, parce qu’ils absorbent une portion considérable du produit, et que les différents receveurs s’engraissent aux dépens du pauvre peuple qui paye, sans qu’il en résulte aucun avantage pour le gouvernement. 5° Ils voteront pour que l’impôt ne soit consenti que relativement à la connaissance et à la légi-ti mité de la dette nationale, et jusqu’aux prochains Etats généraux, dont ils demanderont préalablement que l’époque soit fixée, sauf à les consentir de nouveau, s’il y échoit. 6° Les députés seront spécialement chargés de demander la modération de la dîme ecclésiastique, dont le taux est accablant pour les peuples. 7° La suppression d’un grand nombre de collégiales et de bénéfices sans charge d’âmes, dont les titulaires nous édifient, à la vérité, par leur conduite exemplaire, mais dont les revenus, fort supérieurs aux besoins de la plupart, seraient plus utilement employés, peut-être, à amortir une portion de la dette de d’Etat. 8° Que les portions congrues des curés et des vicaires soient augmentées ; que leur logement ne soit point onéreux au peuple, et qu’on ne retranche point, de leurs modiques revenus, une trop forte contribution aux décimes qui devraient être, en entier, à la charge des bénéficiers oisifs et opulents. 9° Ils demanderont la suppression du tirage de la milice qui-, sans être d’une grande utilité pour la défense de l’Etat, pèse infiniment sur les peuples, et répand la consternation dans les campagnes. 10° Ils réclameront contre l’établissement actuel des bureaux des douanes dans l’intérienr du (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.