458 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.] paysans armés de faux ; j’ai fait arrêter ma voiture, je les ai questionnés et ils m’ont dit que sur un ordre quelconque il était venu des soldais arracher les mais plantés en signe de liberté. Je les ai engagés à se ie tirer vers le département pour se plaindre s’ils avaient éprouvé quelque vexation et à attendre paisiblement justice. J’ai pris d’aulres informations dans les villages de ma route et je me suis convaincu qu’on a arraché des mais qui ne portaient aucun signe d’insurrection ; que les paysans ne refusaient pas de payer les droits, mais qu’ils ne voulaient payer que ceux qui étaient légitimes. Voilà ce. que j’ai cru devoir dire afin qu’on ne précipitât rien. M. de Cazalès. On ne précipite rien en ordonnant une information qui a pour objet d’éclaircir les faits. M. Liucas, député de Gcmat. Je suis voisin du département de Cahors et je sais à n’en pas douter que les paysans sont dans de bonnes dispositions-Je demande, en amendement, qu’on envoie des commissaires civils dans le département du Lot. M. Prieur. M. Lucas m’a prévenu ; il est certain que l’erreur seule occasionne les malheurs dont nous gémissons. J’appuie la demande de l’envoi des commissaires. Le projet de décret présenté par le comité est adopté avec amendement ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports sur la pétition des administrateurs du directoire du département du Lot, décrète que son président se relirera à l’instant par-devers le roi, pour le prier: » 1° De donner des ordtes pour que, devant les juges du tribunal du district de Gourdon, il soit incessamment informé, à la réquisition de celui chargé de l’accusation publique près ledit tribunal, contre tous ceux qui, par des insinuations perfides, auraient cherché à égarer le peuple et à lui persuader que les décrets de l'Assemblée nationale, des 18 juin, 13 juillet et 3 août derniers, n’existaient pas ou ne devaient pas être exécutés, ainsi que contre les auteurs, fauteurs et complices des désordres qui ont eu lieu à Gourdori et lieux circonvoisins, pour, après l'information faite, être de, suite le procès fait et parfait aux accusés; « 2° D’envoyer dans le département du Lot deux commissaires civils, qui se concerteront avec les administrateurs, prendront les éclaircissements qu’ils pourront se procurer sur les causes de l’insurrection et sur les remèdes qu’il convient d’y apporter, sans que cela puisse retarder l’information; « 3° Enfin de donner également les ordres les plus prompts pour qu’il soit envoyé aussitôt à Cahors une quantité de troupes suffisante pour, sur la réquisition desdits commissaires civils et des corps administratifs, concourir, avec les gardes nationales et la maréchaussée, au rétablissement de l’ordre et de la tranquillité publique. » M. Dupont (de Nemours), au nom du comité d’aliénation, propose deux projets de décret portant aliénation de domaines nationaux, qui sont adoptés en ces termes: Premier décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 12 septembre dernier par la municipalité da Sugère, canton de Mozuo, district deBillom, département du Puy-de-Dôme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Sugère, ledit jour 12 septembre, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexe à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites dédits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; » Déclare vendre à la municipalité de Sugère les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par Je décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 1,485 livres, payable de la matière déterminée par le même décret. » Deuxième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport nui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite les 20 juin et 12 août derniers, par la municipalité de Billom, canton de Billom, district de Billom, département du Puy-de-Dôme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Billom, ledit jour 20 juin dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Billom les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 316.481 livres 10 sols, payable de la manière déterminée par le même décret. » M. Prugnon, au nom du comité d’aliénation, propose aussi un projet de décret qui est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 21 août 1790, par la municipalité de Nogent-sur-Seine, canton de Nogent-sur-Seine, district de Nogent-sur-Seine, département de l’Aube, eu exécution de la délibération prise par le conseif général de la commune dudit lieu de Nogent-sur-Seine le même jour 21 août 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble clés évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité rie Nogent-sur-Seine, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par Je décret du 14 mai, et pour le prix de 729,375 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. » Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre de M. le maire de Paris, à M. le Président, concernant Y adjudication de trois maisons nationales. Celte lettre est ainsi conçue : [13 décembre 1190.] 459 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] « Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous prévenir que la municipalité a fait hier l’adjudication de trois maisons nationales situées : les deux premières rue Saint-Denis, l’une louée 2,2(J0 livres, estimée 35,000 livres, adjugée 73,000 livres; la seconde, louée 1,400 livres, estimée 26,000 livres, adjugée 50,000 livres, et la troisième, rue de la Mortellerie, louée 2,000 livres, estimée 33,100 livres, adjugée 41,200 livres. « Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. « Bailly. » M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 13 DÉCEMBRE 1790. PROJET DE DÉCRET sur rétablissement d’une direction générale de liquidation, présenté par les commissaires nommés en vertu du décret du 7 décembre 1790. Art. 1er. Il sera établi une direction générale sous les ordres d’un commissaire nommé par le roi, pour la liquidation de tous ies objets qui vont être spécifiés ; le travail et les opérations de cette direction seront surveillés par les comités de l'Assemblée, ainsi qu’il sera pareillement expliqué. Art. 2. L’objet de la direction générale de liquidation sera de reconnaître et déterminer l’arriéré des divers départements, tant en masse qu’individuellemcnt. Les finances des offices de judicature et autres dont le remboursement a été ou sera ordonné par l’Assemblée nationale; Les fonds d’avance et cautionnements des charges et commissions de finance; La valeur des dîmes inféodées, aujourd’hui supprimées ; Les indemnités prétendues pour différentes causes non encore discutées et jugées; Les sommes dues à des porteurs de brevets de retenue aux termes du décret du 25 novembre dernier ; Les pensions dues pour services rendus à l’Etat ; Les décomptes provenant de l’arriéré des anciennes pensions; La liquidation des droits, ci-devant féodaux et fonciers, et autres charges qui se trouveront être dues sur les biens nationaux ; Et tous autres objets dont l’Assemblée nationale aurait déjà décrété la liquidation, ou la décréterait par la suite. Art. 3. Le commissaire qui sera nommé par le roi, pour être à la tête de la direction de liquidation, sera tenu de procéder à la vérification de tous les faits qui seront nécessaires pour parvenir à ladite liquidation ; et il sera responsable de leur exactitude. Art. 4. La surveillance des comités de l’Assemblée, sur la direction de liquidation, consistera à se faire rendre compte, lorsqu’ils le jugeront à propos, des travaux relatifs à la liquidation des différentes parties à liquider; des bases sur lesquelles on opérera; des mesures qui auront été prises pour constater les faits ; des motifs qui retarderaient quelques parties de travail; des plaintes qui seraient formées de la part des personnes intéressées à la liquidation. Art. 5. L ■ comité de liquidation surveillera les travaux relatifs à la liquidation de l’arriéré des départements (autres que celui de la marine), des dîrnesioféodées, des indemnités prétendues contre l’Etat; Le comité des finances, la liquidation des fonds d’avanees, cautionnements et offices de finances; Le comité militaire, la liquidation des finances des charges et emplois militaires; Le comité de la marine, la liquidation de l’arriéré de la marine et des colonies ; Le comité ecclésiastique, la dette des ci-devant corps ecclésiastiques, séculiers et réguliers; Le comité d’aliénation, la liquidation des droits ci-devant féodaux, fonciers et autres charges existantes sur les biens nationaux; Le comité de judicature, la liquidation des offices de tout genre, autres que ceux ci-dessus désignés; Le comité des pensions, le travail relatif à la reconstitution des' pensions, aux termes du décret du 3 août dernier, au décompte desdites pensions et aux sommes dues pour des brevets de retenue. Art. 6. Le travail de la liquidation sera réparti entre différents bureaux, selon les divers objets qu’il comprend; mais tout le travail se fera sous les ordres d u seul commissaire du roi, responsable, comme il a été dit. Art. 7. Aussitôt après sa nomination, le commissaire du roi présentera à l’ Assemblée nationale un plan pour la distribution de ses bureaux; le nombre de ses commis, le lieu où ils pourront être placés. Ce plan sera remis aux commissaires chargés par l’Assemblée de lui présenter le projet de l’organisation de la direction générale fie liqui dation ; ils en rendront compte à l’Assemblée, pour être décrété par elle ce qu’elle estimera convenable. Art. 8. Les bureaux étant formés, et au 31 de ce mois, au plus tard, chacun des comités de liquidation, de judicature, des pensions, des finances, militaire, de la marine et de l’aliénation , fera remettre ap bureau correspondant toutes les pièces, renseignements et mémoires étant entre ses mains. Lesdites pièces seront paraphées par un ou plusieurs des secrétaires commis attachés au comité, que le comité nommera à cet effet ; et il en sera dressé un bref état, au pied duquel le commissaire du roi se chargera desdites pièces. Il sera fait deux doubles de cet état, l’un sera laissé au commissaire du roi, et l’autre sera remis au comité. Art. 9. Les mémoires tendant à obtenir le rétablissement des pensions supprimées ou la création de nouvelles, dans les cas prévus par le titre 3 lu décret du 3 août dernier, continueront à être remis au comité des pensions, qui les fera passer au bureau correspondant, paraphés et accompagnés d’un bref état, ainsi qu’il est dit dans l’article précédent. Art. 10. Chacun des bureaux chargés des différentes parties de la liquidation, suivra, dans son travail, l’ordre établi par le comité correspondant, et examinera les objets à liquider dans te même rang où ils l’auraieut été par le comité. S’il ne se trouvait pas d’ordre encore établi pour quel-