187 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1791.] à la nation, de ne point exercer le pouvoir constituant avant 30 ans ; car, quoique cette invitation ait pour objet d’éloigner l’usage du corps constituant, elle aurait l'effet réel et substantiel, pour plusieurs esprits, d’être une espèce de convocation du corps constituant dans 30 ans d’ici; et depuis que vous avez rendu le remède d’un corps constituant presque inutile, elle a perdu tous ses avantages, et il ne reste que l’inconvénient dont je parie. M. Pétion de 'Villeneuve. Je demande la parole. U n grand nombre de membres ; Non ! non I aux Voix ! aux voix! M. Pétion de Villeneuve. Il faut que l'Assemblée sa he où conduit le système... ( Murmures . — Aux voix ! aux voix ! ) Il est impossible de m’empêcher de parier... ( Murmures . — La discussion fermée !) Si votre article est bon, la discussion le prouvera mieux. ( Aux voix ! aux voix I) {Le centre de l’Assemblée se lève pour sommer le président de mettre aux voix la motion de fermer la discussion.) (L’Assemblée, consultée, ferme la discussion et décrète l’article 1er proposé par M. Thouret.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture des articles 2 et 3 dans les termes suivants : Art. 2. « Lorsque trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée. » (Adopté.) •Art. 3. « La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d’aucun article constitutionnel. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article 4, ainsi conçu : « Les trois législatures qui pourront, par la suite, proposer quelques changements ne s’occuperont de cet objet que dans les derniers mois de leur dernière session; leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs. » M. Prieur. Je demande qu’on ajoute l’article à l’amendement proposé hier par M. Dedelay et consistant à ce que la troisième des législatures qui pourront proposer des t hangements à la Constitution, ne s’en occupe qu’à la liu de sa première session annuelle. M. Thouret, rapporteur. Nous croyons que l’amendement proposé est bon et qu’il faut dire que la troisième législature ne pourra s’occuper de cet objet qu’à la fin de la session de sa première année. M. Troachet.Je propose d’ajouter : «ou dans les premiers mois de la seconde année. » M. Thouret, rapporteur. J’adopte. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). Il pourrait s’élever une difficulté, que je crois de la sa-esse de l’Assemblée de prévoir. Je crois qu’en éléguant aux législatures le droit de convoquer une Assemblée de révision, et à celle-ci le droit de modifier la Constitution, il est indispensable de décréter que l’exercice de ce pouvoir ne sera pas sujet à la sanction du roi. M. Thouret, rapporteur , adopte cette proposition et soumet à la délibération l’article modifié dans les termes suivants : Art. 4. « Des trois législatures qui pourront, par la suite, proposer quelques changements, les deux premières ne s’occuperont de cet objet que dans les deux mois de leur dernière session, et la troisième à la lin de sa première session aunuelle, ou au commencement de la seconde. « Leurs délibérations, sur cette matière, seront soumises aux mêmes formes qoe les actes législatifs ; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur vœu ne seront pas sujets à la sanction du roi. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 5, ainsi conçu ; « La quatrième législature augmentée de 249 membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu’il fournit pour sa population, formera l’Assemblée de révision. « Ces 249 membres seront élus après que la nomination d< s représentants au Corps législatif aura été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé. » Un membre propose, par addition à cet article, de décréter que l’Assemblée de révision ne sera composée que d’une Chambre. (Cette proposition est décrétée.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 5. « La quatrième législature, augmentée de 249 membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu’il fournit pour sa population, formera l’Assemblée de révision. « Ces 249 membres seront élus après que la nomination des représentants au Corps législatif au' a été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé. « L’Assemblée de révision ne sera composée que d’une Chambre. » (Adopté.) Art. 6. « Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement ne pourront être élus à FAs-ernblée de révision. » (Adopté.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). M. Fro-chot a fait imprimer un nouveau projet de décret adapté aux dispositions que vous avez décrétées. Je demande que l’Assemblée prenne en considération ce projet, qui confient plusieurs additions utiles, et notamment celle qui est relative au serment particulier qui doit être prêté par l’Assemblée de révision, addition que je propose de rédiger comme suit : Art. 7. ' « Les membres de F Assemblée de révision, après avoir prononcé tous ensemble le serinent de vivre libres ou demourir, prêteront individuellement celui dé se borner à statuer sur les objets 188 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1791. qui leur auront été soumis par le vœu uniforme des trois législatures précédentes ; de maintenir , au surplus, de tout leur pouvoir, la Constitution du royaume décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et d’être en tout fidèles à la nation, à la loi et au roi. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article suivant : Art. 8. « L’Assemblée de révision sera tenue de s’occuper ensuite, et sans délai, des objets qui auront été soumis à son examen : aussitôt que son travail sera terminé, les 249 membres nommés en augmentation se retireront, sans pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes législatifs. » M. Oroupillean. Je crois qu’il faudrait dire que les 249 membres, qui seront ajoutés au nombre ordinaire requis pour former le Corps législatif, seront élus par le même procès-verbal ; sans celaje vois, dans cette division, une tendance au système des deux Chambres. L’addition qui a été faite à cet article, portant que ces 219 membres ne pourront prendre part aux actes de législation, confirme mes craintes. Je demande, de plus, que les 249 membres qui, après la révision faite, devront se retirer soient tirés au sort. Voix diverses : L’ordre du jour! — La question préalable ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour et adopte l’article 8.) M. Thouret, rapporteur , continuant la lecture : « Les colonies et possessions françaises dans l’Asie, l’Ali ique et l’Amérique, quoiqu’elles fassent partie de l’Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution. » (Adopté.) « Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n’a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties. » Un membre propose d’ajouter : « sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus. » (Cette addition est adoptée.) En conséquence, le paragraphe est rédigé comme suit : « Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n’a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur , continuant la lecture : « L’Assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du Corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l’affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de la dernière disposition de l’acte constitutionnel, ainsi conçue : « A l’égard des lois faites par l’Assemblée nationale qui ne sont pas comprises dans l’acte de Constitution, et des lois antérieures auxquelles elle n’a pas dérogé, elles seront observées tant qu’elles n’auront pas été révoquées ou modifiées par le pouvoir législatif. » M. Salle. Je demande qu’au lieu de dire que les autres lois seront exécutées jusqu’à ce qu'elles aient été révoquées, je demande que l’on dise que « les décrets rendus par l’Assemblée constituante, auront force de loi sans avoir besoin de sanction ». Si le roi pouvait refuser la sanction même aux décrets réglementaires de l’Assemblée constituante, il s’ensuivrait qu’il pourrait refuser l’exécution précisément des décrets réglementaires les plus nécessaires, des décrets indispensables à la marche des lois constitutionnelles que vous avez établies. Plusieurs membres présentent diverses autres observations. M. Thouret, rapporteur , modifie en conséquence la rédaction du paragraphe dans les termes suivants : f Les décrets rendus pas l’Assemblée constituante, qui ne sont pas compris dans l’acte de Constitution, seront exécutés comme lois, et les lois antérieures auxquelles elle n’a pas dérogé, seront également observées, tant que les uns ou les autres n’auront pas été révoqués ou modifiés par le pouvoir législatif. » (Adopté.) M. de Saint-Martin. L’Àssembléeavait chargé son comité de l’examen de la motion tendant à insérer dans l’acte constitutionnel le décret qui abolit le droit de faire grâce. J’ignore quelle est la façon de penser de nos comités sur ce point; mais, Messieurs, ce décret est essentiellement constitutionnel. Il n’est pas possible de laisser aux législatures qui nous succéderont le droit de l’abolir, de le changer. Ainsi, Messieurs, cette seule raison qui fait un devoir aux législatures de ne pouvoir toucher à la division des pouvoirs établis par la Constitution fait, je crois, un devoir à l’Assemblée d’insérer ce décret dans l’acte constitutionnel. M. Tronchet. Messieurs, la question qui vient de vous être proposée a été discutée dans cette Assemblée avec une grande profondeur ; et il nous a été démontré qu’il était impossible, quant à présent, de pouvoir faire sur cet objet autre chose qu’une loi réglementaire. Cetie loi, vous l’avez faite, et vous avez décrété réglementairement que les jurés exerceraient, d’après des formes prescrites, le droit de faire grâce. D’après cela, vous ne pouvez pas rendre constitutionnel le décret qui interdit au roi l’exercice de ce droit; car, si la législature retirait la délégation aujourd’hui faite aux jurés, votre article constitutionnel ne pouvant être changé en même temps, ce droit n’existerait nulle part. Je demande donc la question préalable sur la motion de M. de Saint-Martin. M. Lanjuinais. Il est véritable dans la nature même des choses que le roi ne doit point avoir le droit de faire grâce. Si la législature ôte ce droit aux jurés, il restera toujours beaucoup de moyens légaux d’exercer le droit d’équité. M. Tavie. Je demande s’il est ici des hommes qui ont envie de nous faire perdre notre temps. M. Robespierre. La loi qui remet dans les