209 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 13. Que les dîmes en nature soient supprimées et qu’elles soient converties en impôts en argent, Fait et arreté en rassemblée de la commune de Villiers-Adam, le 15 avril 1789. Signé Duchesne, syndic; Godard; Delaune; Rigault; Jean Goret; “ Laurent Rouga ; Garpou; Dannée; Guedon; Antoine Cousin ; Pierre Goret; Ganaprais ; Pierre Lebel; Riché; Brisville ; J. Goret; L. Rousseau; Laudrin; Potu; Roussel, greffier; Jarlet. Paraphé, au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui, 15 avril 1789. Signé Potu. CAHIER Des doléances, “plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Villiers-le-Bascle , en conformité des ordres de Sa Majesté , portés par ses lettres données à Versailles le 24 janvier 1789, pour la convocation des Etats généraux (1). Art. 1er. La réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté. Art. 2. Qu’on est dans la plus aifreuse misère, causée tant par la grande cherté des vivres, que par la stérilité des terres, dévastées par la trop grande quantité de lapins, et autres gibiers destructifs des plantations, des blés et autres grains. Art. 3. Que les habitants de ladite paroisse se trouvent dans la position la plus malheureuse dans les grands froids, n’ayant point d’argent pour acheter du bois pour se chauffer, et encore moins pour faire cuire leur pain ; ce qui est très-nécessaire pour la vie des paroissiens. Art. 4. Que les impositions des • tailles et des vingtièmes sont exorbitantes, et sont trop fortes pour la plupart des habitants, môme des fermiers, encore plus pour les tailles que pour les vingtièmes. Art. 5. Que les cultivateurs ont bien de la peine à labourer leurs terres, à cause de la retenue des eaux considérables dans une partie des terres, causée par un étang situé dans ladite paroisse : ce qui est cause qu’une partie des terres toutes cultivées est absolument noyée, et une autre partie inculte. Art. 6. Que la permission doit être accordée par les capitaineries de nettoyer les grains en temps et saison, et notamment jusqu’à ce que les grains se défendent par eux-mêmes. Art. 7. Que les pauvres sont abondants et tourmentent les laboureurs et le public; que chacun doit rester dans sa paroisse. Art. 8. Que les pigeons font une grande perte dans la paroisse; demandent que les colombiers soient renfermés pour la conservation des grains. Art. 9. Que l’abolition des corvées est absolument nécessaire ; que voilà plusieurs années que l’on fait payer à ladite paroisse des corvées en argent, sans avoir de chemins; et que le chemin de Villiers à Versailles est impraticable ; qu’il serait nécessaire qu’il y eût un grand chemin pavé, ou au moins pierré. Fait et arrêté en l’assemblée qui a été tenue à cet effet par les habitants de ladite paroisse, au son de la grosse cloche sonnée en vol, en la manière ordinaire et accoutumée, cejourd’hui vendredi, 17 avril 1789, et avons signé. Signé Pluchet, syndic municipal ; Pigeon ; F. Deshayes ; F. Berrier; E. Haque ; G. Lelièvre ; Leblanc ; F. Gheury ; Gautier. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Villiers-le-Bel (1). La paroisse de Villiers-le-Bel charge expressément ses députés de faire tout ce qui dépendra d’eux pour faire insérer, dans le cahier de la prévôté et vicomté de Paris, les articles ci-après, et de demander, avec tous les efforts de leur zèle : Art. 1er. Que le premier acte des Etats généraux soit de remercier le Roi du bienfait inestimable qu’il vient d’accorder à ses peuples, en convoquant l’assemblée générale de la nation, et de témoigner à Sa Majesté l’attachement inviolable dont ils sont pénétrés pour sa personne sacrée. Art. 2. L’abolition des lettres de cachet, et la liberté individuelle de tous les membres de la nation. Que tout citoyen, actuellement détenu dans les prisons royales, soit remis entre les mains de ses juges naturels, et que les prisons d’Etat soient supprimées. Art. 3. Que les Etats généraux statuent sur leur propre organisation, l’étendue de leurs pouvoirs, leur convocation, l’exécution de leurs résolutions, la liberté des avis, la sûreté des membres, et leur réunion périodique. Art. 4. L’abolition des assemblées provinciales, et l’établissement d’Etats provinciaux uniformes par toutes les provinces qui en son privées. Que les Etats provinciaux, une fois établis, s’occupent de la composition des municipalités de leurs ressorts, lesqueHes seront préalablement consultées. Art. 5. Que, dans les Etats généraux, les matières soient examinées par les trois ordres séparément; mais que les délibérations soient constamment prises par les trois ordres réunis, et que les suffrages soient comptés par tête et non par ordre. Bien entendu que les députés du tiers-état soient en nombre égal à ceux du premier et du second ordre réunis. Art. 6. Qu’aux Etats généraux et provinciaux, la présidence soit accordée alternativement à un membre de la noblesse, du clergé et du tiers-état pris dans chacun des trois ordres, librement élu par la voie du scrutin. Art. 7. Que les Etats généraux concourent à procurer à la France une heureuse constitution qui assure à jamais la stabilité des droits du monarque et ceux du peuple. Que la constitution ainsi déterminée, les Etats généraux ne procèdent à aucune délibération ultérieure avant que la loi n’ait été signée par le Roi et par les représentants de la nation; lesquels en ordonneront.la promulgation au fur et à mesure que les objets en auront été arrêtés. Art. 8. Que les parlement? ou autres tribunaux souverains, avoués parla nation, ainsi que les juges qui leur sont subordonnés, ne soient plus, à l’avenir, troublés dans l’exercice de leurs fonctions. Art. 9. Que les Etats généraux s’occupent seu-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. i*8 SÉRIE, ï. V. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. U 210 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.} lement de porter la réforme dans l’administration de la justice civile et criminelle, et qu’ils donnent à la France une législation claire, uniforme et précise. Que la peine de mort ne soit prononcée que contre les homicides et les incendiaires. Que l’on prononce l’abolition entière de toute espèce de distinction personnelle en matière de peine; et qu’il n’y ait plus rien d’infâme que le crime et le vice. Que l’instruction des criminels soit publique; que les accusés aient un conseil. Que la peine de la confiscation des biens soit abolie, et que l’opinion du déshonneur attachée aux familles des malfaiteurs soit, s’il est possible, entièrement détruite. Qu’aucun juge ne puisse prononcer seul un dé-cret de prise de corps contre un domicilié, ni entendre seul les dépositions des témoins. L’anéantissement des tribunaux d’exception. La révocation et suppression, pour le présent et pour l’avenir, de toutes commissions et de toutes évocations ; et que toutes les affaires actuellement pendantes au conseil, et devant les commissions, soient renvoyées devant les juges qui en doivent connaître. La suppression de toute vénalité dans les charges. Que les droits du Roi sur la procédure soient totalement supprimés. Art. 10. Que les Etats généraux s’occupent sérieusement de la misère affreuse où réduit le peuple l’excessive cherté du blé et des autres denrées de nécessité première, et qu’ils trouvent dans leur sagesse le moyen de procurer incessamment aux membres dé l’Etat la livre de pain à 1 sou 6 derniers et 2 sous au plus. Que les cultivateurs ne fassent valoir que 300 arpents de terres. Que chaque corps de ferme soit occupé par un cultivateur; les terres en étant mieux cultivées rapporteront davantage, et la classe précieuse d’hommes qui se livrent à l’agriculture, se multi-plira dans le royaume. Que les Etats généraux donnent une attention particulière aux dégradations des forêts, à la consommation excessive du bois et à la disette qui s’en fait sentir. Art. 11. L’extinction du droit de chasse et du code des capitaineries, comme contraires au droit naturel. Que tous les propriétaires, indistinctement, puissent détruire l’animal qui dévaste son champ, et que les pigeons soient compris dans cette destruction générale, attendu le tort notable qu’ils portent, tant à la semence qu’à la récolte des grains. Art. 12. L’abolition de la dîme. Que les Etats généraux s’occupent de faire une meilleure répartition des biens ecclésiastiques. Que les curés et vicaires reçoivent un revenu honnête, déterminé par la sagesse des Etats, qui 1 es mette en état de vivre et de se livrer avec zèle aux soins charitables auxquels leur état les appelle. Que les honoraires, exigés jusqu’à présent pour les messes, baptêmes, mariages, enterrements, et autres fonctions ecclésiastiques, cessent entièrement. Que l’on ne paye plus ni chaises ni bancs, dans les églises. L’anéantissement du droit de déport, exigé sur les bénéfices en Normandie. Le rétablissement de la Pragmatique-Sanction. Par suite de ce rétablissement, le Concordat de François Ier avec Léon X doit être absolument détruit. L’extinction des annates.- S’il arrivait que l’ordre du clergé demandât la réception du concile de Trente, les Etats généraux s’y opposeront, comme portant atteinte à nos libertés. La multipiicatibn des évêchés dans le royaume, la fixation de leurs revenus, suivant la sagesse des Etats. Que les évêques soient choisis indifféremment dans l’ordre de la noblesse et du tiers-état. Que les ordres monastiques soient assujettis à suivre leur règle dans toute sa pureté ; qu’il n’y ait plus d’ordres mendiants, et que les moines soient cloîtrés suivant l’esprit des fondateurs. Le rétablissement de la discipline ecclésiastique ; le maintien de la religion catholique, et son seul culte extérieur ; un seul rituel ; un seul bréviaire ; mêmes cérémonies ; mêmes lois ecclésiastiques dans tout le royaume. La tolérance civile et religieuse. La suppression des serments. Que les ecclésiastiques ne soient pourvus que d’un seul bénéfice. Que l’obligation de la résidence soit imposée, sans exception, aux personnes pourvues de places, d’emplois et de charges, tant ecclésiastiques ■que séculières, et qu’il ne leur soit pas permis d’avoir un établissement quelconque dans aucune autre ville du royaume. La suppression des abbés commendataires. Art. 13. L’extinction de tous les privilèges généralement quelconques. Nota. Les Etats généraux feront une attention sérieuse au régime barbare des messageries, particulièrement à celles des environs de Paris, qui ont la cruauté d'empêcher les habitants des campagnes de monter dans des charrettes qu’ils trouvent vides sur les routes. Un même poids et une même mesure dans chaque province. Une liberté générale pour le commerce et les arts, et qu’ils soient délivrés de l’abus criant qu’entraînent les privilèges exclusifs. L’anéantissement de tout lieu privilégié, soit pour le commerce, soit pour les malnonnêtes gens, et par conséquent nulle ressource pour la fraude. Que les lettres d’Etat, de surséance, et saufs-conduits, soient abolis. Que les Etats généraux cherchent les moyens de prévenir les faillites, et qu’ils ordonnent la punition rigoureuse des banqueroutiers frauduleux. Les Etats généraux pèseront dans leur sagesse, si d’aviser aux moyens de faire toute espèce de commerce au comptant, n’était pas préférable à la promulgation d’une loi qui sévirait contre les banqueroutiers. La cassation du dernier traité de commerce avec l’Angleterre, comme portant un préjudice notable aux fabriques et manufactures du royaume. Qu’il soit ouvert des canaux par tout le royaume. U est intéressant pour la nation que les Etats généraux trouvent le moyen de procurer de l’ouvrage aux femmes et filles de campagne, soit en rendant de nouveaux décrets, soit en mettant en vigueur ceux qui existent. Le reculement des barrières aux frontières du royaume. Art. 14. La restauration des mœurs. • La réforme du luxe. La .destruction de l’agiotage. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 211 L’anéantissement général des filous, des jeux, des loteries, et de tout ce qui tend à corrompre les mœurs et à affaiblir la religion. Une police surveillante dans les villes, bourgs et villages. Qu’il soit défendu à tous particuliers d’aller boire dans les cabarets, où la plupart des gens de la campagne se ruinent, et laissent leurs enfants dans la dernière des misères, et leurs terres en friche. Qu’il ne soit permis aux cabaretiers de recevoir chez eux que les voyageurs. La cessation des honteux abus de confiance qui se commettent journellement à la poste, et que la correspondance épistolaire soit préservée à jamais de toute atteinte et de toute infidélité. La liberté de la presse, à la charge de répondre des écrits répréhensibles. Art. 15. Que la noblesse ne s’acquière plus par charge, ni à prix d’argent, mais seulement sur la demande des commandants en chef de terre et de mer pour des actions héroïques, ou sur la demande des Etats provinciaux pour les citoyens qui auraient rendu des services signalés à la patrie. L’abolition générale de toute banalité, vassalité, droits de champart, d’avenues, cens, surcens, lods et ventes , et généralement de tous droits seigneuriaux. La suppression du droit de franc-fief. L’affranchissement des serfs dans les provinces où la mainmorte a encore lieu, et destruction générale des restes désastreux de la féodalité. Une loi générale concernant la traite et la police des noirs, loi qui concilie l’intérêt politique avec les droits sacrés de la nature. Art. 16. La réforme de l’éducation nationale. L’établissement de maisons d’éducation des deux sexes dans tous les villages du royaume. Une forme d’instruction politique et populaire, au moyen de laquelle tous les citoyens puissent acquérir les idées justes de leurs droits et de leurs devoirs, apprendre les dispositions principales des lois, et acquérir les connaissances nécessaires pour la conduite de la vie ; lesquelles seront contenues dans un livre classique qui, pour cet effet, sera distribué dans toute l’étendue de l’empire français. Qu’il soit établi des maisons d’éducation supérieure, de 10 en 10 lieues, surveillées par les Etats de la province, dans lesquelles maisons on transportera les enfants des paroisses qui montreront des talents pour les sciences et les arts ; lesquels y seront élevés et instruits gratuitement, au moyen d’une portion de biens ecclésiastiques suffisante qui y serait affectée. Que les collèges, écoles gratuites et hôpitaux, soient surveillés par les Etats provinciaux, et qu’il soit pourvu à leur entretien par une portion suffisante des biens ecclésiastiques. Qu’avec les mêmes biens, il soit établi des hôpitaux de 10 lieues en 10 lieues, surveillés par les Etats de la province, pour le soulagement de l’humanité souffrante. Que les Etats généraux s’occupent des moyens d’établir et de perfectionner les écoles de chirurgie, d’accouchements et d’écoles vétérinaires. La destruction des dépôts de mendicité. Que les pauvres soient nourris chacun dans leurs paroisses ; que l’excédant des revenus ecclésiastiques soit affecté à l’établissement d’une caisse de secours dans chaque province, et sous la direction des États provinciaux,] pour assister l'infirmité, la vieillesse indigente, et réparer les désastres causés par le temps, la grêle, le feu et autres accidents imprévus. Art. 17. Que les grandes charges de la couronne soient à la nomination des Etats généraux. La. suppression de toutes les survivances. La comptabilité des ministres, chacun dans leur département, et la responsabilité de tous les agents du pouvoir exécutif envers les Etats généraux. Que les deniers, pour chaque département, soient fixés et assignés par les Etats généraux. Une forme déterminée de comptabilité publique avec la liste des dons, gratifications, pensions, et le nom des personnes qui les auront obtenus joint aux motifs qui auront milité à leur obtention; lesquels seront imprimés et publiés tous les ans. Que les charges se donnent au mérite et non à la faveur. Que le concours aux charges, places et emplois quelconques, soit attribué indistinctement à tous ceux qu’une éducation honnête, des mœurs et des talents en rendront susceptibles ; que toutes les fonctions publiques mènent de l’une à l’autre et fassent un état d’épreuves pour monter plus haut. Art. 18. Que l’on s’occupe de la réforme du régime vexatoire et abusif des milices. Que les invalides soient répartis dans tous les villages du royaume ; qu’ils y fassent faire, les fêtes et les dimanches, après le service divin, l’exercice à tous les jeunes gens sans exception, depuis l’âge de dix-huit ans jusqu’à quarante : ce moyen retirera la jeunesse des cabarets, la rendra toute militaire, et formera au besoin une armée nationale. Que les armées soient rendues citoyennes; qu’elles ne puissent servir qu’à repousser les ennemis de l’Etat et jamais pour attenter à la liberté nationale. Que le soldat qui aurait des talents, puisse parvenir aux grades supérieurs. Que la paye des troupes soient augmentée, et que les soldats soient occupés, en temps de paix, à la confection des chemins ou autres ouvrages d’utilité publique, Art. 19. Que les Etats généraux portent une attention particulière aux domaines de la couronne; qu’ils fassent rentrer ceux qui en auront été distraits ou échangés ; qu’ils soient portés à leur valeur réelle par les Etats provinciaux pour en connaître le véritable produit, chacun dans leur département; et qu’ils soient déclarés inaliénables, ainsi qu’ils l’ont toujours été. Art. 20. L’admission des représentants des colonies françaises aux Etats généraux, comme étant une partie de la nation. Qu’il ne soit, à l’avenir, donné aucun règlement qui puisse gêner la liberté des bailliages assemblés pour la convocation des Etats généraux. Que les élections soient toujours renouvelées à chaque convocation des Etats généraux. Que les Etats généraux n’établissent aucune commission intermédiaire chargée par eux de les réprésenter, ou de travailler en leur nom. Que toutes personnes exerçant charges, places ou emplois à la cour, chez les seigneurs ou dans les fermes, ne puissent être députées aux Etats généraux. Art. 21. Qu’aucun emprunt, sous quelque forme qu’il puisse être, aucun papier circulant, aucun office ou commission, de quelque nature qu’ils soient, ne puissent être créés ou établis, que par la volonté ou le consentement de la nation assemblée. 212 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Paris hors les murs. j ; Que l’usage des emprunts viagers soit désormais interdit comme contraire aux bonnes mœurs. Art. 22. Que les Etats généraux, après avoir déterminé et fixé les bases de la Constitution, constatent, de la manière la plus claire et la plus précise, la dette de l’Etat et le déficit qui se trouve dans ses finances. Que par le principe d’honneur et de justice qui uide la nation, les Etats généraux s’occupent e la restitution des biens saisis sur les protestants, sous le règne de Louis XIV ; qu’ils soient rendus aux familles qui se trouveront encore existantes, à la charge par elles de revenir prendre un établissement dans le royaume. Que le même principe d’honneur fasse restituer tous les biens et rentes, réduites dans des temps malheureux, et surtout les dernières réductions faites par M. l’abbé Terray -, lesquels seront remboursés aux familles qui se trouveront encore existantes. Que, d’après cet examen et la fixation de la dette royale, les Etats généraux la déclarent dette nationale, et qu’elle soit acquittée. Que les Etats généraux cherchent tous les moyens propres à rétablir l’ordre et l’économie dans les finances; et qu’après avoir pris une connaissance exacte des besoins de l’Etat, ils y proportionnent les sacrifices que la gloire du trône, l’honneur français et le salut de la nation pourront rendre nécessaires. Que les Etats généraux constatent le droit imprescriptible de la nation de s’imposer elle-même, suivant les besoins de l’Etat, pour autant de temps que ces besoins subsisteront, et non autrement. Art. 23. La destruction des fermiers généraux. La démolition du mur et des nouvelles barrières qui entourent la capitale. La suppression des intendants et des receveurs généraux des finances. Que les Etats généraux ordonnent l’abolition de tous les impôts subsistants, sous quelque dénomination que ce soit, comme abusifs et illégaux. L’abolition des droits de centième denier, insinuations, parchemin et papier timbré, barrages, péages, ainsi que ceux établis sur le vin, l’eau-de-vie, gros manquant ; l’anéantissement des droits de gabelles, tabacs, cuirs, fers , la cassation totale des tailles, capitation, vingtièmes, corvées, et généralement tous les impôts actuellement existants. - La formalité du contrôle étant propre à empêcher les antidates et toutes sortes de fraudes, les Etats généraux dresseront un tarif clair, précis, invariable, qui établira le droit très-modique dont les actes seront susceptibles, de façon que jamais la décision d’une compagnie fasse loi. Art. 24. L’établissement d’une caisse nationale. Que le clergé ne puisse délibérer sur les impôts que dans les assemblées nationales, et que leur assemblée particulière soit supprimée. L’érection d’un seul impôt divisé entre les propriétaires de terres et de maisons, les capitalistes, les rentiers bénéficiers et les commerçants; le tout, suivant la sagesse des Etats, réparti par égalité et de la manière la plus proportionnée entre tous les citoyens des trois ordres, toujours assis convenablement et levé par les Etats provinciaux qui seront chargés de faire acquitter, par leurs trésoriers, les rentes perpétuelles et viagères qui leur auraient été assignées, ainsi que les dépenses de leurs provinces ; et le surplus par eux versé dans la caisse nationale, jusqu’à la prochaine assemblée des Etats généraux, fixée par eux dans deux ans, du jour de leur séparation. Qu’il n’y ait qu’un seul rôle pour les trois ordres, dans la perception de l’impôt. Que les journaliers et les plus pauvres habitants soient exempts, s’il est possible, de toute espèce d’impôt. Que le compte de la recette et de la dépense soit rendu public tous les ans. Que les délibérations des Etats généraux soient rendues publiques, chaque jour, par la voie de l'impression. ARTICLES PARTICULIERS. MM. les députés de la paroisse, de Villiers-le-Bel demanderont , dans l’assemblée générale de la prévôté et vicomté de Paris, que, conformément à ce que porte l’article 51 du règlement fait par le Roi, le 24 janvier dernier, M. le prévôt de Paris lève provisoirement les difficultés qui se recontreront dans son exécution. Qu’en conséquence, ils réclament contre l’article 33 dudit règlement qui ordonne la réduction au quart des députés : ce qui occasionnerait une injustice, et nuirait à la confiance que les paroisses ont dans les députés qu’elles ont envoyés. Ils représenteront, en outre, qu’il pourrait� arriver qu’un grand nombre de paroisses n’aient pas de représentants par l’événement de ladite réduction. Qu’en conséquence desdites représentations, ils invitent tous les membres composant Rassemblée du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris de décider à la pluralité des voix, comptées par tête, si ledit article du règlement sera exécuté ; et que, conformément à ce qui est arrivé dans les différents bailliages et sénéchaussées où cette réclamation a eu lieu, le président prononce conformément aux vœux de l’assemblée. Les députés de Villiers-le-Bel, après avoir demandé et obtenu de rester jusqu’à la fin des opérations de l’assemblée générale de la prévôté et vicomté de Paris, nommeront, en leur qualité d’électeurs, les députés aux Etats généraux, nous en rapportant entièrement aux choix qu’ils feront en leur âme et conscience, ne doutant aucunement qu’ils choisiront les plus dignes. Les députés de Villiers-le-Bel donneront leur suffrage pour accorder des honoraires suffisants aux députés de la prévôté et vicomté de Paris aux Etats généraux ; lesquels honoraires doivent être accordés en considération de la place et de la représentation nécessaire en pareille occasion. Les frais de la députation aux Etats généraux devront être supportés et payés par les ordres que chacun d’eux représentera. Enfin, lés députés de Villiers-le-Bel demanderont que le procès-verbal général de ladite assemblée soit imprimé, ensemble le cahier général, et les discours qui seront faits, et qu’il en soit remis un exemplaire à chacun des membres. Tel est le vœu de rassemblée du tiers-état de la paroisse de Villiers-le-Bel. Ce sera par la vigilance la plus active que MM. les députés apporteront pour faire insérer les articles du présent cahier dans celui de la prévôté et vicomté de Paris, qu’ils répondront à la confiance de leurs commettants, et qu’ils recevront le tribut si flatteur de leur reconnaissance et de leur estime. Fait et arrêté en l’assemblée deshabitants de Villiers-le-Bel, soussignés, cejourd’hui 15 avril 1789. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 213 [États gén. 1789. Cahiers.] Signé Goujon; Nicolas Michel; T. Dauboune; A. Poiret; N. -F. Michel; Goffard; Pierre Gouffé; Gouffé; Pa vignot; Jean Bounes; L.-P. Garry; Boston; Lehouzel ; Louis Gouffé; François Person ; Lougat ; Deshayes ; René Petit; Boby ; H.-P. Gouffé; J. -F. Bridault ; A. -N. Fricot; J.-P. Bergeotte; Eth. Bourfier; P. Gharoin; L.-P. Flamand ; Adrien Michel; Paque-René Tribut ; Joly ; J.-P. Bonnel ; Faure; Benjamin; Gouffé; J.-F. Auzoux ; Garry; L.-N.-B. Pelletier; N. Ghatelau ; Pinard; Pillot ; P. Cousin ; Morillon le fils; F. Berger. Le présent cahier coté et paraphé ne varietur , conformément aux règlements, par nous, prési-dent de l’assemblée, soussigné, cejoujourd’hui 15 avril 1789. Signe FERELLIER. CAHIER Des doléances , remontrances et instructions de l'assemblée du tiers-état des habitants de la paroisse de Villiers-la-Garenne et Neuilly , près Paris (1). L’assemblée du tiers-état de la paroisse de Vil-liers-ia-Garenne, Neuilly, près Paris et dépendances, formée en exécution des lettres de convocation des Etats généraux, données à Versailles le 24 janvier dernier, pour rédiger le cahier des doléances, plaintes et remontrances desdits habitants, a arrêté le présent cahier, contenant les demandes,, avis et instructions qu’elle désire être présentés et proposés à l’assemblée générale des Etats de la nation, ainsi qu’il suit : Art. 1er. Que les Etats généraux, représentant la nation, ont la puissance législative conjointement avec le Roi. Art. 2. Qu’aucun citoyen ne peut jamais être privé de sa liberté que par .la loi et d’après le jugement des tribunaux reconnus par la nation. Art. 3. Qu’aux Etats généraux seuls appartient le droit d’établir et proroger les impôts, sous quelque forme et dénomination que ce puisse être. Art. 4. Que les Etats généraux seront périodiques ; que la forme de leur convocation et leur composition seront déterminées par eux-mêmes, et que si, à l’époque qu’ils auront fixée, ils n’étaient pas rassemblés, les impôts cesseraient de droit à l’instant même dans tout le royaume. Art. 5. Que dans toutes les provinces du royaume, il sera établi des Etats provinciaux, dont la forme et le pouvoir seront déterminés par les Etats généraux. Art. 6. Que les Etats généraux s’occupent de l’amélioration du sort des curés et vicaires de la campagne, afin de les mettre en état de soulager les pauvres, et de pouvoir supprimer les honoraires qu’ils perçoivent pour les baptêmes, mariages et sépultures. Art. 7. Que tous les privilèges soient supprimés, et que les impôts soient répartis sur tous les propriétaires des trois ordres sans distinction. Art. 8. Que la perception soit rendue plus facile en réunissant, s’il est possible, les impôts à un seul, ou au plus à deux ou trois. Art. 9. Que l’imposition soit dégagée de tous les détails qui subsistent aujourd’hui, soit à l’occasion des droits accordés à la ville, aux hôpitaux, et soit à cause des différents sous pour (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs.] livre attribués par différents édits, détails qui mettent les contribuables dans le cas d’ignorer pourquoi ils payent; détails qui ne peuvent servir qu’à embarrasser les comptes qui sont rendus, etc. Art. 10. Que tous les droits qui se perçoivent à l’entrée de la banlieue, soient supprimés comme onéreux aux habitants et*peu lucratifs à l’Etat, à cause des frais immenses que cela occasionne par la multiplicité des employés. Art. 11. Que la répartition et le recouvrement des impôts appartiennent aux Etats provinciaux; et le montant de la recette, versé directement au trésor royal, tous les trois mois, par les collecteurs, sans être obligés de porter ès-mains d’un receveur particulier qui, lui-même, verse au receveur général des finances, et celui-ci au trésor royal, ce qui occasionne des longueurs et des frais contraires au bien public. Art. 12. Que le compte de la recette et de la dépense nationale soit rendu public, tous les ans, ainsi que celui des grâces. Art. 13. Que la gabelle et les aides étant les impôts les plus onéreux, et dont les recouvrements entraînent les abus les plus graves, on demande aux Etats généraux de s’occuper des moyens de les remplacer ou du moins d’en diminuer les inconvénients. Art. 14. Que les Etats généraux demandent la suppression de la corvée, et représentent à Sa Majesté que l’emploi des troupes à la confection des chemins serait très-avantageux, soit pour l'économie de temps et d’argent, soit pour le meilleur régime militaire. Art. 15. Que les impôts pour le logement des soldats soient supprimés comme onéreux aux propriétaires et au gouvernement, puisque l’Etat ignore le montant de cet impôt qui doit monter à des sommes considérables, étant perçu à raison de 3 livres p. 0/0 du montant des vingtièmes. Art. 16. Que le tirage de la milice soit supprimé comme étant onéreux aux campagnes, par la raison que les jeunes gens qui craignent le sort, quittent leurs père et mère pour se retirer dans les villes, et que ceux qui y restent font des dépenses considérables, soit pour former une bourse, soit en divertissements, et perdent nécessairement le travail d’une semaine. Art. 17. Que les capitaineries soient supprimées, et que les règlements sur la chasse, qui gênent l’agriculture, soient abrogés. Art. 18. Que des moyens soient indiqués pour constater promptement et facilement le tort que fait le gibier, et qu’il soit ordonné que les propriétaires ou fermiers en soient complètement dédommagés. Art. 19. Qu’il soit pourvu aux inconvénients qui résultent de la multiplicité dès pigeons. Art. 20. Que les Etats généraux avisent aux moyens d’éviter les frais et longueurs des procès. L’assemblée indique comme un des abus les plus dispendieux le défaut de pouvoir des premiers juges, de décider sans appel jusqu’à la somme de 100 livres seulement, et celui des différents degrés de juridiction qu’on est obligé d’éprouver, et qu’on pourrait réduire à deux; c’est-à-dire le premier juge et le juge d’appel. Art. 21. Que les lettres d Etat, de surséance et sauf-conduit, qui donnent aux débiteurs un moyen de se soustraire à la poursuite de leurs créanciers, et qui sont par là attentatoires à la propriété de ceux-ci, soient abolies ; que les seuls tribunaux puissent accorder du temps aux débiteurs de bonne foi, et seulement lorsqu’il sera prouvé que l’intérêt bien entendu de leurs créan-