[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 août 1791.J que de celles que son père avait essuyées dans l’exploitaûon des mines deRive-de-Gier, l’Assemblée nationale décrète qu’il n’y a lieu à accorder aucune indemnité à la dame Lacombe, veuve Olivier, sauf à elle à se pourvoir pour se faire délivrer le décompte, et obtenir, s’il y a lieu, le payement des arrérages desdites pensions échues, jusqu’à l’époque de leur suppression ; charge au surplus son comité des pensions de lui faire son rapport sur la question de savoir s’il y a lieu à gratification ou à secours. « A l’égard de la réclamation de Verniquet, architecte, auteur du plan de Pari--, qui demande le payement de la somme de 10,000 livres qui lui reste due d’une ordonnance de 60,000 livres à lui accordée pour l’exécution dudit plan, et our parfait payement des dépenses, frais et dé-oursés par lui faits pour l'entreprise dudit plan : l’Assemblée nationale décrète qu’il n’y a pas lieu à liquidation sur la demande dudit Verniquet. « A l’égard de la réclamation de la dame Lecomte, fille du sieur ûesenfans, entrepreneur de la fourniture des charrois de l’armée du Bas-Rhin, qui demande : 1° un capital de 78,350 livres, pour raison de la perle que son père a éprouvée sur des contrats qui lui ont été donnés en payement, et sur lesquels il a perdu 35 0/0, avec les intérêts de ce capital pendant 32 ans ; 2° une somme de 192,000 livres, pour prix de 174,551 rations de fourrage, qui auraient dù être fournies des magasina du roi aux équipages de Descnlans; 3° une somme de 50,000 livres, pour indemnité des pertes et du dé érissement des équipages pendant la retraite d’Hanovre : l’Assemblée nationale décrète qu’il n’y a pas lieu à liquidation sur la demanue de ladite dame Lecomte, attendu que, d’après l’article 3 de son décret du 17 juillet 1791, des réclamations, reproduites aujourd’hui par la dame Lecomte, ayant été rejetées par les ministres à différentes époques, et notamment en 1775, par M. de Saint-Germain, et en 1778 par M. de Montbarrey, ne peuvent plus être représentées, sauf la conservation à ladite dame Lecomte et à sa fille, à titre de rente viagère, des pensions qui leur ont été accordées, et qui se trouvent réduites par les retenues à la somme de 2,250 livres, aux termes des brevets qui en ont été expédiés, le tout suivant les décrets du 3 août. « A l’égard de la réclamation du sieur de Souillac, chef d’escadre, commandeur de l’ordre de Saint-Louis, ancien gouverneur général des établissements français à l’est du cap de Bonne-Espérance, qui demande une indemnité de 85,629 1. 13 s. 1 d., ou plutôt la remise de cette somme qu’il doit à l’Etat, tant pour fournitures à lui faites des magasins du roi à l’Ile de France, que pour le montant d’un emprunt qu’il a été obligé de faire au trésorier de la colonie de Pondichéry, l’Assemblée nationale décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. « A la charge par les unes et les autres parties ci-dessus nommées de se conformer aux lois de l’Etat, pour obtenir reconnaissance définitive de liquidation, et obtenir leur remboursement à la caisse de l’extraordinaire. » (Ce décret est adopté.) M. Defermon, au nom du comité de la marine. Je viens vous proposer, au nom du comité de la marine, une exception qu’il a cru que vous adopteriez d’après les faits dont je vais vous rendre compte. 1" Série. T. XXIX. 561 M. Gauthier, qui avait en France le titre d’in-génieur-constructeur, fut envoyé en Espagne par les ordres du roi. Il y est resté pendant un grand nombre d’années, y a formé la marine espagnole, a obtenu en Espagne des grades militaires et un traitement fort avantageux. Enfin, après vingt et quelques années de service, il a obtenu, avec un rang distingué dans la marine militaire espagnole, un traitement de 20,000 livres de retraite, quoiqu’il conservât son activité militaire. Dans cet état, le ministre de France a cru qu’il convenait au bien de la marine française de rappeler M. Gauthier. Il lui en a fait faire la proposition par le ministre de France en Espagne. Les propositions ont été faites à M. Gauthier, qui les a acceptées, et il est passé en France en 1784. Ges conditions sont contenues dans la lettre que voici : « D’après tous les comptes qui ont été rendus de vos talents, j’ai pensé, Monsieur, que vos services étaient utiles à la marine française. Le roi a approuvé que vous rentrassiez à son service. Je n’ai plus qu’à stipuler vos intérêts et le traitement qu’il convient de vous accorder, pour vous dédommager des avantages dont vous jouissez. J’ai écrit à M. de Montmorin, que je proposerais au roi de vous donner le grade de capitaine de vaisseau et la croix de Saint-Louis, puisque vous avez obtenu celle de Charles en Espagne, et que votre état d’argent serait composé de 12,000 livres, savoir : 1° de 6,000 livres sur la caisse des pensions; 2° de 3,000 livres comme capitaine de vaisseau; 3° de 3,000 livres comme directeur des constructions dans quelqu’un des ports du roi. « Si, par de nouvelles vues, j’avais quelque autre destination à vous donner, elle ne sera jamais au-dessous de celle que je viens de vous proposer; et quoique vous paraissiez fixé par ce projet, je me réserve le droit de vous employer d’une autre manière, et cela sera sans doute; mais il faut une base indépendante des circonstances. Get état joint à la retraite de 8,000 livres que vous avez en Espagne, vous en fournira un ue 20,000. Avec les avantages honorifiques que je vous offre, cela doit vous contenter. » Aujourd’hui, par l’effet de vos décrets, M. Gauthier perd la pension de 8,000 livres qu’il avait en Espagne. Il ne peut pas davantage conserver le traitement de divers grades. Ainsi il serait réduit à un traitement de 5,000 livres pour continuer de servir, ou à une pension de 6,000 livres, et encore la pension serait-elle réduite d’après les règles prescrites par vos décrets. Le comité a pensé que M. Gauthier étant passé au service de France, à des conditions fixées entre lui et le département de la marine, il était de toute justice de lui assurer son traitement. Voici le décret que votre comité vous propose : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de la marine, décrète que les appointements de M. François Gauthier, capitaine de vaisseau et directeur de construction, seront de 12,000 livres tant qu’il sera employé, et qu’ils lui seront payés sur ce pied à compter du 1er janvier 1791, à la déduction de ce qu’il pourrait avoir reçu à titre de pension ou autrement, depuis cette époque. » M. de Bournazel. Il faut lui laisser toucher sa pension de 8,000 livres en Espagne. M. Defermon, rapporteur. Le décret est 36 [ Assemblée nationale-j ARCHIVÉS î'ÀRLÉlflENTAÏRES. [19 août 1791.] formel qq'aucüii citoyen ixânçàis ne pourra être pensîoiiiië par une puissance étrangère. D'ailleurs, M. Gauthier, qui a souvent travaillé avec le comité, nous a paru avoir assez de patriotisme pour faire ce sacrifice. ( Très bien! très bien !) (Le projet dè décret, présenté par M-Defermori, est rnis aux voix et adopté.) . îfo. , |beîérB�oi», au nom dès comités des contributions publiques, d'aliénation et des domaines. Messieurs, les comités dès contributions, des domaines et d’aliénation réunis, ont cru qu’il était extrêmement pressant 'de mettre, en activité, dans toutes. ses parties, là régie à laquelle vous avez confié 1 Administration des domaines nationaux. il y à �plusieurs départements où cette régie à éprouvé des difficultés-, Lë; ministre des contributions,, après�, plusieurs fconféreriées,, a donne aux comités, tous lés renseignements qui pourraient nous être utiles pour accélérer cette régiev .... , Voici notre projet ée décret: , , 3 , , , « L’Assemblée nationale, sujr le rapport fait au nom de ses comités réunis, des contributions publiques, des. domaines, d’aliénation, ecclésiastique et dqs financés, aégrétîL:. « 1er-Le’s régisseurs natibnauxde l’éuregis-tfemêht, domaines et droits réunis, leurs commis et préposé�. eoraméncerpnt, dans la quinzaine de fa. publication du présent décret», la régie, qui leur a'éfêiscônfïéé par. lç? ,hécrçts, fiés a9 mars, 1§ et .18 mai derniers, de tous les domaines na-tipnàux, corporels ou incorporels,, non aliénés ou don supprimés, sans aucune distinction ae leur origine,, soitqu’ils.consistent enterres, prés, vignes, cfiamparts, agriers, terrage� maisons, inoulins, usines, .cens, rentes, rachats, lods et. ventes, et stgtrqp hêrifagé? ou droits ci-dèvant féodaux, tant fixe? qùë casuels, et lés admihistreronit pour ld comptu.ide la .nation, sous la survëilfànce des corpà-�dm�nistrâtifà. v «,Geu&-$ ne pourront sé mettre ni se maintenir §n possession d’aucuns, édifices nationaux, s’ils n’ÿ ont f été autorisé? par un décret du Gorps législatif, . . v..„ . .. . . « jVrtv2. Le , ministre des contributions . publiques veillera .à. ce flç’eja exécution des lois rendues, pour jrêtablir la ,natioq dans là propriété Çf possession dp quelques domaines corporels OU incorporels, là régie s’en mette .en possession sàns;djé|al, et les administre comme les autres domaines nationaux. , , � v« Art. 3. Là régie sera pareillement chàrgée de guivr.p et dé faire té recouvrement du produit dest bois .patîopau.x, /d’après 1% adjudications dent des expéditions en forme luiserçut remises par les prêppsés de l’administràtion forestière. . « Art. 4. Tous les jevenus des domaines nationaux, de même que Le prix du rachat des droit? incorporels qui ne .seront ?pas reptrés à l’époque, du présent 'décret, ne pourront être payés qü’entre lés mains desprèposés fie la régie; ils seront tenus jdë ppürsuivrè le payement de tous les reveAus �ef droits échus» aind que du prix des adjudications él bois aux termes convenus par Je -dites adjudications. Éü .cas de retard de la.;part des débiteurs ou adjudicataires» le directeur de la régie décernera desçon train tes qui seront visées par le président du tribunal de district de la supaiion des biepsjsqr la représentation d’uti extrait du titre obligatoire du débiteur, et mises à exécution sans autre formalité. « Art-,5. Dans la quinzaine de la publication du présënt décret, îès régistres dé? LeceveUrs de districts seront arrêtés par les directoires dé chaque district, en présencé d’un préposé de la régie. Lesdits registres demeureront en la possession desdits receveurs, à la charge de les ré-présenter toutes fois et quantes à qui dé droit, notamment aux préposés de ladite régie, pour en prendre tels extraits ou copies qu’ils jugeront convenables, et que lesdits receveurs seront tenus dé certifier. 11 sera adressé au commissaire-administrateur de la caisse de l’extraordinaire copie des arrêtés desdits registres» certifiée par lé receveur dé district et par le préposé qui aura été présent à l’arrêté, laquelle copié sera, collationnée par les membres du directoire du district. Get envoi sera fait par le receveur de chaque district, sans aucun délai. « Art. 6. Les préposés de la régie prendront; sans, aucun retard, les extraits mentionnés eh l’article ci-dessus, et se feront représenter par le? fermier? et redevables : 1° les baux ou autres titres de leur jouissance ; 2° les quittances dès payements par eux laits relativement aux années 1789, 1790 et 1791 ; et, sur lp tout, lesdits préposés seront tenus de former l’état indicatif des sommés dont chaque fermier ou détenteur de domaines nâtioriaux, ou chaque acquéreur de droits incorporels së trouve redevable ; ils dresseront pareillement l’état, des sommes restant à recouvrer sur les. adjudications des bois possédés ci-devant par des communautés ecclésiastiques ou ; bénéficiers, faites avant 1790. « Art. 7. Les commis et, préposés pourront aussi, toutes les fois .qu’ils le jugeront nécessaire, prendre communication sans frais, et faire dès extraits ou copies des litres, registres et documents déposé? aux archivés des départements ou districts; ils. pourront même se faire remettre, sous récépissé, les titres� nécessaires aü récqüVfement, ou s’en faire délivrer des copies par les directoires de départements ou de districts. , « Art. 8. Lorsqu’il y aura iièü de faire ou de renouveler des baux de domaines nationaux, ils serbïit faits à la pôUrsuitè et diligencé des préposés dé. là, réglé devant le directoire du district de la situation des biens, dans là forme et aux conditions 'prescrites par le décret du 23 octobre 1790. « Dans le cas où quelques objets ne pourraient être affermés, ils seront régis de la manière qui sera jugée la plus avantageuse par le département, sur la proposition du préposé de là régie et l’avis du district. « Art. 9. Les baux passés en conformité des pré-; cédents décrets seront maintenus ; mais tous les fertUiers de domaines nationaux dont le prix de bail sera en denrées, et tous redevables de rentes et autres droits de même nature, seront tenus de payer en argent, d’après une évaluation des dehrées, prise au greffe du chef-lieu du district, de la situation des biens, sur le prix commun des marchés du mois antérieur et de la, quinzaine postérieure à l’échéance des termés,. Les cham-parts, àgriers, terrages et autres redevances en quotité de fruits se percevront en nature. « Art. 10. Les baux dès domaines corporels et des champarts, agriers, térragés et autyès droits semblables, pourront être faits, soit en totalité par paroisse ou territoire, soit partiellement par lots et cantons, suivant qùé les régisseurs l’estirtièront plus convenable; ils pourront êtrè fàits noué une on plusieurs années, mais toujours à là chaleur des entières, conformément aux décrets des 23 et 28 octobre 1790.