105 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 mai 1791»] « Art. 52. Ne pourront pareillement aucuns corps administratifs, ni tribunaux, accorder de remises ou modérations des droits ou perceptions indirectes, à peine de nullité des jugements. « Art. 53. Les administrateurs, directeurs et autres employés qui participeront à une remise sur la totalité des produits, ne pourront retenir aucunes sommes entre leurs mains pour raison des remises qui pourront leur revenir, sauf à recevoir leur remise, d’après les comptes et recettes de chaque année ; et lorsque les états de répartition seront expédiés, ce qui se fera par la fixation générale, après l’arrêté des comptes de tous les directeurs, il pourra néanmoins être payé un acompte de la moitié des remises, en sus du traitement fixe, d’après les bordereaux certifiés des recettes et dépenses de tous les directeurs. « Art. 54. En cas de vacance d’emplois ou d’absence d’employés, leurs remises accroîtront à la masse générale des remises des employés supérieurs qui auront rempli les fonctions de la place vacante, ou tourneront au profit du surnuméraire qui les aura faites. « Art. 55. Aucun employé ne pourra s’absenter sans un congé par écrit des administrateurs ; et il n’en sera expédié que sous la condition expresse que les employés perdront leurs traitements et remises au prorata du temps qu’ils n’auront pas fait leur service. « Art. 56. Les remises générales seront payées aux employés qui y ont droit, d’après l’état général de répartition arrêté par le ministre du département. « Art. 57. Les ambulants et vérificateurs qui auront constaté par des procès-verbaux : 1° des droits non tirés, hors ligne, par les receveurs particuliers; 2° des erreurs de calcul au préjudice de la régie ; 3° des droits laissés en souffrance ; 4° enfin des omissions de recette dans les comptereaux arrêtés entre les ambulants et les receveurs particuliers, jouiront de la remise à laquelle eussent eu droit lesdits receveurs, lesquels en seront privés. ; «. Art. 58. Au moyen des remises accordées ci-dessus aux préposés de l’administration, il ne sera alloué aucune dépense pour loyers de maisons, bureaux, magasins, frais de commis, papier, lumière ettautres quelconques, ni ;aucun frais de poursuite, signification de contraintes ni autres frais, pour la répétition desquels les préposés n’auront de recours que contre les redevables. « Art. 59. Dans le cas de changement d’emplois, destitution ou mort des préposés, qui auront commencé les poursuites, il leur sera tenu compte, ou à leurs héritiers, du montant des frais de poursuites qui auront été avancés sur des droits bons à recouvrir ; et le remboursement en sera fait par le successeur à l’emploi, sur le pied de la liquidation qui aura lieu à l’amiable d’après l’inventaire double desdites poursuites ; et s’il survient quelques contestations à ce sujet, suivant la taxe qui en sera faite par le premier juge de district. « Art. 60. L’administration sera obligée de timbrer ses paquets d’un timbre particulier, et les frais de transport des papiers, des ports de lettres et paquets ne seront alloués aux employés que sur l’état qu’ils en tiendront jour par jour, et autant qu’ils justifieront qu’il leur ont été adressés par l’administration nu par les corps administratifs, à faute de quoi toute demande sur cet objet sera rayée. « Art. 61. Les marchés pour les approvisionnements de paniers destinés à être timbrés seront passés au rabais, après affiches et publications, et en présence du directoire du département. Il sera déposé au secrétariat du département des échantillons des papiers que l’adjudicataire se sera obligé à fournir de bonne qualité, et un double du traité pour y avoir recours au besoin. Le prix des papiers sera alloué suivant les quittances des fournisseurs en conformité des marchés et sur les reconnaissances de réception du garde-magasin, vérification faite des quantités et qualités énoncées dans les lettres de voiture. « Art. 62. Les traités pour fournitures de papiers, registres, sommiers, tables alphabétiques, états, comptereaux et autres impressions nécessaires pour la régie, seront faits de la même manière, et le prix alloué au fur et à mesure des livraisons faites par les fournisseurs eu conformité des marchés. « Et pour connaître en tout temps la consommation et les restaux en nature desdits registres, sommiers, etc., les directeurs tiendront un registre eu recette de tous ceux gui leur seront fournis, et [en dépense, jour par jour, de la distribution qui en sera faite, pour en rendre compte à la fin de chaque année; au soutien duquel ils rapporteront les reconnaissances des fournitures et envois qu’ils auront faits. » (L’Assemblée décrète l’impression du rapport et du projet de décret et passe à la discussion article par article.) M. Defermon, rapporteur , soumet à la délibération les divers articles du projet de décret, dont il donne lecture : TITRE Ier. De l'organisation de la régie des droits d'enregistrement et autres réunis. ‘ Art. 1er. « La régie des droits d’enregistrement, timbre, hypothèques et des domaines nationaux, corporels etincorporels, sera confiée aune seule administration, aux conditions suivantes, t (Adopté.) Art. 2. « Le nombre des administrateurs sera de douze ; ils seront tenus de résider à Paris, et de tenir des assemblées pour l’expédition des affaires (le la régie. Ils tiendront registre de leurs délibérations, qui seront signées des membres présents. » (Adopté.) Art. 3. « Les administrateurs seront sous la surveillance et les ordres du pouvoir exécutif; tous les employés nécessaires à la perception et régie des droits seront sous les ordres des administrateurs. » (Adopté.) Art. 4. « Il sera établi une direction dans chaque département, suivant l’état annexé au présent. Toutes les anciennes directions des droits de contrôle et des domaines corporels . sont supprimées. » (Adopté.) Art 5. « Il y aura, par chaque direction et sous la 106 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 mai 1791.] surveillance et les ordres du directeur, Un inspecteur et un vérificateur, et en outre, pareil nombre d’inspecteurs et vérificateurs qui seront envoyés par les administrateurs dans les directions où ils le jugeront utile. » {Adopté.) L’article 6, après l’adoption de divers amendements, est soumis à la délibération dans les termes suivants : Art. 6. « II sera établi, dans chaque direction, un garde-magasin, contrôleur du timbre, un receveur du timbre extraordinaire, un timbreur et un tourne-feuille, et de plus, dans les villes où le besoin du service l’exigera, d’autres receveurs du timbre extraordinaire, timbreurs et tourne-feuilie. » {Adopté.) Art. 7. « Lés bureaux de. correspondance seront en nombre égal à celui des administrateurs; et il sera de plus formé un bureau pour la suite des recettes, dépenses, et de la comptabilité générale. » (Adopté.) L’article 8, après l’adoption d’un amendement, est soumis à la délibération dans les termes suivants : Art. 8. « Chaque bureau de correspondance, près la régie centrale, sera composé d’un directeur, d’un sous-directeur, d’un premier commis, d’un vérificateur des comptes, d’un commis principal, et de quatre commis expéditionnaires. » (Adopté.) Art. 9. « Il y aura, dans tous les départements et districts, et dans les cantons où le besoin du service l’exigera, des receveurs particuliers. » (Adopté.) L’article 10, après l’adoption d’un amendement, est soumis à la délibération dans les termes suivants : Art. 10. « Chaque receveur particulier sera tenu de fournir un cautionnement en immeubles de la valeur du quart du montant présumé de sa recette, sans que les cautionnements de ces receveurs puissent’ excéder 40,000 livres. «Les vérificateurs fourniront un cautionnement de 10,000 livres; « Les inspecteurs, de 40,000 livres ; « Les directeurs, de 20,000 livres; « Les administrateurs, de 60,000 livres ; « Les gardes-magasins et les receveurs du timbre extraordinaire, de 60,000 livres; sauf les directions des première et seconde classes, où ils seront du double. « Ceux qui ont précédemment fourni des cautionnements en espèces en seront remboursés après qu’ils auront fourni les cautionnements en immeubles fixés pour leurs emplois, sans pouvoir exiger d’intérêt de leurs fonds de cautionnement, à compter du 1er juillet prochain. » (Adopté.) TITRE IL Des fonctions des divers employés de l'administra-• tion . Art. 11. « Les receveurs particuliers seront assidus à leurs bureaux 4 heures le matin et4 heures l’après-midi, et les heures de séances seront affichées à la porte du bureau; ils feront sur f urs registres, qu’ils arrêteront jour par jour, l'enregistrement de tous les actes sujets à la formalité, à mesure qu’ils leur seront présentés, la perception et receste de tous les droits établis par les décrets de l’Assemblée nationale, soit pour l’enregistrement, hypothèque, timbre ou autres droits qui pourront y être réunis, ainsi que la régie et perception des revenus des domaines corporels et incorporels dans l’étendue de P ur arrondissement; ils feront les vérifications autorisées par l’article 4 du décret du 5 décembre 1790, etrapporteront,des procès-verbaux des contraventions; ils seront tenus d’enregistrer sur-le-champ toutes les recettes par euxfaites, etd’en compter aux époques ordinaires, à la déduction de leurs remises. » (Adopté.) Art. 12. « Les vérificateurs feront toutes les vérifications et recherches qui tendront à la conservation des droits confiés à l’administration, ou qui pourront y être réunis; à cet effet, ils se transporteront dans les bureaux ou dépôts publics, sur les ordres qui leur seront donnés parle directeur ou par les administrateurs; relèveront les perceptions vicieuses, soit pour réclamer, dans les délais, le moins perçu, ou rendre ce qui aura été indûment exigé; se ‘feront représenter les comp-tereaux arrêtés par les inspecteurs, et les conféreront avec les registres, pour s’assurer de l’exactitude des Uns et des autres; prendront des extraits des actes civils ou judiciaires pour s’assurer, en les confrontant avec les enregistrements, de la fidélité dés receveurs • relèveront les successions directes et collatérales, auquel effet tous dépositaires ne pourront refuser de leur communiquer les registres, minutes et les* extraits de sépultures, et ils pourront prendre communication au secrétariat du district, des rôles, matrices des contributions directes, en conformité de l’article 20 du décret du o décembre dernier; et ils suivront le recouvrement de tous les droits exigibles, soit qu’ils dépendent de l’enregistrement ou des domaines corporels ou incorporels. » (Adopté.) L’article 13, après l’adoption d’un amendement, est soumis à la délibération dans les termes suivants : Art. 13. « Les inspecteurs feront des tournées, dont le nombre et la durée seront déterminés par les administrateurs, pour arrêter le montant des recettes sur chaque registre ; formeront les compte-reaüx, dont un double restera au receveur, et l’autre sera remis au directeur avec les pièces de dépense; ils tiendront des journaux de recette et de dépense pour l’ordre de la comptabilité, cotés et paraphés par un jugé du tribunal du district du chef-lieu du département; vérifieront la conduite des receveurs à l’égard dé la Cotnptabilité, et leur exactitude dans toutes leurs fonctions; verseront à la caisse du district, à la lin' de chaque semaine, les produits des bureaux dont la recette annuelle excédera 100,000 livres, et au moins à Ta fin de chaque mois les produits des bureaux de recettes inférieures; feront les visites autorisées.chez les notaires, greffiers et huissiers; feront faire les poursuites nécessaires pour le recouvrement des droits exigibles; défendront, dans les tribunaux de district, sur les instances engagées d’après les ordres du directeur; veilleront à l’instruction des receveurs; rendront