[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j | 487 Compte rendu du Journal des Débais et des Décrets (1). Delmas. Vos comités de Salut public et de la guerre, toujours pénétrés du désir d’assurer les succès des armées de la République, viennent vous proposer l’organisation de bataillons de sapeurs qui seront employés à la confection des ouvrages militaires. Vos comités sont convaincus de cette vérité que la République eût perdu beaucoup moins de défenseurs si les mesures qu’ils viennent vous soumettre eussent été prises au commencement de la guerre, et que par elles le sang de braves sans-culottes qui défendent les droits du peuple eût été épargné. D’après ces motifs, je suis chargé de vous présenter un projet de décret. Delmas le lit; il est adopté. Un membre [Carnot, rapporteur (2)], au nom du comité de Salut public, propose le décret sui¬ vant, qui est adopté (3) : ! « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de Salut public, décrète : Art. 1er. « Toutes les armes de guerre sont en réquisi¬ tion pour le service de la République. Art. 2. « En conséquence, à compter de la publica¬ tion du présent décret et sous peine de deux années de fers, tout commerce d’armes de guerre est provisoirement défendu entre particuliers; et nul ne pourra, ni en acquérir de nouvelles à quelque titre que ce soit, ni se dessaisir de eelles qu’il peut avoir, soit en sa possession, soit en dépôt, sinon pour les remettre aux autorités cons¬ tituées chargées de les recevoir. Art. 3. « Tout citoyen qui aurait, soit en sa posses¬ sion, soit en dépôt, une ou plusieurs armes à feu de calibre, est tenu d’en faire sa déclaration avant le premier jour de nivôse prochain, à sa municipalité ou sa section, sous peine, envers le contrevenant, de confiscation desdites armes et de 3000 livres d’amende pour chacune d’elles, au profit du dénonciateur. Ces amendes seront prononcées par les administrateurs de district. Les seules armes des militaires composant les troupes soldées et en activité de service, sont exceptées des dispositions du présent article; et néanmoins les citoyens qui auront ces armes ne seront forcés de les remettre qu’en vertu d’un décret ou d’un ordre formel des représentants du peuple. (1) Journal des Débats el des Décrets (Frimaire an II, n° 453, p. 352). (2) D’après les journaux de l’époque. (3) Voyez ci-dessus, séance du 24 frimaire an II,. p. 442 la présentation de ce projet de décret. Art. 4. « Les officiers municipaux de chaque commette formeront le tableau de ces déclarations dans la 2e décade du même mois de nivôse, et en feront passer de suite copies certifiées par eux aux di¬ rectoires de leurs districts respectifs. Art. 5. « Pendant la 3e décade du même mois, les directoires de district formeront le relevé de tous ces tableaux particuliers, et enverront de suite au ministre de la guerre l’état numérique des armes déclarées dans chaque commune de leur ressort, classé suivant la nature de ces armes. Art. 6. « Le ministre de la guerre fera faire sur-le-champ le relevé général de toutes ces armes, par districts, et le tableau en sera présenté à la Con¬ vention nationale, au comité de Salut public et à celui de la guerre, avant la 2e décade de plu¬ viôse. Art. 7. « Tout militaire qui, en quittant son corps, même en vertu de congé, aurait emporté ses armes à feu et ne les remettrait pas, dans l’es¬ pace de trois jours au plus, entre les mains d’une autorité constituée quelconque, sera condamné à deux ans de fers. Art. 8. » Toutes les autorités constituées, les direo-teurs d’hôpitaux, administrateurs de maisons na-tionales ou établissements publics quelconques, qui se trouveraient dépositaires d’armes de ca¬ libre, sont tenus de faire passer ces armes de suite au directoire du district, sous peine de deux ans de fers envers les contrevenants. Les municipa¬ lités néanmoins ne seront tenues de remettre ces armes qu’en vertu d’un décret, ou d’un ordre des représentants du peuple. Art. 9. « Les manufacturiers, négociants ou autres ci¬ toyens, possesseurs ou dépositaires d’armes, pour¬ ront tes remettre aux directoires de leurs districts respectifs, qui les feront payer sur-le-champ, d’après l’estimation qui en sera faite à dire d’experts. Art. 10. « Le ministre de la guerre indiquera les dépôts où les administrateurs de district seront tenus de faire transporter ces différentes armes; ü fera procéder sans délai à leur classement et au rac¬ commodage de toutes celles qui en auront be¬ soin, ©n se concertant pour cet objet avec le co¬ mité de Salut public. 488 (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I ® frimaire an H 1 1 • 15 décembre 1 193 Art. 11. « Les agents publics qui auraient négligé l’exé¬ cution de cette loi, en ce qui les concerne, seront punis de deux années de fers. Art. 12. « L’insertion au « Bulletin » servira de publi¬ cation au présent décret (1). Compte rendu de V Auditeur national (2). Carnot, au nom du comité de Salut 'public, a produit le projet de décret qu’il présenta hier, concernant la réquisiton des armes de guerre et la défense de leur commerce entre particu¬ liers. Ce projet, après avoir éprouvé quelques modifications, a été décrété dans les termes sui¬ vants. ( Suit, avec quelques variantes, le décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) Sur le rapport d’un membre du comité des dé¬ crets, les deux décrets suivants sont rendus. « Un membre du comité des décrets [Mon-nel (3)], annonce que ce comité a reçu des ren¬ seignements relatifs aux citoyens Amable Faure, député-suppléant du département de la Creuse; et Pierre Lecomte, député-suppléant du dépar¬ tement de la Seine-Inférieure, tous deux envoyés à la Convention nationale depuis le 2 juin der¬ nier. U en résulte que ces citoyens sont de bons patriotes et de francs républicains (4). » « Un membre du comité des décrets [Mon-nel (5)], annonce que le citoyen Jean-Louis Al-bitte, député-suppléant du département de la Seine-Inférieure, a été vérifié aux archives et inscrit au comité des décrets; il demande que ce citoyen soit admis à la Convention, en rempla¬ cement de défunt citoyen Guyès, (6) député du département. « Décrété (7). » (Suivent les documents relatifs à ces décrets.) Les administrateurs du directoire du département de la Creuse, aux citoyens représentants du peuple, membres du comité des décrets de la Convention nationale (8). « Guéret, 14 frimaire, l’an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. « Nous avons prévenu le citoyen Amable Faure, procureur général de ce département, (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 213. A la séance du 7 pluviôse an II, ce décret fut mo¬ difié dans sa rédaction. (2) Auditeur national fn° 450 du 26 frimaire an II (lundi 16 décembre 1793), p. 3]. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 216. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. (6) C’est une erreur. Il s’agit de Doublet. (7) Procès-verbaux de la Conenlion, t. 27, p. 217. ( 8) Archives nationales, carton Di§i 36, dossier 271. premier suppléant à la Convention nationale, qu’il est appelé à s’y rendre sans retard, pour y remplir la place vacante par le décès du ci¬ toyen Guyès. Il s’occupe des préparatifs de son voyage, et il ne tardera pas à se rendre à son poste. « Nous allons vous donner sur son compte les renseignements que vous nous demandez; ils seront d’autant plus sûrs que les rapports habi¬ tuels que nous avons avec lui, nous ont mis à même de le bien connaître. « Loin de se trouver dans aucun des cas prévus par le décret du 23 vendémiaire, le ci¬ toyen Faure a hautement applaudi aux jour¬ nées des 31 mai, 1er et 2 juin; il a énergiquement manifesté son aversion pour le fédéralisme; il a, dans toutes les occasions, tenu le langage et la conduite d’un franc républicain, d’un ami sin¬ cère et zélé de la liberté, de l’égalité, de l’unité et de l’indivisibilité de la République; droit, ferme, éclairé, il est recommandable sous tous les rapports; notre département sera, pendant son absence, privé d’un bon citoyen, mais le peuple français trouvera en lui un nouveau dé¬ fenseur de ses droits. « Vertadier; Coutinox; Jaeion; Michee-let; Grand; Patrigeon, chef de batail¬ lon. » La Société des sans -culottes de la commune de Guéret, chef -lieu du département de la Creuse, au comité des décrets de la Convention natio¬ nale (1). « Guéret, 10 frimaire, 2e année de la République. « Vous nous demandez, citoyens et frères, des renseignements sur le suppléant de Guyès. « Ce suppléant est Amable Faure, procureur général. Nous le regardons, et nous l’avons toujours regardé comme un véritable républi¬ cain, comme un homme très attaché à ses devoirs, et très exact à les remplir. Nous l’avons vu très opposé aux mesures liberticides des fédéralistes; nous l’avons \u applaudir avec nous aux immortelles journées des 31 mai, 1er et 2 juin. Amable Faure est un de ces hommes rares dont les discours et les actions sont tou¬ jours d’accord avec leurs principes, et s’il ne nous quittait pas pour aller à la Convention nationale, nous dirions qu’il emporte nos regrets. « Salut et fraternité. « Dumoncel, président; Due reton, secrétaire. » Les administrateurs du directoire du district de Guéret, chef-lieu du département de la Creuse, aux membres du comité des décrets de la Convention nationale (2). « Guéret, 16 frimaire, 2e année républi¬ caine. « Votre lettre du 4 frimaire, ayant été adres¬ sée au tribunal de ce district, il vient de nous la renvoyer, et nous nous empressons d’y répondre. (1) Archives nationales, carton Di§i 36, dossier 271. (2) Archives nationales, carton Di§i 36, dossier 271.