630 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [23 décembre 1790.] ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du jeudi 23 décembre 1790, au matin (1), La séance est ouverte à neuf heures du malin. Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 21 de ce mois, au soir. M. Camus demande la. parole à M. le président et le prie de lui dire s’il a reçu quelque instruction relativement à l’acceptation et sanction du decret du 27 novembre dernier, concernant le clergé. M. le Président répond qu’il n’en a point reçu. M. Camus. Je demande donc que l’Assemblée charge M. le président de se retirer dans la matinée par-devers le roi, pour prier Sa Majesté de dire si elle a accepté et sanctionné le décret dont il s’agit ; si personne n’a rien à opposer à ma proposi lion, je demande qu’elle soit mise aux voix; si, au contraire, on a quelques objections à y faire, je développerai mes motifs. M. de Follcville prétend que l’Assemblée n’est pas assez complète pour prendre une détermination aussi importante. M. Bouche fait observer que, du moment que l’Às-emblé'- est ouverte, elle peut délibérer sur toutes les propositions et que, d’ailleurs, il ne s’agit que d’en objet de discipline. (La motion de M. Camus est mise aux voix et décrétée.) M. Tronchet propose, au nom du comité féodal, et l’Assemblée adopte, sans discussion, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, considérant que des circonstances postérieures au décret du 3 mai, l’ont conduite à insérer dans le décret du 19 du présent mois, quelques dispositions relatives à la forme et à la liquidation du rachat des rentes foncières, qui sont nouvelles, ou un peu différentes de celles qui avaient ôté prescrites pour la liquidation du rachat des rentes ci-devant seigneuriales, et des droits casuels ci-devant féodaux, et qu’il est essentiel de ramener les formes à l’uniformité, autant que la nature de ces rentes et redevances peut le permettre, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La liquidation du rachat des rentes ci-devant seigneuriales, et des droits casuels dépendant des ci-di vaut üefs appartenant à la nation, ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l’arrondissement duquel se trouvera situé le fief dont iesdites rentes et lesdils droits seront dépendants, ou par leurs directoires, sous l’inspection et l’autorisation des assemblées administratives de leur département ou de leurs directoires; le payement du prix dudit rachat ne pourra être fait qu’à la caisse du (1) Cette séance est incomplète au Moniteur, district dudit arrondissement, et le direcloiredu district sera tenu de faire verser le prix dans la caisse de l’extraordinaire. Art. 2. « La disposition de l’article précédent aura lieu indistinctement, et sauf les seules exceptions ci-après, à l’égard des rentes et droits dépendant des ci-devant lie fs appartenant à la nation, à quelque établissement, corps ou bénéfices et offices supprimés qu’elles appartinssent, encore qu’il s’agisse d’établissements dont l’administration a été conservée provisoirement ou autrement par les précédents décrets, et notamment par celui du 23 octobre dernier, soit à des municipalités, soit à certains administrateurs de fondations, séminaires, collèges, fabriques, établissements d’études, bénéfices, actuellement régis par l’économe général du clergé; enfin, à certains ci-devant ordres de religieux ou religieuses, même à l’égard des rentes et droits appartenant aux établissements protestants, mentionnés en l’article 17 du titre premier du décret du 23 octobre dernier; à l’égard de tous lesquels droits et rentes la liquidation du rachat ne pourra être faite que par les administrations de district et de département, et le prix du rachat ne pourra êire versé qu’en la caisse du district, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à peine de nullité desdits rachats. Art. 3. « Sont exceptés des dispositions des deux articles précédents les rentes et droits ci-devant dépendant des fiefs connus sous le titre de domaines de la couronne ou des fiefs ci-devant appartenant aux apanagistes , aux engagisl.es et aux échangistes dont les échanges ne sont point encore consommés. « La liquidation du rachat desdites rentes et desdits droits sera faite, ju-qu’à ce qu'il en ait été autrement ordonné, par les administrateurs de la régie actuelle des domaines ou par leurs préposés, à la charge par eux : « 1° De se conformer aux taux prescrits par le décret du 3 mai ; « 2° Ose les liquidations seront vérifiées et approuvées par les administrations des districts et départements dans l’arrondissement desquels se trouvera situé le fief dont dépendront les rentes et les droits; «3° De compter, par les administrateurs de la régie, du prix desdits rachats, et de le verser, au fur et à mesure, dans la caisse du district dudit arrondissement , qui le reversera dans la caisse de Pextraordin -ire. « Il en sera de même des ci-devant fiefs tenus eu pariage devant Je roi, et à l’égard desquels la liquidation des droits en dépendant se fera pareillement par les administrations de la régie actuelle des domaines oa leurs préposés, sauf à ne verser à la caisse de l’extraordinaire que la portion du prix qui en reviendra à ia nation et à compter du surplus aux légitimes propriétaires, lesquels seront appelés eu liquidation. Il en sera de même des ci-devant fiefs tenus en . pariage avec le roi, à l’égard desquels la liquidation des droits en dépendant se fera pareillement par les administrateurs de la régie actuelle des domaines ou leurs préposés, sauf à ne verser à la caisse de l’extraordinaire que la portion du prix qui en reviendra à la nation et à compter du surplus aux légitimes propriétaires, lesquels seront appelés à la liquidation.