491 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 septembre 1790.) Mendicité .................... 1,200,000 liv. Moins imposé, dont moitié était employée en fonds d’indemnité à raison des calamités annuelles, et moitié en ateliers de charité... 3,000,000 » Dons, aumônes, secours aux hôpitaux, actes de bienfaisance. .. . 1,800,000 » Laquelle somme de 1,800,000 livres était ainsi composée: 1° Sur les fonds de la recette générale. 4° Caisse de Poissy. A i’Hôtel-Dieu. . . . 50,000 » 5° Fonds des Pays-d'Etats. À l’hôpital de Toulouse et autres ..... 100,000 » 6° Loterie royale. Aux enfants trouvés ................ 120,000 » Mariages de filles pauvres ............ 15,000 » Hospice Saint-Sul-pice ................ 42,000 » 7° Trésor royal. Aumônes du grand aumônier .......... 240,000 » Enfants trouvés.. . 120,000 » Pauvres de Paris. . 104,000 » Acadiens ......... 113,000 » Objets épars et casuel s 80,000 » Total ......... 1,788,590 liv. II faut encore ajouter les fonds pour les enfants trouvés des provinces qui, rie paraissent pas y être portés, et qui étant évalués à douze ou quinze cent mille livres, élèveraient ainsi le total général à plus de. ............................ 38,000,000 liv. Tel est le tableau que présente le travail que le comité a entrepris et qu’il fait continuer, en embrassant de plus dans ses recherches les revenus qui sont le produit de la régale, les oblats perçus au profit d’établissements de secours publics, sur un grand nombre d’offices consistoriaux, les biens ou revenus en maisons appartenant aux hôpitaux et qui sont peu connus, les déclarations des municipalités des villes étant eu très petit nombre. Ce trav i il est incomplet, puisque beaucoup de renseignements manquent encore. Si l’envoi des déclarations des municipalités donne le moyen de l’achever, le comité se propose d’ert former un tableau rédigé par départements, qu’il mettra sous les yeux de l’Assemblée. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. Séance du jeudi 2 septembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Valentin-Bernard, député du département de la Gironde, offre, au nom de la communauté de Villeneuve en Bourg sur-Gironde, un don patriotique de 979 liv. 15 s. à quoi monte le rôle de supplément des ci-devant privilégiés pour les six derniers mois de 1789. La délibération de la commune de Villeneuve, du 23 août 1789, contient, en outre, son adhésion aux décrets de l’Assemblée nationale. (Il est ordonné qu’il sera fait mention au procès-verbal de cette délibération et du don patriotique y énoncé.) M. Charles-François Duval, député du district d’Abbeville, département de la Somme, demande et obtient un congé de quinze jours. M . Thonret , rapporteur du comité de Constitution, donne lecture de la suite des article-' nu projet de décret concernant le traite - ment des juges des tribunaux de districts et des membres des assemblées administratives. Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont adoptés, après quelques courtes observations, ainsi qu’il suit : « Art. 5. Il sera distrait des divers traitements ci-dessus attribués aux juges, au commissaire du roi et aux membres des directoires, une somme : « De 200 livres sur un traitement de 900 livres; * De 450 livres sur un traitement de 1,200 livres; « De 600 livres sur les traitements de 1,500 livres, de 1,600 livres et de 1,800 livres; « De 900 livres sur un traitement de 2,000 livres ; « De 1,200 livres sur traitement de 2,400 livres; « Il sera également distrait des divers traitements des procureurs-généraux-syndics, une somme : « De 300 livres sur un traitement de 1,600 livres ; « De 450 livres sur un traitement de 2,000 livres ; « De 600 livres sur les traitements de 2,400 livres et 3,000 livres ; (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 492 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2 septembre 1790.] * Dé 900 livres sur un traitement de 5,000 livres. « Ces sommes distraites seront mises en masses et distribuées en droits d’assistance entre les juges et le commissaire du roi présent ; et entre les membres des directoires, et les procnreurs-généraux-syndics , et les procureurs-syndics présents, d’après le registre de pointe, qui sera tenu par le greffier ou secrétaire, et signé à chaque séance, tant par le président que par le greffier ou secrétaire. « Art. 6. Le directoire de district délivrera tous les trois mois à chacun des juges ou commissaires du roi, et au greffier du tribunal, un mandat sur la caisse du district, du quart de la portion fixe de leur traitement, et un mandat particulier de la portion qui leur reviendra dans le produit des feuilles d’assistance, dont le résultat pour chaque officier, signé du président et du greffier, sera envoyé au directoire. « Art. 7. Les membres des directoires, les procureurs-généraux-syndics, et les procureurs-syndics, toucheront tous les trois mois, à la caisse du district, sur leurs quittances, le quart de la portion fixe de leur traitement, et il sera délivré à chacun d’eux, par le directoire, un mandat de sa portion, dans le produit des feuilles d’assistance, dont le résultat pour chacun sera consulté par le directoire assemblé. « Pour cette année 1790, seulement, les directoires de départements pourront délivrer, tant par eux-mêmes, que pour les directoires de district, les mandats du montant de leurs traitements sur les receveurs particuliers des finances ou trésoriers des anciennes provinces. « Art. 8. Les directoires de district formeront un état, par aperçu, dt s sommes auxquelles ils estimeront que leurs frais annuels de service doiventêtre économiquement réduits, et ils l’adresseront aux directoires de département; ces derniers feront pareillement l’état estimatif de leurs frais de service, et l’enverront dans le délai de deux mois à l’Assemblée nationale, avec leurs observations sur ceux des directoires de district. « Provisoirement les directoires de département pourront disposer d’une somme de 10,000 liv. pour leurs frais de loyer, salaires de commis, et mêmes dépenses de l’année, et les directoires de district, de la somme de 3,000 livres pour les mêmes emplois. « Art. 9. Les prochains conseils d’administration, tant de départements que de districts, délibéreront définitivement sur le choix du lieu de leurs séances, de celles du directoire, du placement de leurs bureaux et de leurs archives, sur l’évaluation des premières dépenses de cet établissement, qui ne pourront plus se renouveler : les états en seront également envoyés à l’Assemblée nationale, comme il est dit en l’article précédent; et provisoirement il ne pourra être employé à ces dépenses que la som me de 3,000 livres au plus par chaque administration de département, et celle de 1,200 livres au plus par chaque administration de district. » M. Thoiiret, rapporteur , présente ensuite plusieurs articles additionnels relatifs a l'organisation judiciaire. Les articles 1 et 2 sont décrétés, sans discussion, ainsi qu’il suit : « Art. 1er. Il n’est pas nécessaire, pour être éligible aux places de juges de paix et à celles de juges de tribunal de district, d’être actuellement domicilié, soit dans le canton, soit dans le district. « Art. 2. Les sujets élus, qui auront accepté leur nomination, seront tenus de résider assidûment, savoir: le juge de paix dans le canton, et les juges de district dans le lieu où le tribunal est établi. » M. Thonret, rapporteur , donne lecture de l’article 3 concernant la capacité légale des membres de l’Assemblée nationale et des législatures suivantes pour être élus aux places de juges. M. Martineau. Je ne pense pas qu’il puisse y avoir un motif d’incapacité pour les avocats ou procureurs du roi qui siègent dans cette Assemblée, parce qu’ils ont obtenu la confiance de leurs concitoyens. M. de Lachèze. Ce que propose M. Martineau a été rejeté pour les places d’administrateurs; vous avez rendu un décret et il n’y a pas d’exemple que l’Assemblée soit revenue sur un de ses décrets. M. Mougins de Roquefort appuie l’amendement de M. Martineau. On va aux voix et l’article 3 est décrété ainsi qu'il suit : « Art. 3. Les membres de l’Assemblée nationale et ceux des législatures suivantes pourront être élus aux corps administratifs et aux places de juges, lorsqu’ils ne seront pas absents de l’Assemblée et présents dans l’étendue du département où se feront les élections. » M.Thouret lit les articles 4, 5 et 6, qui ne donnent lieu à aucune observation ; ils sont adoptés en ces termes : « Art. 4. La qualité d 'homme de loi ayant exercé pendant cinq ans auprès des tribunaux , ne s’entend provisoirement et pour la prochaine élection que des gradués en droit qui ont été admis, au serment d’avocat, et qui ont exercé cette fonction dans les sièges de justice royale ou seigneuriale, en plaidant, écrivant ou consultant. « L’Assemblée nationale se réserve de statuer ultérieurement sur cette condition d’éligibilité, lorsqu’elle s’occupera de l’enseignement public. « Art. 5. Les non catholiques, ci-devant membres des municipalités, les docteurs et licenciés ès lois de la religion protestante, pourront être élus aux places de juges, quoiqu’ils n'aient pas rempli pendant cinq ans, soit les fonctions de juge, soit celles d’homme de loi auprès des tribunaux, et ce pour la prochaine élection seulement, pouvu qu’ils réunissent d’ailleurs les conditions d’éligibilité. « L’Assemblée nationale n’entend encore rien préjuger par rapport aux juifs, sur l’état desquels elle s’est réservée de prononcer. « Art. 6. Les administrateurs qui ont accepté d’être membres des directoires, procureurs-génô-raux-syndics ne pourront point à la prochaine élection être nommés aux places de juges, même en donnant leur démission ; ils ne pourront de même être employés dans la première nomination des commissaires du roi. » M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l'article 7 concernant l’éligibilité des procureurs et avocats du roi, et des procureurs fiscaux gradués, aux places de juges.