230 [Assemblée nationale.] De là, je conclus à l'ajournement de la question de l’incompatibilité entre les différentes� fonctions publiques, jusqu’à ce que le comité nous ait présenté le décret sur la compatibilité et je demande que l'on passe de suite à la délibération sur l’article 6. (L’Assemblée, consultée, décrète l’ajournement de la question d’incompatibilité entre les différentes fonctions publiques.) M. de Folleville. Je demande qu’il soit dit dans le décret que les causes d’incompatibilité entre l’exercice des diverses fonctions seront définies ; mais que, dans tous les cas, l’option aura lieu. (Aux voix ! aux voix !) (L’Assemblée rejette l’amendement de M. de Folleville.) M. Thouret, rapporteur , donne une nouvelle lecture de l’article 6, ainsi conçu : Art. 6. « Aucun état, profession ou fonction publique, n’exclut de l’éligibilité à la législature les citoyens qui réunissent les conditions prescrites par la Constitution ». (L’article 6, mis aux voix, est adopté.) M. le Président fait donner lecture par un de MM. les secrétaires d’une lettre du ministre de la marine , ainsi conçue : « Monsieur le Président, « En entrant dans le ministère que le roi m’a confié, j’ai pensé quemon premier devoir était de fixer un moment l’attention paternelle de l’Assemblée sur un très grand nombre de familles de marins, dont le sort est inconnu depuis plusieurs années. Les mouvements inséparables de la dernière guerre maritime n’ayant pas toujours permis de suivre ceux de chaque matelot, il en est résulté une incertitude cruelle pour leurs femmes et leurs enfants. Dans le nombre des premières; il en est qui désirent se remarier ; les autres ne peuvent pas recevoir le montant du salaire ou la part des prises faites par leur père, en dépôt dans la caisse des Invalides de la marine. « Cependant d’après un usage adopté dans le département de la marine, les héritiers des marins sont habiles à succéder, lorsque le décès de ceux qu’ils représentent est présumé depuis 10 ans. Le sieur Micou, chef du bureau d’administration générale des Invalides de la marine, a été autorisé par l’instruction duroidu4 août 1786, et par différentes décisions de nos prédécesseurs, à les leur faire payer. Mais comme il reste toujours quelques incertitudes à cet égard, et que le sort des femmes des gens de mer qui ont été tués, ou ont fait naufrage sans qu’il soit possible de le constater, exige une loi particulière, le roi s’était détermiué le 14 mars 1788 à nommer une commission du conseil pour statuer sur cette question importai) te, sur le rapport de M. Chardon. « Je dois observer que la promulgation d’une loi particulière est seulement applicable aux citoyens de profession maritime, et me paraît d’autant plus nécessaire qu’aucune classe de la société n’est exposée comme celle des marins à cette cruelle anxiété. Il suffit de rappeler que plusieurs membres de ces familles sont ceux qui ont partagé le sort déplorable de M. de La Pey-rouse. Je vous supplie donc, Monsieur le Président, de prendre les ordres de l’Assemblée na-[19 mai 1791.] tionale pour le renvoi de cette lettre aux comités de judicature et de marine. » « Je suis, etc. « Signé : THÉVENARD. » (L’Assemblée renvoie cette lettre aux comités de judicature et de marine.) La suite de la discussion sur V organisation du Corps législatif est reprise . M. Thouret, rapporteur . Les articles 8 et 14 forment l’ensemble d’une division que j’ai indiquée dans mon rapport. Ils contiennent trois idées principales : la première, que la convocation de la législature a lieu de plein droit; la deuxième, qu’il existe des jours fixes pour déterminer la réunion de chaque nouvelle législature ; la troisième consiste à assurer le service nécessaire pour le rassemblement des assemblées primaires et des corps électoraux par la surveillance et l’activité des corps administratifs qui en répondent les uns aux autres hiérarchiquement jusqu’au Corps législatif. Tel est, Messieurs, le fond de ces dispositions : il ne nous a pas été possible de réunir plus de précautions pour qu’il y eût une activité propre à la puissance nationale. L’article 8 sur lequel vous êtes tout d’abord appelés à délibérer est ainsi conçu : « Le renouvellement du Corps législatif qui aura lieu tous les deux ans se fera de plein droit, et sans lettre de convocation du roi. » M. de Cazalèg. Je demande la parole sur cet article. C’est en vertu d’une loi constitutionnelle, c’est en vertu d’une disposition légale que le Corps législatif sera assemblé. S’il est vrai que l’Assemblée nationale ait départi au roi la puissance exécutrice dans toute sa plénitude, il s’en suit nécessairement que c’est à lui à provoquer la convocation et le renouvellement du Corps législatif. ( Murmures violents à gauche.) J’entends déjà les objections qu’on me fera; on me demandera quels sont les remèdes dans le cas où le roi n’ordonnerait pas l’exécution de la loi qui convoque le Corps législatif. A cela je réponds que, parce que l’occasion peut arriver, il ne faut pas manquer à un principe. Il n’est nullement convenable que l'Assemblée nationale procède à cet égard comme si elle était sûre que le roi sera assez mal conseillé pour ne pas assembler la législature. Il faut établir tout d’abord le principe constant que c’e-t au roi à maintenir l’exécution de toutes les lois du royaume, et, en conséquence, que c’est à lui à couvoquer le Corps législatif; ensuite on s’occupera du cas où le roi s’y refuserait. Je propose donc, par amendement, de dire que la convocation pour le renouvellement du Corps législatif sera faite par le roi et que la procédure indiquée dans le projet du comité, c’est-à-dire le renouvellement de plein droit, ne sera suivie que dans le cas où le roi ne ferait pas cette convocation. Plusieurs membres : La question préalable I M. de Slontlosier. C’est demander la question préalable sur la Constitution même. (Aux voix ! aux voix !) (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’ameudement de M. de Gazalès.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES.