649 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. CAHIER Des plaintes, doléances et vœux du tiers-état du bourg de Linas, du ressort du châtelet de Paris, délibéré et arrêté en l'assemblée générale dudit tiers-état (1;. Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté et concourir au bien général du royaume, le tiers-état dudit Linas soumet à la décision des Etats généraux les objets contenus aux articles suivants, qu’il estime propres à contribuer effectivement au soutien de l’Etat et au bonheur des peuples. Art. 1er. Suppression de tous les impôts, sous quelque dénomination qu’ils seront établis. Création d’un seul impôt, qui sera réparti proportionnellement sur les biens-fonds, sur le commerce et sur l’industrie, supporté par tous les ordres de l’Etat indistinctement, dans une proportion telle, que le taux d’une province n’excède par celui d’une autre. • Point d’exemptions, privilèges ni abonnements. Les Etats généraux détermineront dans quelle proportion le commerce et l’industrie devront contribuer au payement dudit impôt. Leur sagesse décidera si les journaliers ou ma-nouvriers y devront être assujettis. Art. 2. Suppression des droits d’aides sur les boissons, et singulièrement du droit odieux de gros manquant ; établissement d’un droit unique sur les boissons. Art. 3. Suppression des gabelles. Le sel rendu marchand. La propriété exclusive des salines conservée au Roi. Art. 4. Les Etats généraux détermineront une nouvelle manière de régir la partie du tabac, et d’en procurer la diminution du prix, même, s’il se peut, le rendre marchand dans l’intérieur du royaume. Art. 5. Suppression de tous droits sur les bestiaux de consommation, comme denrée de première nécessité. Art. 6. Réformation des abus relatifs aux pensions. Art. 7. Suppression des élections; leurs fonctions attribuées aux juges royaux. Art. 8. La suppression des juridictions des eaux et forêts, réunion de leurs fonctions aux juges ordinaires quant au contentieux ; l’administration confiée aux assemblées provinciales. Art. 9. Le droit de chasse restreint et limité. Art. 10. Destruction du lapin dans tous les bois et remises quelconques. Art 11. Les fonds de terrains pris pour la construction des grandes routes et des routes de de chasse remboursés aux propriétaires. Le droit de planter des arbres le long des grandes routes réservé aux seuls propriétaires riverains, sauf, s’il y échet, à les y contraindre, ou à répéter contre eux les frais de plantation. Art. 12. Les baux à loyer faits parles titulaires de bénéfices, pour six ans, à l’égard des maisons, et de neuf ans, pour lés biens de campagne, sans fraude, exécutés nonobstant décès ou démission des titulaires. Art. 13. Réformation des codes civil et criminel ; des règles simples et faciles pour l’instruction des procès en instance. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs.] La célérité des jugements. La diminution des frais. Art. 14. Formation d’arrondissements de justice seigneuriale, dont le siège serait établi dans les villes ou bourgs où il y a marché, à la distance de 4 ou 6 lieues, et dont les officiers seraient nommés concurremment par les seigneurs des justices dont l’exercice serait réuni, qui supporteraient proportionnellement les frais de l’administration. Art. 15. Restriction des juridictions consulaires aux villes de commerce, où elles sont établies, et à leur banlieue. Art. 16. Suppression des offices de jurés-pri-seurs et des 4 deniers pour livre, comme onéreux au peuple, surtout aux veuves et orphelins, et contraires à la liberté du choix et du placement de la confiance. Art. 17. Suppression des droits seigneuriaux qui ressentent la servitude, et du droit de minage. Art. 18. La rénovation des papiers terriers devenue abusive par l’avidité des feudistes ; leur extension et leur durée interminable fixée à cent ans ; une seule reconnaissance des biens et héritages à chaque rénovation, sauf aux seigneurs à faire reconnaître, dans un temps utile, les redevances sujettes à prescription. Art. 19. Abolition du droit de franc-fief. Art. 20. Réformation du tarif des droits de contrôle; les droits diminués, surtout dans les actes de famille, dans les transactions et autres actes qui tendent à concilier les parties ; lesdits droits dégagés de l’extension que les commis leur donnent, et que l’administration autorise. Art. 21. La suppression delà milice; aviser aux moyens d’y pourvoir et d’éviter les dépenses considérables qu’elle occasionne. Art. 22. Les habitants et propriétaires des fonds déchargés des grosses réparations et reconstruction des nefs des églises paroissiales et des presbytères. Art. 23. Il serait à désirer, pour diminuer le prix de la viande et faciliter la multiplication des bestiaux, que chaque fermier fût obligé de faire des élèves de porcs et génisses, en proportion de son exploitation. Art. 24. L’étalonnage des mesures à grains et autres attribué aux juges des lieux où il y a des marchés exclusivement. Art. 25. Le privilège exclusif des messageries, à 12 lieues de Paris, aboli comme étant onéreux au public qui à raison de la vente de ses denrées, est obligé d’aller et venir souvent à la capitale. Art. 26. Le payement des logements de la maréchaussée supporté par la province, ou par les paroisses de leur arrondissement, n’étant pas juste que celles où elles résident, à qui elles ne sont pas plus utiles qu’aux autres paroisses, supportent seules cette charge. Art. 27. La suppression du chapitre établi dans cette paroisse, dont l’église paroissiale est commune, à cause des troubles qu’il cause. Art. 28. Suppression des droits de régie et de tous droits sur les cuirs. Art. 29. Au surplus les députés du tiers-état de Linas seront et demeureront autorisés à proposer, montrer avise” et consentir tout ce qu’ils jugeront avantageux au bien de l’Etat et au bonheur des peuples même contre et outre le contenu aux articles ci-dessus. Art. 30. Défense de vendre les blés dans les fermes dans tous les temps. Cultivateurs obligés d’apporter le blé sur les marchés. 650 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Les peines les plus sévères contre les monopoleurs et accapareurs. La diminution du prix des grains portés à un prix si excessif, que le peuple ne peut s’en procurer. Signé Divry, syndic; Hariveau père, huissier; Gendron ; Lefort ; Pierre Noël ; Perrot ; Brizard ; Ducorps ; Pierre Gorien ; Valéry Hariveau ; J. Durand ; Hariveau ; Gouvel ; Louis Mainfroy ; Jean-Baptiste Alouge ; Benoit; Pierre Brut; S.-D. Dor-niurie ; Louis Bonnemé ; Claude Bourdon ; Charles Bafard ; J. Bannemé ; Louis Bonnemé; L. Bon-uemé ; Germain Bourdon ; Bouchet ; Charles Bourdon ; E. Mainfroy; E. Bonnemé ; Bresset ; Adrien Trumau ; A. -S. Gautier; Charles-Nicolas Cognet ; Pierre Mathurin ; Nyon ; Pierre Auclaire ; Gui-gnan ; Nicolas Boutigry fils; Oudin; Regault; Janaux ; Goix; J.-M. Perdet; E. Degrais; Vincent Gaudfroy ; Richerolle ; Saradin ; Doudans Aubert ; Antoine "Hallier ; Viné; Goix; J. Debriis ; J.-M. Gui-nard; Charles Geoffroy ; J. -B. Helvin ; Geoffroy; rançois Gouvet; G. Douillet ; J. Febvre ; Boissiër; Jean Goofroy ; André Pollier ; Quatrhomme ; Antoine Peuvrier; Nyon ; Lamy ; Jean Martin ; Pierre Portehaut ; Jean-Baptiste Robin ; Franco; Antoine Gacheny; Martinet; Collignon; Michel Lirot; Leroy; Antoine Gacheux fils ; Charbonneau ; Ghauchis, commis greffier. CAHIER Des demandas, doléances et remontrances de la paroisse de Liverdy en Brie , bailliage -de Paris (1). Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartient à la nation, pour être exercé avec le concours de l’autorité royale. Art. 2. Qu’aucune loi ne puisse, en conséquence, être promulguée qu’après avoir été consentie par la nation représentée par l’assemblée des Etats généraux. Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée à tous les Français; savoir: celle de vivre où l’on veut, sans aucun empêchement; le droit naturel de n’être arrêté, qu’en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires ; que sur les emprisonnements provisoires , si nosseigneurs des Etats généraux les jugent nécessaires dans quelques circonstances, il sera ordonné que le détenu soit remis, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de son juge naturel ; que, de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, hors le cas du délit qui entraînerait peine corporelle; qu’il soit défendu, sous peine de punition corporelle, à toutes personnes qui prêtent main-forte en justice, d’attenter à la liberté d’aucun citoyen, si ce n’est sur ordonnance de justice ; et que toute personne qui aura sollicité ou signé ce qu'on appelle lettre de cachet, ordre ministériel ou autre ordre semblable de détention sous quelque dénomination que ce soit, pourra être prise à partie par-devant les juges ordinaires. Art. 4. La liberté de la presse, sauf les réserves à faire, à cet égard, par nosdits seigneurs. Art. 5. La plus entière sûreté pour toutes lettres confiées à la poste. Art. 6. L’assurance du droit de propriété; que nul citoyen ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. légal, qu’autant qu’il aura été consenti dans l’assemblée de nosdits seigneurs des Etats généraux, et qu’ils ne les consentent que pour un temps limité, jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, en sorte que, cette tenue n’ayant pas lieu, tout impôt cessât. Art 8. Que le retour périodique des Etats soit fixé à cinq ans, pour plus long terme, et que dans le cas d’un changement de règne ou d’une régence, ils soient assemblés extraordinairement dans le délai de six semaines ou deux mois. Art. 9. Que les ministres soient comptables aux Etats de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et responsables de leur conduite, en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 10. Que la dette de l’Etat soit consolidée. Art. 11. Qu’aucun impôt ne soit consenti qu’après que nosdits seigneurs des Etats auront vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. Art. 12. Que tout impôt consenti soit généralement et également réparti sur chaque citoyen, de quelque rang et de quelque ordre qu’il soit* à proportion de ses facultés foncières et industrielles. Art. 13. Qu’il soit procédé incessamment à la réforme de la législation civile et criminelle. Art. 14. Qu’il soit statué définitivement sur les mariages mixtes. Art. 15. Abrogation des arrêts de surséance, et que les lois portées contre les banqueroutiers soient exécutées rigoureusement. Art. 16. Abrogation des évocations et com-mittirnus. Art. 17. Suppression des intendants dont l’administration est dispendieuse à l’Etat et inquiète les citoyens. Art. 18. Suppression de tous les tribunaux d’exception, attribution de leurs droits aux bailliages royaux qui seront alors composés d’un plus grand nombre de juges. Art. 19. Extension des droits des présidiaux. Art. 20. Suppression des droits d’échange, banalités, péages, pontonages, champarts et autres servitudes, sauf les indemnités dues aux propriétaires, réglées d’après les produits. Art. 21. Faculté de rembourser les renies stipulées non rachetables, en fixant ce remboursement au denier trente. Art. 22. Suppression des droits de franc-fief, comme humiliant et onéreux pour le tiers-état Art. 23. Que le tiers-état pourra être admis indistinctement à toutes les charges et emplois tant civils que militaires. Art. 24. Qu’il n’existe plus de différence dans les peines qui seront prononcées contre les citoyens, de quelque ordre qu'ils soient. Art. 25. Que l’on puisse dans lés emprunts faits pour un temps limité stipuler les intérêts accordés par la loi. Art. 26. Que les dîmes soient rendues aux paroisses, et que le produit soit employé aux honoraires des curés, qui seront fixés d’une manière convenable ; que s’il reste un bénéfice sur ces dîmes, il serve aux besoins des pauvres de chaque paroisse, à l’entretien des églises et presbytères, à la décharge des habitants et propriétaires de fonds. Art. 27. Que les députés aux Etats généraux ne puissent voter pour aucun subside, impôt, ou emprunt quelconque, que : 1°Les lois constitutionnelles ne soient établies et promulguées; 2° la périodicité des Etats généraux arrêtée; 3° la liberté de la presse accordée ;4° ainsi que la liberté individuelle ; 5° l’assurance des propriétés; 6° et la responsabilité des ministres.