168 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvier 1791.] M. le Président. L’Assemblée va se retirer dans ses bureaux pour procéder à la nomination de quatre commissaires adjoints chargés de surveiller l’exécution des assignats. (La séance est levée à deux heures et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. EMMERY. Séance du jeudi 13 janvier 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de la veille. M. Andrien. Je propose une addition à l’article relatif aux cueilloirs et cueillerets qui avaient le privilège de faire foi en justice lorsqu’ils étaient affirmés; je propose que cet usage soit supprimé, car c’est encore une dépendance de l’ancien régime. Une voix : Le décret de suppression est porté et on a donné pour motif ce que vous venez de dire. (Le procès-verbal est adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture à l’Assemblée d’une lettre adressée à M. le Président par M. de Marbois, dans laquelle il annonce l’envoi de pièces justificatives sur une imputation dirigée contre lui dans un mémoire présenté à l’Assemblée. (Ces pièces sont renvoyées aux Archives nationales.) M. Papln, prieur de Marly-la-Ville, fait lecture du procès-verbal rédigé par les officiers municipaux de la paroisse de Ferrières, district de Meaux, de la prestation du serment de M. Bourdon, curé dudit lieu, laquelle a été suivie d’un Te Deum. L’Assemblée ordonne qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal. M. le Président communique à l’Assemblée l’adresse d’une société d’artistes, qui la supplie d’accepter la dédicace d’un ouvrage, dans lequel ils se proposent de consacrer, par le burin, les principaux événements de la Révolution. M. Alexandre de Beanharnais, au nom du comité militaire. La multitude des occupations de l’Assemblée nationale n’ayant pas laissé au comité militaire le temps de soumettre à votre délibération toutes les parties de l’organisation de l’armée, a empêché le ministre de la guerre de faire, pour le 1er janvier 1791, la nouvelle formation. Plusieurs parties manquent encore au travail général. Le projet de décret sur la formation des commissaires des guerres, et le travail sur les masses, qui vous seront incessamment présentés, doivent précéder encore le travail du ministre, parce qu’ils sont nécessaires à l’ensemble de ses opérations. Cependant, Messieurs, vous trouverez juste et convenable que ce léger retard, forcé par les circonstances, n'empêche pas que les officiers et sous-officiers, qui vont être réformés par la nouvelle organisation, continuent d’être payés depuis le 1er janvier 1791, jusqu’au jour où vos décrets pourront être mis à exécution ; en sorte que si, par exemple, la nouvelle formation a lieu le 1er février, les officiers et sous-officiers qui vont être supprimés continueront d’être payés encore tout le mois de janvier. Il vous paraîtra juste qu’ils le soient sur l’ancien pied ; et pour ne pas confondre les dépenses extraordinaires avec les dépenses ordinaires de l’armée, votre comité vous propose que ce soit sur des revues particulières. Le travail sur la conservation des employés de l’artillerie et du génie ne vous ayant pas encore été présenté, il est également nécessaire que vous leur continuiez leurs appointements jusqu’à ce que vous ayez statué sur leur conservation. C’est un article qui renferme ces deux dispositions que je suis chargé de vous soumettre au nom du comité militaire. M. Alexandre de Beaultarnais, rapporteur , lit un projet de décret conforme aux dispositions du rapport. M. d’André. Tant qu’il n’y aura point de réforme, il n’y aura point d’officiers réformés. Il n’est pas besoin d’un décret pour que tous les officiers de l’armée soient payés jusqu’à la nouvelle organisation. Le projet de décret qui vous est proposé me paraît donc inutile ; ou il faut dire simplement que l’armée restera sur l’ancien pied, jusqu’à la nouvelle organisation. M. Alexandre de Beauharnais, rapporteur. La difficulté vient du décret qui porte que la nouvelle organisation commencera à compter du 1er janvier. Il a paru nécessaire de proroger l’exécution de ce décret en ce qui concerne le payement des officiers qui devaient être réformés au lur janvier. La différence entre la proposition de M. d’André et celle du comité est celle-ci : il propose que tous les officiers de l'armée, indistinctement, continuent d’être payés sur l’ancien pied, jusqu’à la nouvelle organisation. Le comité, au contraire, propose de faire payer sur le nouveau pied , à compter du 1er janvier, les officiers, sous-officiers et soldats qui doivent être conservés ; et de faire payer sur Y ancien pied, jusqu’au moment de l’établissement effectif de la nouvelle organisation, ceux qui doivent être réformés : c’est à l’Assemblée à décider entre ces deux propositions. (L’amendement de M. d’André est adopté.) Le projet de décret ainsi amendé est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que les officiers, sous-officiers et soldats qui seront dans le cas de subir la réforme, lors de la prochaine organisation de l’armée, seront payés de leurs appointements et soldes sur l’ancien pied, jusqu’au jour de la réforme effective. « Les différents employés de l’artillerie et du génie continueront d’être payés jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur conservation. » M. Defermon, rapporteur du comité de l'imposition , fait lecture des articles décrétés sur la contribution mobilière et d’une instruction (1) Cette séance est incomplète au Moniteur . [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 janvier 1791.] 169 sur les trois premiers titres, pour en accélérer l’exécution provisoire. MM. Ramd-IVogaret , de FoIIeville et plusieurs autres membres font quelques observations de rédaction. MM. Gaulticr-Bianzat et de Choiseul-Praslin discutent l’article relatif à la progression de l’impôt sur le prix du loyer. Plusieurs amendements sont adoptés et l’Assemblée décide que les articles décrétés, avec les amendements, l’instruction et les modèles annexés, seront imprimés ; elle charge son Président de les porter sans délai à l’acceptation du roi. Suivent ces divers documents (1) : Décret et instruction de V Assemblée nationale du 13 janvier 1791, sur la contribution mobilière, avec les modèles y annexés. TITRE PREMIER. Des dispositions générales. Art. 1er. Il sera établi, à compter du 1er janvier 1791, une contribution mobilière, dont la somme sera déterminée chaque année. Art. 2. La législature déterminera, chaque année, la somme de la contribution mobilière, d’après les besoins de l’Etat, et, en la décrétant, en arrêtera le tarif. Art. 3. Une partie de la contribution mobilière sera commune à tous les habitants ; l'autre partie sera levée à raison des salaires publics et privés, et des revenus d’industrie et de fonds mobiliers. Art. 4. La partie de cette contribution, commune à tous les habitants, aura pour base de répartition les facultés équivalentes à celles qui peuvent donner la qualité de citoyen actif, les domestiques , les chevaux et mulets de selle , de carrosses, cabriolets ou litières, et la valeur annuelle de l’habitation, fixée suivant le prix du bail ou l’estimation qui sera faite. Art. 5. La partie qui portera uniquement sur les salaires publics et privés, les revenus d’industrie et de fonds mobiliers, aura pour base ces revenus, évalués d’après la cote des loyers d’habitation. Art. 6. Il sera établi un fonds pour remplacer les non-valeurs résultant, soit des décharges et réductions qui auront été prononcées, soit des remises ou modérations que les accidents fortuits mettront dans le cas d’accorder. Art. 7. Ce fonds ne pourra être détourné de sa destination ; il sera pris sur la contribution mobilière, et partagé en deux portions, dont l’une sera confiée à l’administration de chaque département, et l’autre restera à la disposition de la législature. Art. 8. Les administrations de département et de district, ainsi que les municipalités, ne pourront, sous aucun prétexte, et ce sous peine de forfaiture, et d’en être responsables personnellement, se dispenser de répartir la portion contributive qui leur aura été assignée dans la contribution mobilière; savoir : aux départements, par un décret de l’Assemblée nationale ou des législatures ; aux districts, par la commission de l’administration de département; et aux municipalités, par les mandements de l’administration de district. Art. 9. Aucun département , aucun district, aucune municipalité, ni aucuns contribuables ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, même de réclamation contre la répartition, se dispenser de payer la portion contributive qui leur aura été assignée, sauf à faire valoir leurs réclamations, selon les règles qui seront prescrites. TITRE II. De la contribution mobilière pour 1791. Art. 10. La somme qui sera décrétée par l’Assemblée nationale pour la contribution mobilière sera répartie entre les départements, par un décret particulier. Art. 11. La partie de la contribution qui sera établie à raison des facultés équivalentes à celles qui peuvent donner le titre de citoyen actif sera fixée à la valeur de trois journées de travail, dont le taux sera proposé par chaque district pour les municipalités de son territoire, et arrêté par chaque département. Art. 12. Les citoyens qui ne sont pas en état de payer la contribution des trois journées de travail ne seront point taxés au rôle de la contribution mobilière, mais seront inscrits soigneusement et sans exception à la lin du rôle. Art. 13. La contribution des trois journées de travail sera payée par tous ceux qui auront quelques richesses foncières ou mobilières , ou qui, réduits à leur travail journalier, exercent quelque profession qui leur procure un salaire plus fort gué celui arrêté par le département pour la journée de travail dans le territoire de leur municipalité. Art. 14. La partie de la contribution, à raison des domestiques mâles, sera payée par chaque contribuable par addition à son article; savoir : pour un seul domestique, 3 livres ; pour un second, 6 livres ; et 12 livres pour chacun des autres. Celle à raison des domestiques femelles sera de 1 livre 10 sous pour la première, de 3 livres pour la seconde, et de 6 livres pour chacune des (1) Ces documents n’ont pas été insérés au Moniteur.