(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, i Sovmbre T793 443 la liberté et de la raison. En conséquence, elle a arrêté que les églises seront fermées, après en avoir enlevé les objets du culte, pour en être, le montant, employé aux besoins de la Répu¬ blique. A cet effet, elle nomme les citoyens Barbai, Delaruge, Ladite, Dubroca, Tavernier, Golleret, Doret, Servi aîné et jeune et Brosselle pour porter lesdits objets à la Convention nationale, après-demain 27 brumaire, avec invitation aux citoyens et aux citoyennes qui voudront les accompagner de se rendre au comité de sur¬ veillance, lieu du rendez-vous. Pour copie conforme à l’original : Barbat, président ; Giraud, secrétaire-greffier. Une députation de la Société populaire de Mèu-lan fait hommage à la Convention des argenterie et cuivre de son église; elle demande l’échange dès monnaies d’or, d’argent et de cuivre don¬ nées à la Société, et les bustes de Lepelletier et Marat. Mention honorable, insertion au « Bulletin » et renvoyé aux comités des finances et d’instruc¬ tion publique (1). Le rapporteur du comité des secours (Roger Ducos (2)] propose un projet de décret dont la Convention ordonne l’impression et l’ajourne¬ ment au lendemain de la distribution (3). Suit le texte du rapport de Boger Ducos, d’après le document imprimé (4). Rapport et projet de décret sur les OBSERVATIONS FAITES PAR LE MINISTRE DE l’intérieur, RELATIVES A l’exécution DES LOIS DES 26 NOVEMBRE, 4 MAI ET 15 SEP¬ TEMBRE 1793 (vieux style) concernant LES SECOURS ACCORDÉS AUX FAMILLES DES MILITAIRES ET MARINS QUI SONT AU SERVICE de la République; présentés, au nom du COMITÉ DES SECOURS PUBLICS, PAR LE CI¬ TOYEN Roger Ducos, député par le dé¬ partement des Landes a la Convention nationale (Imprimé par ordre de la Con¬ vention nationale). Citoyens, le ministre de l’intérieur épreuve des difficultés sur l’exécution de vos décrets des 26 novembre et 4 mai 1793 (vieux style), relatifs aux secours à distribuer aux familles des militaires et marins qui sont au service de la République. Ces difficultés lui sont survenues d’après les dispositions d’un troisième décret rendu sur le même objet le 15 septembre sui¬ vant. La première disposition de ce dernier est ainsi conçue : « Les municipalités, chefs-beux de canton, seront désormais chargées de l’ad¬ ministration des secours que la loi attribue aux veuves, aux femmes-, aux pères, mères et (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 305. (2) D’après le document imprimé par ordre de la Convention. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 305. (4) Bibliothèque-nationale : 6 pages in-8° Le38, n° 582. Bibliothèque de la Chambre des députés i Collection ■, Portiez (de l'Oise), t-43, n° 93. enfants des défenseurs de la patrie; à l’effet de quoi lesdites municipalités se concilieront aveu les autres municipahtés du canton, correspon¬ dront directement avec le ministre de l’inté¬ rieur, qui leur fera passer sur-le-champ les fonds nécessaires pour remphr l’objet de la loi, sous leur responsabilité ». Comme, par les décrets des 26 novembre et 4 mai, les municipalités étaient tenues de dres¬ ser des rôles de tous les ayants droit aux secours, et que les rôles devaient être arrêtés par le ministre chargé de faire ensuite passer les sommes formant le montant des rôles, il demande si, d’après les mots sur-le-champ, portés dans le décret du 15 septembre, les municipahtés doivent réclamer en masse les fonds sans envoi de rôles; ou si, continuant de dresser des rôles, celles qui sont chef-lieux de canton les lui enverront directement avec les pièces justi¬ ficatives, et si, après les avoir vérifiés et arrê¬ tés, il les renverra avec les fonds. Citoyens, le doute proposé par le ministre de l’intérieur, les observations que les diverses dis¬ positions de vos décrets lui ont suggérées, ont été discutés par votre comité de secours publies ; mais il n’a vu d’autre intention ultérieure de votre part que celle de soulager avee célérité les familles des défenseurs de la patrie, qui se sont généreusement privées des bras qui les secouraient, pour qu’ils allassent combattre les ennemis de la liberté : il a en conséquence pensé que le mode le plus actif sur la distribu¬ tion des secours était le plus convenable, le plus nécessaire, et celui qui devait concilier vos lois avec les doutes du ministre. Ce mode ne se trouve dans l’une ni l’autre alternative indiquée par le ministre; car il ne doit pas attendre, pour secourir l’indigence, que les municipalités aient même, sans envoi des rôles, réclamé de lui-même les fonds en masse, et il doit bien moins attendre que les municipalités lui aient adressé les rôles, qu’il les ait vérifiés avant l’envoi des fonds : les formalités indispensables que les ayants droit doivent remplir pour prévenir tout abus, toute surprise, exigent assez de temps pour que le se¬ cours soit à côté du pauvre, de l’infirme, au moment qu’il s’est mis en règle pour le préten¬ dre. Tel a été votre vœu, sans doute, lorsque vous avez, décrété que le ministre ferait passer sur-le-champ aux municipalités de canton les fonds nécessaires à ces secours. Le ministre observe, à la vérité, que si les rôles ne doivent être envoyés qu’après les fonds reçus, ils ne le seront pas du tout, ou le seront avec cette négligence qu’il dit éprouver relati¬ vement aux salaires et pensions des ecclésias¬ tiques, de la part des directoires de départe¬ ment; de sorte qu’il sera impossible, ajoute-t-il, de connaître s’il y aura eu dilapidation. Mais on répond : 1° qu’un abus qui a lieu ou qui se tolère illégalement dans une circons¬ tance, ne doit pas être une raison de nuire dans une autre; et en second beu, si des ecclésiasti¬ ques sont payés avant que le ministre en ait vérifié ni seulement reçu les rôles, certaine¬ ment la portion du peuple la plus digne de la sollicitude de la Convention nationale, les pères, mères, les épouses et enfants pauvres des ci¬ toyens, qui vont verser leur sang pour la patrie, méritent bien plus de faveur : et y a-t-il de parallèle entre le soldat qui nous sauve, et le fanatique qui nous tue ! Il faut des secours prompts. Aucun bon ci- 444 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I ?! brumaire an il I 18 novembre 1793 toyen qui en a besoin ne doit souffrir dans l’é¬ tendue de la République. Les distances sont immenses de la presque totalité des localités jusqu’aux bureaux du ministre; et on ne peut pas commander au besoin l’attente des voyages et des vérifications des rôles. D’ailleurs, la loi déclare les municipalités responsables, comme tout agent qui dispose des intérêts de la Répu¬ blique. La loi a tout prévu; mais elle ordonne que les fonds soient promptement envoyés : cette disposition ne peut être atermoyée. Le soldat remplit son engagement, son devoir envers la patrie; la patrie doit remplir les siens envers lui. Le soldat n’a pas de terme pour exposer sa vie; n’en mettez pas pour secourir la famille qu’il vous a recommandée. Le ministre doit faire son devoir contre les municipalités négligentes ou prévaricatrices, quand il en véri¬ fiera les rôles. Voici cependant, citoyens, un amendement que le comité a cru devoir proposer sur votre décret du 15 septembre. Vous ne voulez pas, sans doute, que les fonds soient arbitrairement mis à la disposi¬ tion des municipalités de canton, s’il est un moyen de les maingarnir assez promptement, en prévenant tous les risques de la dilapidation. Il est même des municipalités qui ne voudraient pas les encourir, surtout dans les campagnes où la malveillance, le vol, pourraient les rendre vic¬ times d’un dépôt d’autant plus considérable que le ministre, ne connaissant pas la latitude des besoins de chaque canton, pourrait, par une prévoyance irréprochable, grossir les envois des fonds. Eh bien ! décrétez que les fonds seront distri¬ bués dans les caisses de chaque receveur de dis¬ trict de la République (car partout il y a des familles qui ont droit aux secours;), et que les municipalités de canton iront les réclamer des receveurs, à mesure et sur l’aperçu des besoins de leur arrondissement. Cette mesure prévient tout inconvénient, et ne porte aucun retard au citoyen qui a droit au secours. Dans tous les cas, il faut bien que les municipalités prélèvent les sommes dans quelque dépôt fixe de leurs localités ; or, la multiplicité des receveurs rend la mesure que le comité vous soumet, bien facile et bien prompte à l’exécution. Projet de décret. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des secours publics, décrète : Art. 1er. « Le ministre de l’intérieur distribuera et fera verser, sans délai, dans les caisses des rece¬ veurs de districts de la République, les fonds qui ont été mis à sa disposition pour les familles des militaires et marins qui y ont droit, d’après les lois des 26 novembre, 4 mai et 15 septembre 1793 (vieux style). Art. 2. « Les municipalités de cantons prélèveront sur les fonds, d’après leur délibération, les sommes nécessaires aux secours à répartir auxdites familles, dans leur arrondissement, conformément aux rôles qui en auront été dressés suivant les lois. Art. 3. « Les sommes remises par les receveurs de district leur seront passées en compte, en rap¬ portant les délibérations des municipalités quittancées. Art. 4. « Lesdites municipalités acquitteront, sans délai, les secours que lës lois accordent aux fa¬ milles des militaires et marins, et feront, incontinent après, parvenir au ministre de l’in¬ térieur les rôles et pièces justificatives des paiements qu’ils auront faits. » La Convention nationale a rendu les décrets qui suivent : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rapporteur (1)], qui lui a rendu compte des états dressés par le directeur général de la liquidation, en conformité de la loi du 31 juil¬ let 1791, relative aux employés des ci-devant fermes et administrations supprimés, décrète : Art. 1er. « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pensions annuelles et viagères, aux em¬ ployés supprimés, de la première classe, compris dans le premier état annexé à la minute du pré¬ sent décret, la somme de 339,839 liv. 10 s., la¬ quelle sera répartie suivant la proportion établie audit état. Art. 2. « Il sera également payé par la trésorerie na¬ tionale, à titre de pensions annuelles et viagères, aux employés supprimés, de la seconde classe, dénommés au second état annexé à la minute du présent décret, la somme de 33,136 liv. 2 s. 1 d., laquelle sera répartie entre les employés, suivant la proportion établie audit état. Art. 3. « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de secours, aux employés supprimés, de la troisième classe, compris dans le troisième état annexé à la minute du présent décret, la somme de 150,930 liv. 12 s. 9 d., laquelle sera répartie entre eux dans la proportion établie audit état. Art. 4. « Les pensions et secours portés au quatrième état également annexé à la minute du présent décret, intitulé : Réclamations Remployés sup¬ primés, seront payés par la trésorerie nationale, conformément aux fixations portées en l’état : les articles qui concernent les employés dans les décrets qui y sont cités, seront rayés sur les mi¬ nutes et les expéditions desdits décrets, et par¬ tout où besoin sera. Art. 5. « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension, au citoyen Henri-Abraham Bé-(1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales , carton C 277, dossier 726.