[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S août 1791.J Art. 1er. « Les Tilles et communes auxquelles il a été ariji gé des domaines nationaux seront tenues d'appliquer au payement de leurs dettes le bé-nélice qui leur est attribué par les decrets uans la revente de ces domaines. » M. Dupont (de Nemours), rapporteur , soumet à la délibération l'article 2 ainsi conçu : « Les villes et communes qui n’out point acquit de domaines nationa ;x, ou dont 1» s dettes excèdent le bénéfice qu elles doivent faire sur la revente de ces domaines, s ront tenus de vendre partie de leurs bie >s patrimoniaux, créances et immeubles reels ou ticiifs, ou la totalité, s’il est nécessaire, à la seule exception ues édifices et teri ains destines au service public, dans la f rme et aux conditions décrétées pour les domai es nationaux, et d'en appliquer le produit au payement desdites dettes. » M. d'André. Je demande qu’il soit fixé dans l’article un delai pour la vente des biens patri-mo iaux des villes et communauté ; car si vous ne fixez pas un terme quelconque, dans plusieurs villes on négligera certainement de vendre ces biens et les créanciers souffriront de ce retard. M. Ménard de E