[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mars 17�1. 279 blement du Corps législatif. Or, dans les deux systèmes, que la régence soit élective ou qu’elle soit héréditaire, il faut que le Corps législatif soit rassemblé. Le second article propose de décider un poiot sur lequel l’opinion paraît bien faite dans l’Assemblée et qui est antécédent à la question que l’on vous propose : c’est de décider que, si le roi est mineur, il y aura un régent et non un conseil de régence. Ces deux articles ne font pas de difficulté et l’Assemblée recueillera au moins quelque fruit de sa séance. (Murmures.) Demain se présentera, par une suite très naturelle, la grande question de savoir si le régent sera héréditaire ou sera électif; car elle est contenue dans l’article 3 du projet du comité. Voici notre premier article : Art. 1er. « Au commencement de chaque régne, le Corps législatif, s’il n’était pas réuni, sera tenu de se rassembler sans délai. » M. de Montlosier. Je demande à M. le rapporteur si la Corps législatif se rassemblera dans le cas même où l’héritier serait majeur, ou seulement dans le cas où le successeur du roi serait mineur. Plusieurs membres : Dans tous les cas 1 M. Thouret, rapporteur . L’article dit positivement au commencement de chaque règne. (L’article 1er est décrété.) M. Thouret, rapporteur. Voici l’article 2 : Art. 2. « Si le roi est mineur, il y aura un régent du royaume. » M. l’abbé Manry. Mettez donc : ou un conseil de minorité, parce que, dans mon système, il doit y en avoir un. M. de Mirabeau. Je vous demande la permission de m’opposer à ce que le second article soit décrété et en voici la raison. S’il était décidé qu’il y aura un régent électif, ce serait précisément pour réprimer les inconvénients de la faveur qu’on semble redouter, que le corps constituant pourrait avoir besoin d’entourer, d’enceintrer ce régent d’un conseil de régence. C’est donc là une question à examiner avant la question du régent électif ou héréditaire, et je demande l’ajournement de cette question avec les autres. Plusieurs membres : Aux voix, l’article ! M. Tuaut de la Bouverie. On préjuge la question si on décrète l’article. M. de Mirabeau. Oui, Messieurs 1 M. Thouret, rapporteur. Dans tous les systèmes, il faudra loujoursun régent. On peut donc toujours décider que, si le roi est mineur, il y aura un régent du royaume. Cette décision ne préjuge rien; l’article, décrété dans ces simples termes, n’ôte pas la faculté de discuter demain si, outre ce régent du royaume, il n’y aura point Un conseil de régence. Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix ! M. Foucault-Lardiinalie. Je demande la parole. Je ne passerai jamais à l’Assemblée, quand elle sera embarrassée, de.*., — le terme ne me vient pas — . . . d’escobarder ; et ceci est esco-barder. (Murmures.) Quand nous n’avons pas pu dire : les biens du clergé appartiennent à la nation, nous avons dit : les biens du clergé sont à la disposition de la nation. (Murmures prolongés.) M. l’abbé Maury vous a dit : « Il y a eu 24 régences gouvernées par des femmes ». Je demande si les femmes seront exclues de la régence ; je demande que le comité s’explique franchement là-dessus et que, se bornant au premier article, on ne décrète le second qu’après avoir tranché cette question. (Murmures.) Plusieurs membres : Aux voix, l’article! Plusieurs membres réclament que M. le Président mette aux voix la motion de M. Mont-losier. Un membre : Elle n’est pas appuyée. MM. Lambert de Frondeville, de Mont-losier et plusieurs membres: Nous l’appuyons. M. Rfchier. Entendez-vous, par l’article 2, exclure à perpétuité les femmes de la régence? Plusieurs membres à gauche : Oui! oui! M. de Cazalès. Il est évident que cet article ne préjuge rien. M. Thonret, rapporteur . La question des femmes n’est pas placée dans cet article, puisqu’il y a dans le projet de décret un article, c’est le cinquième, qui est positif à cet égard et qui porte que les femmes seront exclues de la régence. L’article 2, qui vous est actuellement soumis, ne préjuge donc en rien la question. (L’article 2 du projet du comité est mis aux voix et décrété.) Plusieurs membres au centre : Mais, Monsieur le Président, nous avons demandé l’impression du discours de M. l’abbé Maury. (Cette motion, mise aux voix, est décrétée.) M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. Séance du mardi 22 mars 1791, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. Un de MM les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du matin, qui est adopté. Un de MM. les secrétaires donne lecture des adresses suivantes : (I) Celte séance est incomplôic au Moniteur.