BAILLIAGE DE CHARTRES. CAHIER Des doléances et demandes de l’ordre ecclésiastique du bailliage de Chartres (1). L’ordre ecclésiastique du bailliage de Chartres, plein du sentiment de la plus respectueuse reconnaissance envers le Roi de ce qu’il lui a plu de convoquer les Etats généraux dp son royaume, pour concerter avec ses fidèles sujets les moyens d’établir invariablement l’ordre de toutes les parties de l’administration, s’acquitte avec empres-ment du devoir que lui imposent l’invitation paternelle du Roi, r amour de la patrie et le ministère sacré qui lui est confié en exprimant, dans les articles qui [suivent ses doléances, ses vœux pour le bien de la religion et la prospérité de l’Etat. TITRE PREMIER. RELIGION. Maintien de la religion. 1° Le clergé du bailliage de Chartres, convaincu que la France est principalement redevable à la religion catholique; apostolique et romaine de sa gloire et de sa longue prospérité, demande qu’elle soit maintenue dans toute son intégrité, dans toute sa pureté, dans tout son éclat; que le culte public lui soit exclusivement réservé dans toute l’étendue du royaume ; que le Roi lui accorde cette protection constante si digne de sa piété, et que le serment que Sa Majesté a prêté dans l’auguste cérémonie de son sacre met au rang de ses premiers devoirs; que, par un effet de cette protection, et conformément aux vœux de la dernière assemblée du clergé, elle borne la faveur accordée aux non ' catholique par son édit du mois de novembre 1787 aux seules �dispositions nécessaires pour assurer leur état civil ; qu’elle maintienne surtout l’exécution de celles qui excluen t les non catholiques de tout ce qui a trait à Renseignement public ; et que par une loi positive elle suspende et attribue aux évêques l’exercice du droit de patronage qui dépend des fiefs appartenant aux non catholiques. Sanctification des jours de dimanche et de fête. 2° Il supplie très-humblement Sa Majesté de veiller en particulier au maintien et à l’observation des lois qui prescrivent le respect dû aux églises, la sanctification des jours de dimanche et de fête, et l’interdiction dés cabarets et autres lieux publics pendant le service divin, et de ranimer efficacement la vigilance des magistrats chargés delà police sur les progrès d’un scandale dont les campagnes elles-mêmes ne sont pas exemptes. licence des presses. 3° Il demande au Roi, avec les instances les plus vives et les plus pressantes, de prendre in-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. cessamment les moyens que, dans sa sagesse, il jugera le plus propres à mettre un frein à la scandaleuse licence des presses. "Ce-tte foule de productions qu’enfante l’esprit d’incrédulité et de libertinage, où l’on attaque avec une audace effrénée la foi et la pudeur, ne borne plus dans l’enceinte des villes ses funestes ravages. Le ministère des curés les met à portée d’assurer qu’elles pénètrent jusque dans la chaumière du laboureur, et que déjà elles altèrent d’une manière effrayante pour l’avenir l’innocence et la simplicité des mœurs des habitants de la campagne. Discipline ecclésiastique. 4° Le clergé du bailliage de Chartres reconnaît que le relâchement de la discipline ecclésiastique est une des principales causes du dépérissement de la foi; il demande qu’elle soit rétablie dans sa vigueur et dans sa pureté. A cet effet, il supplie le Roi : 1° d’accorder à l’Eglise de France la tenue libre et régulière des conciles provinciaux à des époques fixes et d’assurer l’exécution des canons et des règles de discipline que lesdits conciles et les synodes auront jugés nécessaires ; 2° d’abolir ou de modifier plusieurs lois abusives en elles-mêmes, ou qui donnent lieu à plusieurs abus ; en conséquence, de restreindre l’obtention des mo-nitoires aux crimes d’Etat, à l’assassinat et au vol dans les églises ; d’abolir les préventions en cour de Rome ou d’en modérer tellement l’usage, qu’il ne puisse avoir lieu que dans le cas d’une véritable négligence de la part du collateur ordinaire; de modifier l’usage des résignations de manière à assurer surtout aux bénéfices-cures des titulaires que leurs lumières, leur conduite, leurs services dans le diocèse et le témoignage de leur évêque rendent dignes de les posséder ; de donner une plus grande étendue aux précautions prises pour empêcher que les permutations ne se fassent en danger de mort ; enfin, d’établir que, pour toutes les cures qui ne sont pas à la nomination des évêques, il leur soit présenté par les patrons trois sujets qui aient travaillé dans le diocèse au moins quatre ans, s’ils en sont natifs ou s’ils y ont été incorporés pendant le cours de leurs études , et au moins six, s’ils y sont étrangers ; et que pour les cures régulières il soit également présenté trois sujets qui aient travaillé au moins quatre ans dans le saint ministère dans quelque diocèse que ce soit; 3° il supplie Sa Majesté de s’imposer à elle-même la loi de ne-distribuer les prélatures et les autres bénéfices qui sont à sa nomination, que conformément aux lois de l’Eglise et à la pureté des canons, .qui réclament surtout contré les fortunes excessives surprises quelquefois à la bonté du Roi, et qui ue peuvent jamais être motivées sur une véritable utilité de l’Église sans un scandale pour les laïcs et un sujet de murmures pour un grand nombre d’ecclésiastiques utiles qui manquent du nécessaire. Les chapitres réclament particulièrement contre 624 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] l’abus qui multiplie les privilèges d’exemption des commensaux de la maison du Roi ; iis supplient le Roi de fixer par une loi dont il ne soit jamais permis de s’écarter, les bornes de ces privilèges et le nombre de ceux dont chaque chapitre peut être grevé. Ordres religieux. 5° L’ordre ecclésiastique du bailliage de Chartres demande la conservation de tous les ordres religieux de l’un et de l’autre sexe ; il sollicite l’auguste protection de Sa Majesté pour ces saints instituts qui ne cesseront pas d’en être dignes lorsque, rappelés au véritable esprit de leur vocation, ils assureront le retour et la continuation des grands avantages que l’Eglise et l’Etat en ont si longtemps retirés; persuadé que toute réforme des ordres religieux qui ne serait pas entreprise dans cette vue ne serait qu’un moyen pallié d’èn accélérer la destruction, il supplie le Roi d’en charger les prélats, les supérieurs réguliers, les chapitres généraux de travailler incessamment et de concert à cette réforme et d’en assurer l’exécution par son autorité. Education publique . 6° Le rétablissement de l’éducation publique est l’objet des vœux les plus ardents de l’ordre ecclésiastique du bailliage de Chartres; il croit que l’insuffisance et les inconvénients des mesures prises à cet égard en 1763 sont la cause dés plaintes trop fondées qui s’élèvent de toutes parts contre les institutions publiques, surtout dans les provinces. Il demande que l’on rende aux ministres de la religion et surtout aux évêques, dans chaque diocèse, cette inspection active et prépondérante, à laquelle l’antique possession, la nature des biens de la plupart des collèges, l’intérêt de l’éducation ecclésiastique et l’importance dont il est pour tous les ordres de la société que l’enseignement public soit fondé sur les principes les plus épurés de la religion et des mœurs, leur donnent des droits impresceptibles. 11 pense que le moyen de concilier ces grands intérêts avec la surveillance confiée aux magistrats serait d’établir un bureau composé d’un égal nombre d’ecclésiastiques et d’officiers publics, en sorte que la prépondérance fût toujours attribuée à l’ordre ecclésiastique dans la personne de l’évêque ou de son représentant chargé de la présidence desdits bureaux. Sa Majesté sera suppliée encore de procurer à tous ses sujets indistinctement l’avantage d’une éducation gratuite dans les collèges, en assurant, par des unions de bénéfices faites selon les formes canoniques, aux professeurs des honoraires convenables et des bourses aux écoliers indigents. Le clergé de Chartres sollicite particulièrement ce bienfait pour le clergé de cette ville, digne à toute sorte d’égards d’encouragements et de protection. Amélioration du revenu des cures. 7° L’intérêt de tous les ordres de l’Etal et de toutes les classes de l’ordre ecclésiastique en particulier exige que tous les curés soient pourvus d’un revenu suffisant pour soutenir la dignité de leur état et remplir les charges de leur ministère. Le clergé du bailliage de Chartres supplie très-humblement Sa Majesté, de concerter avec les Etats généraux, en particulier avec les représentants de son ordre, une loi qui, eu égard aux circonstances locales, détermine la proportion du revenu qui doit être attribué à chaque cure et facilite aux évêques les moyens d’en remplir les dispositions, soit par un retour sur les dîmes quand elles y pourront suffire ou que l’utilité des décimateurs dans les vues de l’Eglise n’y mettra point d’obstacle, soit par la réunion de quelques cures, soit par l’union des bénéfices simples, en débarrassant cette opération des formalités longues et dispendieuses qui les rendent aujourd’hui presque impraticables, et en y assujettissant même les bénéfices à la nomination royale, sans autre égard que la convenance. Le sort des vicaires dans les paroisses de la ville ou de la campagne paraît devoir être fixé ordinairement à la moitié du revenu attribué aux curés. Secours pour les prêtres infirmes. 8° Le clergé du bailliage de Chartres demande très-respectueusement au Roi qu’il soit formé un établissement auquel on unisse un ou plusieurs bénéfices simples, dont le revenu soit employé à fournir des secours aux curés et autres prêtres que l’âge et. les infirmités réduisent pour toujours, ou pour un temps, à l’impuissance de s’acquitter de leurs fonctions ; que l’administration de ces fonds soit confiée à un bureau composé de l’évêque, des archidiacres pour leurs départements respectifs, d’un chanoine à la cathédrale, de deux curés de la ville, et de quatre ou six curés de la campagne. Qu’en outre, dans chaque cathédrale et dans les collégiales, il soit affecté aux anciens curés, après un temps déterminé de service, un certain nombre de prébendes qui ne seront sujetles ni à la résignation ni à aucune expectative; on croit que le chapitre de l’église de Chartres est susceptible de l’affectation du tiers de ses prébendes. Bureaux de charité. 9° Que les évêques soient autorisés à établir dans les paroisses de leur diocèse des bureaux de charité composés de personnes recommandables de l’un et de l’autre sexe, et présidés par les curés ; à y réunir les fonds déjà destinés aux œuvres de charité et d’autres, selon que les circonstances pourront le leur permettre, ces établissements étant regardés avec raison comme le moyen le plus efficace de parvenir, en les perfectionnant, à faire cesse» le désordre de la mendicité. Comptabilité publique. 10° Qu’il soit établi une forme de comptabilité rendue publique par la voie de l’impression pour tous les établissements publics, tels que les bureaux ci-dessus, les séminaires, les collèges et les hôpitaux. TITRE IL ADMINISTRATION. Constitution. 1° L’ordre ecclésiastique du bailliage de Chartres proteste de son attachement inébranlable à la constitution de la nation française, qui a pour base la perpétuité du gouvernement monarchique, seule forme qui convienne à ce vaste empire et qui soit propre à assurer sa gloire et son repos ; de sa fidélité sans bornes envers le Roi son souverain, de son amour et de son respect pour s‘a personne sacrée ; il reconnaît que le droit et l’ordre de la succession à la couronne dans la maison régnante sont une loi fondamentale du royaume; il déclare qu’il a en horreur les maximes téméraires et séditieuses répandues dans une foule d’écrits justement flétris par les tribunaux JÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] 625 et par l’indignation de tous les vrais citoyens ; il sait qu’il serait dans l’impuissance de donner à ses représentants aux Etats généraux aucun pouvoir contraire aux principes auxquels il vient de rendre hommage. Finances. 2° Le retour invariable de l’ordre dans l’administration des finances de l’Etat étant l’un des objets les plus importants dont les représentants de la nation aient à s’occuper, le Roi est très-humblement supplié: 1° de faire mettre sous leurs yeux, dès les premières séances, un état fidèle et circonstancié de la recette, de la dépense, des frais de perception, de la dette publique et du déficit actuel ; 2° de concerter avec lesdits représentants les mesures nécessaires (dont la principale soit une comptabilité exacte et publique) pour établir l’équilibre entre la recette et la-dépense, simplifier les frais de perception, garantir inviolable-ment la dette publique et prévenir le retour du désordre. Impôts. 3° Le Roi ayant réintégré tous les ordres de l’Etat dans le droit de ne payer les impôts qu’ après les avoir librement et volontairement consentis (ce qui emporte également le droit de consentir les emprunts dont le gage est nécessairement quelque branche du revenu public), le clergé du bailliage de Chartres reconnaît que l’ordre ecclésiastique n’a plus de privilège particulier à réclamer à cet égard et qu’il doit désormais contribuer aux charges de l’Etat dans la même proportion et de la même manière que les citoyens des deux autres ordres. Dette du clergé de France. 4° La dette du clergé, nécessitée par la nature des secours quelle gouvernement lui a demandés, n’ayant été contractée que pour le service de l’Etat et sur la garantie des formes les plus légales, il est de justice rigoureuse qu’elle soit assimilée aux dettes de l’Etat, et que, restant à la charge du clergé, les intérêts de cette dette et la somme destinée à son remboursement progressif soient employés en déduction de son imposition proportionnelle. Propriétés. 5° Le clergé du bailliage de Chartres demande au Roi et à la nation la garantie de toutes les propriétés de tous les ordres, la conservation de tous les droits honorifiques ou utiles, quels que soient leur nature ou laforme de leur perception, en sorte que ces droits ne puisseut être envahis, refusés, échangés ni modifiés sans le consentement libre de ceux qui en jouissent et à qui ils appartiennent , persuadé que si parmi ces droits il en est dont l’exercice nuise à d’autres propriétés, surtout à celles du pauvre peuple, ceux qui en jouissent s’empresseront de prévenir les justes réclamations qui pourraient être faites à cet égard. Biens du clergé. 6° Il demande en particulier la conservation du domaine entier du clergé. La nature de cette propriété, son origine, sa destination, l’utilité dont elle est à toutes les classes de la société et les barrières que les lois opposent à son accroisement, la rendent en quelque sorte plus inviolable que les autres. 11 déclare ne donner à ses représentants aux Etats généraux aucun pouvoir de con-lre Série, T. II. sentir à l’aliénation d’aucune partie des biens ecclésiastiques. Liberté individuelle. 7° La liberté individuelle des citoyens étant la plus chère et la plus respectable des propriétés, le Roi sera très-humblement supplié de l’assurer à tous ses sujets par une loi fondamentale qui concilie cette liberté avec l’intérêt de l’Etat et La sûreté des familles. Législation. 8° L’ordre ecclésiastique du bailliage de Chartres adresse au Roi ses très-humbles remercîments des mesures qu’il a prises dans la sagesse de ses conseils pour préparer la réforme des lois civiles et criminelles. 11 supplie Sa Majesté d’accélérer ce grand ouvrage, d’en concerter les moyens avec les Etat généraux de son royaume et de prendre en considération les plaintes et les remontrances qui lui seront faites sur cet objet important par les représentants des trois ordres. Tribunaux. 9° Le petit nombre des cours souveraines et le grand nombre des juridictions inférieures étant une des principales causes de la longueur des procès et de la multiplication ruineuse des frais de justice, il demande que le ressort trop étendu des cours souveraines soit réduit; que l’attribution des causes sur lesquelles les tribunaux inférieurs peuvent prononcer en dernier ressort soit accrue, et qu’aucun citoyen, pour quelque cause que ce soit, ne puisse être obligé de passer par plus de trois degrés de juridiction. Juges de paix. 10° Le clergé du bailliage de Chartres sollicite pour les campagnes l’établissement de juges de paix, auxquels toutes les causes en matière civile puissent être portées du gré des parties; il demande que les juges choisis par le suffrage libre de leurs justiciables n’aient, pour être habiles à exercer leurs fonctions, d’autre formalité à remplir que la prestation de serment entre les mains du juge royal, et qu’en cas d’appel, il soit prononcé une amende contre l’appelant qui succomberait; il demande encore que personne ne puisse être privé du droit de défendre sa propre cause à quelque tribunal que ce soit, et il réclame contre toute exclusion qui aurait été ou pourrait être donnée aux ecclésiastiques de l’exercice de la profession d’avocat. Retour des Etats généraux. 11° Le Roi sera très-humblement supplié de porterune loi qui rappelle à des époques fixes et invariables les représentants de la nation, comme le seul moyen de perfectionner , de maintenir et de perpétuer l’ordre que Sa Majesté se propose d’établir dans toutes les parties de l’administration des finances et du gouvernement de l’Etat. Forme de convocation du clergé. 12° L’ordre du clergé réclame avec confiance de la justice de Sa Majesté une forme de convocations aux Etats généraux qui assure à l’ordre épiscopal une représentation analogue à l’éminence de son caractère, au rang et à l’influence que lui donnent dans les assemblées nationales les usages antiques et constants de la monarchie; il demande également pour le second ordre une représentation suffisante, proportionnelle et tellement combinée, qu’aucune des classes qui corn-40 626 [États gén. .1189. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [bailliage de Chartres.] posent l'ordre ecclésiastique n’en puisse être jamais exclue. États provinciaux. 13° Le Roi sera prié d’accorder des Etats particuliers et constitutionnels à toutes les provinces qui n’en ont pas encore, de multiplier ces administrations autant que la différence des coutumes et des localités l’exigeront et de prendre en considération les motifs de la très -humble requête que lui ont adressée les représentants des trois ordres de la ville de Chartres, à l’effet d’obtenir pour le pays chartrain des Etats distinctifs et séparés de ceux de l’Orléanais. Arrêté dans l’assemblée générale de l’ordre ecclésiastique, le samedi 21 mars 1789. Signé f J. B. Jos., Ev. de Chartres; l’abbé de Cambis, commissaire; Doullay, chanoine; Dabau-cours, C. de Cbamseru, Seneûse, P.-C. de Theury, Lesage, chanoine de Saint-André; Tabourier, curé de Saint-Martin; Huet, cure de Saint-Georges; Fr. Renard, prieur de Josaphat ; Jumentier, curé de Saint-Hilaire, secrétaire ; Perdreau, curé de Saint-Jacques d’Illieu, secrétaire. CAHIER î)es pouvoirs et instructions du député de l'ordre de la noblesse du bailliage de Chartres , remis à M. le baron de Montboissier , élu député aux prochains Etats généraux , par l'ordre de la noblesse du bailliage de Chartres , le 21 mars 1789 (1). POUVOIRS ET INSTRUCTIONS Du député de l'ordre de la noblesse du bailliage de Chartres , précédés de quelques arrêtés des trois ordres. ARRÊTÉ DE LA NOBLESSE « L’ordre de la noblesse du bailliage de Chartres, animé du désir de concourir à une union qui peut seule opérer le bien général du royaume, a arrêté de faire hommage à la nation entière de son patriotisme, en formant le vœu unanime de voir substituer aux impôts distinctifs des ordres, des subsides communs, de quelque nature qu’ils soient, sur les facultés réelles ou personnelles, également répartis, et dans la même forme, sur toutes les propriétés, et sans égard à la qualité du citoyen. « il a décidé unanimement d’inviter le clergé de faire le même hommage au bien public, ne doutant point qu’il n’y adhère avec empressement. » Signé La Rochefoucault, duc de Doudeauville. Et plus bas : Cambis, secrétaire. ARRÊTÉ DU TIERS. « L’ordre du tiers-état, pénétré de reconnaissance des sentiments patriotiques que le corps illustre de la noblesse vient de lui manifester par sa députation, s’empresse d’accueillir sa proposition, et forme le vœu unanime de substituer aux impôts distinctifs des ordres des subsides communs de quelque nature qu’ils soient, sur les facultés réelles et personnelles, également répartis et dans la même forme, sur toutes les propriétés, et sans égard à la qualité du citoyen; et l’ordre du tiers forme le vœu le plus sincère de voir l’ordre du clergé adhérer à cette union. « Signé Asselin. Et plus bas : Clavier, secrétaire. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la bibliothèque du corps Législatif. ARRÊTÉ DU CLERGÉ. « L’ordre dti clergé est pénétré du sentiment de justice qui exige la plus parfaite égalité entre tous les ordres, en particulier sur la répartition des subsides nationaux; l’assemblée des trois ordres réunis, au moment de son ouverture, a dû pressentir par avance les intentions du clergé énoncées dans le discours de son chef. « Le grand nombbe de députés qui le composent n’à pas pu ldi pérmettre dé faire • vérifier leurs titres à Une légitime représentation, assez tôt pour prendre sur Messieurs de l’ordre de lano-blesse l’antériorité de date qui leur appartient dans les délibérations communes aux trois ordres. Le clergé ne peut pas s’empêcher d’exprimer son regret de ce que, dans cette circonstance, il a laissé à l’ordre de la noblesse le mérite d’offrir le premier l’abandon de ses privilgées pécuniaires, lequel renferme non pas l’ extinction, mais une modification différente de ses anciennes formes pour la répartition sur ses contribuables, si le clergé les juge utiles. » Signé -f-J.-B.-Jos., évêque de Chartres. Et plus bas : Perdreau, secrétaire. La clause ci-dessus ayant déplu aux deux autres ordres, le clergé a renvoyé l’arrêté suivant : ARRÊTÉ DU CLERGÉ. « L’ordre de l’Eglise accède aux vœux des deux autres ordres, en supprimant la clause qu’il n’avait apposée que comme explicative, non comme condition de la renonciation absolue que renferme son arrêté. Les deux ordres sont instamment priés par celui de l’Eglise, de solliciter en commun un établissement auquel seraient réunis des bénéfices simples, pour les revenus en être employés à une plus ample dotation des curés, au soulagement des pasteurs du second ordre, et autres ecclésiastiques infirmes, ainsi qu’à leur procurer une retraite honorable et suffisante. » Signé f J.-B.- Jos., évêque de Chartres. Et plus bas : Perdreau. ARRÊTÉ DE LA NOBLESSE. « L’ordre de la noblesse désirerait que les cahiers, après avoir été rédigés dans chaque chambre, le soient en commun ; et alors le nombre des commissaires serait, égal de la part de l’ordre du tiers, à celui des deux premiers ordres réunis. Signé Le DUC DE Doudeauville. Et plus bas : Cambis. » Le travail du clergé n’étant pas aussi avancé, l’ordre de la noblesse a envoyé à celui du tiers l’arrêté suivant: « L’ordre de la noblesse, après avoir entendu le récit fait par MM. les députés, a arrêté unanimement d’envoyer à l’ordre du tiers la députation ordinaire, pour l’engager de vouloir bien nommer sur-le-champ un nombre égal de commissaires à celui déjà choisi par l’ordre de la noblesse, à l’effet de procéder en commun à la rédaction des cahiers, lesquels, après avoir été rédigés, seront portés dans chaque chambre séparément, pour être discutés et délibérés. Tous les articles qui auront été sanctionnés dans les deux chambres séparément seront agréés sans être discutés de nouveau dans l’assemblée générale : les articles contredits seront seuls soumis à rassemblée générale, qui sera formée d’un nombre proportionné des membres de chaque ordre. » Signé Le duc de Doudeauville. Et plus bas .-Cambis: » La proposition a été accueillie par le tiers, et acceptée par le clergé qui en a été instruit; et qui a consenti à la réduction proportionnée de ses mem - 626 [États gén. .1189. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [bailliage de Chartres.] posent l'ordre ecclésiastique n’en puisse être jamais exclue. États provinciaux. 13° Le Roi sera prié d’accorder des Etats particuliers et constitutionnels à toutes les provinces qui n’en ont pas encore, de multiplier ces administrations autant que la différence des coutumes et des localités l’exigeront et de prendre en considération les motifs de la très -humble requête que lui ont adressée les représentants des trois ordres de la ville de Chartres, à l’effet d’obtenir pour le pays chartrain des Etats distinctifs et séparés de ceux de l’Orléanais. Arrêté dans l’assemblée générale de l’ordre ecclésiastique, le samedi 21 mars 1789. Signé f J. B. Jos., Ev. de Chartres; l’abbé de Cambis, commissaire; Doullay, chanoine; Dabau-cours, C. de Cbamseru, Seneûse, P.-C. de Theury, Lesage, chanoine de Saint-André; Tabourier, curé de Saint-Martin; Huet, cure de Saint-Georges; Fr. Renard, prieur de Josaphat ; Jumentier, curé de Saint-Hilaire, secrétaire ; Perdreau, curé de Saint-Jacques d’Illieu, secrétaire. CAHIER î)es pouvoirs et instructions du député de l'ordre de la noblesse du bailliage de Chartres , remis à M. le baron de Montboissier , élu député aux prochains Etats généraux , par l'ordre de la noblesse du bailliage de Chartres , le 21 mars 1789 (1). POUVOIRS ET INSTRUCTIONS Du député de l'ordre de la noblesse du bailliage de Chartres , précédés de quelques arrêtés des trois ordres. ARRÊTÉ DE LA NOBLESSE « L’ordre de la noblesse du bailliage de Chartres, animé du désir de concourir à une union qui peut seule opérer le bien général du royaume, a arrêté de faire hommage à la nation entière de son patriotisme, en formant le vœu unanime de voir substituer aux impôts distinctifs des ordres, des subsides communs, de quelque nature qu’ils soient, sur les facultés réelles ou personnelles, également répartis, et dans la même forme, sur toutes les propriétés, et sans égard à la qualité du citoyen. « il a décidé unanimement d’inviter le clergé de faire le même hommage au bien public, ne doutant point qu’il n’y adhère avec empressement. » Signé La Rochefoucault, duc de Doudeauville. Et plus bas : Cambis, secrétaire. ARRÊTÉ DU TIERS. « L’ordre du tiers-état, pénétré de reconnaissance des sentiments patriotiques que le corps illustre de la noblesse vient de lui manifester par sa députation, s’empresse d’accueillir sa proposition, et forme le vœu unanime de substituer aux impôts distinctifs des ordres des subsides communs de quelque nature qu’ils soient, sur les facultés réelles et personnelles, également répartis et dans la même forme, sur toutes les propriétés, et sans égard à la qualité du citoyen; et l’ordre du tiers forme le vœu le plus sincère de voir l’ordre du clergé adhérer à cette union. « Signé Asselin. Et plus bas : Clavier, secrétaire. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la bibliothèque du corps Législatif. ARRÊTÉ DU CLERGÉ. « L’ordre dti clergé est pénétré du sentiment de justice qui exige la plus parfaite égalité entre tous les ordres, en particulier sur la répartition des subsides nationaux; l’assemblée des trois ordres réunis, au moment de son ouverture, a dû pressentir par avance les intentions du clergé énoncées dans le discours de son chef. « Le grand nombbe de députés qui le composent n’à pas pu ldi pérmettre dé faire • vérifier leurs titres à Une légitime représentation, assez tôt pour prendre sur Messieurs de l’ordre de lano-blesse l’antériorité de date qui leur appartient dans les délibérations communes aux trois ordres. Le clergé ne peut pas s’empêcher d’exprimer son regret de ce que, dans cette circonstance, il a laissé à l’ordre de la noblesse le mérite d’offrir le premier l’abandon de ses privilgées pécuniaires, lequel renferme non pas l’ extinction, mais une modification différente de ses anciennes formes pour la répartition sur ses contribuables, si le clergé les juge utiles. » Signé -f-J.-B.-Jos., évêque de Chartres. Et plus bas : Perdreau, secrétaire. La clause ci-dessus ayant déplu aux deux autres ordres, le clergé a renvoyé l’arrêté suivant : ARRÊTÉ DU CLERGÉ. « L’ordre de l’Eglise accède aux vœux des deux autres ordres, en supprimant la clause qu’il n’avait apposée que comme explicative, non comme condition de la renonciation absolue que renferme son arrêté. Les deux ordres sont instamment priés par celui de l’Eglise, de solliciter en commun un établissement auquel seraient réunis des bénéfices simples, pour les revenus en être employés à une plus ample dotation des curés, au soulagement des pasteurs du second ordre, et autres ecclésiastiques infirmes, ainsi qu’à leur procurer une retraite honorable et suffisante. » Signé f J.-B.- Jos., évêque de Chartres. Et plus bas : Perdreau. ARRÊTÉ DE LA NOBLESSE. « L’ordre de la noblesse désirerait que les cahiers, après avoir été rédigés dans chaque chambre, le soient en commun ; et alors le nombre des commissaires serait, égal de la part de l’ordre du tiers, à celui des deux premiers ordres réunis. Signé Le DUC DE Doudeauville. Et plus bas : Cambis. » Le travail du clergé n’étant pas aussi avancé, l’ordre de la noblesse a envoyé à celui du tiers l’arrêté suivant: « L’ordre de la noblesse, après avoir entendu le récit fait par MM. les députés, a arrêté unanimement d’envoyer à l’ordre du tiers la députation ordinaire, pour l’engager de vouloir bien nommer sur-le-champ un nombre égal de commissaires à celui déjà choisi par l’ordre de la noblesse, à l’effet de procéder en commun à la rédaction des cahiers, lesquels, après avoir été rédigés, seront portés dans chaque chambre séparément, pour être discutés et délibérés. Tous les articles qui auront été sanctionnés dans les deux chambres séparément seront agréés sans être discutés de nouveau dans l’assemblée générale : les articles contredits seront seuls soumis à rassemblée générale, qui sera formée d’un nombre proportionné des membres de chaque ordre. » Signé Le duc de Doudeauville. Et plus bas .-Cambis: » La proposition a été accueillie par le tiers, et acceptée par le clergé qui en a été instruit; et qui a consenti à la réduction proportionnée de ses mem - [États géiu 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] bres. Au moment où la réunion également désirée allait s’effectuer, quelques légères difficultés et l’empressement de terminer des habitants de la campagne, ont engagé les trois ordres, de concert, à faire l’arrêté suivant : ARRÊTÉ Fait et arrêté par les trois ordres. « Messieurs les commissaires réunis ont renouvelé le vœu unanime de voir substituer aux impôts distinctifs des ordres des subsides communs de quelque nature qu’ils soient, sur les facultés réelles ou personnelles , également répartis et dans la même forme, sur toutes les propriétés, et sans égard à la qualité du citoyen ; et pour éviter les longueurs inséparables d’une discussion commune, ils proposent unanimement à leurs ordres respectifs de faire leurs cahiers séparément : ils seront toujours unis de cœur et d’esprit, et c’est avec cette précieuse disposition qu’ils se présenteront aux Etats généraux. » Cet arrêté ayant été adopté dans les trois ordres, ils se sont envoyés respectivement la députation ordinaire, avec leur adhésion. En vertu des lettres de convocation adressées aux trois ordres du bailliage de Chartres,, pour élire leurs représentants aux Etats libres et généraux du royaume, avec instructions et pouvoirs suffisants, jugés nécessaires pour la restauration de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration , la prospérité générale du royaume . l’ordre de la noblesse du bailliage de Chartres, après avoir fait choix de soii député, lui enjoint : Objets impératifs. Art. 1er. De fixer invariablement la liberté individuelle et de propriété due à tout citoyen ; elle ne peut être assurée que par la suppression entière de tout ordre arbitraire ; la mainmise nécessaire pour la tranquillité de la société, sera accordée au souverain pour le délai de vingt-quatre heures -, après ce délai* on sera tenu de remettre la personne arrêtée entre les mains de ses juges naturels, pour être sur-le-champ interrogée, et par le ministère public pris telle conclusion qu’il appartiendra. Dans tous les cas qui n’emporteront pas punition corporelle, l’élargissement provisoire ne pourra être refusé en fournissant caution suffisante. N’entendant point, par le contenu au présent article, déroger en rien à la discipline militaire intérieure dans l’armée, actuellement existante. Toute personne qui aura reçu un ordre quelconque, notamment lettres coercitives connues sous le nom de lettres de cachet, pour arrêter un citoyen, sera punie corporellement, si au-délai Ci-dessus énoncé, il ne le remet pas dans une prison légale. Il sera libre à tout citoyen de dénoncer à tout tribunal la détention illégale de tout individu qüelcohqüe. h Intention de la noblesse du bailliage est que tous ceux qui sont actuellement détenus en vertu d’ordres arbitraires, soient, élargis ou remis aux tribunaux ordinaires, à l’effet d’être jugés à l’instant dé la proclamation de la déclaration demandée. Le présent fondé de pouvoirs est expressément chargé de porter son vœu sur cet objet. La liberté de la presse, dérivant de la liberté individuelle, sera de même entièrement accordée, avec la condition que tout ouvrage sera signé de, son auteur, ht à défaut de signature, l’imprimeur répondra de l’ouvrage, sous peine d’une amende tres-forte contre l’imprimeur qui ne se serait pas nommé. Le jugement prononcé par les juges naturels, étant de droit commun, on s’en rapporte à la sagesse des Etats généraux pour modifier les droits de committimus, les arrêts d’évocation et de sur-séance; mais les commissions seront à jamais abolies. Le respect le plus absolu sera pareillement ordonné pour toute lettre confiée à la poste ; et l’on supprimera tous les bureaux intérieurs établis qui y sont contraires. Art. 2. D’exiger le retour périodique des Etats généraux, comme devant faire la base de la constitution, ainsi qu’une déclaration qui constatera que tout impôt qui n’aura pas été consenti par la nation assemblée en Etats généraux sera déclaré nul et illégal de plein droit; mais qu’afin de pourvoir aux besoins de l’Etat, le présent fondé de pouvoir est autorisé à faire décréter de nouveau les impôts actuellement existants jusqu’au jour de la dernière séance des présents Etats généraux. Les impôts ne pourront être consentis que jusqu’au 1er avril 1793, et l’assemblée sera réunie au 1er avril 1792. Art. 3. De rendre les ministres responsables de la gestion des fonds de leur département, et s’il s’en trouvait qui en eussent diverti ou dissipé quelques parties, la nation assemblée les ferait poursuivre par les tribunaux ordinaires, L’ordre de la noblesse du bailliage de Chartres défend expressément à son fondé de pouvoirs de s’occuper d’aucune opération, avant que les trois points constitutifs énoncés ci-dessus ne soient établis dans la forme la plus solennelle et la plus authentique. Il lui défend aussi expressément de consentir à l’établissement d’aucune commission intermédiaire représentative des Etats généraux, comme contraire à leur véritable constitution. Il lui est également défendu de donner aucune procuration pour suppléer à son absence aux Etats généraux, ou à celle de son adjoint. Un mois après la séparation dë l’assemblée, le député sera tenu de venir rendre compte de ce qui se sera passé aux Etats généraux, tant pour raison de sa conduite personnelle, que pour la mission qui lui a été donnée relativement à ses pouvoirs; le secrétaire d’office voudra bien se charger de prévenir M. le bailli, pour qu’il avertisse tous les membres qui y ont droit. Objets importants. Art. 4. La demande des Etats provinciaux sera formée, s’en rapportant absolument à la sagesse des Etats généraux, tant sur leur circonscription que sur leur organisation. Art. 5. Dans le cas d’une régence, l’administrateur du royaume sera tenu de convoquer les Etats généraux ; et si dans le délai de six semaines, les lettres de convocation ne sont pas publiques, les députés des précédents Etats généraux convoqués seront prorogés de droit et obligés de se rendre, dans le délai de trois mois, à Paris, où lés Etats généraux s'ouvriront aussitôt. Art. fi. L’aliénabilité des domaines sera reconnue, non-seulement possible, mais nécessaire au besoin présent ; en conséquence, il sera procédé à la vente desdits domaines. Les forêts royales seront exceptées, comme nécessaires à l’approvisionnement des capitales et au service de la marine. Les Etats provinciaux seront chargés 628 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres. de surveiller la vente des domaines et l’aménagement des forêts. Art. 7. Il paraît indispensable que la nation autorise le clergé à prendre tous les moyens qu’il jugera le plus convenables, lui permettant même à cet effet d’aliéner ses biens-fonds, afin d’arriver à l’acquittement de sa dette qui lui est propre : bien entendu, toutefois, que les intérêts de sa dette actuelle ne lui seront point imputés en déduction de l’impôt auquel il est soumis comme tous les sujets du Roi. Art. 8. La noblesse du bailliage s’en rapporte à la sagesse des Etats généraux sur les différentes réformes nécessaires, tant sur Ja législation civile et criminelle que sur les procédures et autres abus intérieurs de l’administration judiciaire. 11 désire plus particulièrement encore la su pression de tous les tribunaux d’exception. Art. 9. Elle désire que tous les tribunaux soient garants envers la nation de la légitimité et de l’exercice de leur pouvoir, chacun respectivement dans l’exercice des fonctions qui leur sont légalement attribuées ; de révoquer en conséquence toutes évocations, toutes commissions particulières contraires aux lois et à l’autorité légitime des tribunaux avoués par la loi ; de proscrire à tout jamais les arrêts de surséance, sursis, lettres d’Etat, pour suspendre le payement des dettes, comme attentatoires à la propriété. Art. 10. Le présent fondé de pouvoirs sera tenu de se faire représenter tous les comptes et pièces à l’appui, depuis l’époque du 1er janvier 1788, desquels résultera la connaissance de la dette arriérée , anticipations et remboursements suspendus ; plus, un .état, année par année, des dépenses fixes pour cause d’intérêt, remboursements à l’époque, etc. ; plus, l’état des fonds annuels destinés à chaque département. La noblesse du bailliage se confie à la sagesse des Etats généraux pour opérer les retranchements qui pourront s’accorder avec l’honneur et la sécurité de la nation, ainsi que pour consentir les augmentations qui pourraient être nécessaires. Cet examen terminé, la dette sera proclamée et déclarée nationale; il sera ensuite pourvu à l’acquittement de cette même dette et des dépenses courantes, soit par des impôts, soit par des emprunts, s’en rapportant sur cet objet à la prudence des Etats généraux. Art. 11. La noblesse du bailliage demande que les princes soient bornés invariablement à leur dotation. Art. 12. L’égalité de l’impôt sans acception de personnes étant dans son établissement une loi dictée par la raison, la noblesse du bailliage charge son fondé de pouvoirs de faire part aux Etats généraux de son vœu unanime à cet égard. Art, 13. Elle charge spécialement son fondé de pouvoirs de demander la suppression de tout droit donnant l’anoblissement par charge, à l’exception du grade d’officier général dans les deux services, des places de ministre et secrétaire d’Etat et conseiller d’Etat, ainsi que tous les présidents des cours souveraines. Art. 14. D’un vœu unanime, la noblesse du bailliage prie l’assemblée générale de prendre en considération le sacrifice généreux que vient de faire 'la noblesse indigente, pour trouver les moyen de l’en dédommager. Art. 1 5. Elle adhère au vœu général et au vœu particulier de monseigneur le duc d’Orléans pour la destruction entière de toutes les capitaineries. Art. 16. Elle demande la confection et la réparation des chemins, par barrières, et sous l’administration des Etats provinciaux. Art. 17. Que la circulation intérieure des grains soit toujours permise ; que l’exportation soit l’état habituel, à moins que des moments de disette ne forcent les Etats des provinces frontières de suspendre pour un temps limité. Art. 18. De pouvoir commuer en une redevance féodale en grains le champart , eu égard à la qualité du sol, les frais de perception prélevés. Art. 19. L’ordre de la noblesse du bailliage entend que l’état habituel de l’assemblée soit de délibérer par ordre ; mais que, dans tous les cas relatifs aux intérêts pécuniaire�, aux impôts, à leur extension, répartition, on en puisse délibérer par tête. Objets généraux. Art. 2ff. L’ordre de la noblesse du bailliage de Chartres a cru devoir comprendre en un seul article tous les objets sur lesquels il désire que son dépu té provoque des délibérations, pour avoir un résultat. La suppression de la gabelle et la réunion de son revenu net à d’autres impôts. La suppression des aides en générai, excepté à l’entrée des principales villes du royaume. . L’affranchissement de la circulation intérieure, en poussant les barrières aux frontières du royaume. La suppression de la capitation. La réforme du régime des haras comme destructive de son objet même. L’abolition à l’avenir de toutes survivances quelconques. La suppression de tout privilège exclusif. Défense de pouvoir prononcer des vœux avant vingt-cinq ans. L’abolition du Concordat. La juridiction consulaire conservée et portée à sa plus grande ampliation, selon les vues utiles qui l’ont fait établir. Suppression de tous péages, droits de halles, marchés, havages, poids de roi, droits de pancartes, etc., et toutes entraves. Que ces différents objets soient rédimés d’après les principes d’équité naturelle et de respect pour la propriété. Réduction de tous les différents degrés de juridiction seigneuriale. Diminution du ressort des parlements trop étendu. Presbytères et églises à l’avenir reconstruits aux dépens des biens ecclésiastiques. Suppression du serment des accusés. Obligation aux syndics des paroisses de porter le revenu territorial directement aux hôtels de ville, qui le verseront au trésor royal. Réunion des maisons religieuses qui ne sont point complètes aux termes des derniers règlements, aux hôpitaux et aux collèges, en assurant une pension suffisante aux personnes qui y sont actuellement. Restitution des maladreries aux hôpitaux généraux; les villes seront déchargées des impôts qu’elles payent pour cet objet. Suppression totale des eaux et forêts ; la sur veillance des Etats provinciaux. Suppression de tous les dépôts de mendicité. Demande de convertir la dîme en un autre genre de revenu pour les curés, et de s’occuper de l’amélioration du sort des pasteurs indigents. Objets particuliers. Art. 21. Lecture faite de la requête présentée [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] «29 par M. le comte de Moreton, la noblesse a cm devoir l’agréer, et charge son député de demander le jugement légal par lui requis. Art. 22. Dans le cas où le chancelier, à l’ouverture des Etats généraux, ou toute autre personne parlant au nom du Roi, pendant leur tenue, s’adresserait à l’assemblée des Etats généraux par le terme : Messieurs , la noblesse ordonne à son député de réclamer que le mot messeigneurs soit employé. Art. 23. Il sera établi un bureau permanent, composé de six personnes, qui n’aura aucun pouvoir quelconque. II sera chargé seulement de faire passer au représentant de l’ordre de la noblesse tous les divers renseignements qui pourraient leur être adressés par les différents merh-bres de l’assemblée. ' S’il survenait quelque cas pressant qui pût mériter une discussion intéressante, ou de nouveaux éclaircissements indispensables, MM. du bureau seront obligés d’écrire sur-le-champ à M. le bailli, pour qu’il adresse des lettres de convocation aux différents membres de l’assemblée, et à son défaut, à celui qui doit le représenter. Art. 24. La noblesse du bailliage de Chartres a cru devoir fixer la taxation de l’honoraire de son député à 12 livres par jour, qui commencera â courir huit jours avant l’époque où il aura été averti pour se rendre à Versailles, et huit jours après que l’assemblée aura été séparée. Art. 25. Le présent pouvoir ne pourra avoir d’effet que pour le temps et l’espace de dix-huit mois, à compter de l’ouverture de l’assemblée des Etats généraux. Ces articles ont été arrêtés par l’assemblée générale de la noblesse du bailliage de Chartres, et ont signé : Boutin, L’ Homme-Dieu Dutranchant, de Balin-court, Renouard de Saint-Loup, La Rochemon-dière, de Meslay, de Magny, d’Archambaut, de Fer-guet de Vi 11ers, Gueau de Graville de Rouvray, de Bruet, Grandet, de Courtarvel, Reviers, Midÿ, de Courtarvel-Pesé , Bernard, Beaurepaire, de Gogué de Moussonvilliers, Bâillon de Forges, Du-petit-Bois, L’Etang de Viantaix, de Caquerai, Le-beau , Valleteau de la Roque, de Montigny, Brouilhet de La Carrière, Dutemple, Le Texier de Montainville , Le Noir deHullou , Dutemple de Rougemont, Dessigneris, d’Hozier, de La Roche-bousseau, Descorches, Lamolère de Pruneville, Megret de Beligny , d’Avignon , Demilleville de Boutonvilliers, Le Texier, Socbon de l’Aubespine, Deprat, de Rey, Montmireau, Saint-Denis, de L’Ecuyer de la Papotière, de Fains, commissaire ; Des Haules, de Castellane, Grandet de la Villette, Sa-brevois, Sochon de Souftour, Armand-Léon de Saillv, commissaire; d’Arlange, Delaunay , de Sainte-Jammes , Delaunay, Sainte-Jeamm'e , de Brossard , de L’Etang, Boisguion de Chauchepot, de Caquerai, Talon, commissaire; Montboissier, commissaire ; etc. La Rochefaucauld, duc de Dou-deauville, président; Cambis, secrétaire. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances du tiers-état du bailliage de Chartres (1). PREMIÈRE SECTION. Organisation des États généraux. Art. 1er. Les trois ordres seront réunis pour (1) Nous publions ce cahier d’après uu manuscrit des Archives de l’Empire. délibérer ensemble, et les opinions seront recueillies par tête et non par ordre. Art. 2. L’assemblée se divisera par bureaux, dont le président sera nommé librement par chacun des bureaux. Ils seront composés comme Rassemblée d’un nombre de députés du tiers, égal aux deux autres ordres. Art. 3. Les comités et commissions seront composés dans la même proportion. Art. 4. Cet article contient l’établissement des suppléants, et a été exécuté. Art. 5. Demande qu’à l’avenir, la députation du bailliage de Chartres aux Etats généraux soit dans un rapport plus juste avec sa population et son étendue, et plus égal avec la députation des autres bailliages. Art. 6. Etablissement d’une commission de correspondance, située dans la ville de Chartres, avec les députés aux Etats généraux , composée des officiers municipaux non privilégiés et de six membres du tiers-état dont seront les suppléants. IIe SECTION. Constitution. Art. 7. Conformément aux principes constitutifs de la monarchie, la loi sera faite par le concours du Roi et de la nation ; l’un et l’autre pourront proposer la loi. Art. 8. Les cours de justice souveraine ne pourront, sous aucun prétexte, vérifier les lois, et seront tenues de les enregistrer sans aucunes modifications. Leurs fonctions se réduiront à juger les affaires des citoyens. Art. 9. Le pouvoir exécutif entre les mains du Roi. Art. 10. Le retour périodique des Etats généraux, au moins tous les cinq ans. Art. 11. Les subsides accordés par les Etats généraux n’auront lieu que pendant cinq ans, époque du retour des Etats. Art. 12. Déclarer concussionnaires tous les préposés au recouvrement des deniers publics qui percevront les impositions au delà du terme fixé, et d’une manière contraire à la lettre du Roi. Les juges ordinaires autorisés à les poursuivre à la diligence du ministère public, sur la dénonciation qui lui en sera faite. Art. 13. Si les Etats généraux le jugent absolument nécessaire, il sera établi une commission intermédiaire des Etats généraux, composée de quarante personnes choisies par lesdits Etats, moitié pour le clergé et la noblesse, moitié pour le tiers-état. Il y aura deux procureurs syndics, dont l’un du tiers-état. Art. 14. Les fonctions de la commission intermédiaire des Etats ce seront à l’expiration des cinq ans, et ne pourront être continuées sous quelque prétexte que ce soit. Art. 15. La nation se rassemblant à cette époque , la commission intermédiaire lui rendra compte de son administration. Art. 16. A. la fin de leur terme, les Etats généraux nommeront une nouvelle commission qui sera composée de la moitié des membres de l’ancienne, et l’autre moitié éligible dans la proportion observée entre les ordres. Art. 17. La commission intermédiaire des Etats ne sera chargée que de surveiller l’exécution des lois arrêtées et consenties par les Etats, la perception des impôts, la rentrée des fonds, l’exactitude des payements. Art. 18. Si un événement imprévu nécessite un emprunt, si de simples lois d’administration et [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] «29 par M. le comte de Moreton, la noblesse a cm devoir l’agréer, et charge son député de demander le jugement légal par lui requis. Art. 22. Dans le cas où le chancelier, à l’ouverture des Etats généraux, ou toute autre personne parlant au nom du Roi, pendant leur tenue, s’adresserait à l’assemblée des Etats généraux par le terme : Messieurs , la noblesse ordonne à son député de réclamer que le mot messeigneurs soit employé. Art. 23. Il sera établi un bureau permanent, composé de six personnes, qui n’aura aucun pouvoir quelconque. II sera chargé seulement de faire passer au représentant de l’ordre de la noblesse tous les divers renseignements qui pourraient leur être adressés par les différents merh-bres de l’assemblée. ' S’il survenait quelque cas pressant qui pût mériter une discussion intéressante, ou de nouveaux éclaircissements indispensables, MM. du bureau seront obligés d’écrire sur-le-champ à M. le bailli, pour qu’il adresse des lettres de convocation aux différents membres de l’assemblée, et à son défaut, à celui qui doit le représenter. Art. 24. La noblesse du bailliage de Chartres a cru devoir fixer la taxation de l’honoraire de son député à 12 livres par jour, qui commencera â courir huit jours avant l’époque où il aura été averti pour se rendre à Versailles, et huit jours après que l’assemblée aura été séparée. Art. 25. Le présent pouvoir ne pourra avoir d’effet que pour le temps et l’espace de dix-huit mois, à compter de l’ouverture de l’assemblée des Etats généraux. Ces articles ont été arrêtés par l’assemblée générale de la noblesse du bailliage de Chartres, et ont signé : Boutin, L’ Homme-Dieu Dutranchant, de Balin-court, Renouard de Saint-Loup, La Rochemon-dière, de Meslay, de Magny, d’Archambaut, de Fer-guet de Vi 11ers, Gueau de Graville de Rouvray, de Bruet, Grandet, de Courtarvel, Reviers, Midÿ, de Courtarvel-Pesé , Bernard, Beaurepaire, de Gogué de Moussonvilliers, Bâillon de Forges, Du-petit-Bois, L’Etang de Viantaix, de Caquerai, Le-beau , Valleteau de la Roque, de Montigny, Brouilhet de La Carrière, Dutemple, Le Texier de Montainville , Le Noir deHullou , Dutemple de Rougemont, Dessigneris, d’Hozier, de La Roche-bousseau, Descorches, Lamolère de Pruneville, Megret de Beligny , d’Avignon , Demilleville de Boutonvilliers, Le Texier, Socbon de l’Aubespine, Deprat, de Rey, Montmireau, Saint-Denis, de L’Ecuyer de la Papotière, de Fains, commissaire ; Des Haules, de Castellane, Grandet de la Villette, Sa-brevois, Sochon de Souftour, Armand-Léon de Saillv, commissaire; d’Arlange, Delaunay , de Sainte-Jammes , Delaunay, Sainte-Jeamm'e , de Brossard , de L’Etang, Boisguion de Chauchepot, de Caquerai, Talon, commissaire; Montboissier, commissaire ; etc. La Rochefaucauld, duc de Dou-deauville, président; Cambis, secrétaire. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances du tiers-état du bailliage de Chartres (1). PREMIÈRE SECTION. Organisation des États généraux. Art. 1er. Les trois ordres seront réunis pour (1) Nous publions ce cahier d’après uu manuscrit des Archives de l’Empire. délibérer ensemble, et les opinions seront recueillies par tête et non par ordre. Art. 2. L’assemblée se divisera par bureaux, dont le président sera nommé librement par chacun des bureaux. Ils seront composés comme Rassemblée d’un nombre de députés du tiers, égal aux deux autres ordres. Art. 3. Les comités et commissions seront composés dans la même proportion. Art. 4. Cet article contient l’établissement des suppléants, et a été exécuté. Art. 5. Demande qu’à l’avenir, la députation du bailliage de Chartres aux Etats généraux soit dans un rapport plus juste avec sa population et son étendue, et plus égal avec la députation des autres bailliages. Art. 6. Etablissement d’une commission de correspondance, située dans la ville de Chartres, avec les députés aux Etats généraux , composée des officiers municipaux non privilégiés et de six membres du tiers-état dont seront les suppléants. IIe SECTION. Constitution. Art. 7. Conformément aux principes constitutifs de la monarchie, la loi sera faite par le concours du Roi et de la nation ; l’un et l’autre pourront proposer la loi. Art. 8. Les cours de justice souveraine ne pourront, sous aucun prétexte, vérifier les lois, et seront tenues de les enregistrer sans aucunes modifications. Leurs fonctions se réduiront à juger les affaires des citoyens. Art. 9. Le pouvoir exécutif entre les mains du Roi. Art. 10. Le retour périodique des Etats généraux, au moins tous les cinq ans. Art. 11. Les subsides accordés par les Etats généraux n’auront lieu que pendant cinq ans, époque du retour des Etats. Art. 12. Déclarer concussionnaires tous les préposés au recouvrement des deniers publics qui percevront les impositions au delà du terme fixé, et d’une manière contraire à la lettre du Roi. Les juges ordinaires autorisés à les poursuivre à la diligence du ministère public, sur la dénonciation qui lui en sera faite. Art. 13. Si les Etats généraux le jugent absolument nécessaire, il sera établi une commission intermédiaire des Etats généraux, composée de quarante personnes choisies par lesdits Etats, moitié pour le clergé et la noblesse, moitié pour le tiers-état. Il y aura deux procureurs syndics, dont l’un du tiers-état. Art. 14. Les fonctions de la commission intermédiaire des Etats ce seront à l’expiration des cinq ans, et ne pourront être continuées sous quelque prétexte que ce soit. Art. 15. La nation se rassemblant à cette époque , la commission intermédiaire lui rendra compte de son administration. Art. 16. A. la fin de leur terme, les Etats généraux nommeront une nouvelle commission qui sera composée de la moitié des membres de l’ancienne, et l’autre moitié éligible dans la proportion observée entre les ordres. Art. 17. La commission intermédiaire des Etats ne sera chargée que de surveiller l’exécution des lois arrêtées et consenties par les Etats, la perception des impôts, la rentrée des fonds, l’exactitude des payements. Art. 18. Si un événement imprévu nécessite un emprunt, si de simples lois d’administration et 03Q [États gén. 1�89. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] d’interprétation deviennent nécessaires, la commission intermédiaire ne pourra y consentir qu’avec le concours de quatre députés de chaque Etat provincial, qui se rendront au lieu indiqué pour les séances, sur les lettres de convocation qui leur seront adressées par la commission intermédiaire ; et ces lois ne seront que provisoires à l’égard de l’administration. Art. 19. Les ministres rendront compte annuellement à la commission intermédiaire, du temps qu’ils auront employé, chacun dans son département ; et ces comptes seront rendus publics par l’impression. Art. 20. Les ministres seront responsables des abus de leur administration, et pourront être dénoncés aux tribunaux de la nation. Art. 21. Les citoyens composant les Etats généraux, et la commission intermédiaire, seront sous la sauvegarde de la nation -, et leurs personnes seront sacrées, Art. 22. Les lettres de cachet ou autres ordres arbitraires et illégaux, en vertu desquels un citoyen est privé de sa liberté sans aucun jugement préalable, seront supprimés; et néanmoins pourront être accordées des lettres de cachet d’après l’avis des plus proches parents, du nombre desquels les présomptifs héritiers, excepté les père et mère, ne seront comptés que pour une voix, d’après information faite devant le juge des lieux : et ceux qui auront été détenus de cette manière auront la faculté de faire juger dans les tribunaux ordinaires s’ils auront été bien ou mal privés de leur liberté, à l’effet de quoi leur sera accordé un conseil s’ils le requièrent. Art. 23. Lettres de grâce abolies ; elles sont inutiles et injurieuses pour les crimes involontaires; elles sont une infraction aux lois lorsqu’elles laissent un coupable impuni. Art, 24. Liberté de la presse, en mettant à l’ouvrage et le nom de l’auteur et celui de l’imprimeur, sous l’obligation par ce dernier de faire signer le manuscrit, en répondant de la sincérité de cette signature. IIIe SECTION. Administration. Art, 25. Il sera établi, dans chaque province, un Etat provincial, composé de manière que le tiers-état soit égal en nombre aux deux autres ordres. Art. 26. Les représentants du tiers-état ne seront pris que dans son ordre. Art. 27. Nos députés aux Etats généraux solli citeront un Etat provincial pour la Beauce. Art. 28, L’administration intérieure des pro vinces sera confiée aux Etats provinciaux. Ils au ront la répartition, la perception des impôts , l’entretien des routes, voiries , cours d’eau et autres objets dont il sera parlé dans les articles suivants. Art. 29. Surveillance relative à l’aménagement des forêts, Art. 30. Lés curements des cours d’eau, à la charge, savoir : celui des grandes rivières, soit qu’elles conduisent l’eau à un moulin, ou non, à la charge desdits propriétaires, tant desdits moulins que de ladite rivière et droits de pêche; celui des mortes rivières et cours d’eau servant à l'arrosement ou dessèchement des prairies et aunayes, à la charge de tous les propriétaires desdites prairies et" aunayes, sans distinction de riverains, et à proportion de toute propriété; et enfin, les ravins, à la charge des seuls riverains. IVe SECTION, Impôt. Art. 31. Tous les impôts supprimés et remplacés par deux impôts, souslesdeux dénominations d’impôt réel et personnel. L’impôt réel, portant sur toutes les propriétés foncières indistinctement, et pour être réparti dans une juste et toujours invariable proportion entre les propriétaires et le fermier exploitant, avec distinction de la portion devant porter sur chaque propriété , et de celle portant sur la seule exploitation, soit que l’une et l’autre se trouvent réunies en la même main, soit qu’elles se trouvent divisées ; et dans ce dernier cas, sans aucune solidarité. L’impôt personnel, portant également sur toutes les personnes indistinctement, ue égard à leur logement, industrie, commerce en activité, sans distinction d’ordre. Lesdits impôts classés dans les rôles, et distingués de manière qu’il soit toujours facile à tout contribuable de reconnaître la cause de sa contribution ; et spécialement au propriétaire et au fermier, de suivre sans confusion la proportion qui aurait été établie entre eux, et pour chaque objet séparément. Art. 32. Pour avoir une base plus certaine pour les impositions foncières, il serait nécessaire de faire un cadastre de toutes les propriétés de chaque province, et à la charge de tous les propriétaires. Art. 33, Les propriétaires et les cultivateurs payeront les impositions dans les paroisses où les héritages seront situés, à l’effet de quoi seront arrêtés des arrondissements invariables. Art. 34. Il ne sera fait aucune distinction entre les citoyens des différents ordres, et tous payeront les mêmes impôts à raison de leur propriété, usufruit, exploitations et facultés. ArL 35. Toutes les exceptions, de quelque nature que ce soit, en matière d’impôt, seront supprimées. ‘ . Art. 36. La répartition d’impôts pour la perception particulière à chaque communauté sera confiée à la municipalité, avec le droit à ses membres d’augmenter ou diminuer leur taux, ou ceux de leurs parents ou alliés. A cet effet, l’établissement desdites municipalités prises en considération, même dans la supposition d’un Etat provincial. Art. 37.- Le montant des impositions passera de la municipalité dans celle du département et de la caisse de province, qui sera sous l’inspection des Etats provinciaux. Le trésorier général de ces Etats, après avoir acquitté, dans la proyince, les dépenses du Gouvernement, fera passer directement les fonds à la caisse nationale, Travaux publics. Art. 38. L’imposition de la prestation en argent, représentative de la la corvée en nature, étant devenue intolérable pour les habitants des campagnes, il est juste que, pour en alléger le poids, cette imposition porte sur tous les ordres indistinctement ; et que, dans les villes franches, elles soient au marc la livre de toutes les impositions réelles et personnelles.! Il serait même à souhaiter que, pour aider à porter ce fardeau, il fût accordé des troupes pour les routes en confection et autres grands ouvrages d’utilité publique. i f ? ? f Etats gén, 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] 631 Art. 39. Chaque province fera les dépenses de ses propres chemins. Art. 40. Tout propriétaire sera indemnisé, sur la caisse de la province, du terrain qu’il sera nécessaire de lui prendre pour la confection des routes. Art. 41. Les Etats provinciaux auront la direction des postes, messageries, étapes et logement des gens de geurre. Art. 42. Le privilège exclusif des messageries aboli. Art. 43. Augmentation et meilleure distribution de la maréchaussée. Art. 44. Aviser aux moyens de détruire la mendicité par des ateliers, bureaux de charité, ou autrement. Art. 45. Abolition des loteries, dont l’appât expose, par un jeu ruineux, les citoyens au dérangement de leur fortune. Art. 46. Nouveau régime pour les haras. Agriculture. Art. 47. Les trop grandes exploitations, nuisibles sous toutes sortes de rapports ; elles diminuent la population, augmentent la classe indigente : la disette des bestiaux, le défaut d’engrais en sont les suites inévitables. A cet effet, défendre de détruire les fermes, et réduction de leur trop grande exploitation. Art. 48. Modération dans l’imposition en faveur des propriétaires de corps de fermes, relativement aux propriétaires des terres qui ne sont pas louées. Art. 49. Les baux faits par des bénéficiers et gens de mainmorte auront leur exécution nonobstant toutes mutations ; et tous lesdits bénéficiers, à quelque titre que ce soit, seront tenus d’enlrenir les baux de leurs prédécesseurs, pourvu, néanmoins, qu'il n’en reste pas plus de neuf années à expirer, non compris la courante. Charges nuisibles à V agriculture , Art. 50. Conversion des champarts, avenages, terrages, terceaux et autres droits seigneuriaux autres* que le simple cens, en rente foncière en argent; faculté perpétuelle de s’en rédimer au denier qui sera fixé par les Etats généraux. Art. 51. Les terres ne seront chargées que d’un léger cens pour conserver la directe. Art. 52. La faculté de se rédimer des droits de banalité de fours, moulins, pressoirs , etc. Les convertir en rentes modiques en argent, remboursables au denier légal. Art. 53. Toutes rentes foncières seront également remboursables. Art. 54. 11 n’y aura aucune solidarité entre les détenteurs d’héritages sujets à des rentes seigneuriales, encore que cette solidarité ait été exprimée dans les actes de baillée , et les censitaires ne seront tenus de passer à leurs frais qu’une seule déclaration dans leur vie. 11 ne pourra résulter aucune amende du défaut de payement des arrérages desdits cens. Art. 55. Quant aux remboursements qui pourraient être faits aux ecclésiastiques et gens de mainmorte propriétaires de ces droits, il en sera par eux fait l’emploi qui sera indiqué par les Etats généraux. Art. 56. Les seigneurs ne pourront laisser multiplier le gibier jusqu’au point d’endommager les productions de la terre ; et pour faire constater les dommages, les vassaux propriétaires ou fermiers ne seront tenus que de faire faire une seule visite dans les temps qu’ils jugeront à propos de se plaindre. Les plaintes desdits habitants seront par eux portées, séparément ou en nom collectif, et sans avoir besoin d’aucune autorisation, devant le juge royal à l’exclusion des juges des seigneurs ; et si le dommage est constaté, le seigneur sera condamné en des dommages et intérêts au profit de la partie souffrante, avec amende égale applicable au soulagement des pauvres de la paroisse, et payable dans la caisse de la municipalité, Art. 57. Défenses aux seigneurs d’entrer dans les enclos de leurs vassaux et censitaires pour y chasser. Art. 58. Les procès-verbaux concernant les chasses ou la pêche ne feront aucune foi, à moins qu’ils n’aient été dressés par deux gardes témoins du délit, ou que la vérité du procès-verbal, dressé par un seul garde, ne soit attestée au moins par un témoin non reprochable. Art. 59. Modération dans le nombre des pigeons, et au moins fixation à un pigeon par arpent de terre labourable ; et à cet effet, le nombre des boulins de tous colombiers et volières réduit à la même proportion et quantité, Art. 60. Les pêcheries construites sur et au bord des rivières seront supprimées, à cause des engorgements et inondations qui en sont la suite. Art. 61. Liberté aux habitants des campagnes de ramasser les chaumes aussitôt après la récolte des blés et avoines, sauf néanmoins sur les pièces de terre réservées par J es cultivateurs et marquées, suivant la coutume des lieux, pour leur usage particulier. Art. 62. Nécessité dans notre province de conserver les communes. Art. 63. Pour les contestations y relatives, et généralement pour toutes autres, les habitants pourront, en nom collectif, former toutes de-, mandes, et y défendre, sans autre autorisation que celle de la municipalité. Art. 64. Milice au sort supprimée comme un des grands fléaux de la campagne ; y substituer des soldats provinciaux fournis aux dépens de l’arrondissement fixé par les Etats provinciaux, et ce, au marc la livre des impositions personnelles, sans aucune distinction, sinon de la noblesse au service. Art. 65. Si la milice au sort est conservée, il n’y aura aucune exemption, avec liberté à celui qui sera tombé au sort de se faire substituer. Art. 66. Faire en sorte d’établir une proportion plus égale entre le produit des biens-fonds et l’intérêt de l’argent. Art. 67. Autoriser le prêt à intérêt et à terme. Commerce. Art. 68. Uniformité des poids et mesures dans tout le royaume, et liberté du commerce. Art. 69. Abolir les droits de traite de province à province, et reculer les barrières aux extrémités du royaume. Art. 70. Tous les droits de péages, barrages, vulgairement connus sous le nom de pancarte, supprimés tant sur les chemins que sur les rivières. Art. 71. Suppression du poids-le-roi. Art. 72. Suppression des havages et autres droits de foires et marchés. Art. 73. Suppression des droits sur les cuirs, attendu que les ordonnances de tanneries du royaume, qui étaient pour le royaume une source immense de richesses, sont absolument tombées et ne peuvent plus supporter la concurrence avec l’étranger, 632 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] Art. 74. Suppression des droits d’inspecteurs aux boucheries. Art. 75. Suppression des marques sur tous les métaux, à l’exception de l’or et de l’argent, qui continueront à être marqués par gens à ce connaisseurs, avec une grande modération dans les droits. Art. 76. Suppression du vingtième d’industrie, tous les citoyens devant être imposés à la capitation, à raison de leurs facultés foncières et industrielles. Art. 77. Suppression des droits d’entrée et d’aides. Et, s’ils sont conservés,* établir une proportion plus juste entre toutes les villes du royaume; qu’il soit formé un tarif clair et précis avec une seule dénomination pour chaque impôt. Art. 78. Il est juste d’accorder aux débitants de vin la demande qu’ils font d’obtenir la franchise de leur consommation particulière ; et qu’ils soient, à cet égard, traités comme les autres citoyens. Art. 79. Suppression des droits ' de trop-bu, gros-manquant et autres droits locaux, dont les communautés donneront connaissance aux Etats provinciaux. Art. 80. Abolir les excédauts de fixation dont le partage se fait entre le fisc et ses agents. Art. 81. Pour faire revivre le commerce, il serait à propos d’établir des voies de communication, tant par terre que par eau, des province-entre elles; à cet effet, nos députés demanderont la jonction de l’Eure avec la Loire, et la navigas tion jusqu’au pont de l’Arche. Subsides et droits onéreux. Art. 82. Les privilèges de toutes les provinces abolis, et toutes également soumises à tous les impôts. Art. 83. Les vingtièmes des biens-fonds, ou l’impôt territorial en argent qui pourrait y être substitué, portant sur l’universalité des biens-fonds du royaume, sans aucune distinction d’ordres. Et tous les arrêts du conseil qui auront pu être accordés pour abonnement d’impositions seront déclarés de nul effet à l’égard de qui que ce soit. Art. 84. Abolition du droit de franc-fief, droit d’échange, amortissement et nouvel acquêt. Art. 85. Extinction du droit de privilège de franc-sallé, et de l’exemption de droits d’entrées. Art. 86. Le sel sera fixé à un prix uniforme dans les marais salins ; les provinces le payeront toutes le même prix, sauf les frais de transport plus ou moins considérables; et à la sortie des marais salins, le sel deviendra marchand, sauf, dans des circonstances plus heureuses, à convertir cet impôt en un autre moins onéreux. Art. 87. Dans tous les cas, liberté à tout parti-lier de ne prendre que la quantité de sel qu’il jugera convenable, avec la facilité de faire usage des sels provenant des différentes salines. Art. 88. Les députés prendront en considération l’objet du tabac, et aviseront aux moyens d’en faire baisser le prix, en conciliant les intérêts du gouvernement avec le droit naturel que chaque propriétaire a de consacrer ses terres au genre de culture qui lui convient. Art. 89. Les droits de contrôle supprimés, établissement d’un droit de vérification modique et uniforme pour constater la date des actes, autres néanmoins que ceux sous seing privé produits en justice, lesquels, par cette production, requièrent une date certaine. Et dans le cas où les circonstances ne permettraient pas, quant à présent, la suppression demandée, établir un tarif clair, précis et modéré, de la lettre duquel les préposés ne pourront s’écarter sous quelque prétexte que ce soit, même d’arrêt du conseil. Les contestations qui pourraient s’élever sur la perception seront portées devant les juges royaux, qui en connaîtront sans frais. Tous les notaires du royaume indistinctement seront tenus de soumettre’ tous actes aux mêmes droits, nonobstant tous privilèges et exemptions dont ils pourraient être en possession. Art. 90. Suppression, dans tous les cas, du droit de contrôle des adjudications, baux à nourriture et pensions des mineurs, adjudications de leurs récoltes et adjudications des droits de baux de leurs biens, lorsqu’elles seront faites en justice. Art. 91. Les droits d’insinuation pour tous les actes qui y sont nommément assujettis par le tarif, seront réduits à un droit uniforme et modéré, sans avoir égard à la nature et à l’importance des actes; et, eu cas de contestations sur la perception du droit, les juges royaux en connaîtront sans frais. Art. 92. Il en sera de même du centième denier perçu sur les actes translatifs de propriété, attendu que le droit est le même au fond que le précédent, et qu’ils doivent être confondus sous la même dénomination d’insinuation. Art. 93. Suppression du centième denier relatif aux successions collatérales, le mort saisissant le vif. Art. 94. Abolir l’usage qui s’est introduit depuis quelques années, de faire expédier en entier et sur parchemin les actes sujets à l’insinuation, pour les y présenter lorsqu’il y a changement de bureau. Art. 95. Abolir pareillement l’usage tout récent d’assujettir les acquéreurs à ne pouvoir afficher au bureau des hypothèques que des actes expédiés en parchemin. Art. 96. Obligation, de la part des acquéreurs qui exposeront leurs contrats au greffe des hypothèques, à faire lire, publier et afficher a la porte de l’église, à l'issue de la messe paroissiale, tant du domicile du vendeur que de la paroisse de la situation des biens, et ce, avant l’exposition au bailliage royal. Art. 97. Abolir en outre l’obligation nouvellement imposée aux greffiers de ne pouvoir délivrer, soit en parchemin, soit èn papier, que des sentences grossoyées. Art. 98. Faculté aux notaires d’énoncer dans leurs actes tous actes sous seing privé, sans être obligé de les faire contrôler, pourvu qu’ils ne les annexent pas à leurs minutes. Art. 99. Suppression du droit de sceau des sentences, et des huit sous pour livre sur toutes les sentences et autres expéditions des greffiers, sou pour livre des dépens, et autres droits réservés. Art. 100. Suppression du timbre sur papier et parchemin, ou au moins uniformité de marque pour tout le royaume. Art. 101. Les"dépôts des minutes, tant dans les études de notaires que dans les greffes, étant sacrés comme renfermant les secrets des familles, il sera défendu à tous commis, sous quelque prétexte que ce soit, de les violer par leurs recherches. Clergé. Art. 102. Abroger l’usage de recourir à la cour de Rome à l’effet d’obtenir des provisions de bénéfices, et spécialement des dispenses de mariage, pour lesquelles sortent du royaume des sommes [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [Bailliage de Chartres.] 633 considérables. C’est un tribut payé par la nation à une puissance étrangère. Quel que soit le pouvoir à qui sera conservé le droit d’expédier des provisions et des dispenses, elles seront délivrées gratuitement : les choses sacrées ne doivent pas se vendre. Art. 103. Augmenter les revenus des curés, en raison de l’importance de leurs paroisses, de manière qu’il n’y en ait point au-dessous de 1,200 livres. Art. 104. Les vicaires dotés à proportion et de manière qu’il n’y en ait point au-dessous de 600 livres. Art. 105. Administration gratuite des sacrements, devoirs et cérémonies religieuses. Art. 106. Prendre en considération l’administration des paroisses dont il a déjà été parlé, ainsi que la quantité des feux nécessaire pour pouvoir exiger un vicaire. Art. 107. Pour subvenir aux honoraires desdits curés et vicaires, les revenus des dîmes de gens de mainmorte seront versés dans une caisse diocésaine, sauf à examiner si, dans quelques paroisses, elles ne seraient point perçues sur un pied exorbitant et nuisible à l’agriculture. Art. 108. Les dîmes inféodées seront évaluées à prix d’argent, converties en rentes foncières, et lesdites rentes rachetables au denier qui en sera fixé par les Etats généraux. Art. 109. Le clergé sera assujetti, comme les autres ordres, à la capitation et à tous les impôts, à raison de ses facultés ; pourquoi les subsides qu’il paye cesseront. Art. 110. Les grosses réparations des églises et presbytères seront à la charge de la caisse diocésaine ; les menues réparations desdites églises, à la charge des propriétaires et habitants de la paroisse , et celles des presbytères à la charge des curés et vicaires usufruitiers. Art. 111. Les reconstructions des églises et presbytères faites avec les fonds de la caisse diocésaine. Art. 112. Obligation au clergé de rembourser ses dettes, d’appliquer à ce remboursement les fonds provenant du rachat des champarts et autres droits seigneuriaux et fonciers. Et pour y parvenir, obligation de prendre telles autres mesures que les Etats généraux indiqueront. Art. 113. Pluralité des bénéfices prohibée. Art. 114. Résidence absolue des bénéficiers dans le lieu de la situation des bénéfices; vacance desdits bénéfices à défaut de résidence des titulaires. Art. 115. Canonicats des cathédrales et collégiales, en ce qui serait conservé, affectés aux curés et vicaires du diocèse qui auront desservi pendant l’espace de vingt ans. Art. 116. Sécularisation de tous les religieux ou moines, rentés ou non rentés, avec pension qui demeurera éteinte parla nomination de leurs personnes à bénéfice ou place suffisante dans le ministère. Art. 117. Suppression, quant à présent, des religieuses, pour celles de leurs maisons peu nombreuses, avec réunion des sujets à d’autres maisons, et assignant des pensions pour chaque individu. Art. 118. Ne sera plus reçu de vœux de la part d’aucun religieux de l’un et l’autre sexe. Art. 119. En supposant que, contre le vœu général, les différents ordres religieux ne seraient pas supprimés, ceux de l’un et l’autre sexe seront régulièrement rappelés à leur institution. Art. 120. Les biens, tant des maisons supprimées, comme de celles qui pourraient l’être par la suite, seront vendus séparément, et autant que faire se pourra, par petites portions, pour le prix en être appliqué, d’abord au payement de leurs dettes et de celles du clergé, et le surplus employé à des établissements d’éducation, hospices et bureaux de charité particuliers à la province, avec préférence pour le lieu de la situation des biens vendus, et le tout à la décharge de l'Etat. Lesdites ventes et remplacements sous l’inspection et direction des Etats provinciaux. Noblesse. Art. 121. Point de noblesse à prix d’argent sans retour sur le passé, sauf, néanmoins, les privilèges en matière d’impôt, qui seront supprimés comme il est dit ci-dessus. Art. 122. La noblesse ne pourra plus être accordée que pour services signalés et talents distingués, sur la proposition qui en sera faite au Roi par les Etats provinciaux. Art. 123. Aucune place ni commission ne pourront donner la noblesse. Art. 124. Les Etats généraux feront vérifier par les Etats provinciaux les titres des nobles qui se qualifient. Art. 125. Les gouverneurs et autres, pourvus de grands emplois civils et militaires, seront tenus de résider dans le chef-lieu de l’exercice de leur emploi. Art. 126. Le tiers-état ayant contribué par les impositions publiques à l’établissement des maisons d’éducation de l’un et l’autre sexe, il serait juste qu’une partie des revenus de ces maisons fût appliquée à la dotation des maisons de son ordre. Art. 127. La noblesse pourra prendre tous les états de la société sans déroger. Art. 128. Manque sur la minute. Tiers-état. Art. 129. Toutes les places ecclésiastiques , militaires et civiles , accessibles au tiers-état. Art. 130. Abroger toutes les lois injurieuses qui l’excluent. Législation civile. Art. 131. Abrogation des coutumes; établissement d’un code national. Art. 132. Egalité dans le partage des successions, tant directes que collatérales, sans distinction de nature de biens, de droits d’aînesse et de masculinité. Art. 133. Les filles, en se mariant, ne seront point tenues de payer des rachats de biens en fief qui leur seront donnés par leur père et mère, ou dont elles seront propriétaires. Art. 134. Tous les biens féodaux deviendront roturiers entre les mains des roturiers, et seront dégagés de tous les devoirs et droits de la féodalité , et enfin partagés comme roturiers dans la succession desdits roturiers. Art. 135. Abrogation de tous retraits, tant lignagers que féodaux. m Procédure civile. Art. 136. Simplifier la procédure, diminuer les frais et appliquer le code prussien à la procédure française. Art. 137. Ne point grossoyer les pièces d’écri-. ture. ' Art. 138. Tout les frais de défauts seront à la charge des défaillants. On ne pourra se pourvoir contre toutes sentences par défaut que devant le premier juge, par une seule opposition signifiée 634 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres. [ à domicile, de sorte qu’on ne pourra jamais être reçu appelant que d’une sentence contradictoire. Art. 139. Abrogation des lettres de répit; et ne seront accordés arrêts de défense et de surséance que sur plaidoirie. Art. 140. Charges de judicature non vénales, et la justice rendue gratuitement par les juges. Art 141. Les officiers des bailliages royaux et présidiaux seront élus par les officiers municipaux et un nombre égal de magistrats. Art. 142. Ceux des prévôtés royales dont il sera parlé ci-après seront élus par les municipalités et six adjoints pris dans les officiers de l’arrondissement. Art. 143. Toutes les causes seront jugées dans l’année où elles auront commencé, et les procès dans le cours de deux ans. Art. 144. La taxe des frais sera faite par un des juges des tribunaux qui sera nommé à cet effet. Législation criminelle. Art. 145. Etablissement d’un code pénal. Art. 146. Les peines seront proportionnées au délit. Art. 147. La peine de mort ne pourra être prononcée que contre les assassins, les incendiaires et les empoisonneurs. Art. 148. La peine de mort abrogée pour vol de quelque nature que ce soit. Art. 149. La punition moins rigoureuse pour les complices que pour ceux qui auront commis les délits. Art. 150. Surveillance plus particulière à la salubrité des prisons, et distinction des prison� niers pour dettes. Art. 151. Nulle distinction .dans les peines, de quelque qualité que soient les criminels. Procédure criminelle Art. 152. Il n’y aura que deux décrets, l’un de soit ouï , l’autre de prise de corps. Art. 153. Faits justificatifs admis dans tout état de cause. ' Art. 154. Défenseur donné à l’accusé après Fin-terrogatoire qu’il aura subi sur l’information. Art. 155. On n’exigera point de serment de l'accusé. Art. 156. Le conseil de l’accusé pourra prendre communication au greffe, et sans déplacer, des pièces de la procédure après la confrontation. Art. 157. Suppression de la sellette. Tribunaux. Art. 158. Point de commission pour remplacer les tribunaux ordinaires. Art. 159. Suppression des droits de commit-timus. Art. 160. Excepté les seules juridictions consulaires, suppression de tous autres tribunaux d’attribution et d’exception, même des officialités pour tout ce qui est temporel. Art. 161 . Prévôtés royales avec arrondissement de 4 à 5 lieues si ces justices sont établies. Elles jugeront nécessairement jusqu’à la somme de cent livres, pourvu,, cependant, queles sentences soient rendues par trois juges , dont un , au moins, sera gradué; et si on ne peut les obtenir, pareils arrondissements pour les justices seigneuriales qui auront les mêmes pouvoirs. Réunion des justices qui se trouvent dans ces arrondissements. Chefs-lieux réunis, d’un commun accord entre les seigneurs, pour y tenir leurs audiences. Les sentences, qui seront tenues dans ces tribunaux seront intitulées du nom du seigneur dans la justice duquel le défendeur aura son domicile. Les juges non destituables, avec résidence sur les lieux. Art. 162. Les prévôts ou baillis de ces justices seront tous gradués et appointés, ou par l’Etat si les justices sont royales, ou par les seigneurs réunis, si lesjustices sont seigneuriales. Art. 163. Dans tous les cas, il n’y aura, au plus, que deux degrés de juridiction. Art. 164. Il y aura des prisons établies dans chacun des chefs-lieux. Art. 165. Etablissement d’un juge de paix dans chaque communauté et paroisse. Art. 166. Prendre en considération l’établissement d’experts particuliers à chaque paroisse, avec le droit de faire toutes visites, et de constater sur une simple réquisition tous dégâts et entreprises relatives à l’agriculture. Art. 167. Ampliation du pouvoir des chambres sommaires des bailliages royaux, jusqu’à 200 livres. Art. 168. Ampliation des pouvoirs des présidiaux jusqu’à 6,000 livres. Ils connaîtront de toutes matières indistinctement et entre toutes personnes. Nos députés demanderont le ressort direct des cinq baronnies du Perche, Gourt, et du bailliage de Bonneval au bailliage royal de Chartres, et celui du bailliage de Dreux au bailliage de Chartres, Art. 169. Cour souveraine établie dans le ressort de chaque Etat provincial. Juridiction consulaire. Art. 170. Suppression de la déclaration du Roi du 7 avril 1759, qui restreint les juridictions conr sulaires au ressort de leurs bailliages. Art. 171. Ampliation des pouvoirs des juridictions consulaires jusqu’à la somme de 1 ,500 livres. Art. 172. Les appels de la juridiction consulaire au-dessus de ladite somme de 1,500 livres seront portés aux présidiaux qui en connaîtront jusqu’à la concurrence de leur compétence, et toujours consulairement, sans frais et à jours certains. Art. 173. Dans les appels de juges incompétents, la compétence seule sera jugée par les présidiaux et cours souveraines, pour le fond être renvoyé devant les juges qui doivent en connaître. Art. 174. La connaissance des faillites sera renvoyée aux juges consuls, comme par la déclaration de 1715, à l’exception, toutefois, des demandes et incidents qui présenteraient des matières non consulaires; lesquellesdemandes et incidents seront renvoyés devant les juges ordinaires, pour, après les jugements, revenir par les parties devant les juges consuls, qui, en suivant l’exécution desdits jugements, procéderont à la distribution . Art. 175. Surveillance plus particulière à ce que les banqueroutiers frauduleux ne restent pas in-punis. Art. 176. Que tous les effets de commerce et lettres de change aient une échéance uniforme dans tout le royaume. Art. 177. Tous les souscripteurs et endosseurs d’effets seront tenus de joindre à leurs signatures la désignation de leur domicile. Art. 178. Les billets et effets de commerce, soit qu’ils soient faits de marchand à marchand, ou autrement, soit qu’il y ait un endosseur non commerçant, continueront à être exempts du droit de contrôle. Art. 179. Les sentences consulaires ne porteront point la sentence par corps, lorsqu’elles ne prononceront que des condamnations au-dessous de 100 livres. * [États géft. 1789. CaMers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage (Je Chartres.] ggg Art. 180. Les juges consuls, entrant en exercice, continueront à prêter le serment entre les mains de leurs prédécesseurs comme commissaires du Roi, sans être obligés de prendre une commission ad hoc. Officiers de justice. Art. 181. Le nombre des officiers de justice réduits ; pour n’avoir, néanmoins, lieu lesdites réductions que par mort ou démission des titulaires actuels. Art. 182. Prohibition de la pluralité, ou réunion des charges et offices incompatibles. Art. 183. Suppression des notaires apostoliques, et réunion aux offices de notaires royaux, tant de la ville que du bailliage. Art. 184. Suppression des tabellions seigneuriaux résidant dans ladite ville et dans le ressort du bailliage ; et fixation de deux notaires au moins dans l’arrondissement de chaque prévôté royale ou réunion de justices seigneuriales, avec maintenue d’instrumenter dans toute l’étendue du bailliage royal indistinctement. Art. 185. Suppression de l’office d’huissier-pri-seur, et de l'attribution des quatre deniers pour livre. Art. 186, Suppression des offices d’experts jurés et de leurs greffiers, ainsi que des commissaires aux saisies réelles, et des receveurs des consignations. Commissaires a terrier. Art. 187. Ne pourra être passé des aveux, déclarations, et autres actes des vassaux et censitaires, que par-devant notaires royaux, qui en garderont les minutes, et ne pourra être nommé, pour les lettres à terrier, d’autres commissaires que lesdits notaires royaux. Les droits, qui avaient été accordés aux commissaires à terrier pour les actes ci-dessus par les lettres patentes du 20 août 1786, registrées en parlement le 5 septembre 1786, seront modérés, surtout dans le bailliage de Chartres, où ces droits sont plus onéreux que partout ailleurs (à cause du morcellement des terres.) Finances. Art. 188. Les députés s’occuperont de l’examen des revenus actuels de l’Etat, ensuite des frais de recouvrement, pour réduire ceux qui sont susceptibles d’économie. Art. 189. Ils examineront le tableau des dépenses annuelles, ordinaires et extraordinaires, et diviseront lesdites dépenses par département. Art. 190. Ils prendront connaissance des dettes du gouvernement, de quelque espèce qu’elles soient, et en vérifieront les titres pour connaître si elles sont légitimes ou non, Art. 191. Cette vérification faite, ils consolideront la dette nationale, Art. 192. Tous les titres de créance à la charge du gouvernement, soit qu’ils soient en contrats ou effets au porteur, ou autrement, seront convertis en contrats nouveaux qui auront un seul et même assignat sur la caisse nationale, Art. 193. Les députés fixeront les dépenses pour chaque département, en réduisant celles qui en sont plus susceptibles, et chercheront à y introduire l’économie la plus sévère. Art. 194, Celles des dettes du gouvernement qui ne sont assujetties à aucunes impositions les Supporteront à l’avenir, 4rt-195. Le déficit constaté d’après ces opérations, on emploiera, pour le combler, les ressources suivantes. Art. 196. Rentrer dans les domaines aliénés par des engagements nuisibles à l’Etat, et faire résoudre les acquisitions et échanges, où il existe Une lésion énorme, pour, ensuite, être lesdits biens vendus d’une manière authentique, et le prix en provenant employé au payement des dettes de l’Etat. Art. 197. Diminuer le nombre des grandes places inutiles et onéreuses à l’Etat : tels sont les commandements et gouvernements des provinces. Art. 198. Diminuer également le nombre des chefs dans toutes les parties, dans le militaire surtout, où les officiers supérieurs sont multipliés à l’excès. Art. 199, Laisser en vacance des bénéfices pour en appliquer les revenus au soulagement de l’Etat. Art. 200. Et, dans tous les cas, réduction dans les revenus de ceux desdits bénéfices trop considérables. Art. 201. Retrancher les pensions et les grâces trop légèremént accordées, et modérer celles qui sont excessives. Art. 202. Et si les Etats généraux jugent que les économies ci-dessus indiquées ne suffisent pas pour combler le déficit, alors ils ouvriront un emprunt, tel qu’ils le jugeront nécessaire. * Art. 203. Toutes les fois qu’il sera jugé nécessaire d’ouvrir un emprunt, il sera aussitôt créé un impôt dont le produit soit assez supérieur à l’intérêt de l’emprunt, pour que, dans tous les cas, l’excédant puisse procurer le remboursement du capital emprunté dans l’espace de vingt ans. Art. 204. Les Etats généraux détermineront, par la suite, les apanages des princes. Art. 205 et dernier. Lesdits Etats généraux n’accorderont des subsides, et ne confirmeront les anciens qu’à la fin de leur terme. Fait et arrêté par les commissaires, le 15 mars 1689. CAHIER DU COLLÈGE DES MÉDECINS DE CHARTRES (1). Assemblés chez M. Bouvart , notre doyen , le 25 mars 1789, après une mûre délibération, et à l’unanimité, nous avons arrêté ce qui suit : 1° Lorsque les pouvoirs des députés à l’assemblée des Etats généraux auront été vérifiés et constatés, le premier objet sur lequel on délibérera sans doute sera la manière dont seront comptés les suffrages. On examinera s’ils doivent l’être par ordres ou par tètes. Nos députés demanderont qu’ils soient comptés de manière que les différents arrêtés puissent être regardés comme l’ouvrage de la pluralité des députés , cette pluralité pouvant seule être regardée comme présentant le vœu de la nation. D’où il suit nécessairement qu’ils doivent être comptés par personnes et non par ordres , étant évident que, si les avis étaient comptés par ordres, les arrêtés pourraient être contraires aux vœux du plus grand nombre des députés. 2° Cette forme de délibérer et de voter étant une fois fixée, nous recommandons bien expressément à nos députés de faire tout ce qui dépendra d’eux pour que l’objet du premier travail soit de discuter et dœtablir d’une manière claire et précise les droits de la nation française, et par con-(1) Nous publions ce cahier d’après uu ipiprimê de la Bibliothèque du Corps législatif, [États géft. 1789. CaMers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage (Je Chartres.] ggg Art. 180. Les juges consuls, entrant en exercice, continueront à prêter le serment entre les mains de leurs prédécesseurs comme commissaires du Roi, sans être obligés de prendre une commission ad hoc. Officiers de justice. Art. 181. Le nombre des officiers de justice réduits ; pour n’avoir, néanmoins, lieu lesdites réductions que par mort ou démission des titulaires actuels. Art. 182. Prohibition de la pluralité, ou réunion des charges et offices incompatibles. Art. 183. Suppression des notaires apostoliques, et réunion aux offices de notaires royaux, tant de la ville que du bailliage. Art. 184. Suppression des tabellions seigneuriaux résidant dans ladite ville et dans le ressort du bailliage ; et fixation de deux notaires au moins dans l’arrondissement de chaque prévôté royale ou réunion de justices seigneuriales, avec maintenue d’instrumenter dans toute l’étendue du bailliage royal indistinctement. Art. 185. Suppression de l’office d’huissier-pri-seur, et de l'attribution des quatre deniers pour livre. Art. 186, Suppression des offices d’experts jurés et de leurs greffiers, ainsi que des commissaires aux saisies réelles, et des receveurs des consignations. Commissaires a terrier. Art. 187. Ne pourra être passé des aveux, déclarations, et autres actes des vassaux et censitaires, que par-devant notaires royaux, qui en garderont les minutes, et ne pourra être nommé, pour les lettres à terrier, d’autres commissaires que lesdits notaires royaux. Les droits, qui avaient été accordés aux commissaires à terrier pour les actes ci-dessus par les lettres patentes du 20 août 1786, registrées en parlement le 5 septembre 1786, seront modérés, surtout dans le bailliage de Chartres, où ces droits sont plus onéreux que partout ailleurs (à cause du morcellement des terres.) Finances. Art. 188. Les députés s’occuperont de l’examen des revenus actuels de l’Etat, ensuite des frais de recouvrement, pour réduire ceux qui sont susceptibles d’économie. Art. 189. Ils examineront le tableau des dépenses annuelles, ordinaires et extraordinaires, et diviseront lesdites dépenses par département. Art. 190. Ils prendront connaissance des dettes du gouvernement, de quelque espèce qu’elles soient, et en vérifieront les titres pour connaître si elles sont légitimes ou non, Art. 191. Cette vérification faite, ils consolideront la dette nationale, Art. 192. Tous les titres de créance à la charge du gouvernement, soit qu’ils soient en contrats ou effets au porteur, ou autrement, seront convertis en contrats nouveaux qui auront un seul et même assignat sur la caisse nationale, Art. 193. Les députés fixeront les dépenses pour chaque département, en réduisant celles qui en sont plus susceptibles, et chercheront à y introduire l’économie la plus sévère. Art. 194, Celles des dettes du gouvernement qui ne sont assujetties à aucunes impositions les Supporteront à l’avenir, 4rt-195. Le déficit constaté d’après ces opérations, on emploiera, pour le combler, les ressources suivantes. Art. 196. Rentrer dans les domaines aliénés par des engagements nuisibles à l’Etat, et faire résoudre les acquisitions et échanges, où il existe Une lésion énorme, pour, ensuite, être lesdits biens vendus d’une manière authentique, et le prix en provenant employé au payement des dettes de l’Etat. Art. 197. Diminuer le nombre des grandes places inutiles et onéreuses à l’Etat : tels sont les commandements et gouvernements des provinces. Art. 198. Diminuer également le nombre des chefs dans toutes les parties, dans le militaire surtout, où les officiers supérieurs sont multipliés à l’excès. Art. 199, Laisser en vacance des bénéfices pour en appliquer les revenus au soulagement de l’Etat. Art. 200. Et, dans tous les cas, réduction dans les revenus de ceux desdits bénéfices trop considérables. Art. 201. Retrancher les pensions et les grâces trop légèremént accordées, et modérer celles qui sont excessives. Art. 202. Et si les Etats généraux jugent que les économies ci-dessus indiquées ne suffisent pas pour combler le déficit, alors ils ouvriront un emprunt, tel qu’ils le jugeront nécessaire. * Art. 203. Toutes les fois qu’il sera jugé nécessaire d’ouvrir un emprunt, il sera aussitôt créé un impôt dont le produit soit assez supérieur à l’intérêt de l’emprunt, pour que, dans tous les cas, l’excédant puisse procurer le remboursement du capital emprunté dans l’espace de vingt ans. Art. 204. Les Etats généraux détermineront, par la suite, les apanages des princes. Art. 205 et dernier. Lesdits Etats généraux n’accorderont des subsides, et ne confirmeront les anciens qu’à la fin de leur terme. Fait et arrêté par les commissaires, le 15 mars 1689. CAHIER DU COLLÈGE DES MÉDECINS DE CHARTRES (1). Assemblés chez M. Bouvart , notre doyen , le 25 mars 1789, après une mûre délibération, et à l’unanimité, nous avons arrêté ce qui suit : 1° Lorsque les pouvoirs des députés à l’assemblée des Etats généraux auront été vérifiés et constatés, le premier objet sur lequel on délibérera sans doute sera la manière dont seront comptés les suffrages. On examinera s’ils doivent l’être par ordres ou par tètes. Nos députés demanderont qu’ils soient comptés de manière que les différents arrêtés puissent être regardés comme l’ouvrage de la pluralité des députés , cette pluralité pouvant seule être regardée comme présentant le vœu de la nation. D’où il suit nécessairement qu’ils doivent être comptés par personnes et non par ordres , étant évident que, si les avis étaient comptés par ordres, les arrêtés pourraient être contraires aux vœux du plus grand nombre des députés. 2° Cette forme de délibérer et de voter étant une fois fixée, nous recommandons bien expressément à nos députés de faire tout ce qui dépendra d’eux pour que l’objet du premier travail soit de discuter et dœtablir d’une manière claire et précise les droits de la nation française, et par con-(1) Nous publions ce cahier d’après uu ipiprimê de la Bibliothèque du Corps législatif, 636 [États gén. 1789. Cahiers.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] séquent ceux des Etats généraux qui la représentent. Si ces droits n’étaient pas constatés, les Etats ne sauraient pas ce qu’ils ont droit de régler, ni même s’ils ont droit de régler quelque chose. Cet objet doit donc être examiné et statué immédiatement après celui dont on vient de parler. 3° Il ne suffit pas que les droits de la nation, et par conséquent lesEtats, soient fixés, il faut que ceux qui les formeront prennent les mesures les plus efficaces pour que ce qu’ils auront statué en vertu de leurs droits soit exécuté. 4° La plus efficace de ces mesures est qu’il soit formellement arrêté que les subsides qu'ils accorderont, de quelque nature qu’ils soient, n’auront lieu qu’à condition que leurs règlements seront exécutés, et pour autant de temps qu’ils le seront. 5° Il est même d’une extrême importance que les Etats généraux ne statuent rien sur les subsides que lorsque, après avoir établi leurs droits, les principaux règlements à faire pour le bien public auront été arrêtés de la manière la plus authentique et la plus capable de faire loi. 6° Un de ces principaux règlements, et des plus nécessaires pour l’exécution des autres, est celui qui statuera que désormais les Etats généraux se tiendront à des époques fixes et très-peu éloignées les unes des autres. Nos députés insisteront donc fortement sur l’établissement de ce règlement. 7° Après ce règlement viendront nécessairement et immédiatement ceux qui regardent la liberté des personnes, celle de la conscience, celle de la presse et la sûreté des propriétés. Ces quatre objets se tiennent par un nœud indissoluble. Pour être obligé de contribuer aux charges d’un Etat, il faut être assuré de sa propre existence, de la liberté de sa personne et de ses opinions, de sa réputation et de s,es biens, puisqu’un Etat n’a des charges que pour pouvoir nous procurer ces avantages. Nos députés demanderont donc que l’on fasse sur ces quatre objets les règlements les plus précis et les plus conformes à la raison et aux droits de l’humanité. On sent qu’ils peuvent être en grand nombre. Nous ne prenons pas sur nous de les détailler. Nous croyons pouvoir nous en rapporter aux lumières et à la sagesse de ceux qui seront députés. 8° Comme il est reconnu que le consentement de la nation est nécessaire pour l’établissement des impôts, et que ce consentement n’a pas même été demandé depuis un temps immémorial pour un grand nombre de ceux qui existent dans ce moment, on doit s’attendre qu’il le sera, soit pour ceux qu’il conviendra de continuer, soit pour ceux qu’il faudra peut-être établir de nouveau. Nous nous expliquerons plus bas sur cet objet. 9° Ce consentement n’étant pas moins nécessaire pour que les emprunts puissent être regardés comme dettes de l’Etat, et n’ayant pas non plus été demandé pour ceux qui ont été faits depuis très-longtemps, sous quelque forme qu’ils soient palliés, on doit s’attendre enfin qu’on demandera que la nation se charge des dettes contractées jusqu’à ce jour par le gouvernement. 10° Quoique, strictement parlant, la nation n’y soit pas tenue, il paraît cependant que bien des raisons très-fortes, et par-dessus toutes, le désir qu’elle à de donner à un si bon Roi les plus grandes preuves de son tendre attachement, doivent l’engager à s’y obliger, et à prendre des mesures pour les acquitter ; il sera donc raisonnable que les Etats accordent cette demande, et nous y autorisons nos députés. 11° Mais les Etats ne doivent contracter cette obligation qu’à des conditions bien clairement exprimées, qui soient suffisantes pour mettre la nation à l’abri pour toujours d’un si pesant fardeau, et qui puissent rendre celui du moment le moins lourd possible. C’est d’ailleurs l’intérêt du Roi comme le sien. La nation doit donc stipuler qu’elle sera maîtresse des moyens propres à produire cet effet, et voici ceux qui nous ont paru les plus raisonnables, et que nous recommandons à nos députés de proposer. Le premier, c’est d’exiger qu'il soit remis à l’assemblée des états bien détaillés de toutes les dettes, et de la manière dont elles ont été contractées, de nommer des commissaires intelligents et d’une probité reconnue, pour les examiner avec la plus grande attention et la plus grande séyérité, de les charger bien expressément de rejeter toutes celles qui ne seraient pas bien établies (de ce nombre sont les pensions, ou trop fortes ou de pure faveur), de réduire toutes les demandes 1 enflées et exagérées, de diminuer les intérêts qui surpassent le taux légal ordinaire, d’imputer même sur les capitaux ce qui a été au delà de ce taux, comme on le ferait en justice réglée, et de faire ensuite le rapport de toutes leurs opérations à l’assemblée générale. Ces opérations bien faites, la dette dont il s’agit se trouvera bien moins considérable qu’elle ne le paraît au premier coup d’œil. Un second moyen d’alléger le fardeau présent de la nation, moyen qui sera sans doute beaucoup plus efficace encore que le premier, sera un examen bien exact des dépenses ordinaires, nécessaires pour chaque département. Cet examen doit être également soumis aux Etats, et ils doivent nommer une seconde commission, aussi instruite et aussi honnête que la première, pour le faire, en lui et faire également leur rapport. A ces examens il faudra joindre celui des échanges, ventes, acquêts, concessions que l’on a fait faire au Roi et à ses prédécesseurs, avec lésion pour eux. Cette lésion a souvent été non-seulement d’outre moitié, mais souvent de beaucoup au delà. Les réductions et restitutions provenant de ce troisième examen, réunies à celles qui proviendront des deux premiers, formeront un total très-considérable, dont résultera pour la nation un très-grand soulagement. Toutes ces opérations faites d’une manière juste et équitable, on verra à quoi se monte véritablement la somme des subsides suffisants pour faire face à tout, et comme c’est la nation qui payera, c’est à elle à faire le choix des moyens nécessaires pour remplir un si grand engagement; et ce n’est qu’après tous ces préalables qu’il conviendra de s’occuper enfin de l’impôt. Les Etats nommeront donc encore des commissaires pour la recherche de ces moyens. Ces commissaires seront astreints à préférer les impôts qui seront en même temps et les moins onéreux pour les contribuables, et les moins dispendieux pour la perception, et les plus faciles à répartir avec une juste proportion, en n’oubliant pas cependant qu’un grand nombre de ceux qui n’ont pour fortune que de l’argent, du mobilier, et leur industrie, profitent souvent autant et plus des dépenses du gouvernement que beaucoup de ceux qui ont des propriétés foncières, et que, par conséquent, ils doivent porter une partie du far- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] 037 deau; mais il faudra éviter, autant qu’on pourra, toute imposition arbitraire, et ne charger d’une manière directe aucun de ceux qui, étant privés de toute propriété, n’ont d’autre ressource que la force de leurs bras. Il faudra surtout que les impôts directs soient répartis à proportion des fortunes, sans aucun privilège; pour quelque état que ce soit : ce qui heureusement dans ce moment n’a pas besoin d’être recommandé. Comme le système qui sera formé spr cet important objet demande beaucoup d’intelligence et de lumières, et même la connaissance d’un grand nombre de faits particuliers, avant de l’a-aopter il faudra qu’il soit présenté d’une manière développée et raisonnée, non-seulement à l’assemblée, mais encore au public, pour pouvoir profiter de toutes les observations et réflexions auxquelles il pourra donner lieu ; car il ne faut pas croire que les Etats généraux renfermeront toutes les bonnes tètes de la France. 12° En prenant toutes ses mesures, il sera très-ossible que, pour satisfaire aux dépenses ordinaires qu’exige le payement des dettes, il ne soit pas nécessaire de charger la nation au delà de ce qu’elle l’est aujourd’hui. Mais s’il fallait la charger encore davantage , et d’une manière notable , comme elle l’est déjà autant qu’elle peut l’être, et même beaucoup au delà de ses forces et de ce qu’il faudrait qu’elle le fût pour son bonheur et sa prospérité, et qu’une augmentation d’impôt détruirait de plus en plus la source même de l’impôt, en nuisant de plus en plus à l’agriculture et au commerce, qui en sont comme les deux mamelles, la création d’un papier-monnaie jusqu’à la concurrence d’une certaine somme pourra paraître absolument nécessaire. En ce cas nous nous en rapportons aux lumières et à la conscience de nos députés, auxquels nous enjoignons très-expressément, si cette opération est adoptée, de requérir qu’elle soit arrangée de telle manière que ce papier, ayant pour caution la nation elle-même qui l’établira, ou plutôt étant fourni et donné par elle, mérite une confiance sans bornes, et ne laisse absolument aucune inquiétude. On sent que le besoin que l’on pourrait avoir de ce secours, et la confiance, sans laquelle il ne pourrait avoir lieu, démontrent de plus en plus combien il est nécessaire que la nation, avant toute autre opération, et spécialement avant toute opération de finance, soit préalablement rétablie dans tous ses droits, et d’une manière si solide, que la puissance exécutrice, la puissance qui a la force en main soit trop faible pour les violer; et par conséquent combien nous avons eu raison d’enjoindre à nos députés de faire tout ce qui dépendra d’eux pour que le travail des Etats généraux ait pour premier objet de régler et de fixer ce point important d’une manière claire et précise. 13° En vain les Etats feraient les plus beaux règlements pour subvenir aux dépenses dont nous venons de parler, si leur exécution, et par conséquent si la recette des deniers, si leur emploi n’étaient pas dépendants de la nation, si ceux qui seront chargés en sous-ordre de la recette et de la dépense ne lui étaient pas subordonnés, s’ils ne lui rendaient pas compte dans la personne de ses commissaires , lesquels eux-mêmes seront comptables envers 'elle à chacune de ses assemblées. Nous recommandons donc de la manière la plus expresse à nos députés de demander fortement que cette condition essentielle ait lieu, et même de ne rien accorder qu’à cette condition. Ils ne manqueront pas sans doute de tirer de sa nécessité une nouvelle preuve de celle de tenir ces assemblées à des époques fixes et peu éloignées les unes des autres. Tels sont les pouvoirs et instructions que le collège des médecins de Chartres a cru devoir donner à ceux qui ont nommés pour représenter le bailliage de Chartres aux Etats généraux prochains. Ils ne seront point entrés dans le détail d’une infinité d’abus à corriger, et du bien à faire dans toutes les parties de l’administration, par la persuasion où ils sont que les objets qu’ils ont cru devoir envisager d’abord seront bien suffisants pour occuper les Etats généraux pendant une première tenue, laquelle peut même être très-longue, si l’on s’occupe de ces objets comme il convient, et qu’elle sera promptement suivie d’une autre, où l’on entrera dans tous les détails du bien à faire et des maux à corriger, et d'une manière d’autant plus utile, que chacun aura eu plus de temps pour examiner dans sa partie ce qui sera plus avantageux au bien commun. 14° Us ne peuvent pourtant finir ce cahier sans recommander fortement à MM. les députés de demander avec instance que la première convocation des Etats généraux soit faite d’une manière plus régulière, et par conséquent qu’elle ne soit pas faite par bailliage, mais par districts à peu près égaux pour la population et les propriétés, ou que le nombre des députés de chaque bailliage soit mieux proportionné à leur étendue, afin que les provinces soient représentées d’une manière plus exacte et dans une proportion plus juste. Et ont signé : MM. Bouvart, Mahon, Judel et Le Sage.