SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - Nu8 49 A 51 203 49 [Un membre présente] un dernier projet de décret pour la fille de la veuve Talaru qui demande une provision sur ses biens séquestrés (1). La veuve Talaru, ayant deux fils émigrés, a vu séquestrer ses biens, en vertu du décret sur les pères et mères des émigrés. Elle demande à prélever 6 000 liv. sur ces mêmes biens, pour l’entretien de sa fille, qui n’est ni émigrée ni détenue. Le Comité pense que la Convention peut lui accorder 3 000 liv. pour cet objet. BEZARD observe qu’il y a peut être 30 000 individus dans la République qui pourroient faire la même demande avec autant de fondement que la veuve Talaru. Il propose de charger le Comité de liquidation de faire, dans la quinzaine, un rapport général sur cette matière, et de passer à l’ordre du jour sur le projet de décret partiel (2). [ce projet], a été ajourné jusqu’au rapport général à faire pour tous les citoyens dont les biens sont séquestrés (3). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son Comité des finances, décrète : Art. I. Tous le payeurs et autres agens comptables envers la nation, qui sont ou seront mis en arrestation, seront tenus, dans les trois jours qui suivent leur détention, de choisir un citoyen domicilié dans le lieu où ils exerçoient leurs fonctions, et de lui donner un pouvoir spécial, à l’effet de rendre les comptes dont ils sont tenus, et d’en remettre les pièces justificatives à qui de droit. Art. II. Faute par eux de nommer un fondé de procuration dans le délai fixé par l’article précédent, il y sera pourvu par le directoire du district, qui commettra un citoyen, et le chargera de rendre, aux frais du comptable détenu, les comptes qu’il devra à la République. Art. III. Aussitôt cette nomination faite, il sera procédé à la levée des scellés et à l’inventaire des papiers du détenu, à la réquisition d’un des préposés de la trésorerie nationale, et à la poursuite et diligence de l’agent national du district. Art. IV. Lesdites levées de scellés et inventaires seront faits en présence d’un membre du directoire du district, de l’agent national, du préposé de la trésorerie, et du fondé de pouvoir ou représentant du détenu. V. Les registres et journaux du comptable seront arrêtés par les parties comparantes à (i) p.-v., xxxvn, 102. (2) J. Sablier, n° 1311. (3) P.-V., XXXVII, 102. J. Paris, n° 498; Ann. R.F., n° 163; Mess, soir, n° 631. l’inventaire. Les biens meubles et immeubles seront séquestrés et mis sous la main de la nation, à la même réquisition, poursuite et diligence que dessus, jusqu’à l’apurement définitif des comptes. Art. VI. Dans le cas où un agent comptable de la trésorerie hors de fonctions, et qui n’auroit pas encore rendu et fait apurer ses comptes, laisseroit passer plus de quarante jours sans correspondre avec les commissaires de la trésorerie nationale, il sera réputé émigré, et son nom sera adressé par lesdits commissaires de la trésorerie nationale à la commission des revenus nationaux, pour le faire comprendre dans la liste supplémentaire des émigrés. Art. VII. Dans le cas prévu par l’article précédent, les corps administratifs, en faisant procéder à l’apposition des scellés sur les meubles et effets, en distrairont les registres, titres et papiers relatifs à la comptabilité dont étoit tenu le comptable réputé émigré, et les adresseront de suite aux commissaires de la trésorerie nationale, qui feront procéder à l’inventaire desdits papiers, en la forme ordinaire. Art. VIII. Les dispositions de l’article précédent recevront leur application dans tous les cas où la confiscation de biens aura lieu contre chacun desdits comptables. Art. IX. Les commissaires de la trésorerie nationale, après avoir fait inventorier les pièces, feront de suite procéder à la rédaction des comptes et à l’établissement des bordereaux finaux desdits comptables. Ils commettront des préposés à cet effet, et fixeront provisoirement, avec l’autorisation du Comité des finances de la Convention nationale, le traitement qui leur sera accordé. Art. X. Ces comptes et bordereaux seront arrêtés et signés en la forme ordinaire, et les commissaires de la trésorerie nationale enverront un extrait de ces arrêtés à la régie du droit de l’enregistrement, pour qu’en conformité de l’article XXII du paragraphe 2 de la cinquième section de la de la loi du 25 juillet 1793 (vieux style), elle fasse employer la République suivant ses droits et privilèges, dans l’ordre à établir entre les créanciers des comptables dont les biens auront été confisqués » (1). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [CAMBON, au nom de] son Comité des finances, décrète : Art. I. La division des recettes et des dépenses ordinaires et extraordinaires, qui existe dans les comptes que la trésorerie nationale (1) P.-V., XXXVII, 102. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 21). Décret n° 9067. Reproduit dans C. Eg., n° 631; J. Sans-Culottes, n° 450; J. Perlet, n° 596; M.TJ., XXXIX, 344; Ann. patr., n° 495; J. Paris, n° 496; Débats, n° 600, p. 320; J. Sablier, n° 1310; Rép., n° 142; mention dans Feuille Rép., n° 312; J. Mont., n° 15; J. Matin, n° 687; J. Lois, n° 590; Ann. R.F., n° 163; Mon., XX, 433; Audit. Nat., n° 595; Mess, soir., n° 631. SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - Nu8 49 A 51 203 49 [Un membre présente] un dernier projet de décret pour la fille de la veuve Talaru qui demande une provision sur ses biens séquestrés (1). La veuve Talaru, ayant deux fils émigrés, a vu séquestrer ses biens, en vertu du décret sur les pères et mères des émigrés. Elle demande à prélever 6 000 liv. sur ces mêmes biens, pour l’entretien de sa fille, qui n’est ni émigrée ni détenue. Le Comité pense que la Convention peut lui accorder 3 000 liv. pour cet objet. BEZARD observe qu’il y a peut être 30 000 individus dans la République qui pourroient faire la même demande avec autant de fondement que la veuve Talaru. Il propose de charger le Comité de liquidation de faire, dans la quinzaine, un rapport général sur cette matière, et de passer à l’ordre du jour sur le projet de décret partiel (2). [ce projet], a été ajourné jusqu’au rapport général à faire pour tous les citoyens dont les biens sont séquestrés (3). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son Comité des finances, décrète : Art. I. Tous le payeurs et autres agens comptables envers la nation, qui sont ou seront mis en arrestation, seront tenus, dans les trois jours qui suivent leur détention, de choisir un citoyen domicilié dans le lieu où ils exerçoient leurs fonctions, et de lui donner un pouvoir spécial, à l’effet de rendre les comptes dont ils sont tenus, et d’en remettre les pièces justificatives à qui de droit. Art. II. Faute par eux de nommer un fondé de procuration dans le délai fixé par l’article précédent, il y sera pourvu par le directoire du district, qui commettra un citoyen, et le chargera de rendre, aux frais du comptable détenu, les comptes qu’il devra à la République. Art. III. Aussitôt cette nomination faite, il sera procédé à la levée des scellés et à l’inventaire des papiers du détenu, à la réquisition d’un des préposés de la trésorerie nationale, et à la poursuite et diligence de l’agent national du district. Art. IV. Lesdites levées de scellés et inventaires seront faits en présence d’un membre du directoire du district, de l’agent national, du préposé de la trésorerie, et du fondé de pouvoir ou représentant du détenu. V. Les registres et journaux du comptable seront arrêtés par les parties comparantes à (i) p.-v., xxxvn, 102. (2) J. Sablier, n° 1311. (3) P.-V., XXXVII, 102. J. Paris, n° 498; Ann. R.F., n° 163; Mess, soir, n° 631. l’inventaire. Les biens meubles et immeubles seront séquestrés et mis sous la main de la nation, à la même réquisition, poursuite et diligence que dessus, jusqu’à l’apurement définitif des comptes. Art. VI. Dans le cas où un agent comptable de la trésorerie hors de fonctions, et qui n’auroit pas encore rendu et fait apurer ses comptes, laisseroit passer plus de quarante jours sans correspondre avec les commissaires de la trésorerie nationale, il sera réputé émigré, et son nom sera adressé par lesdits commissaires de la trésorerie nationale à la commission des revenus nationaux, pour le faire comprendre dans la liste supplémentaire des émigrés. Art. VII. Dans le cas prévu par l’article précédent, les corps administratifs, en faisant procéder à l’apposition des scellés sur les meubles et effets, en distrairont les registres, titres et papiers relatifs à la comptabilité dont étoit tenu le comptable réputé émigré, et les adresseront de suite aux commissaires de la trésorerie nationale, qui feront procéder à l’inventaire desdits papiers, en la forme ordinaire. Art. VIII. Les dispositions de l’article précédent recevront leur application dans tous les cas où la confiscation de biens aura lieu contre chacun desdits comptables. Art. IX. Les commissaires de la trésorerie nationale, après avoir fait inventorier les pièces, feront de suite procéder à la rédaction des comptes et à l’établissement des bordereaux finaux desdits comptables. Ils commettront des préposés à cet effet, et fixeront provisoirement, avec l’autorisation du Comité des finances de la Convention nationale, le traitement qui leur sera accordé. Art. X. Ces comptes et bordereaux seront arrêtés et signés en la forme ordinaire, et les commissaires de la trésorerie nationale enverront un extrait de ces arrêtés à la régie du droit de l’enregistrement, pour qu’en conformité de l’article XXII du paragraphe 2 de la cinquième section de la de la loi du 25 juillet 1793 (vieux style), elle fasse employer la République suivant ses droits et privilèges, dans l’ordre à établir entre les créanciers des comptables dont les biens auront été confisqués » (1). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [CAMBON, au nom de] son Comité des finances, décrète : Art. I. La division des recettes et des dépenses ordinaires et extraordinaires, qui existe dans les comptes que la trésorerie nationale (1) P.-V., XXXVII, 102. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 21). Décret n° 9067. Reproduit dans C. Eg., n° 631; J. Sans-Culottes, n° 450; J. Perlet, n° 596; M.TJ., XXXIX, 344; Ann. patr., n° 495; J. Paris, n° 496; Débats, n° 600, p. 320; J. Sablier, n° 1310; Rép., n° 142; mention dans Feuille Rép., n° 312; J. Mont., n° 15; J. Matin, n° 687; J. Lois, n° 590; Ann. R.F., n° 163; Mon., XX, 433; Audit. Nat., n° 595; Mess, soir., n° 631. 204 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE présente chaque mois, de ses recettes et de ses dépenses, est supprimée, à compter du premier floréal présent mois. Art. II. La trésorerie nationale distinguera, dans les comptes du mois, les recettes en assignats annulés ou valeurs mortes, le brûlement desdits assignats, les recettes provenant du produit des biens des émigrés, déportés ou condamnés, des dépôts en consignations, et des paiemens qui auront été faits sur ces diverses parties. Art. III. Les assignats et autres valeurs provenant du produit de biens d’émigrés et des dépôts et consignations, ne feront pas partie des recettes destinées aux dépenses publiques; ils continueront d’être déposés dans la caisse à ce destinée. Art. IV. La Convention statuera chaque mois, par un décret particulier, quelle sera la somme que les commissaires de la trésorerie seront autorisés à faire sortir de la caisse de la fabrication des assignats, pour compléter le déficit qui existera entre les recettes et les dépenses du mois, d’après le compte qui sera présenté par la trésorerie nationale» (1). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON au nom] du Comité des finances, décrète : «Les citoyens de Gênes, propriétaires de titres de créances consentis en leur faveur par les prévôts des marchands et échevins de Lyon, aujourd’hui Commune-Affranchie, en date des 6 novembre 1758, 10 mai 1772, et 28 avril 1774, les remettront, d’ici au vingt messidor prochain, au liquidateur de la trésorerie, pour être statué particulièrement sur leur liquidation, après le rapport des commissaires de la trésorerie nationale » (2). 53 Le même membre [MONNOT, en réalité] présente un projet que l’assemblée adopte en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des finances sur l’état fourni par les commissaires de la trésorerie nationale, des recettes ordinaires et extraordinaires faites pour le service public, (1) P.-V., XXXVII, 105. Minute de la main de Cambon (C 301, pl. 1071, p. 28). Décret n° 9071. Reproduit dans Débats, n° 598, p. 277; J. Paris, n° 497; J. Sans-Culottes, n° 451; M.U., XXXIX, 360; J. matin, n° 687; Mon., XX, 433. (2) P.-V., XXXVII, 106. Minute de la main de Cambon (C 301, pl. 1071, p. 30). Décret n° 9070. Reproduit dans Débats, n° 598, p. 277; J. Paris, n° 497; J. Matin, n° 687; M.U., XXXEX, 360; J. Sans-Culottes, n° 451; J. Mont., n° 15; J. Perlet, n° 596; Feuille Rép., n° 312; mention dans J. Sablier, n° 1311; Audit, nat., n° 596; Mon., XX, 433. dans le courant de germinal dernier, décrète ce qui suit : Art. I. Le contrôleur de la caisse générale de la trésorerie est autorisé à retirer, en présence des commissaires de la Convention nationale, des commissaires et du caissier-général de la trésorerie, de la caisse à trois clefs, où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, jusqu’à la concurrence de la somme de 359.641.066 liv., pour remplacer les avances que la trésorerie nationale a faites pendant le mois de germinal dernier, dont la dépense est, savoir. » 1°. 65.713 liv., pour les dépenses de l’année 1790; » 2° 1.229.616 liv., pour le recouvrement de la dette exigible; » 3°. 63.272 liv., pour les arrérages desdits rem-boursemens; » 4°. 34.749 liv., pour les dépenses particulières de 1791; » 5°. 111.604 liv., pour les dépenses de 1792; » 6°. 351.812.531 liv., pour les dépenses de 1793, qui se sont élevées effectivement à 355.526.833 liv., sur quoi on a remplacé 3.714.302 liv., provenant d’un excédent de recette sur la fixation établie par le décret du 17 avril 1791; » 7° 6.323.581 liv. Art. II. Les assignats sortis de la caisse à trois clefs seront remis de suite, en présence des mêmes commissaires, au caissier général de la trésorerie, qui en demeurera comptable. » Le contrôleur de la caisse générale de la trésorerie dressera, sur le livre à ce destiné, procès-verbal des sorties et remises qu’il fera, en exécution du présent décret. » Ledit procès-verbal sera par lui signé, ainsi que par les commissaires présens, et par le caissier-général de la trésorerie nationale » (1). 54 Un autre membre [CAMBON], du même Comité, propose de soumettre à la discussion le projet relatif aux rentes viagères. La Convention ajourne cette discussion à demain (2). 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [POTTIER, au nom de] son Comité de liquidation, décrète ce qui suit : Art. I. Il sera payé par la trésorerie nationale, aux militaires dénommés en l’état annexé à la (1) P.-V., XXXVII, 106. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 33). Décret n° 9068. Reproduit dans J. Perlet, n° 596; Ann. pair., n° 496; Débats, n° 600, p. 321; mention dans J. Sans-Culottes, n° 450; J. Matin, n° 687; Ann. R.F., n° 161; J. Sablier, n° 1310; J. Paris, n° 496; M.U., XXXIX, 344; C. Eg., n° 631; Rép., n° 142; J. Lois, n° 590; Audit, nat., n° 595; Mon. XX, 434; Mess, soir, n° 631. (2) P.-V., XXXVII, 108. Ann. R.F., n° 163, J. Sablier, n° 1211; J. matin, n° 687; J. Lois, n° 590. 204 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE présente chaque mois, de ses recettes et de ses dépenses, est supprimée, à compter du premier floréal présent mois. Art. II. La trésorerie nationale distinguera, dans les comptes du mois, les recettes en assignats annulés ou valeurs mortes, le brûlement desdits assignats, les recettes provenant du produit des biens des émigrés, déportés ou condamnés, des dépôts en consignations, et des paiemens qui auront été faits sur ces diverses parties. Art. III. Les assignats et autres valeurs provenant du produit de biens d’émigrés et des dépôts et consignations, ne feront pas partie des recettes destinées aux dépenses publiques; ils continueront d’être déposés dans la caisse à ce destinée. Art. IV. La Convention statuera chaque mois, par un décret particulier, quelle sera la somme que les commissaires de la trésorerie seront autorisés à faire sortir de la caisse de la fabrication des assignats, pour compléter le déficit qui existera entre les recettes et les dépenses du mois, d’après le compte qui sera présenté par la trésorerie nationale» (1). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON au nom] du Comité des finances, décrète : «Les citoyens de Gênes, propriétaires de titres de créances consentis en leur faveur par les prévôts des marchands et échevins de Lyon, aujourd’hui Commune-Affranchie, en date des 6 novembre 1758, 10 mai 1772, et 28 avril 1774, les remettront, d’ici au vingt messidor prochain, au liquidateur de la trésorerie, pour être statué particulièrement sur leur liquidation, après le rapport des commissaires de la trésorerie nationale » (2). 53 Le même membre [MONNOT, en réalité] présente un projet que l’assemblée adopte en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des finances sur l’état fourni par les commissaires de la trésorerie nationale, des recettes ordinaires et extraordinaires faites pour le service public, (1) P.-V., XXXVII, 105. Minute de la main de Cambon (C 301, pl. 1071, p. 28). Décret n° 9071. Reproduit dans Débats, n° 598, p. 277; J. Paris, n° 497; J. Sans-Culottes, n° 451; M.U., XXXIX, 360; J. matin, n° 687; Mon., XX, 433. (2) P.-V., XXXVII, 106. Minute de la main de Cambon (C 301, pl. 1071, p. 30). Décret n° 9070. Reproduit dans Débats, n° 598, p. 277; J. Paris, n° 497; J. Matin, n° 687; M.U., XXXEX, 360; J. Sans-Culottes, n° 451; J. Mont., n° 15; J. Perlet, n° 596; Feuille Rép., n° 312; mention dans J. Sablier, n° 1311; Audit, nat., n° 596; Mon., XX, 433. dans le courant de germinal dernier, décrète ce qui suit : Art. I. Le contrôleur de la caisse générale de la trésorerie est autorisé à retirer, en présence des commissaires de la Convention nationale, des commissaires et du caissier-général de la trésorerie, de la caisse à trois clefs, où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, jusqu’à la concurrence de la somme de 359.641.066 liv., pour remplacer les avances que la trésorerie nationale a faites pendant le mois de germinal dernier, dont la dépense est, savoir. » 1°. 65.713 liv., pour les dépenses de l’année 1790; » 2° 1.229.616 liv., pour le recouvrement de la dette exigible; » 3°. 63.272 liv., pour les arrérages desdits rem-boursemens; » 4°. 34.749 liv., pour les dépenses particulières de 1791; » 5°. 111.604 liv., pour les dépenses de 1792; » 6°. 351.812.531 liv., pour les dépenses de 1793, qui se sont élevées effectivement à 355.526.833 liv., sur quoi on a remplacé 3.714.302 liv., provenant d’un excédent de recette sur la fixation établie par le décret du 17 avril 1791; » 7° 6.323.581 liv. Art. II. Les assignats sortis de la caisse à trois clefs seront remis de suite, en présence des mêmes commissaires, au caissier général de la trésorerie, qui en demeurera comptable. » Le contrôleur de la caisse générale de la trésorerie dressera, sur le livre à ce destiné, procès-verbal des sorties et remises qu’il fera, en exécution du présent décret. » Ledit procès-verbal sera par lui signé, ainsi que par les commissaires présens, et par le caissier-général de la trésorerie nationale » (1). 54 Un autre membre [CAMBON], du même Comité, propose de soumettre à la discussion le projet relatif aux rentes viagères. La Convention ajourne cette discussion à demain (2). 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [POTTIER, au nom de] son Comité de liquidation, décrète ce qui suit : Art. I. Il sera payé par la trésorerie nationale, aux militaires dénommés en l’état annexé à la (1) P.-V., XXXVII, 106. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 33). Décret n° 9068. Reproduit dans J. Perlet, n° 596; Ann. pair., n° 496; Débats, n° 600, p. 321; mention dans J. Sans-Culottes, n° 450; J. Matin, n° 687; Ann. R.F., n° 161; J. Sablier, n° 1310; J. Paris, n° 496; M.U., XXXIX, 344; C. Eg., n° 631; Rép., n° 142; J. Lois, n° 590; Audit, nat., n° 595; Mon. XX, 434; Mess, soir, n° 631. (2) P.-V., XXXVII, 108. Ann. R.F., n° 163, J. Sablier, n° 1211; J. matin, n° 687; J. Lois, n° 590.