SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - Nos 66 A 70 213 «Décrète que le jugement ci-dessus est annuité, et qu’Etienne-Jean Muret sera traduit au tribunal révolutionnaire. »Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance. Il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal révolutionnaire, et au tribunal criminel du département de la Lozère» (1). 66 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation, décrète : « Art. I. La liste des citoyens choisis par l’agent national près l’administration du département de Paris, faisant les fonctions de district, pour former les jurés d’accusation et de jugement pendant le présent trimestre, demeurera sans effet, à compter du premier prairial prochain. «Art. II. Il sera procédé, dans trois jours, à la formation d’une nouvelle liste, suivant le mode prescrit par la loi du 2 nivôse. » Cette liste sera, dans les trois jours suivans, approuvée par l’administration du département, et envoyée à qui de droit. « Art. III. Elle servira, tant pour le mois de prairial que pour le trimestre messidor, thermidor et fructidor. » Le présent décret sera envoyé, dans le jour, à l’administration, au tribunal criminel et au tribunal central des directeurs du juré d’accusation du département de Paris, et ne sera publié que dans l’arrondissement de ce département » (2). 67 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation sur la question proposée, tant par le ci-devant ministre de la justice et le commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, que par diférens tribunaux criminels, et des pétitions particulières, et tendante à savoir de quelle manière il doit être procédé à l’égard des individus qui, fondés sur la loi du 3 septembre 1792, demandent la révision des jugemens de condamnation à peines afflictives ou infâmantes, rendus contre eux dans l’ancienne forme, mais dont les procédures sont égarées ou ne peuvent être représentées; » Considérant que le bienfait de la révision n’a été accordé par la loi du 3 septembre 1792, que sous la condition que les procédures sur (1) P.-V., XXXVII, 119. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 32). Décret n° 9074. Reproduit dans Bin, 22 flor. (suppl*) ; J. Perlet, n° 597; Débats, n° 601, p. 329; mention dans J. Sablier, n° 1311; C. Eg., n° 631. (2) P.-V., XXXVII, 120. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 34). Décret n° 9075. Reproduit dans Débats, n° 599, p. 308; M.U. XXXIX, 360; J. Paris, n° 497; mention dans J. Matin, n° 690; J. Lois, n° 591; J. Sablier, n° 1310. lesquelles ont été rendus les jugemens seroient mises sous les yeux des juges réviseurs; que cette condition manquant, la révision ne peut pas avoir lieu, et qu’il ne peut, en ce cas, rester aux condamnés à des peines perpétuelles, que la faculté d’en demander la réduction au maximum déterminé par le code pénal, ainsi qu’il est réglé par la loi citée : » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance » (1). 68 La Convention nationale rend les décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Jacques Me-zeray, soldat au 5e bataillon de l’Orne, que son âge de 65 ans et ses infirmités mettent hors d’état de continuer son service, ainsi que le constate son congé de réforme, du 22 frimaire dernier : » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Mezeray la somme de 150 liv. à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a droit, et qui sera déterminée par le Comité de liquidation. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 69 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Minel, père de famille, âgé de 75 ans et infirme, qui, après avoir élevé douze enfants, demeure chargé de son petit-fils, âgé de 5 ans, dont le père est dans les isles françaises, et qui a encore un de ses enfans au service de la patrie dans le régiment ci-devant d’Artois; dont l’indigence et les besoins urgens sont attestés par le Comité de bienfaisance de la section de l’Observatoire : » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Minel la somme de 300 liv., à titre de secours. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 70 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Picaut, veuve Lorry, âgée de 73 ans, domiciliée dans la section des Lombards; (1) P.-V., XXXVII, 120. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 35). Décret n° 9076. Reproduit dans Bin, 22 flor. (suppl*); Débats, n° 601, p. 329. (2) P.-V., XXXVII, 121. Décret n° 9081. Reproduit dans Bln, 23 flor. (suppl*). (3) P.-V., XXXVII, 122. Décret n° 9082. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl*). SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - Nos 66 A 70 213 «Décrète que le jugement ci-dessus est annuité, et qu’Etienne-Jean Muret sera traduit au tribunal révolutionnaire. »Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance. Il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal révolutionnaire, et au tribunal criminel du département de la Lozère» (1). 66 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation, décrète : « Art. I. La liste des citoyens choisis par l’agent national près l’administration du département de Paris, faisant les fonctions de district, pour former les jurés d’accusation et de jugement pendant le présent trimestre, demeurera sans effet, à compter du premier prairial prochain. «Art. II. Il sera procédé, dans trois jours, à la formation d’une nouvelle liste, suivant le mode prescrit par la loi du 2 nivôse. » Cette liste sera, dans les trois jours suivans, approuvée par l’administration du département, et envoyée à qui de droit. « Art. III. Elle servira, tant pour le mois de prairial que pour le trimestre messidor, thermidor et fructidor. » Le présent décret sera envoyé, dans le jour, à l’administration, au tribunal criminel et au tribunal central des directeurs du juré d’accusation du département de Paris, et ne sera publié que dans l’arrondissement de ce département » (2). 67 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation sur la question proposée, tant par le ci-devant ministre de la justice et le commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, que par diférens tribunaux criminels, et des pétitions particulières, et tendante à savoir de quelle manière il doit être procédé à l’égard des individus qui, fondés sur la loi du 3 septembre 1792, demandent la révision des jugemens de condamnation à peines afflictives ou infâmantes, rendus contre eux dans l’ancienne forme, mais dont les procédures sont égarées ou ne peuvent être représentées; » Considérant que le bienfait de la révision n’a été accordé par la loi du 3 septembre 1792, que sous la condition que les procédures sur (1) P.-V., XXXVII, 119. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 32). Décret n° 9074. Reproduit dans Bin, 22 flor. (suppl*) ; J. Perlet, n° 597; Débats, n° 601, p. 329; mention dans J. Sablier, n° 1311; C. Eg., n° 631. (2) P.-V., XXXVII, 120. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 34). Décret n° 9075. Reproduit dans Débats, n° 599, p. 308; M.U. XXXIX, 360; J. Paris, n° 497; mention dans J. Matin, n° 690; J. Lois, n° 591; J. Sablier, n° 1310. lesquelles ont été rendus les jugemens seroient mises sous les yeux des juges réviseurs; que cette condition manquant, la révision ne peut pas avoir lieu, et qu’il ne peut, en ce cas, rester aux condamnés à des peines perpétuelles, que la faculté d’en demander la réduction au maximum déterminé par le code pénal, ainsi qu’il est réglé par la loi citée : » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance » (1). 68 La Convention nationale rend les décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Jacques Me-zeray, soldat au 5e bataillon de l’Orne, que son âge de 65 ans et ses infirmités mettent hors d’état de continuer son service, ainsi que le constate son congé de réforme, du 22 frimaire dernier : » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Mezeray la somme de 150 liv. à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a droit, et qui sera déterminée par le Comité de liquidation. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 69 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Minel, père de famille, âgé de 75 ans et infirme, qui, après avoir élevé douze enfants, demeure chargé de son petit-fils, âgé de 5 ans, dont le père est dans les isles françaises, et qui a encore un de ses enfans au service de la patrie dans le régiment ci-devant d’Artois; dont l’indigence et les besoins urgens sont attestés par le Comité de bienfaisance de la section de l’Observatoire : » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Minel la somme de 300 liv., à titre de secours. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 70 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Picaut, veuve Lorry, âgée de 73 ans, domiciliée dans la section des Lombards; (1) P.-V., XXXVII, 120. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 35). Décret n° 9076. Reproduit dans Bin, 22 flor. (suppl*); Débats, n° 601, p. 329. (2) P.-V., XXXVII, 121. Décret n° 9081. Reproduit dans Bln, 23 flor. (suppl*). (3) P.-V., XXXVII, 122. Décret n° 9082. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl*).