49 1 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Chevreux ; G. Prévost ; André Chartier ; Berger ; Loyal. CAHIER Des doléances, remontrances et représentations des habitants de la paroisse de Villecresnes. Art. 1er. L’impôt territorial, quelque juste qu’il soit, doit être uniquement mesuré sur lés propriétés matérielles ; et il ne faut pas que les impôts sur les consommations y entrent en considération, parce que les pauvres propriétaires, qui ne consomment point, se trouveraient surchargés, et payeraient l’équivalent de cette consommation. Le“seul impôt que l’on pourrait faire refluer sur les terres serait celui du sel. Art. 2. 11 est intéressant pour tous les habitants en général, particulièrement pour les habitants de Villecresnes, qui se trouve enclavé dans la capitainerie de Senart, de permettre la destruction du gibier, comme lapins, lièvres et perdrix. Pour le bien sentir, on observe que le gibier mange un tiers de la récolte de chaque année, et deux tiers et plus de la taille à laquelle celte paroisse est imposée. Art. 3. Les habitants jugeront seuls de la nécessité de commencer leurs récoltes de toutes natures, sans être obligés d’attendre que les seigneurs aient commencé, ou sans être obligés d’en demander la permission aux procureurs fiscaux, ce qui entraîne beaucoup d’inconvénients, et ce qui est contre la liberté naturelle : le droit étant au propriétaire de disposer de sa chose à son gré. Art. 4. 11 est encore très-intéressant pour les habitants en général, et pour ceux de cette paroisse en particulier, de franchir les différents juges par lesquels ils sont obligés de passer pour arriver au tribunal supérieur. Ils ne l'atteignent, le plus souvent que quand ils n’ont plus de faculté pour se faire rendre justice. Ils demandent donc la liberté de s’adresser tout de suite aux présidiaux, afin de n’avoir qu’un degré de juridiction à parcourir. Art. 5. Il est encore contre le droit des gens et des propriétaires de faire payer des droits appelés vulgairement trop bu : c’est mesurer le besoin d’un citoyen, qui est plus que qui que ce soit intéressé à ménager son bien. Il ne consomme donc que ce qui est nécessaire ; son intérêt à ne pas faire plus écarte toute prohibition de cette espèce. D’ailleurs, cet impôt n’a jamais été juste, parce que souvent le besoin ou la consommation n’est que relatif en différence, par une infinité de circonstances. Les habitants de cette paroisse demandent donc l’abolition de cet impôt, dont la source prouvait d’ailleurs son équivoque. Art. 6. La liberté personnelle ; constater la dette de la nation ; déterminer le moyen de la remplir; la liberté de chaque paroisse de percevoir l’impôt assietté sur elle sans frais, soit par la voie des collecteurs ou autres. Art. 7. N’admettre les impôts que jusqu’à l’assemblée la plus prochaine des Etats généraux, dont l’époque sera fixée par celle à commencer le 27. Pendant cet intervalle, on fera établir un bureau intermédiaire, chargé de la perception des impôts et l’acquittement de la dette. Art. 8. L’abolition des droits des aides sur les vins et boissons, les remplacer par une percep-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. tion en nature, que chaque province aura la faculté d’acheter, et ensuite d’affermer dans chaque municipalité. Art. 9. Les paroisses ne pourront être représentées aux assemblées de la province du département ou bureau intermédiaire, que par des députés nommés par les trois ordres de chaque municipalité, et non par des personnes commises par la cour. Art. 10. On demande un règlement pour les colombiers, en sorte que personne ne puisse en avoir que proportionnellement à ses terres, et qu’on soit contraint de les tenir renfermés dans les temps des semailles et maturité des grains. Art. 11. On demande d’empêcher toute société et monopole relativement aux grains ; rechercher les magasins des marchands et monopoleurs pour faire conduire au marché. Art. 12. Gomme aussi de faire des recherches dans les communautés, pour, à l’égard de grains qu’elles ont en magasin , les faire conduire dans les marchés voisins pour la facilité du peuple. Art. 13. On demande aussi qu’il soit fait défense aux gardes-chasses, inspecteurs et sous-inspecteurs d’aller dans aucuns grains avec leurs chevaux ni chiens, comme aussi dans les vignes lors de la maturité des raisins. Art. 14. On demande aussi qu’il soit permis à toutes personnes, propriétaires ou locataires, d’aller dans les blés ou avoines, pour nettoyer les mauvaises herbes qui y croissent, sans aucune interruption des gardes-chasses ni leurs supérieurs. Art. 15. On demande la liberté de faire du chaume aussitôt après la récolte, coque les gardes des seigneurs empêchent par respect pour leur gibier, par préférence à tous nos bestiaux. Art. 16. Nous demandons aussi, comme étant imposés à un rôle de corvée, et que, dans notre endroit, ayant des réparations qui y contraignent, on ne nous laisse pas dans l’embarras sans y faire aucunement travailler, et les chemins n’étant plus praticables. Fait et arrêté en l’assemblée de la communauté des habitants de la paroisse de Villecresnes, ce 14 avril 1789. Signé Denis Lecoq; Lécolant; Motheau, syndic; Bedeau; Lalouette. CAHIER Des plaintes, doléances et vœux du tiers-état de la paroisse de la Villedubois, du ressort du châtelet de Paris , délibéré et arrêté en l’assemblée générale dudit tiers-état , convoquée en exécution du règlement de Sa Majesté du 24 janvier dernier , pour la tenue des Etats généraux du royaume ; ladite assemblée présidée par Louis Didier-Ladey, notaire et greffier des bailliages et châtellenie de Manousses, Nozay , la Villedubois et dépendances , faisant pour l’absence de M. le bailli , à cause de son indisposition (1). Art. 1er. D’après la tendresse que le Roi montre à ses sujets, les habitants demandent, comme une suite de sa charité envers ses peuples, que la taille, capitation et toutes autres impositions soient prises au marc la livre, et à raison de chaque propriété. (1) Nous pupliuns ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 195 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 2. Suppression des droits d’aides sur les boissons, et particulièrement du droit odieux du gros manquant; en conséquence, établissement d’un impôt unique sur les boissons, équivalent à ce qui reste net du produit au trésor royal, de façon qu’après la récolte il n’y ait plus de commis, sauf cependant à ce que Sa Majesté a accordé pour la provision particulière des récoltants. Art. 3. Cependant, s’il convient à Sa Majesté de réduire en une seule imposition toutes les autres, lesdits habitants demandent qu’elle soit répartie également et proportionnellement sur tous les biens-fonds par les propriétaires de tel état qu’ils soient ou par leurs fermiers. Art. 4. Tous les ouvrages des ponts et chaussées imposés au marc la livre de chaque propriété par paroisse. Art. 5. La suppression des milices, sauf à payer les habillements et entretien des troupes qui les remplaceront, toujours au marc la livre sur les-dites propriétés par paroisse, attendu le tort que cela t'ait dans chaque paroisse, surtout aux veufs ou veuves, qui restent avec un enfant, et que cela met hors d’état de payer les impositions. Art. 6. Le commerce du sel et du tabac rendu libre, et si cela ne se peut, modération sur les droits d’iceux. Art. 7. Permis aux cultivateurs de détruire tout gibier, chacun sur son héritage, et tenus les seigneurs de ne chasser que seuls avec un domestique, dans les temps convenables, et non dans les temps où le grain est en maturité. Art. 8. Que les ordonnances soient exécutées à la rigueur concernant les blés et les approvisionnements des marchés, afin de détourner de sous les yeux des habitants les désolations horribles qui sont la suite des révoltes, comme celles qu’ils viennent d’éprouver, le 14 de ce mois, à Mon-tlhéry. Art. 9. (Manque). Art. 10. Que les ordonnances concernant les communes, pâturages, chaumages, bois secs, herbages, seront exécutées à la rigueur, pour l’usage accordé et réservé aux pauvres vassaux de toutes les paroisses; le seront pareillement pour les annexes (si fait n’est), attendu que la Villedubois est une annexe trois fois plus considérable que No-zay, sa paroisse principale; et qu’il soit défendu aux seigneurs de se cantonner pour empêcher l’usage précieux desdites communes. Art. IL Les habitants espèrent qu’avec l’aide du Roi, leur maître, ils verront la fin de toute leur misère et la paix dans tous les cœurs ; et que Dieu, leur souverain maître, soutiendra les efforts d’un prince très-chrétien, et couronnera sa charité royale, et les vœux sincères qu’il fait pour son peuple. Art. 12. Les habitants demandent la destruction des remises dans les plaines. Art. 13 et dernier. Demandent, en outre, les habitants, de n’être tenus d’aucuns droits casuels pourbaptêmes, mariages et sépultures; exemption des réparations d’église et maison presbytérale ; et supplient Sa Majesté que les honoraires des curés et vicaires soient augmentés sur la masse des biens et revenus de l’église et clergé de France, à proportion égale. Fait, délibéré et arrêté en l’assemblée générale du tiers-état de ladite paroisse de la Villedubois, succursale de Nozay, tenue cejourd’hui 15 avril 1789, par les habilants dénommés au procès-verbal de l’élection des députés de ce jour; fait pareillement esdit lieu en notre présence ; et signé des mêmes syndic, officiers municipaux et habitants de cette paroisse, ainsi que le présent cahier que nous avons, avec les susnommés, signé. Signé Pierre Bilbaust ; F. Froissant ; Pierre Gomin Clozeau; G. Froissant; A. Robin; G. Cos-sonel; Jean Robin; Denis Piobin; Denis Rousseau ; Broussin ; Froissant; Petit; Froissant; Vinont; Dauphin; Etienne Gadard; Jean-Baptiste Fleury ; Jean-Claude Gligny; Jean-Baptiste Fleury; Claude Bourgeron; Simon Dauphin; Fiacre; Assonnet ; André Floquid ; Pierre Cousin ; Henri-Barnabé Dauphin ; Henri-Germain Carré ; Nicolas-Vincent Dauphin ; Charles Mongobet ; Louis Dauphin ; Charles Lemirre; Ratfuy ; Trouillier; Thomas-Auguste Heson ; Tanard ; Alain Carré ; Irène ; de Robin ; Julien Robin ; Laduy. SUPPLÉMENT AU CAHIER DE LA VILLEDUBOIS. Art. 1er. Qu’entre lesdits habitants de Nozay et la Villedubois, une transaction a été passée devant Bligny, notaire à Noutther, le 10 janvier 1611, au sujet d’un appel au parlement du 13 juillet 1599. Art. 2. Que l’église de la Villedubois paye à celle de Nozay 16 livres de rente non racbetable pour le droit de baptêmes et sépultures. Art. 3. Sans que, pour toutes ces conventions des habitants de Nozay, la Villedubois ne puisse prétendre aucunes séparations de taille. SUPPLÉMENT A L’ARTICLE 13 DU CAHIER. Qu’il va des curés, pour les mariages, qui prennent 12” livres, et à Nozay ne prennent que 7 livres 10 sous, d’autres 9 livres, d’autres 18 livres; que tout cela soit supprimé : ils ont leurs gros ; et qu’ils soient tenus de faire le prône, dont la prière est si grande pour Sa Majesté et pour la conservation des Etats. Il y en a qui ne le font pas souvent, le prône, sous nos yeux. Art. 14. Et que les curés ne pourront pas louer le presbytère curial à d’autres, pour aller demeurer dans une autre maison, et en tirer le loyer; qu’il servira, dans ce cas, au maître d’école du lieu, s’il n’a point de logement dans la paroisse. Art. 15. Et que les curés seront tenus seuls, et à leurs frais, aux réparations locatives dudit presbytère, n’étant plus payés par les marguil-liers, ni enveloppés dans leurs comptes de dépenses du marguillier ; ce qui libère la fabrique, et qui obliere les habitants de la Villedubois à payer des contributions sur leur église et presbytère. Art. 16. Que les comptes des fabriques soient rendus au banc de l’œuvre des revenus des fabriques, en présence d’un officier du bailliage, avec le curé et anciens margui Hiers, car on obère souvent les fabriques dans les comptes rendus devant le curé ; et au moins qu’il y ait six anciens marguilliers dans chaque paroisse. Art. 17. Que les curés ne sortent point de leurs paroisses sans y laisser un autre prêtre pour suffire aux inconvénients et accidents qui arrivent souvent en leur absence. Art. 18. Et qu’il soit fait défense à tous curés expressément de tenir ni affermer aucune location en général, comme il y en a qui affirment et louent des terres à loyer, ce qui fait du tort aux peuples laborieux à la terre, et fait renchérir les baux à loyer. Art. 19. Sa Majesté est suppliée de forcer les huissiers-priseurs de remettre l’argent aux tuteurs, et ne pas retenir l’argent des mineurs provenant des inventaires; que ce soit les tuteurs qui touchent l’argent des mineurs; que le droit de l’huissier-priseur soit modéré dans ses droits, qui ruinent les mineurs. 196 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] Art. 20. Que les droits du contrôle soient diminués, et ceux du papier terrier et déclarations des seigneurs payés par eux seuls, ou supprimés : cela ruine les peuples. Art. 21. Supplient très-humblement Sa Majesté, de faire diminuer la cherté du blé, ce qui ruine tous les peuples ; que le mardi de Pâques, 14 avril, au marché de Montlhéry, il est arrive quatre charretées de blé ; et aussitôt le blé s’est trouvé soulevé dans les chambres, quoiqu’il y eût des cavaliers de maréchaussée à cheval. Les peuples, se voyant sans espérance d’avoir du blé, on entend leurs cris effroyables retentir partout (Mourir pour mourir, il nous faut du blé ; ]’en aurai : je n’ai que 12 livres, il m’en faut une mine ; les autres un minot, je n’ai que 6 livres! Mourir pour mourir, nous en aurons!). On se l’arrache des mains de. toutes parts. Ah ! Sire, quelle désolation pour tous les peuples, dans un temps de la résurrection de Jésus-Christ, le Roi des rois, de voir de pareils désastres, de se voir tous exposés à périr dans des révoltes ! Ah ! grand Dieu, souverain Roi des rois, inspirez Sa Majesté, le Roi très-chrétien, dont le nom est si grand, pour qu’il fasse retentir sa puissance et développe le canal de sa charité envers tous les peuples qui crient et meurent de faim; et ils font tous retentir, de tous côtés, les cris lamentables du prophète Jérémie, et ils attendent tous la diminution du blé! Avec les secours de tous les nobles de l’assemblée générale, attachés et portés pour tous les peuples, de faire faire visites chez tous les fermiers, faire mener aux marchés, et en taxer le prix des blés ; défaire battre toutes celles meules de blés qui sont depuis si longtemps dehors, qui se consomment. Art. 22. Qu’il soit fait défense à tous de faire des meules au proche des ormes sur les grandes routes royales; qu’elles soient éloignées des routes, crainte des attaquements qui pourraient se faire sur les routes. Art. 23 et dernier. Sa Majesté, de bonté pour ses peuples, a bien voulu lui permettre dans le règlement fait le 24 janvier 1789, article 51, de se pourvoir par devers elle, par voie de représentation et simple mémoire. Nous, députés nommés dans l’assemblée générale de la Villedubois du 15 avril dernier, Nous nous sommes, entre nous les députés, . exposés à représenter ledit supplément ci-attaché audit cahier de la Villedubois. Fait et arrêté le 17 avril 1789, neuf heures du soir. Signé F. Froissant, vigneron; Bilbaust, syndic; C. Cossonnel,. vigneron. Les députés ont demandé s’ils pourront s’en aller. On leur a dit : Non ; si nous nous étions en allés pour revenir le lendemain, nous l’aurions fait signer de tous les habitants ; et offrons de le faire signer, et de le rapporter à qui il appartiendra. SUPPLÉMENT AU CAHIER DE LA VILLEDUBOIS. Que le retardement de la séance n’a été remis au lendemain que par le tardement des soulèvements des nobles qui se sont présentés dans l’assemblée du tiers-état; que le tiers-état n’en veut pas un seul pour député, et suivant le règlement du Roi du 24 janvier 1789. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Villejuif (1). L’an 1789, le mardi 14 avril, onze heures du matin, issue de la messe de paroisse, dite, chantée et célébrée en l’église de la paroisse de ce lieu de Villejuif, sont comparus par-devant nous, François de Gaulle, avocat au parlement, bailli du bailliage de Villejuif, assisté de maître Gilles-Brice Quiller, greffier delà municipalité de ladite paroisse de ce lieu ; les habitants de cedit lieu de Villejuif, majeurs de vingt-cinq ans, payant taille en cédit lieu, tous convoqués au son de la cloche, en la manière accoutumée ; Lesquels, en vertu de l’ordonnance de convocation de M. le lieutenant civil, du 4 du présent mois, assemblés dans l’une des salles du séminaire de Saint-Nicolas, en leur maison de ce lieu de Villejuif, ont proposé les doléances qui suivent. Art. 1er. Que, quoiqu’ils soient dans la banlieue, et presque à la porte de Paris, loin de se ressentir de l’aisance que devrait leur procurer le voisinage de la capitale, et la facilité de commercer avec elle à cause de la grande route qui traverse leur paroisse et territoire, ils sont au contraire, pour la plupart, réduits à une extrême indigence. Art. 2. Qu’ils sont surchargés d’impôts, que la superficie du terrain qu’occupe leur paroisse n’est que de 927 arpents, mesure du roi, ou 1,385 arpents, mesure commune; que, cependant, ils payent en taille, brevet d’icelle, vingtième et capitation, une somme de 18,000 livres : ce qui fait 20 livres par chaque arpent, mesure du roi, et 13 livres, mesure du pays. Encore est-il à observer que sur cette quantité de 1,385 arpents, il y en a plus de 50 qui appartiennent aux gens de mainmorte , lesquels ne payent pas de vingtièmes, et 150 sont privilégiés; qu’à la vérité aucun d’eux ne fait valoir dans leur paroisse. Art. 3. Que, en outre, ils sont assujettis à payer le droit de gros manquant, pour raison de leur récolte des vins, qu’ils consomment dans leurs ménages, à raison de moitié des droits de huitième ou environ ; que pour raison du payement de ce droit, ils éprouvent des poursuites rigoureuses, et qui leur deviennent coûteuses et vexa-toires, jusqu’à les priver de leurs meubles. Art. 4. Que, non contents de leur faire payer ces sommes et droits énormes pour un territoire aussi resserré et aussi exigu que le leur, on vient d’y ajouter, depuis deux ans, un impôt sous le nom de corvée, montant, par an, à 800 livrés ou environ; impôt d’autant plus onéreux pour eux que, leur route faisant partie de l’entretien du pavé de Paris, ils n’étaient tenus à aucune corvée personnelle. Mais, que ce qui achève de mettre le comble à leur détresse et à leur infortune, c’est qu’outre ces impôts : L’on a établi, depuis dix ans, dans leur village, des bureaux des fermes, à l’aide desquels on perçoit à la rigueur les droits d’entrée sur la majeure partie des objets de consommation; que cette perception, qui est d’autant moins .authentique qu’il n’y a pas même de barrière établie, donne lieu à des procédures ruineuses, rarement méritées, d’après même le tarif illégal du fisc, plus souvent ménagées par adresse, et préparées par l’avidité (1) Nous publions ce ca hier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.