[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. dans la salle d’étude des pensionnaires. C’est là un vœu que j’ai formé; puisse-t-il, Messieurs, être aussi le vôtre. « Sur quoi la municipalité de Toulon a arrêté que les régents et professeurs du collège de cette ville seront invités à puiser dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et dans les divers décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi, la matière des thèmes qu’ils donneront à leurs écoliers et à faire lire dans les classes et salles d’étude le discours prononcé par le roi à l’Assemblée nationale le 4 février 1790, ainsi que l’adresse de l’Assemblée nationale aux Français; que les frères des écoles chrétiennes et tous les maîtres d’écriture de la ville seront pareillement invités à prendre dans ces écrits patriotiques les phrases et lignes qu’ils donneront à copier à leurs écoliers, sans préjudice des maximes chrétiennes dont ils ont accoutumé de faire usage. « Arrêté, en outre, d’adresser au supérieur de la maison de l’oratoire, un nombre de placards de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, avec prière d’en faire afficher un dans chaque classe et un dans la salle d’étude des pensionnaires, et qu’extrait de la présente délibération lui sera remis par le secrétaire-greffier, ainsi qu’au supérieur de la communauté des frères des écoles chrétiennes ; et qu’au surplus les maîtres d’écriture de la ville seront convoqués dans la salle consulaire pour ouïr lecture de ladite délibération, avec exhortation de s’y conformer ; c’est ainsi qu’ils acquitteront tous un vœu cher à la municipalité. « Collationné : SlMIAN, secrétaire-greffier. » La délibération de la municipalité de Toulon reçoit de nombreux applaudissements. M. l’abbé Chatizel, député de la province d’Anjou, donne sa démission, qui est acceptée. M. l’abbé Jacquemart, suppléant de M. Chatizel, dont les pouvoirs ont été vérifiés et reconnus valables, est admis et prête le serment civique. M. le comte de Vogué, député de Villeneuve-de-Berg, demande un congé de trois semaines pour raison d’affaires. M. le vicomte de Ségur, député de Bordeaux, demande également uu congé de trois semaines pour motif de santé. Ces deux congés sont accordés. M. Merlin. Vous avez chargé le comité féodal de vous présenter un projet de décret sur le droit de pacage ou de ravage, connu dans la Lorraine, le Barrois, les Trois-Ëvêchés, la Franche-Comté, la Normandie, etc, etc., qui consiste à faire courir des bestiaux dans les prairies, depuis le mois d’avril jusqu'à la fauchaison. Ce droit pourrait être le prix d’une concession de fonds ou d’une convention. Si telle était son origine, on pourrait le déclarer rachetable; mais, dans le doute, peut-on présumer qu’un droit pareil ait cette origine? Le comité féodal ne l’a pas pensé. D’une part, il ne croit pas que les propriétaires aient consenti à se charger d’une servitude qui détruirait leur propriété; d’une autre part, les seigneurs ont-ils pu se donner des fonds en se réservant de les dévaster? Le propriétaire se trouve libéré de cette servitude en changeant la nature de ses propriétés... [19 avril 1790.] Ainsi, jusqu’à ce qu’on ait prouvé que ce droit provient d’une convention ou d’une concession de fonds, on doit croire qu’il est la suite de la négligence des propriétaires, ou l’effet des guerres et des vexations féodales. Vous ne devez pas hésiter à l’abolir; vous le devez d’autant moins, qu’un édit de Louis XV a assujetti toute servitude de cette espèce à la puissance de la loi. M. Gossin. Messieurs, le droit dont le comité féodal vous propose la suppression, est une de ces usurpations oppressives qui découragent l’agriculture, révoltent l’agriculteur et qu’il était réservé à l’Assemblée nationale d’anéantir sans aucune indemnité. Il a lieu dans un très grand nombre de paroisses du Barrois et dans aucune les possesseurs ne peuvent ni prouver son origine, ni justifier ce joug sous lequel tous les propriétaires des plus belles et des plus vastes prairies qui enrichissent la Meuse, sont obligés de se soumettre. Quoi déplus vexatoire, en effet, que le pouvoir de faire fouler et pâturer pendant trois mois, par un troupeau de bœufs, les propriétés les plus précieuses, celles que les lois municipales protègent avec plus de soin, puisqu’elles interdisent l’accès des prairies aux bestiaux des propriétaires mêmes ! L’exercice capricieux de ce prétendu droit entièrement abandonné à la direction d’un fermier, peut être et est souvent entre ses mains un moyen de vengeance cruelle puisqu’il peut faire passer et repasser quarante fois son troupeau sur le pré de l’habitant qui a pu lui déplaire. J’ai vu, Messieurs, et j’ose dire avec la plus profonde douleur, les plus belles prairies dévastées par l’exercice de cette usurpation et enlever aux laboureurs la plus belle de leurs ressources. Cette classe de citoyens qui bénit vos travaux, attend avec impatience une abolition après laquelle ils soupirent et qui eût été la première de toutes celles que vous avez prononcées, si le droit qui en est l’objet eût été connu du comité féodal. Je propose, comme amendement, que tous procès mus à raison de ce droit, soient abolis. M. Boutaric. Il me semble que, par la dernière partie du décret, on abolit le droit de vaine pâture. Cet objet mériterait d’être discuté. M. de Boislandry. Le droit de vaine pâture est dangereux sous beaucoup de rapports ; mais il n’en est pas question dans l’article proposé. Le projet de décret est adopté ainsi qu’il suit ; « Le droit de ravage, vautrage, préage, coiro-lage, parcours ou pâturage sur les prés, avant la fauchaison de la première herbe, sous quelque dénomination qu’il soit connu, est aboli, sauf indemnité, dans le cas où il serait justifié dans la forme prescrite par l’article 29 du titre 2 du décret du 15 mars dernier, avoir été établi par convention ou par concession de fonds, et sans que, sous ce prétexte, il puisse être prétendu par ceux qui en ont joui jusqu’à présent, aucun droit de pâturage sur les secondes herbes ou regains, lorsqu’il ne leur serait pas attribué par titre, coutume ou usage valable. « Les procès intentés et non décidés par jugement en dernier ressort, avant la publication du présent décret, relativement au droit ci-dessus aboli, ne pourront être jugés que pour les frais des procédures faites antérieurement à cette époque. »