SÉANCE DU 2 MESSIDOR AN II (20 JUIN 1794) - Nos 45-46 49 «II. Sont exceptées les pièces qui serviroient à des recherches ou perquisitions actuelles, et dont seroient nantis les fonctionnaires publics chargés par la loi du 14 germinal de décerner les mandats d’amener, dans les délits relatifs aux faux assignats. « Ils conserveront ces pièces en dépôt, tant que dureront les recherches et perquisitions tendantes au mandat d’amener, et ils les transmettront avec ce mandat, quand ils l’auront décerné, au directeur du juré. « Et s’ils ne peuvent parvenir à décerner un mandat d’amener, ils seront tenus de les déposer au greffe indiqué par l’article premier dans le dixième jour qui suivra celui où ils auront cessé toute recherche ou perquisition. « III. Les mêmes règles et les mêmes délais seront observés à l’égard des pièces qu’ils découvriront ou qui leurs seront remises à l’avenir. «IV Le directeur du juré sera tenu, dans le dixième jour qui suivra celui où l’apport ordonné par les articles précédens aura été effectué, de faire remettre au greffe du tribunal criminel toutes les pièces qui ne serviroient pas, de sa part, à des poursuites ou procédures actuelles. «V. Quant aux pièces qui lui seroient nécessaires pour des poursuites ou procédures actuelles, il ne les adressera au greffe du tribunal criminel qu’avec le mandat d’arrêt auquel elles donneront lieu. « Et si elles ne donnent lieu à aucun mandat d’arrêt, le délai de dix jours, pour leur remise au greffe du tribunal criminel, courra du jour où il aura cessé toute espèce d’instruction. «VI. Dans tous les cas, les pièces seront remises en minute et original, soit au greffe indiqué par l’article premier, soit à celui du tribunal criminel. «VII Le vérificateur général des assignats est autorisé à se faire délivrer des copies de toutes les pièces relatives aux faux assignats, qui pourront exister, soit dans les greffes indiqués par l’article premier, soit dans ceux des tribunaux criminels. «VIII Tout fonctionnaire public qui aura reçu des déclarations ou plaintes en matière de faux assignats, qui aura saisi des pièces tendantes à conviction, ou qui en aura fait la perquisition sans parvenir à aucune saisie, sera tenu d’en donner avis, dans les cinq jours, au vérificateur général des assignats. « Il lui adressera en même-temps, conformément à l’article II de la loi du 23 avril 1793, copie de ces déclarations ou plaintes, et des procès-verbaux faits en conséquence, ou qui en tiendroient lieu. «IX Avant de traduire en jugement les prévenus de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats, l’accusateur public enverra les assignats saisis sur eux, comme faux, au vérificateur général, pour qu’ils soient par lui vérifiés définitivement et renvoyés sans délai au greffe du tribunal criminel. « Ces envois et renvois seront chargés à la poste, sans qu’il puisse être exigé, pour raison de ce, aucune taxe. « X Les accusateurs publics poursuivront, conformément à l’article X de la loi du 19 floréal, les fonctionnaires publics qui apporte-roient quelque négligence dans l’exécution de la présente loi. «XI II n’est en rien dérogé, par la présente loi, à celle du 14 pluviôse, qui met sous la surveillance immédiate du comité des assignats et monnoies l’agence de la poursuite des fa-bricateurs et distributeurs de faux assignats; et ce comité continuera de prendre toutes les mesures propres, soit à prévenir toute distribution et introduction, soit à faire rechercher et poursuivre les prévenus de pareil crime. « L’insertion de la présente loi au bulletin tiendra lieu de publication » (1). 45 Un membre [THIBAULT] propose de ne pas laisser entre les mains des citoyens les assignats vérifiés faux, soit par le vérificateur général, soit par les vérificateurs particuliers (2) . [Charlier combat cette proposition; il observe qu’il ne peut y avoir nécessité d’exiger ce dépôt, puisque le vérificateur en chef appose une estampille sur tous les assignats qu’il re-connoît faux. Après une courte discussion (3) . Cette proposition est renvoyée aux comités des assignats et monnoies, et de législation (4) . 46 « La Convention nationale, après entendu le rapport de son comité de législation, décrète qu’il sera attaché au tribunal central des directeurs du juré du département de Paris, un quatrième commis-greffier, dont les appointements seront payés au même taux, sur les mêmes fonds et selon le même mode que ceux des trois autres. « Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal central des directeurs du juré et à l’administration du département de Paris » (5) . (1) P.V., XL, 42. Minute de la main de Merlin. Décret n° 9582. Reproduit dans Bin, 3 mess. (2e suppl*); Mon., XXI, 27; Audit, nat., n° 635; J. univ., n° 1671; F.S.P., n° 351; Ann. RF, n° 202; J. Paris, n° 537; M.U., XLI, 42-43; Débats, n° 639; J. Fr., n° 634; J. Perlet, n° 637; Ann. patr., n» DXXXVI; C. univ., n° 872; C.Eg., n° 671; J. Mont., n° 55; J. Sablier, n° 1390; J. Lois, n° 630; J. S. -Culottes, n° 492. (2) P.V., XL, 45. Minute de la main Thibault. Décret n° 9587. Mon., XXI, 22; Ann. RJ1., n° 202; J. Mont., n° 55. (3) J. Fr., n° 634. (4) P.V., XL, 45; Mon., XXI, 22; Ann. R.F., n° 202; J. Mont., n° 55. (5) P.V., XL, 46. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9583. 4 SÉANCE DU 2 MESSIDOR AN II (20 JUIN 1794) - Nos 45-46 49 «II. Sont exceptées les pièces qui serviroient à des recherches ou perquisitions actuelles, et dont seroient nantis les fonctionnaires publics chargés par la loi du 14 germinal de décerner les mandats d’amener, dans les délits relatifs aux faux assignats. « Ils conserveront ces pièces en dépôt, tant que dureront les recherches et perquisitions tendantes au mandat d’amener, et ils les transmettront avec ce mandat, quand ils l’auront décerné, au directeur du juré. « Et s’ils ne peuvent parvenir à décerner un mandat d’amener, ils seront tenus de les déposer au greffe indiqué par l’article premier dans le dixième jour qui suivra celui où ils auront cessé toute recherche ou perquisition. « III. Les mêmes règles et les mêmes délais seront observés à l’égard des pièces qu’ils découvriront ou qui leurs seront remises à l’avenir. «IV Le directeur du juré sera tenu, dans le dixième jour qui suivra celui où l’apport ordonné par les articles précédens aura été effectué, de faire remettre au greffe du tribunal criminel toutes les pièces qui ne serviroient pas, de sa part, à des poursuites ou procédures actuelles. «V. Quant aux pièces qui lui seroient nécessaires pour des poursuites ou procédures actuelles, il ne les adressera au greffe du tribunal criminel qu’avec le mandat d’arrêt auquel elles donneront lieu. « Et si elles ne donnent lieu à aucun mandat d’arrêt, le délai de dix jours, pour leur remise au greffe du tribunal criminel, courra du jour où il aura cessé toute espèce d’instruction. «VI. Dans tous les cas, les pièces seront remises en minute et original, soit au greffe indiqué par l’article premier, soit à celui du tribunal criminel. «VII Le vérificateur général des assignats est autorisé à se faire délivrer des copies de toutes les pièces relatives aux faux assignats, qui pourront exister, soit dans les greffes indiqués par l’article premier, soit dans ceux des tribunaux criminels. «VIII Tout fonctionnaire public qui aura reçu des déclarations ou plaintes en matière de faux assignats, qui aura saisi des pièces tendantes à conviction, ou qui en aura fait la perquisition sans parvenir à aucune saisie, sera tenu d’en donner avis, dans les cinq jours, au vérificateur général des assignats. « Il lui adressera en même-temps, conformément à l’article II de la loi du 23 avril 1793, copie de ces déclarations ou plaintes, et des procès-verbaux faits en conséquence, ou qui en tiendroient lieu. «IX Avant de traduire en jugement les prévenus de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats, l’accusateur public enverra les assignats saisis sur eux, comme faux, au vérificateur général, pour qu’ils soient par lui vérifiés définitivement et renvoyés sans délai au greffe du tribunal criminel. « Ces envois et renvois seront chargés à la poste, sans qu’il puisse être exigé, pour raison de ce, aucune taxe. « X Les accusateurs publics poursuivront, conformément à l’article X de la loi du 19 floréal, les fonctionnaires publics qui apporte-roient quelque négligence dans l’exécution de la présente loi. «XI II n’est en rien dérogé, par la présente loi, à celle du 14 pluviôse, qui met sous la surveillance immédiate du comité des assignats et monnoies l’agence de la poursuite des fa-bricateurs et distributeurs de faux assignats; et ce comité continuera de prendre toutes les mesures propres, soit à prévenir toute distribution et introduction, soit à faire rechercher et poursuivre les prévenus de pareil crime. « L’insertion de la présente loi au bulletin tiendra lieu de publication » (1). 45 Un membre [THIBAULT] propose de ne pas laisser entre les mains des citoyens les assignats vérifiés faux, soit par le vérificateur général, soit par les vérificateurs particuliers (2) . [Charlier combat cette proposition; il observe qu’il ne peut y avoir nécessité d’exiger ce dépôt, puisque le vérificateur en chef appose une estampille sur tous les assignats qu’il re-connoît faux. Après une courte discussion (3) . Cette proposition est renvoyée aux comités des assignats et monnoies, et de législation (4) . 46 « La Convention nationale, après entendu le rapport de son comité de législation, décrète qu’il sera attaché au tribunal central des directeurs du juré du département de Paris, un quatrième commis-greffier, dont les appointements seront payés au même taux, sur les mêmes fonds et selon le même mode que ceux des trois autres. « Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal central des directeurs du juré et à l’administration du département de Paris » (5) . (1) P.V., XL, 42. Minute de la main de Merlin. Décret n° 9582. Reproduit dans Bin, 3 mess. (2e suppl*); Mon., XXI, 27; Audit, nat., n° 635; J. univ., n° 1671; F.S.P., n° 351; Ann. RF, n° 202; J. Paris, n° 537; M.U., XLI, 42-43; Débats, n° 639; J. Fr., n° 634; J. Perlet, n° 637; Ann. patr., n» DXXXVI; C. univ., n° 872; C.Eg., n° 671; J. Mont., n° 55; J. Sablier, n° 1390; J. Lois, n° 630; J. S. -Culottes, n° 492. (2) P.V., XL, 45. Minute de la main Thibault. Décret n° 9587. Mon., XXI, 22; Ann. RJ1., n° 202; J. Mont., n° 55. (3) J. Fr., n° 634. (4) P.V., XL, 45; Mon., XXI, 22; Ann. R.F., n° 202; J. Mont., n° 55. (5) P.V., XL, 46. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9583. 4