ARCHIVES PARLEMENTAMES. (26 août 1791.] 725 (Assemblée nationale.] les mouvements de cette vaste opération, en Jes ramenant à un centre uniqne et commun. L’organisation actuelle des bureaux de l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire est d’ailleurs tellem nt disposée, qu’elle peut se prêter sans effort, et presque sans nouvelle dépense, à l’augmentation du travail proposé. Il suffira d’v adjoindre le quart des commis actuellement attachés au service du comité d’aliénation. Le commissaire du roi est obligé de faire répéter, dans ses bureaux, une partie considérable des travaux qui s’exécutent dans ceux de votre comité. Il résultera de leur réunion dans ses mains, plus de simplicité et d’uniformité dans les opérations, plus de célérité et d’économie dans le service. Le seul point sur lequel votre comité a trouvé de la difficulté, c’est de déterminer d’une manière bien précise le nouveau degré d’autorité qu’il convient de conférer au commissaire administrateur de la caisse de l’extraordinaire, afin que, d’une part, l'administration nouvelle qui lui sera confiée n’éprouve pas, dans ses mains, des résistances capables d’en arrêter ou d’en ralentir la marche, et que, de l’autre, il ne soit rien dérangé à l’ordre hiérarchique des autorités que vous avez établies et graduées par vos décrets constitutionnels. Cette diffi culte n’existerait pas si l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire était ministre; mais la loi du 25 mai dernier, qui a fixé le nombre des ministres, et leur a assigné leurs départements respectifs, ne lui donne point ce titre; elle ne fait même aucune mention de lui. La raison en est évidente, c’est que son établissement, purement temporaire, est absolument hors de la Constitution. Votre comité, Messieurs, ne vous proposera point de lui conférer un titre que le silence de la loi a refusé. 11 espère qu’il suffira, en lui accordant la surveillance générale et directe sur toutes les opérations relatives aux aliénations, de lui donner le droit de rappeler à l’observation des règles et des formes établies pour leur validité les administrateurs qui pourraient s’en être écartés. Si des résistances persévérantes à ses avertissements nécessitaient l’emploi de l’autorité suprême dont le roi est dépositaire, le commissaire du roi dénoncera au ministre de l’intérieur, chargé plus spécialement de l’inspection sur les corps administratifs, les négligences rares, ou les actes irréguliers ou contraires aux lois rendues en matière d’aliénation, que les corps administratifs supérieurs se seraient permis, ou ceux du même genre émanés des corps inférieurs, qu’ils auraient négligés d’annuler. Si l’expérience lui indique le besoin de proclamations royales pour rappeler ou facililer l’exécution des lois, il s’adressera également au ministre de l’intérieur. Le ministre, dans tous les cas, en fera le rapport au conseil, et, quels qu’en soient les résultats, i! en donnera connaissance officielle au commissaire du roi. Tel est, Messieurs, le système de transaction que votre comité a embrassé. Mais, en abandonnant et renvoyant au pouvoir exécutif des fonctions qui lui sont propres, votre comité n’a pas cru que vous dussiez négliger, sur uu point d’une aussi haute importance que l’aliénation des domaines nationaux, l’exercice de cette surveillance salutaire qui appartient au Corps législatif sur toutes les parties de l’administration publique. Des commissaires, nommés par vous, inspectent journellement les opérations de la caisse de l’extraordinaire, et le compte imprimé vous en est présenté tous les mois. Vous jugerez sûrement convenable d’autoriser votre comité à surveiller, de concert avec eux, le nouveau travail confié à l’administrateur de ceite caisse. C’est dans cette unique fonction que votre comité croirait devoir se renfermer désormais, si la vente aux municlpafités, qui heureusement touche à sa fin, était entièrement terminée, et s’il n'avait à vous proposer quelques projets de lois sur diverses questions que vous avez renvoyées à son examen, et sur celles que l’expérience à fait naître. Voici notre projet de décret: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’aliénation, décrète : « Art. 1er. A compter du 1er septembre prochain, le commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, sera chargé de la suite des opérations relatives à la vente des domaines nationaux ; en conséquence, le comité d’aliénation lui fera remettre tous les papiers, mémoires existant dans ses bureaux, autres que les minutes de décrets et états de ventes faites aux municipalités, lesquels seront déposés aux archives de l’Assemblée nationale. Le ministre de la justice adressera au commissaire du roi, administrateur, une expédition en forme de tous lesdits décrets et de ceux qui seront rendus à l’avenir, « Art. 2. Les directoires de départements entretiendront, avec le commissaire du roi, une correspondance exacte sur tous les objets concernant la vente des biens nationaux, et lui adresseront régulièrement les extraits des procès-verbaux d’estimation et d’évaluation, des exemplaires d’affiches, expéditions des procès-verbaux d’adjudication, et généralement tous les états qu’ils étaient tenus d’adresser au comité d’aliénation ; ils lui adresseront également tous les éclaircissements qu’il pourra leur demander, conformément à la loi du 15 décembre 1790. « Art. 3. Le commissaire du roi surveillera toutes les opérations, maintiendra l’observation des règles et conditions prescrites pour la vali-hditédes adjudications, et indiquera aux administrateurs les moyens d’exécuter les lois. « Art. 4. Il veillera pareillement à ce que les procureurs généraux syndics et les procureurs syndics sous leurs ordres poursuivent avec exactitude, contre les adjudicataires, le payement aux termes prescrits, et la folle enchère à défaut de payement, et à ce qu’ils dénoncent à l’accusateur public, et poursuivent devaot les tribunaux tous les délits, fraudes et prévarications qui pourraient se commettre dans les enchères. « Art. 5. En cas de négligence grave de la part des administrateurs, ou de contraventions aux lois concernant la vente des biens nationaux, le commissaire du roi en instruira le ministre de l’intérieur, afin que le roi, sur le compte qui lui en sera rendu, puisse annuler les actes irréguliers ou contraires aux lois, que le corps administratif se seraient permis, et employer contre eux tous les moyens que la Constitution remet en son pouvoir; et, quel que soit le résultat du conseil, le ministre de l’intérieur en donnera connaissance officielle au commissaire du roi. « Art. 6. Le commissaire du roi s’adressera également au ministre de l’intérieur toutes les fois que l’exécution des lois relatives à l’aliéna- 796 [Assemblée uatiQnalç,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1791.J tiçtR d©s damai Res naUcmaux, lui paraîtra, exiger Res proclamations. ç Art. 7. A compter de I’épqque fixé© par l'article ïcrdu présent décret, le comité d’alienation n%ercera plus d’autres fonctions que celles qui vent être désignées. « Il préparera et rapportera à l’Assemblée nationale les projets de lois nécessaires à la suite de ràpération' (je l’aliénation des biens nationaux.. u tldui fera également j© rapport des décrets qui restent a rendre au profit des municipalités. « Il surveillera, de concert ayec les commissaires de la caisse ne l’extraordinaire, les opérations confiées au commissaire du roi. administrateur, pour en instruire l’Assemblée nationale, toutes les fois qu’il sera nécessaire. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Pétion de Villeneuve. Get objet est d’une rande importance. Au nombre des décrets renus, il y en a un absolument opposé à la nou� velle proposition qui vous est faite. Il ne s’agit pas de savoir si, en principe, tout ce qui concerne �administration doit être sons la surveillance du pouvoir exécutif; personne dans l’Assemblée ne peut contester un semblable principe; mais il s’agit ici d’un objet sur lequel le sort de vos assignais repose. Je vous observe, Messieurs, que, par un décret du 3 novembre, vous avez chargé votre comité de faire procéder aux ventes, dans le cas où les directoires de district ou de département y apporteraient quelques obstacles. Voici le commissaire du roi dé la caisse de l’extr.iordinaire, qui est chargé, lüi, par la démission que donne votre comité d’aliénation, de faire procéder aux ventes daîis le cas de retard de la part des districts et des départements; c’est-à-dire qu’il pourrait à son gré où faire faire, ou ne pas faire faire les ventes. 11 esf très important que la confiance publique ne puisse cohcevoir aucune espèce d’alarme ; et à l’instant, quelle est l’idée générale qui se présentera à tous les esprits? Ün dira ; voilà tous les biens nationaux entre les mains du pouvoir exécutif ; il ne s’agira pas de savoir si cela sera bien ou mal fondé, mais je dis que c’est là l’idée qui frappera, ét qu’il ne faut pas toujours des inquiétudes pour alarmer la confiance publique, et qu’ici nous ne devons lui porter aucune espèce d’atteinte. Votre comité pouvait bien, de concert avec le Commissaire de Pextraordiuaire, régler, arranger toutes les opérations; mais toujours paraître dans les opérations, et toujours paraître avec le gouvernail en main. De plus, par l’article 11 des décrets des 25, 26, 27 et 29 juin 1791, vous avez déclaré que cette correspondance aurait lieu, tant avec les commissaires du comité, avec ceux de la présente session, qu’avec ceux désignés par les législatures suivantes pour les mêmes fonctions dont votre Gomité d’aliénation était investi. Les termes sont bien clairs, bien précis. Je demande donc que le projet de loi qui vous est proposé ne soit pas admis, et dans le cas où l'on voudrait se livrer à la discussion, je demande l’impression du décret et le renvoi. M. de La Rochefoucauld. Les motifs qui viennent d’être exposes par M. Pétion sont ceux qui ont djcté vos premiers décrets sur l’aliénation des biens nationaux. Alors ij était indispensable que ce fussent des membres de l'As-semblée nationale, que ce fut l’Assemblée elle-même, qui se chargeât de commencer la grande opération de ia vente des biens nationaux ; vous n’aviez encore rien décrété sur le ministère-Vous allez achever votre Constitution. Vous êtes au moment de céder la place à une Assemblée nationale législative ; sans doute, vous ne penserez pas que cette Assemblée nationale devra être aussi administrative. Vous penserez qu’après avoir organisé chacun des pouvoirs, il est nécessaire de placer chacun de ces pouvoirs aux foncions qui lui sont propres, et surtout ne pas confier des fonctions administratives à des individus qui ne pourraient pasêt e responsables. C’est la responsabilité, imposée aux administrateurs, qui assure ia nation que l’administration sera bien gérée, et le manteau de l’inviolabilité ne doit jamais couvrir la confiance. M. Pétion vous a parlé du défaut de confiance ; Messieurs, le temps est passé où l’on pouvait encore concevoir quelque défiance sur l’administration de la vente des biens nationaux. Une grande partie en est déjà vendue. Il ne peut entrer dans la tête de personne que cette opération rétrograde. M-Pétion de Villeneuve. Je n’ai pas dit qu’elle ait rétrogradé. M, de La Rochefoucauld. Puisque M. Pé-tion convient que cette opération ne peut plus rétrograder, il conviendra qu’elle ne peut qu’avancer vers sa fin. M. Pétion vous a dit encore que, si le commissaire du roi était chargé de tous les objejs, ce serait lui qui ferait faire la vente. En cela, M. Pétion s’est trompé. Le décret dit que le commissaire ne s’adressera au département que faute par le département d’y procéder. Or, si vous ne croyez pas qu’un agent du pouvoir exécutif puisse être chargé, lorsqu’on s’adressera à lui pour lui faire faire une vente, si vous ne l’autorisez pas à faire faire celte vente. Je tiens qu’il ne faut charger de rien un agent du pouvoir exécutif; car, s’il y a une opération simple, c’est celle-là. Ainsi, Messieurs, les principes exigeant de vous que vous fassiez cesser toutes fonctions administratives entre les mains de vos comités, afin que la législature qui vous succédera n’ait plps que des fonctions politiques ; il n’y a aucun inconvénient à la translation de ces fonctions, il y aura même un avantage; car, remises à un homme qui n’aura que cela à faire, il y aura plus de célérité, et peut-être plus d’uniformité. D’ailleurs, elle sera plus économique; car, d’après vos décrets, plusieurs opérations étaient faites doubles; elles se faisaient dans votre comité d’aliénation et chez les commissaires du roi; de là un nombre d’hommes beaucoup plus considérables à employer ; de là une beaucoup plus grande dépense. Je conclus donc à l’admission du projet de décret. (L’Assemblée, consultée, adopte le projet de décret présenté pur M. Pougeard du Limbert). M. Camus. Je propose, Messieurs, un article additionnel au décret que vous venez de rendre; le voici ; « 11 ne sera plus fait d’expédition en parchemin des décrets d’aliénation de domaines nationaux aux municipalités, ni des états joints auxdits décrets, soit de ceux qui ont été rendus jusqu’à ce jour, et qui n’ont pas encore été expédiés, soit de ceux qui le seront à l’avenir; mais, après que