[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 avril 1791.] 597 dits citoyens de Saint-Domingue, ainsi que l’écrit qui lui a été dénoncé à la séance du 31 mars dernier. « 3° Que les mêmes comités prendront connaissance de la lettre de M. de Gouy, ainsi que de celle écrite à son sujet par l’assemblée de la Guadeloupe, et qu’ils en rendront compte à l’Assemblée nationale. » M. le Président lève la séance à onze heures-ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TRONCHET. Séance du mercredi 6 avril 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d'hier au matin, qui est adopté. M. de Cernon, au nom du comité d'agriculture et de commerce , parle sur la nécessité d’accélérer la reddition du compte général des anciens droits de traites, qui éprouve un retard nécessité par la difficulté de faire rapporter les acquits à caution déchargés, lesquels restent entre les mains du commissaire, et propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale , après avoir entendu le rapport de son comité d’agriculture et de commerce sur la nécessité d’accélérer la reddition du compte général des anciens droits de traites, décrète que les acquits à caution délivrés pour empêcher la fraude des droits de traites à la circulation, sont annulés, et les soumissionnaires déchargés des soumissions par eux fournies. Demeurent également déchargés les fournisseurs de la marine, de rapporter les passe-porls qui n’avaient pour objet que l’affranchissement des mêmes droits de circulation. »> (Ce décret est adopté.) M. Gossln, au nom du comité de Constitution , parle contre la délibération du directoire du département des Vosges, relativement au remplacement du sieur Garnier, nommé commissaire du roi, et propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, « Déclare nulle l’élection du sieur Quinot, comme suppléant du tribunal du district de Neuf-château ; <> Déclare, en outre, comme non-avenue la délibération du directoire du département des Vosges, qui arrête que le sieur Quinot doit remplacer le sieur Garnier, nommé commissaire du roi; « Et décrète que le sieur Floriot, suppléant, obtiendra des lettres patentes en qualité de juge de ce tribunal, à la place dudit sieur Garnier. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité central de liquidation , présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, décrète que les porteurs des billets des ci-devant administrateurs des domaines, qui font partie de l’arriéré de la dette de l’Etat, seront tenus, pour en obtenir le payement, de les rapporter au bureau des ci-devant administrateurs, pour y être vus et timbrés avant d’être présentés dans les bureaux du commissaire du roi, à l’administration de la caisse de l’extraordinaire. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les successions (1). M. Prugnon. Messieurs, un père aura-t-il ou n’aura-t-il pas le droit de tester en faveur d’un ou de plusieurs de ses enfants, et où s’arrêtera cette faculté? Voilà la principale question qui est soumise à votre délibération. Une vérité qui, comme la lumière, se voit sans qu’on la regarde, c’est que le père est le premier magistrat de sa famille, c’est que cette magistrature aussi ancienne que le monde, et sur laquelle la pensée s’arrête avec tant de douceur, doit être modérément armée du droit de punir et de récompenser. Il ne lui faut sans doute ni hache, ni licteurs; mais un frein pour contenir dans ses limites le fils qui serait tenté d’en sortir ; mais un prix à donner à celui qui a soigné et consolé sa vieillesse que ses autres enfants ont négligée. Nul danger à le revêtir de ce pouvoir, non seulement parce que l’amour paternel est le plus profond et le plus délicieux sentiment de la nature; mais parce que le père s’aime lui-même dans son fils, et qu’en général pour les enfants, le lien de l’espérance est aussi fort pour le moins, que celui de la reconnaissance. Qu’il donne de son vivant, répondra-t-on d'abord, et je conviendrai volontiers que la vraie libéralité est la donation entre-vifs. Mais plus d’un père se trouve dans une situation trop étroite pour pouvoir s’imposer des privations, et le priverez-vous du droit d’être libéral et juste, précisément parce qu’il n’est pas riche. Plus d’une expérience a appris aux vieillards que l’on était un peu négligé lorsque l’on avait donné tout, et ils sont assez généralement pleins de cette idée : ainsi dépouiller un père du droit de tester, c’est le priver de la prérogative la plus précieuse et la plus utile aux moeurs, puisque ce serait évidemment affaiblir le pouvoir paternel; et une loi qui lui ravirait ce droit, aurait contre elle l’autorité de la raison universelle appuyée de 40 siècles; car si c’est Solon qui a introduit les testaments dans Athènes, ce n’est sûrement pas lui qui les a inventés. Quatre objection s’élèvent contre ce droit en lui-même. La première est la crainte de l’abus, même de la part d’un bon père, qui n’est pas après tout sans passions, et qui peut malheureusement tester dans un moment où elles l’agitent. La deuxième est l’existence connue de quelques mauvais pères. La troisième est le danger d’environner la vieillesse d’intrigants qui spéculent sur l’instant où ils pourront faire signer un testament qu’ils combinent avec un notaire. La quatrième enfin est que c’est donner à l’homme le droit de commander après sa mort. La première est, dans mille occasions, une calomnie contre la nature ; et à qui se liera-t-on, grand Dieu! si l’on se défie d’elle. Mais d’ailleurs (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (1) Voyez ci-dessus, séance du 5 avril 1791, page 562. 598 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]6 avril 1791.) on tend l’abus impossible en traçant autour du père un cercle dont on ne lui permettra pas de sortir. La seule question est de savoir quel en sera le diamètre. Ensuite vous attaquez le principe par le côté des exceptions : 1° Les exceptions sont-elles et assez fréquentes et assez fortes pour être aperçues? Est-on bien sûr, est-il bien établi que les testaments dont on s’est plaint étaient des monuments de colère ou d’injustice? Quand Pâme d’un père, cette âme toujours ouverte aux impressions de la tendresse, vient à se fermer, croyez-vous que ce soit sans motifs? Croyez-vous que le premier besoin de cet être-là ne "soit pas d’être père? La nature en a-t-elle donné un seul à l’homme qui soit et plus pressant et plus agréable à satisfaire? 2° Si les pères dont les testaments ont été attaqués, avaient pu être rappelés à la vie, et faire certaines révélations, quelle terrible réponse ils eussent fourni contre les ennemis des testaments! Encore une fois de quoi ne vous défierez-vous pas, si vous vous déliez delà nature? Qu’elle est touchante dans sa colère! N’avez-vous pas applaudi centfoi? au théâtre à l’élan de ce père, qui, après avoir dit à son lils, qui vient de franchir les bornes envers lui : Sortez , je vous donne ma malédiction; s’apercevant que ce lils obéit, se précipite vers lui, et lui crie : Où vas-tu , malheureux ? Si ce trait vous a toujours émus, c’est qu’il était l’imitation vraie de la nature. Il y a de mauvais pères. Oui, comme il y a des hommes auxquels la nature a oublié de donner un cœur. Le législateur les fait-il entrer, comme élément, dans ses calculs? Un mauvais père est une erreur de la nature, et ressemble fort à un monstre; or, l’existence des monstres est-elle une juste objection contre la providence? Et que dirait-on de celui qui partirait de l’existence du serpent à sonnettes, pour nier la sagesse et la bonté du créateur. Que produit une loi qui refuserait à un père le droit de tester jusqu’à une juste mesure? Elle inviterait à la fraude, et elle conduirait au parjure. Un père qui aurait deux fils, dont l’un aurait rempli sa vie de consolation, et l’autre d’amertume, et qui voudrait laisser au premier une récompense légitime de sa piété filiale, ou lui aliénerait un de ses immeubles, ou en achèterait un sous son nom, ou reconnaîtrait lui devoir une somme quelconque, s’il était établi, ou chef de famille lui-même. Voilà donc un germe d’immoralité que la loi jetterait dans toutes les familles. A côté de ce grand inconvénient se place celui de l’indépendance absolue des fils. Indépendance que tous les peuples libres ont regardée comme mortelle pour les mœurs publiques. Tous avaient cru devoir donner deux contre-poids aux passions des hommes. Le premier était la censure exercée par les vieillards, et qui était un genre de force; le second était le pouvoir, trop absolu sans doute, qu’ils avaient donné aux pères sur leurs enfants, et qui certainement en était un autre. Le peuple chinois n’a passé pour le plus sage du globe que parce qu’il est le seul où l’esprit de famille soit un principe d’Etat et un culte de religion. Un homme, répondra-t-on, commandera donc après sa mort; l'objection n’est pas très imposante. Je puis donner entre-vifs, et stipuler que le donataire ne jouira qu’à une époque que je déterminerai et à la révolution de tant d’années. Rien de plus permis : or, quelle différence bien nette y a-t-il à établir entre cette donation et un testament? Je pouvais donner le jour même où j’ai testé; je pouvais donner la propriété nue, en indiquant le jour auquel l’usufruit s’y réunirait. Que fais-je par mon testament; j’indique le jour de mou décès pour celui de la jouissance de l’être à qui je donne. Seulement je ne dispose pas d’une manière irrévocable; mais, à cela près, la disposition est exactement la même. Je me réserve le droit de méditer et de voir si celui sur lequel je verse mon bienfait continue à en être digne. Je ne commande pas après moi. Gela a signifié seulement que celui à qui je donne n’a action que du moment où j’ai fermé les yeux. Prenons un exemple bien ordinaire et bien commun. Pierre est au chevet de mon lit à l’instant où je vais perdre la vie. Je lui dis, dès que je ne serai plus, vous prendrez mon diamant qui vaut 10,000 livres, je suppose, et vous le donnerez à Paul, mon ami. Je meurs, et il exécute ma volonté. Direz-vous que par là j’ai commandé après moi? et quelle différence y a-t-il entre disposer verbalement d’un diamant de 10,000 livres ou par écrit d’un immeuble de même prix? Je conçois et j’avoue que celui qui faisait une substitution commandait après lui; mais peut-il être question de ces dispositions bizarres d’après lesquelles la famille subsistait dans un seul homme. Il n’y a plus de caste, (dus de familles proprement dites; il ne s’agit plus de faire des tiges. Depuis que vous avez nivelé les hommes et les droits, on ne doit plus parler que de dispositions de justice et de bienfaisance. Par votre droit de tester, vous entourez la vieillesse et les infirmités d’intrigants qui spéculent sur l’instant où un citoyen pourra disposer, vous jetez par là une immense hypocrisie dans les familles; le frère devient l’ennemi secret de son frère, et le parent celui de son parent. Je réponds : 1° décrétez que tout testament, pour être valable sera antérieur de deux mois à la mort; la loi sera sage et rarement nuisible. Deux mois sont une proportion raisonnable, et un testament qui n’a pas cette date est très probablement fait dans la dernière maladie. Par cette précaution, vous empêcherez les intrigants de prospérer. 2° Décrétez ensuite que chaque citoyen sera tenu de renouveler son testament de 5 ans en 5 ans ; alors vous êtes sûrs que vous posséderez la vraie volonté du testateur. Quand l’homme prend la place de la loi, il faut qu’il y ait de la maturité dans son procédé, et le législateur fait un acte de sagesse en lui disant : Vous relirez votre testament, vous répéterez votre ordre tous les 5 ans; je ne vous accorde qu’à cette condition le droit de commander. Par là l’intrigue est déconcertée, et ses combinaisons porteront presque toutes à faux; mais qu’est-ce que cette crainte de l'intrigue et de l’hypocrisie, si vous la comparez à l’insubordination, et dans un âge que l’on peut appeler la zone torride? Répondre qu’il se fera une révolution dans les mœurs, c’est opposer à l’expérience des siècles un roman de philosophie. Il faut, pour la réaliser, commencer par aller habiter un autre globe; jusque-là, nous devons espérer que les mœurs s’épureront; mais ce n’est pas sur une espérance que l’on peut asseoir une loi. Combien tous les spéculateurs malhonnêtes n’exerceraient-ils pas leurs talents sur des fils de famille auxquels ils connaîtraient une fortune assurée d’une manière immuable, quel jeu cela ne donnerait-il pas aux passions. Tout dicte donc qu’il faut conserver au père le droit de disposer; mais où seront pour lui les colonnes d’Alcide? Sans doute la disposition du droit romain ne convient ni à nos mœurs, ni même à la justice. Ce n’est pas une bonne chose en général, que 599 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 avril 1791.J l’absence des bornes, et il ne faut pas qu’un pouvoir soit à peu près indéfini. S’il pouvait y avoir un despotisme tolérable, ce serait celui de la nature; mais celui-là même ne vaut rien. Le droit commun coutumier avait fait une espèce de transaction entre la puissance paternelle et le droit des enfants ; la légitime était la moitié de la portion héréditaire ab intestat. Gela pouvait convenir à nos idées d’alors ; mais cela n’est plus d’accord avec nos idées d’aujourd’hui : les limites doivent être plus étroites. 11 paraîtrait d’abord assez simple d’interdire à un père la disposition de ce qu’il a reçu de ses père et mère, en lui abandonnant la libre disposition des produits de son industrie. Mais d’un côté ce serait laisser subsister entre les biens des distinctions qu’il importe d’effacer ; et de l’autre, celui qui n’aurait aucun bien industriel serait privé du droit de tester, et celui qui n’aurait que de ces biens là, serait une manière de despote, ou pourrait l’être. C’est donc sur la masse de la fortune que doit porter la faculté de disposer. Le projet du comité réduit cette faculté à une part d’enfant; mais la proportion est sensiblement trop faible. Un père qui aurait 10 enfants ne pourrait disposer que d’un onzième, et alors le droit de tester serait illusoire ou à peu près. Cette mesure cesse à la fois d’être un aliment pour la bienfaisance, et un frein contre les écarts des enfants. Si la France n’était composée que de pays coutumiers, je proposerais de n’accorder la disposition que du cinquième ou quart ; mais quel désordre ne jetterait pas peut-être cette réduction dans les parties de l'empire régies par les lois romaines. Elles ne sont pour le surplus du royaume que des étrangères que l’on ne naturalise que lorsque les lois indigènes sont muettes ; mais là elles ont leurs racines dans le cœur des habitants; elles font partie des mœurs, elles forment une espèce de foi domestique, autant que nationale, et si vous dérangez brusquement l’économie de tous ces rapports là, quel trouble ne jetez-vous pas dans le sein de chaque famille ! Cette considération me décide à proposer la libre disposition du quart au tiers en ligne directe, soit en faveur des enfants, soit au profit des étrangers. Observez que le jugement paternel mérite aujourd’hui plus de confiance, et doit en inspirer davantage que dans l’ancien régime. Dégagé des entraves que mettaient à ses dispositions les préjugés de la noblesse et les prérogatives de l’aînesse, le père ne disposera plus qu’en faveur de celui de ses enfants qui sera le plus digne de ses dons; il n’y aura plus de ces testaments, écrits bien plus sous la dictée de l’orgueil, que sous celle de la nature ou de l’amour. Que pouvez-vous risquer en lui accordant une juste portion de pouvoir ? la plus sage des législations n’est-elle pas celle qui honore le plus la nature, et qui consacre le plus l’autorité paternelle? Un fils a-t-il donc besoin du ressort de l’intérêt pour chérir et respecter son père? cela peut être exact dans un certain sens, et pour beaucoup de fils ; mais c’est avec ces générahlés et ces théories -là que les médecins raisonneurs expédient leurs malades; on ne peut leur redire assez, Messieurs, la pratique ! la prat ique ! elle sourit souvent à la vue d’un docteur. Je me réduis à un mot, ce que je propose est un frein de plus, et il n’y en a pas trop ; j’adopierais pour la ligne collatérale la disposition du tiers à la moitié. A la rigueur on ne doit rien à un collatéral, et si les collatéraux étaient des héritiers nécessaires, tous ceux qui n’auraient pas eu, ou qui n’auraient plus la douceur d’être pères, seraient délaissés par leurs parents au milieu de l’isolement et des maux de la vieillesse. L’histoire du cœur humain nous dit, et l’expérience nous répète, qu’il est bon d’avoir un peu à espérer. Pourquoi d’ailleurs enchaîner un homme qui est sans enfants, et mettre des entraves an doux commerce des bienfaits? Pourquoi affliger celui qui quitte la vie, et l’empêcher d’acquitter une dette à laquelle la médiocrité de ses moyens l’a empêché de satisfaire pendant sa vie. Au reste, pour l’honneur de la paternité, qu’intéresse essentiellement cette discussion, il faut convenir que s’il y a eu, ainsi que l’expose M. Mirabeau, des testaments fait à moroso à superbo, à délirante, il s’en est rencontré un nombre infini qui ont été faits \ justo, à bono, ab amante. Quoi que l’on fasse, une galerie de portraits de mauvais pères ne sera jamais ni riche ni vaste, et la plus immense collection sera toujours celle des bons pères. La chose, dont par sa nature il sera le moins possible d’abuser dans le monde, ce sera toujours le pouvoir paternel; les lois ont appelé le jugement des pères la justice par essence, justa sententia, judicium paternum. Ces mots : à délirante , à superbo , semblent affliger la nature;... mais je me reproche de combattre l’auteur de cette objection, et je me rappelle à ce moment la réponse que fit milord Bolingbroke aux détracteurs de Malborough : « C’était un si habile homme que j’ai oublié ses défauts. » (Applaudissements.) M. de Vaudrenll. Messieurs, les départements qui ont été formés de la ci-devant province de Languedoc sont régis par le droit écrit. Chaque habitant y est attaché; celui qui n’a qu’un champ comme celui qui possède de grandes richesses est jaloux de se nommer un héritier. La loi a déterminé la portion réservée de droit sur les successions en faveur de tous les enfants, de sorte qu’une moitié se trouve disponible par les père et mère, et l’autre partageable entre tous les enfants. L’on a toujours remarqué parmi les peuples régis par le droit écrit, que les enfants étaient beaucoup plus attachés à leurs père et mère, et qu’ils en ont beaucoup plus de soin lorsqu’ils sont dans un âge avancé, que dans les pays régis par une autre loi. Voudriez-vous, Messieurs, nous ôter une loi aussi consolante pour les vieillards? Vous jetteriez le désespoir dans l’âme de ceux dont elle fait la consolation. Ne vaudrait-il pas mieux que tous les départements fussent régis par une loi aussi sage? Les mœurs y gagneraient. Je vous demande, au nom de tous les départements régis par le droit écrit, de leur conserver cette loi, dont les défauts, s’il y en a, peuvent être aisément rectifiées. M. Laujuinais. Messieurs, il nous a été démontré que la faculté de tester n’a point de fondement dans le droit de la nature qui est la source essentielle de toutes les bonnes lois. Il serait bien facile de prouver avec autant d’évidence qu’on peut satisfaire aux motifs d’équité et d’intérêt public présentés hier par un habile jurisconsulte, sans dispositions à cause de mort. On pourrait ajouter que si vous retranchez les testaments, vous retranchez la moitié des lois civiles et des traités de jurisprudence, conséquemment la moitié des procès, la moitié des sources de haine et de discorde, la moitié des études [Assemblée-nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 16 avril 1791.] 600 sous lesquelles gémit notre jeunesse, la moitié du patrimoine des légistes, lamoitié de l’immense proie de la chicane. Quels développements ou pourrait donner à ces observations ! Il faudrabien des écrits, biea des médilations, bien des leçons de philosophie, pour effacer la trace qu’une longue habitude de ce système a répandue dans la France, surtout dans la France méridionale. Il y a tant de gens à qui l’habitude et l’irréflexion donnèrent le fol orgueil, la manie de vouloir, après leur mort, exister encore sur cette terre, et y faire respecter leurs caprices, qu’il faut, je crois, laisser à d’autres temps cette grande moisson de gloire et de bonheur, réservée à la génération qui verra supprimer tous les testaments. Je meréduis donc, malgré moi, au système de la faculté de tester, limitée; quelle sera cette faculté pour les père et mère, soit à l’égard de leurs enfants, soit à l’égard des étrangers? Quelle sera-t-elle pour ceux dont la succession doit s’ouvrir en collatérale? La même pour les uns comme pour les autres. Si c’est un avantage, un bonheur de disposer par testament d’une partie de sa fortune, si en la renfermant dans de certaines bornes, cette faculté peut, à un certain point, se concilier avec la prospérité publique, il ne faut pas la ravir aux chefs de famille, à ceux qui ont supporté les charges de la vie, qui ont donné à l’Etat les citoyens les plus utiles, des hommes nés en légitime mariage. Pourquoi cette inégalité ? elle serait trop injuste, trop impo-litique. Eh quoi 1 des privilèges aux célibataires, sur les hommes mariés ! La loi ici doit être égale pour tous, en déterminant la quotité des dons testamentaires. Mais le père et la mère ne pourront par prédilection avantager leurs enfants ni par don entre-vifs, ni par don à cause de mort. Les frères seront égaux devant le père comme devant la loi. Ici se présentent des réflexions qui font disparaître la plupart des objections ; c’est qu’il faut embrasser Je sujet dans toute son étendue, le suivre dans toutes scs branches. 11 y a une grande omission dans le projet du comité ; il faudray ajouter quelques articles relatifs au rapport. Les avantages que les pères et mères peuvent faire, sont directsouindirects. Les avantages directs sont les dispositions entre vifs ou à cauce de mort. Les avantages indirects sont les dépenses, les pensions, les usufruits ; ceux-ci ne sont pas rapportables... Les dons rémunéra-toires, tels que société, vente, fernm, rentes constituées, doivent être placés dans la même classm Un génie dont vous pleurez la perte, vousa proposé de borner à undixièmela quotité desbiens dont on pourra disposer ; mais un père pourra donner, de son vivant, dépenses, pensions, usufruits, il pourra faire des dons rémunératoires, ainsi la disposition d’une quotité quelconque est inutile. Mais point d’autres dons entre-vifs, point de dons testamentaires, sans cela l’égalité est violée. Le droit d’aînesse rétabli par la volonté de l’homme, au mépris de la loi, les mœurs sont corrompues: le toit paternel, ne couvre plus que des hypocrites, des esclaves ou des flatteurs; la haine et la discorde régnent entre les frères et les sœurs, des procès ruineux tourmentent des familles, et les divisent encore per le souvenir pendant plusieurs générations ; toutes ces vérités sont frappantes; elles n’ont point élé attaquées par les déclamations de M. Gazalès... (Murmures.) Oui des déclamations, des phrases éloquentes qui attirent l’admiration mais qui blessent la raison et la justice, ne sont pas autre chose que des déclamations. ( Applaudissements .) Qu’on ne m’oppose pas la puissance paternelle, elle n’est qu’une tutelle naturelle, c’est-à-dire le droit de garder la personne et d’administrer les biens... Si vous voulez simplifier vos lois, vous devez borner les dispositions testamentaires aux legs, ainsi vous diminuerez nos études et nos procès. Plus d’institutions d’héritiers, plus de substitutions, ni par testament, ni par contrat; je ne dirai pas plus de majorât; car je ne sais pas s’il y en a en France, et le majorât appartient à la succession ab intestat : cette succession est la règle générale, le resle n’est qu’exception ; l’exception sera mieux marquée, les procès seront plus rares, si vous ne connaissez que des héritiers de la loi, si l’homme ne peut faire que des légataires. On vous a proposé de mettre une grande différence entre les acquêts et les propres; mais qu’est-ce que des acquêts et des propres? Il faut des volumes in-folio pour le savoir. De là des difficultés sans nombre sur la quotité des reprises; de là des questions interminables qui seront la proie de tous les praticiens... Cette discussion s’est déjà 1res prolongée et l’on va vous proposer un ajournement en se bornant à supprimer les substitutions; je ne crois pas que vous preniez ce parti. Le projet du comité est bon en y ajoutant quelques articles sur les rapports et sur le don rémunératoire ; vous aurez sur cette matière le code le plus complet qui soit dans le monde. Je demande qu’on aille aux voix, article par article, sur le projet de décret. M. le Chapelier. Je demande un mot d’ordre. Il y a quelques membres de l’Assemblée qui comptent demander l’ajournement de la question, et qui ont beaucoup de raisons pour le soutenir. Je demande qu’on parle d’abord sur l’ajournement, (Applaudissements.) parce que je vois les opinions flotter; voici ma principale raison. Si cette loi passait, ce serait une loi générale qui porterait non seulement sur les pays, pour qui déjà la faculté de tester est établie; mais même sur ceux où elle est prohibée par les dispositions sages de nos coutumes. Par exemple en Bretagne où la féodalité vient d’être abolie, où il n’y a plus par conséquent ce droit d’aînesse, si vous adoptez la mesure proposée par votre comité, croyez-vous que vous ne rendez pas aux jadis nobles de la Bretagne le droit de créer encore des aînés? Croyez-vous qu’ils ne profiteront pas de ce moyen-là? Je suis loin de penser que le temps que nous avons passé à discuter cette grande question, soit un temps perdu. Gela a jeté des lumières dans la nation. Gette question sera peut-être même décidée par nous, quand nous aurons achevé la Constitution, et à l’époque qui s’écoulera entre l’achèvement de cette Constitution et l’arrivée de nos successeurs; mais enfin quand nous ne pourrions pes la décider, elle sera éclairée ptr nos discussions et procurera le plus grand bien à la n a lion. Je demande donc que Fon parle d’abord sur l’ajournement, dans ce sens que cet ajournement ne servira en faisant imprimer la totalité de ce qui a été dit, qu’à éclairer la nation, et à persuader enfin aux provinces qui semblent attachées à la faculté de tester, que leur attachement ne pouvait être légitime que lorsque des successions inégales étaient établies dans toute l’étendue du royaume. Alors il fallait bien réparer une mauvaise loi par une moins mauvaise loi. Mais par-