478 [Asiemjblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il niai 1790. nution effective entre les municipalités sur les impositions de 1790. Art. 5. Ils s’occuperont d’abord de constater leg surcharges que quelques communautés auraient pu éprouver dans la répartition des impositions de 1790, pour procurer à ces communautés surchargées un premier allégement, dont l’effet sera d’égaliser leur contribution avec celle des autres communautés dans l’imposition de 1790. Pour vérifier les surtaxes, il sera nommé par chaque directoire de département des commissaires chargés d’examiner les erreurs commises dans la répartition, de constater la somme que chaque communauté aurait dû payer. Art. 6. Cette première distribution étant effectuée en faveur des seules communautés surchargées, le surplus de la somme à employer sur le produit desdits rôles de supplément sera distribué entre toutes les communautés, sans aucune exception, au marc la livre de la fixation de leurs impositions de 1790. Art. 7. Les états de ces deux distributions étant arrêtés, les directoires de département délivreront, pour chaque communauté, une ordonnance qui lui fera connaître que telle somme lui a été accordée sur le produit des rôles supplétifs des six derniers mois 1789 ; et à l’égard des communautés surchargées, il sera fait distinction dans lesdites ordonnances de la somme qui leur est accordée pour indemnité de surcharge, et de celle pour laquelle elles participeront dans l’allégement général. Art. 8. Lesdites ordonnances étant délivrées aux municipalités, chacune d’elles fera passer au directoire du district sa délibération sur l’emploi qu’elle entend faire de l’allégement qui lui a été accordé, en joignant la susdite ordonnance à sa délibération. Art. 9. Lesdites municipalités seront libres de proposer l’emploi qu’elles jugeront devoir leur être le plus utile ; celles qui ont offert en don patriotique leur contingent dans le produit des rôles de supplément, seront à portée de réaliser leurs offres, et les autres d’en demander l’application en moins imposé effectif, et alors à la première ordonnance qui leur aura été délivrée, il en sera substitué une autre, soit de délivrance de deniers par le receveur général ou trésorier de la province, soit de moins imposé. Art. 10. Dans les communautés surchargées qui auront délibéré l’application, en moins imposé de la somme totale a eux accordée, celle motivée pour indemnité de surcharge sera répartie sur tous les contribuables, sans aucune distinction ; celle pour leur quote-part dans l’allégement général, ne sera qu’au profit des contribuables ordinaires. Art. 11. Au moyen des susdites dispositions, l’Assemblée nationale décrète que les municipalités qui n’ont pas encore procédé à la confection de leurs rôles des impositions ordinaires de 1790, soient tenues de les terminer dans le délai de 8 jours, à compter de la publication du présent décret, faute de quoi lesdits officiers municipaux demeureront garants et responsables de la rentrée des impositions de toute la communauté. (La discussion sur ce projet de décret est ajournée à la séance de vendredi matin.) L’Assemblée reprend la suite de la délibération sur le projet de déçret çoncernant l’aliénation des Hens domaniaux. M. de Delley d’Agïer, rapporteur , donne lecture de l’article 6 du projet qui deviendrait le 7e dp décret. « Art. 6. Les biens vendus seront francs de « toutes rentes, redevances ou prestations fon-« cières, comme aussi de tops droits de muta-« tion, tels que quint et requint, lois et ventes, « reliefs, et généralement de tous les droits sei-« gneuriaux ou fonciers, soit fixes, soit casuels, « qui ont été déclarés rachetables par les décrets « du 4 août 1789 et 15 mars 1790, la nation de-« meurant chargée du rachat desdits droits, sui-« vant les règles prescrites et dans les cas déter-« minés par le décret du 3 de ce mois. » M. Garat, l’aîné. Je propose de supprimer de cet article les rentes , redevances ou prestations foncières , car sans cela vous imposeriez à la nation une charge trop lourde en l’obligeant à racheter tant d mbjets. J’ajoute que les acquéreurs, instruits des objets dont pourrait être grevée leur acquisition, élèveront le prix de leur gestion au taux qu’ils jugeront convenable ; en scrutant profondément la nature des biens à acquérir et calculant les appâts qu’on va offrir aux acquéreurs, il est facile de se convaincre que ces acquéreurs trouveront assez considérable, celui d’une possession libérée de tous droits casuels et éventuels, sans qu’on ait besoin de la décharger de toutes rentes ou prestations foncières. M. Cochelet. Il semblerait même que le comité attache quelque prédilection aux objets grevés de droits de cette espèce. M. Régnant! (de Saint-Jean-d’ Angely). Je propose d’ajouter à l’article un paragraphe portant que les premiers deniers provenant des ventes serviront au rachat des droits dont la nation se rend responsable , M. Delley d’Agler, rapporteur. Tout ce que viennent de vous dire les préopinants se rapproche des vues sages du comité et s’accorde avec les motifs qui l’ont déterminé à proposer l’article en discussion; en effet, le cœur de l’homme est la balance que le comité a prise pour peser les inconvénients comme les avantages de l’article. Or, quelle est la chose qui nous flatte le plus ? C’est une propriété libre et que l’on peut dire entièrement à soi, quand on a payé une fois le prix convenu, On achète une terre dont on ignore ou on n’ignore pas les charges; si on les ignore, comment déterminer le prix de l’acquisition ? Si, après de longues recherches, on est enfin parvenu à les découvrir, comment se persuader qu’on les a découvertes toutes ? Comment compter sur une jouissance qu’un nouveau titre, ou un nouveau procès va peut-être troubler ? Non 1 la nation ne gagnerait pas quand tant de particuliers souffriraient et elle doit éloigner, par un sacrifice quelconque, des nouveaux acquéreurs, jusqu’à l’ombre même d’ua trouble dans leur nouvelle possession. (L’amendement de M. Carat est rejeté.) (L’amendement de M. Regnaud est adopté.) M. le Président met aux voix l’article 6 du projet primitif avec la modification qu’il vient d’éprouver. Cet article, qui devient |e 7® du décret, est Stdoptfâ aidsi giVli suit :