âOâ [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1791.] M. pierre |>edel*Y ( ci-devant Delley-4'lgïer). Ce què vient de développer M le rap-porlfetit* est loi politique; mais il existe quelques départements qui peuvent devenir très onéreux à conseryer comme départements, et si ces dé-artemeqts vous demandaiént d’ètre réunis â un utre... ( Murmures . — Non f non t) (La discussion est fermée.) La rédaction de M. Rabaqd-Saint-Etienne est mise êux voit dapas leé tèritiés suivants : Art. 1er. <( Le royaume est un et indivisible ; son territoire est distribué en quatre-vingts-trois départements, chaque département en districts, chaque district en cantons. » (Adopté.) M. Thànret, rapporteur. Voici l'article 2 : « Sont citoyens français : « Ceux, qui sont nés en France d’üü père français ; « Ceux qui, nés ên France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume; « Deux qui, nés en pays étranger d’un père français, sont revenus s’établir en France èt ont prêté le serment civique ; « Enfin, ceux qui-, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que Ce soit, d’un Français oti d’u né Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique. » M. Ciarat, aîné. J’adopte l’article dans sa totalité» Je demande seulement qu’on retranche au quatrième paragraphe, ces mots: « pour came de la religion. » Laissèr dans ce paragraphe cette disposition, ce serait faire entendre que ceux qui descendraient d’un Français ou d’une Francise qui se Seraient expatriés pour “toute autre cause qüè celle de la religion, ne seraient pas admis au même bénéfice, Dr, je né conçois pas le motif de cette distinction. Soiis i’ancién régime poème, lp. France était chêrié de tous les Français, et un français qui avait Je malheur de la quitter n’était pas plutôt dans les pays étrangers qu’il regrettait sa patrie. Si dans galicien régirn cette affection existait, jugez combien il y en aura alors auxquels par le bienfait de notre Constitution, vous aurez rendu une liberté politique et individuelle également inaltérable à tous les Français. M. Tjwwcbet, Cette demande est très juste; il a toujours été vrai du il suffisait à un homme Originaire français de revenir en France, et de déclarer qii’il Veut y fixer son domicile, pour qu’u rentre dans tous les droits de citoyen français, Je qe conçois pas pour quel motif le comité n’a consacré qu’une exception et bon pas la règle générale. J’ai fine autre observàtiop à faire sur cet article, elle porté sur le premier paragraphe : malheureusement il y à et ii y aura encore longtemps des enfants illégitimes qui ne connaissent que leur mère. Certainement vous n’entendez pas priver ceé enfants illégitimes, nés eu France, ét d’une mère française, du droit de citoyen. Jp sens bien qu’il* n’est pas possible de mettre dans l’article « des enfants nés Sun père ou S une mère française », mais je propose au comité de prendre cet objet en considération. M. Thouret �rapporteur. Cette observation n’a pas échappé aux comités; mais nous n’avons pas trouvé le moyen d’établir une rédaction pleinement satisfaisante. Nous pensons que tout enfant né, élevé et établi en France, et dont ou ne connaît pas le père, est de plein droit censé fils d’un Français, tant qu'on n’a pas trouvé contre lui qu’il a une filiation étrangère. La présomption est évidemment en sa faveur, car on ne peut supposer que par Une exception défavorable à cet individu, il a pour père un étranger, lorsqu’il peut avoir pour père tous les Français. ( Rire$ .) M. Prieur. J’ai un mot à ajouter à l’observation de M. Tronchet en faveur des enfants illégitimes. 11 a appelé l’attention de l’Assemblée sur ceux qui ont une mère connue, mais il a oublié les enfants dont les pères et mères sont inconnus. Or, dans l’état d’abandon universel, comme je crois que c’est à la patrie à les adopter, et que toutes ces présomptions étant en leur faveur, ils doivent, comme tous les autres citoyens nés en France, jouir de leurs droits de citoyens. J’en fais l’ameiidement très précis. M. Tronchet. J’adopte : il est très bon. M. Le Chapelier. Quand un enfant est né en France, il est évident que la présomptipn est que le père était Français et non pas étranger. Ainsi je crois 1 addition très inutile; mais ce qui me lait prendre la parole, c’est la proposition de supprimer ces mots : » pour cause de religion. » Je demande à ceux qui veulent détacher ces mots, s’ils attachent assez peu d’intérêt à la qualité de citoyen français, pour vouloir la donner à i’homme dont les ancêtres ont été établis en pays étranger sans aucune persécution, sans aucune espèce de motif que de faire mieux leurs affaires, et qui ODt, ainsi que leurs descendants, prêté le serment de fidélité aux puissances étrangères. Ceux-là, Messieurs, sont aussi étrangers que ceux qüi sont nés de parents étrangers : ils ont renoncé à leur patrie. Mais ceux, au contraire, qui ont été persécutés, qui ont été obligés de quitta jeUrs foyers, ont dû être protégés par vous; ainsi vous avez rendu la loi qui, conforme à une disposition sage du droit romain, les considère dans un état perpétuel de persécution, qui ne permettait pas de croire que leur absence du royaume tint a leur volonté, et vous dit ; « Ceux-là, à quelque distance qu’ils soient à l’époque où leurs parents seront éloignés de France où ils ne pouvaient plus habitert seront censés citoyens français, du moment qu’ils arriveront. Si vous effacez ces mots : « pour cause de religion », il en résultera que non seulement ceux-là, mais même ceux qui pourraient, dans l’époque la plus reculée, s’y faire un parent français, viendront s’établir en France; et sans remplir aucune espèce des conditions attachées à l’étranger qui veut y fixer son domicile, jouiront aussitôt des droits de citoyen français : cela ne peut pas être. Je demande que ces mots soient conservés comme étant une réparation d’une persécution que nous déplorons tous, que le gouvernement de Louis XIV s’est permis; mais nous ne devons pas accorder le même avantage à ceux qui, sans aucune espèce de motifs, se sont rétirés de France pour passer chez l’étranger. M. Th«urç|, rapporteur. Nous avons énoncé le principe primitif que tout homme né en pays [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [9 août 1791.] 303 étranger d’ùh père français, rentrait dans les droits de citoyen par la résidence en France et la prestation du serment civique. Voilà la règle générale ; l’exception que nous avons reconnue et qui concerne les descendants des expatriés pour cause de religion, n'est antre chose qu’un décret que vous avez rendu. M. Guillaume. 11 serait imprudent d’élever avec trop de facilité aux droits de citoyens des hommes nés en pays étranger. C’est un point de fait très constant : un homme né en pays étranger après l’expatriation d’un premier auteur, lorsqu’il s’est écoulé entre sa naissance et l’expatriation, plusieurs générations, est constamment un étranger. Or, voudriez-vous souffrir que les puissances étrangères puissent vous envoyer de pareils hommes, des descendants peut-être d’un banni, influer dans vos assemblées primaires et jusque dans le Corps législatif, si vous les receviez ainsi sans aucune précaution, sans exiger aucune autre chose d’eux que l’origiue d’un Français, qui peut-être aurait été banni du royaume. Je demande que l’on conserve la restriction du comité : « pour cause de religion ». Ce sera une expiation du crime de Louis XIV d’avoir révoqué l’édit dé Nantes. (Applaudissements.) (La discussion est fermée.) L’Assemblée, consultée, déccrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Carat aîné, tendant à retrancher du 4e paragraphe les mots « pour cause de religion >>. Elle adopte ensuite comme paragraphe additionnel l’amendement de M. Tfônchét, sous-aipendé par M. Prieur, dans les termes suivants : « Ceux qui sont nés en France de père et mère inconnus. » M. Tronehet. Je crois que la rédaction serait encore plus exacte en mettant : « de père ou de mère inconnus », parce que ces enfants peuvent ne connaître que leur mère. M. Dnporï. L’Assemblée veut que quand un homme est né en France de parents étrangers, cet homme y ait fixé sa résidence pour jouir des droits de citoyen français : c’est là le principe posé dans le 2e paragraphe. Cependant, d’après l’amendement qui vient d’être adopté, si deux étrangers passaient un moment en France, qu’ils y abandonnassent un enfant, et que cet enfant, hé de parents inconnus, passât en pays étranger, au terme de cet amendement; quoiqu’il ne fût pas résident dans le royaume, mais parce qu’il y serait né, et que ses parents seraient inconnus, il aurait droit de cité. L’Assemblée ne peut pas avoir voulu décréter des dispositions contradictoires. M. Thouret, rapporteur. Il est impossible d’accorder au fils d’une femme mariée le droit de cité par sa mère, car alors il aurait deux cités. Par exemple, si son père était Anglais, en vertu du droit qu’il tiendrait de sa mère Française, il viendrait dans les assemblées politiques de France; et s’il n’y obtenait pas l’élection, il retournerait en Angleterre pour jouir des droits de son père. Si sa mère n’est pas mariée, l’homme qui voudra exercer les droits de citoyen, quel que soient son père et sa mère, se présentera avec son extrait baptistaire et la preuve de sa résidence. Il dira : je suis né en France, j’y réside. Peu importe que son père soit étranger ou Français, car il est l’un ou l’autre. M-ï fieur. Ëh bien, si voué retirez l’amendement de M. Tronehet, Vpqs ferrez que, dans les assemblées primaires, on opposera votre procès-verbal aux bâtards, M. Thouret, rapporteur. Ëh bien, il suffît de faire mention dans le procès-verbal que la qualité de citoyen français ne peut pas être contestée aux enfaqts illégitimes nés ep France pe pères et mères inconnus, lorsque ce| enfants sont résidants dans le royaume. (Assentiment.) (L’Assemblée, consultée, ordonné la mention au procès-verbal de la réflexion de M. Thqurpt et décrète que l’amendement de M. Tronehet est retiré.) Ën conséquence, l’article 2 du titre II est mis aux voix sans changement, dans ce§ termes ; Art. 2. « Sont citoyens français : « Ceux qui sont nés en France d’un père français ; « Ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume; « Ceux qui* nés en pays étranger d’uu père français, sont revenus s’établir en France et ont prêté le serment civique ; « Enfin, ceux qui, nés eu pays étranger, et descendant, à quelque degré que C9 soit, d’uu Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique. » (Adopté.) M. le Président annonce pour l’ordre du jour de demain la suite de la discussion du projet de Constitution.. La séance est levée à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE & ALEXANDRE DE BEAUHARNAlS. Séance du mardi 0 mût 1791, au soir (1)» La séance est ouverte à six heures du soir. Un de MM. les secrétaires donne connaissance à F Assemblée des adresses suivantes : Adresses des administrateurs, composant te directoire du département de l'Hérault, du district de Sauveterre, et de celui de Goyron et de Loudèac. Adresses des municipalités d’Orthez, de Neup-Brisach, de Montech , de Saint-Marcellin et dutri-bunal du district de la même ville, de la communauté et de la ville d'Agde, de Tour-la-Ville, réunie à la garde nationale de la commune. Adresses des amis de la Constitution séants à Saintes, à Allevard , à Saint-Hippoly te , département du Gard, à Quintin, district de Saint-Brieuc, à Amboise, à Cambrai, à Guéret, à Saint-Mihiel, à Bourges , à Vendôme, à Mar chiennes, à Laon , à Blaye, à Moissac, à Perpignan, et de la garde nationale de Metz. La société de Moissac supplie instamment TÀs-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.