196 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.) ce qui empêchera d’être gouvernés et composés par des étrangers. 2° De décharger les fermiers et cultivateurs de l’imposition du vingtième royal dont ils sont chargés par les propriétaires, malgré la défense de Sa Majesté lors de son établissement. 3° De vouloir ôter les barrières qui séparent une province d'avec une autre et qui les rendent presque toutes étrangères, quoique formant un même royaume, en les reculant à l’extrême frontière. 4° De vouloir ordonner la suppression des abbés commendataires du royaume et d’appliquer leurs revenus au profit de la province dans laquelle chaque abbaye en commende sera située, afin que par ce moyen ces biens servent au payement de la dette nationale. 5° La suppression du droit de franc-fief. 6° Que, pour concourir efficacement à l’acquit de la dette de la nation, on propose, au lieu d’imposer d’autres droits sur les biens des cultivateurs, de prendre au profit delà province les grands revenus que produit la dîme appelée dîme des cinq (sans y comprendre celle appelée des trois attribuée au décanat et curé de ce lieu), appartenant aux abbayes, chapitres, etc., etc. ; lequel revenu, dans l’état actuel, forme, en augmentation d’impôt pour le cultivateur qui la paye, à peu près un tiers de ce qu’il paye déjà au Roi. 7° Une égale répartition dans les tailles et impôts, dans les trois ordres du royaume, sans exception quelconque, bien entendu que la quotité des contribuables s’étendra dans la proportion de leurs biens légalement déclarés dans leur âme et conscience. 8° De garantir toute espèce de propriétés, sans que sous tels prétextes que ce puisse être, on puisse y donner atteinte. 9° On observe que notre territoire comprend 400 bonniers de terre environ pour lesquels nous sommes imposés à la somme de 6,931 livres 5 sols, 3 deniers de francs, que nous payons actuellement aux Etats de Lille. 10° Une diminution dans les tailles et vingtièmes de cette année, à cause de la perte des grains occasionnée par la grêle du 13 juillet dernier et la grande gelée qui occasionne une très-grande cherté dans les grains, en obligeant de resemer les terres. 11° L’abolition des droits de tailles et vingtièmes sur les moulins. 12° On espère que Sa Majesté voudra avoir égard aux calamités de son peuple, et qu’il voudra bien, en simplifiant l’administration des finances , le décharger des sommes qu’on paye pour leur recouvrement. Ainsi fait et arrêté en notre assemblée, lesdits jour, mois et an susdits. Signé à l’original : François-Joseph Dupire , Philippe Crétien, Y. Balde, J. Leleu, Jérôme de Breuille, L.-J Dubus, Delatre, J.-B Cambrie, J.-H. Dupire, Pierre Leleu, François Omet, Gabriel Dubois, Philippe-Adrien Madoux, Jean-François Sinsoillier, P. Dupire, P.-J. Desmons, J. Duroquet, J.-G. Sinsoulier , Pierre-Joseph Desobry,P.-J. Defurne,P.-J. Vilbin, Antoine-Jean Dubus, Louis Derenaucourt, Jean-Baptiste Dupire, B. François Leleu, P.-J. Plaisant, V.-J. Dupire. A.-J. Fossies, Louis Hauvel, Jean-Baptiste Desmons, Michel Alavoiel, Louis Leleu, P.-J. Desmons, J.-B. Desmons, J.-B. üesobry, Pierre Mouchot, L.-J. Derenaucourt. M. Messainsolliers, L.-G. Olliviers, P.-J.Solens, C.-J.Dedenviller, J.-L. ûuJardm,L.-J. Hoel, P.-J. Desmons, J.-L. Lemaire, J.-B Vauderiinden, Ellevet; ne varietur, Ellevet. CAHIER Des plaintes , doléances , très-humbles et très-respectueuses remontrances du tiers-état du village , corps et communauté de Courtiches , formé en l’assemblée tenue extraordinairement le 19 mars , en Vhôtel de ville ordinaire. Par-devant le sieur Jacques François Demetier, mayeur actuel dudit Courtiches, considérant l’étendue du bienfait que le Roi veut bien accorder à la nation en daignant consulter tous les ordres de son royaume sur les abus dont on peut avoir à se plaindre, et désirant répondre en bons et fidèles sujets aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, avons arrêté et arrêtons par forme de doléances et remontrances les points et articles suivants : 1° Que le Roi sera très-humblement remercié d’avoir bien voulu convoquer une assemblée générale de la nation, et très-instamment supplié de déclarer et statuer irrévocablement que ces sortes d’assemblées seront désormais convoquées périodiquement et à époque fixe, telle que de dix ans en dix ans, ou six ans en six ans, cette convocation périodique étant le seul moyen de perfectionner le régime de l’administration et d’empêcher qu’il ne s’y glisse de nouveaux abus. 2° Que le Roi sera pareillement remercié du bienfait particulier qu’il vient de promettre solennellement à la province, par un arrêt de son conseil d’Etat du mois de février dernier, lequel porte et annonce comme un fait certain, qu’il sera incessamment établi des Etats provinciaux dans les deux Flandres, auxquels seront appelés le clergé, la noblesse et le tiers-état, en ajoutant que Sa Majesté ne diffère la formation de cet établissement que pour en rendre la composition plus parfaite et mieux combinée et donner le temps aux représentants des trois ordres des provinces de lui remettre en l’assemblée des Etats généraux les plans qu’ils jugeront les plus convenables à cet effet. 3° Qu’en conformité de cette disposition, les habitants de Courtiches déclarent que leurs vœux les plus ardents et leurs désirs les plus pressants sont que les députés ou représentants du tiers-état dans l’assemblée générale de la province soient en nombre égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis, à l’instar du Dauphiné, Bretagne et Béarn. 4° Qu’en outre la province soit divisée en districts, composés d’un certain nombre de communautés, et que dans chaque district soient réunies les différentes paroisses de son arrondissement nommant librement et directement des députés aux Etats provinciaux et particuliers de la Flandre à raison des feux, population et individus de l’arrondissement. 5° Que désormais toutes les assemblées paroissiales soient tenues dans la forme prescrite par le règlement porté aujourd’hui pour la convocation des Etats généraux; qu’en conséquence, nul ne puisse être admis à l’avenir dans ces assemblées, s’il n’est né Français ou naturalisé, âgé de vingt-cinq ans, domicilié de droit dans la paroisse, et compris dans le rôle d’impo itions, cette voie étant le seul moyen d’empêcher que ces assemblées ne soient trop tumultueuses. 6° Que la répartition des impôts, administration des affaires communes et régie des biens communaux de toutes les communautés soient désormais confiées dans chaque paroisse à des citoyens notables, instruits et pleins de probité, librement choisis dans une assemblée paroissiale à raison [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Donai.] |Q7 de trois, cinq ou sept individus, et eu égard à l’étendue, population et feux de chaque commu-. munauté , lesquels administrateurs et officiers municipaux seront renouvelés chaque année lors de la reddition des comptes, ou prorogés d’après une assemblée publique et ordinaire, si l’on est content de leur administration; qu’en conséquence les citoyens librement, légalement et unanimement choisis, élus et nommés, aient seuls, sous le nom de mayeur ou adjoint, la régie de tout ce qui intéresse la communauté et l’administration des biens communaux sans que les officiers seigneuriaux puissent s’en occuper en aucune manière, sauf aux baillis et procureurs fiscaux des hauts justiciers le droit d’assister et intervenir gratuitement aux comptes qui seront rendus chaque année publiquement et à l’entier apaisement de toute la communauté, n’étant ni juste ni raisonnable que les administrateurs d’une chose commune soient nommés par d’autres que ceux qui y ont un intérêt dominant. Que la répartition et assiette des impôts sera également faite publiquement en présence de la communauté, dont chaque individu pourra librement voir, inspecter et vérifier les cotes de chaque habitant, les balancer avec les totaux des mêmes impôts, cette intervention et examen étant nécessaires et indispensables pour parer à toutes exactions et falsifications; ne pourront au surplus être élus tant dans les assemblées paroissiales pour ce qui est relatif aux affaires communes et administration des biens communaux que dans les assemblées de districts pour être députés aux Etats de la province, que les plus notables, les plus intruits, les plus prudents, les plus probes des citoyens, qui aient aussi une fortune suffisante pour répondre de leur gestion. 7° Que les Etats généraux du royaume ainsi que ceux particuliers des provinces, auront le droit de faire en tout temps des remontrances et supplications sur les inconvénients des lois qui pourraient être portées. Qu’en matière d’impôt, Sa Majesté soit très-humblement suppliée de reconnaître et faire arrêter comme un point incontestable de la constitution française, qu’il ne peut être établi directement ni indirectement aucun impôt général, sans le consentement des Etats généraux du royaume, ni même aucun impôt particulier de cette province de Flandre, sans le consentement des Etats particuliers de cette province. Le tout conformément aux chartes et privilèges de cette province, accordés par les comtes de Fandre et aucuns souverains du pays, confirmés par les capitulations lors de la conquête. 8° Demandent en outre la suppression de tous les impôts et droits, maintenant établis dans la province, et notamment celle des tailles ordinaires et extraordinaires, maltotes sur les bières, impôts sur le vin, eaux-de-vie, droits de franc-fief, amortissement, et de tous les droits uniquement supportés par les roturiers, attendu que ces impôts sont aussi humiliants pour les citoyens de cet ordre qu’ils sont injustes dans leur perception actuelle, la raison qui les a fait établir n’existant plus. 9° Qu’au lieu de tous ces droits, il sera établi un impôt seul et uniforme, réparti sur toutes les propriétés indistinctement, et également supporté par tous les citoyens de quelque ordre et de quelque condition qu’ils soient ; que le clergé et la noblesse, pour le soulagement des peuples, supportent à l’avenir avec le tiers-état, à proportion de leurs facultés respectives, toutes les charges, impositions, tailles, aides, impôts généralement quelconques qui seront accordés et consentis par les Etats généraux et particuliers ; déclarant le tiers-état de Gourtiches d’être très-disposé à supporter sa part des dettes, charges et impositions, à due concurrence et juste proportion, cette ré-artition générale des impôts redonnant au corps e la nation une vigueur et un encouragement qui ne laissent plus rien à désirer pour son bonheur que la réforme des abus. 10° Que l’agriculture, qui, dans cette province surtout, doit être regardée comme la première de toutes les manufactures, et tous les autres arts utiles, soient encouragés, et qu’en conséquence tous les objets de luxe et de frivolité soient plus fortement imposés. Qu’à cet effet, tous les châteaux, parcs, maisons de plaisance, soient cotisés à un impôt double de celui payé par les meilleures terres et jardins du canton," le tout à raison de leur grandeur respective ; qu’il soit pareillement établi des droits sur les équipages et voitures fermées, excepté les messageries, comme aussi sur les chevaux de carrosses et les grands hôtels dans les villes. Qu’à la même fin la capitulation soit modérée sur tous les citoyens d’une fortune médiocre et peu considérable, et augmentée sur les gens riches, toujours en doublant proportionnellement au nombre des domestiques qu’ils auront à leur service. 1 1° Que toutes les rentes seigneuriales censuel-les et foncières, dues sur les biens-fonds, supportent l’impôt à établir sur les terres, et qu’en conséquence, les débiteurs de ces rentes soient autorisés à retenir sur icelles une somme quelconque proportionnée à celle qu’ils auront à payer, n’étant pas juste que les propriétaires de ces terres payent l’impôt en plein, puisqu’ils ne sont que propriétaires partiaires. 12° Que les dîmes, qui sont pour les décimateurs un revenu net, sans qu’il soit obligé à aucuns dépens pour la culture des terres qui les produisent, soient aussi cotisées à leur valeur réelle, et qu’à cet effet, une branche de dîme, par exemple, qui rapporte un revenu net de 6,000 livres, soit imposée sur le pied de 168 bonniers de terres exploitées par un bon cultivateur. 13° Que les barrières soient portées partout à l’extrême frontière du royaume, et qu’il soit établi des droits de traites considérables, pour empêcher l’exploitation des matières premières nécessaires aux fabriques et manufactures du royaume, et d’autres droits de traites considérables, pour empêcher l’importation des denrées et autres marchandises étrangères qui ne sont plus nécessaires ni à notre agriculture ni à notre commerce ; qu’il soit prononcé des peines rigoureuses et amendes pécuniaires contre tous fermiers et autres facteurs qui feront sortir le blé, escourgeon, orge, avoine et autres grains de première nécessité aux provisions et comestibles. 14° Que les régisseurs de tous les droits et impôts à établir soient subordonnés aux Etats provinciaux de la province, et comptables par-devant eux de toutes leurs gestions, afin que lesdits Etats puissent connaître et vérifier chaque impôt, ou du moins le produit d’iceux ; que le nombre de ces officiers sera réduit et qu’il n’y sera nommé que des gens absolument instruits et d’une probité connue; qu’il soit nommé un percepteur général dans chaque bailliage, et un receveur dans chaque paroisse, ou du moins composant un arrondissement, si elles sont de peu d’étendue, qui portera les deniers de la recette dans la caisse générale du percepteur du bailliage. 498 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLËMÉNT AIRES. [Bailliage de Douai.] 15° Que le Roi soit très-instamment supplié de faire porter remède aux abus journaliers, qui se glissent dans l’administration de la justice ; qu’à cette fin la suppression de la vénalité des offices de judicature, toujours vainement demandée par es Etats généraux anciens, soit enfin effectuée, comme étant la principale source de tous les abus. Qu’arrivant la vacation desdits offices, les Etats de la province présenteront, sur l’avis des députés des districts susdits trois sujets capables, Instruits, et d’un âge mûr, parmi lesquels Sa Majesté choisira celui qu’elle estimera le plus digne. 16° Qu’il soit ordonné que dorénavant, il n’y aura plus que deux degrés de juridiction, et qu’en outre, dans les matières ordinaires, il soit permis, comme devant les consuls, de se défendre soi-même, sans être obligé de se servir du ministère d’aucun avocat ni procureur. 17° Que la suppression des chancelleries près les parlements et conseils supérieurs, soit aussi effectuée, non-seulement comme n’étant d’aucune utilité, mais encore très-préjudiciable au public et aux fidèles sujets du Roi. 18° Que le Roi soit encore instamment supplié de supprimer toutes les commendes comme contraires à l’ancienne discipline de l’Eglise, et d’ordonner que les menses abbatiales de toutes les abbayes en commendes soient séquestrées et vendues publiquement. 19° D’ordonner que les petites maisons religieuses où se trouvent peu de religieux soient réunies ensemble à raison de deux ou trois couvents, afin d’y rétablir l’ordre et la régularité, et ue les biens des maisons supprimées soient venus à l’encan pour payer les dettes de l’Etat. 20° Que le Roi soit pareillement supplié d’ordonner aux évêques et au clergé de son royaume de faire exécuter les lois de l’Eglise concernant la pluralité des bénéfices ; qu’en conséquence, nul ecclésiastique, une fois pourvu d’un bénéfice rapportant 1,500 livres de revenu, ne puisse jouir d’aucun autre bénéfice, fût-il simple, ni d’aucune pension ecclésiastique à péril; que le produit desdits bénéfices et pensions sera saisi et confisqué au profit de Sa Majesté et employé à payer les dettes de l’Etat ; qu’il sera ordonné la résidence de chaque bénéfice dans le lieu ordinaire désigné par le titre de fondation, dont l’objet était d’instruire le peuple, faciliter l’administration des sacrements et l’assistance du peuple au sacrifice de la messe, de catéchiser les pauvres et soulager les orphelins et pauvres veuves. 21° Que la milice et l’impôt qui en est suivi soit supprimée comme vexative et tortionnaire, l’Etat ne manquant point de citoyens qui désirent servir par engagement libre et volontaire. 22° Que les étalons des Etats de Flandre, onéreux à la province tant par le prix qu’ils coûtent que pour leur nourriture et les gages de ceux qui les conduisent, soient également supprimés; qu’il soit permis dorénavant à chaque particulier de faire couvrir ses juments par les chevaux étalons qu’il croira le plus convenables, et conséquemment qu’il soit permis aux particuliers d’avoir chez eux des chevaux étalons et de pouvoir les promener partout où ils voudront. 23° Que le Roi soit très-respectueusement supplié de faire examiner et vérifier dans l’assemblée des Etats généraux toutes les pensions assignées sur le trésor royal, et de supprimer en même temps toutes celles qui ne seront étayées sur aucun motif légitime ou raisonnable, ou accordées par forme de récompense; discuter et faire examiner en même temps l’utilité de toutes les places, charges et offices existant dans le royaume, et ensuite de supprimer aussi celles qui seront jugées et reconnues inutiles et onéreuses au public. 24° Que Sa Majesté soit très-instamment suppliée de supprimer le droit d’aînesse ou préciput; d’ordonner en conséquence dans les familles roturières, que tous les fiefs et nobles ténements, sans différence ni de sexe ni d’âge, soient partagés également entre les héritiers légaux, et qu’il soit dérogé aux coutumes défavorables aux puînés et cadets de famille. Car est-il rien de plus bizarre que tous ces jeux ridicules et points obscurs des coutumes qui accablant l’un de riches possessions, ne laissent à l’autre qu’une très-mince possession? Est-il de prérogative plus mal entendue ? Tout frère est issu du même sang ; nous devrions être tous égaux. 25° Que l’on jette les yeux sur cette multitude de gouvernements subalternes ; que l’on compte le grand nombre de gens attachés aux intendances pour surveiller à la recette des deniers royaux sans épreuve préalablement faite de leurs mœurs et vertus ; quel bien font à la province tous les commis dont fourmillent les bureaux des secrétariats de l’intendance, sinon qu’ils emportent des sommes immenses par leurs appointements? Quelle vexation n’y est-elle pas annexée ? Quel train, quelle magnificence, quel luxe chez l’intendant, tandis qu’il y a des moyens si efficaces dans une administration provinciale, composée des trois ordres de l’Etat, qui assurent tous les avantages que l’on peut espérer de la continuation dû même esprit de réunion de toutes les-eonnais-sances locales et de l’appui de la Confiance publique? Pour quoi Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’ordonner la suppression de tous les intendants comme étant inutiles pour l’administration des finances du Roi et des provinces, et onéreux au peuple par le grand nombre de commis qui leur sont attachés. 26° Que Sa Majesté sera encore très-humblement suppliée d’ordonner la suppression de la dîme ecclésiastique, ou du moins de l’inégalité d’icelle si elle subsiste, causant tous lesiours des discussions coûteuses entre les décimateurs et les particuliers, moyennant par les communautés se charger de l’entretien, réédification et réparation des églises, presbytères et maisons vicariales. Observent en outre les habitants de Courtiches, que si la suppression de la dîme ecclésiastique n’a point lieu, Sa Majesté veuille bien ordonner l’égalité de la dîme dans la perception d’icelle, puis-qu’à Courtiches elle se perçoit sur le pied de huit gerbes, et dans un canton appelé Saumont, sur celui de trois gerbes du cent; ordonner au surplus que l’entretien et réédification ou réparation de l’église, presbytères, maisons vicariales etpof-tions congrues et cléricales, soient une Charge inhérente à la dîme ; que les lettres patentes de 1773 soient entièrement exécutées à cet égard dans toute la Flandre, êt qu’il soit défendu très-expressément aux gros décimateurs d’écrasër en frais de procédure les communautés dont ils perçoivent les dîmes, pour constater s’il est nécessaire et si c’est à eux de bâtir l’église. Effectivement, est-il juste qu’une communauté dépense 2,000 tivres, qu’elle se ruine enfin pour parvenir à faire entendre raison à un décimateur qui ne profite de la dîme que pour et sous la condition expresse de bâtir et entretenir les églises ? 27° Qu’il soit ordonné la suppression de la chasse, et du moins, si elle subsiste, l’exécution [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.} des règlements de police portés relativement à elle-même, et en conséquence, que tous seigneurs, qui chasseront depuis la mi-mai jusqu’à la mi-septembre, fouleront aux pieds les aveties et maltraiteront leurs vassaux, soient condamnés en de gros dommages et intérêts envers les particuliers intéressés, et une forte amende envers le Roi, et que tous braconniers non possédant fiefs soient punis rigoureusement pour fait d’infraction des règlements portés concernant la chasse. 28° Que Sa Majesté sera très-instamment suppliée d’ordonner l’exécution des règlements portés sur le fait des pigeons, dont le grand nombre dévaste les campagnes dans la moisson et les semailles. En conséquence, qu’il soit fait défense aux nobles, ecclésiastiques et gros fermiers, d’avoir un trop grand nombre de pigeons ; qu’ils ne puissent sortir dans la moisson et semailles, à peine qu’il sera permis de les tuer et qu’il sera estimé et apprécié le dommage causé par eux ; qu’il y a un canton sur le Lauzentit où là dîme se recueille sur le pied de cinq gerbes, sans être tenu à l’église, à réparation d’icelle. 29° Qu’il soit statué sur l’administration de la justice, qui est si défectueuse, parce qu’elle est trop lente par la facilité qu’ont les plaideurs de mauvaise foi de faire des chicanes sur les formes et mille autres futilités qui souvent sont étrangères à l’objet et au fond de la cause ; pour quoi Sa Majesté sera très -instamment suppliée d’ordonner une marche plus simple et moins frayeuse pour parvenir à se faire rendre ce qui nous appartient, et qu’après trois plaids il sera ordonné aux parties de fournir pour être fait droit sur leur demande* 30° Qu’il sera demandé la suppression des corvées par titres et droits seigneuriaux moyennant le remboursement ou rachat ; que les communautés seront obligées d’en faire aux. Seigneurs à qui elles appartiennent. 31° Qu’il sera demandé la Suppression de toute espèce de droits qui se perçoivent dans les marchés pour les bléss et autres denrées que l’on y achète, et qu’il soit permis aux bourgeois, marchands, étrangers, habitants des villages d’alentour et tous autres sans exception ni distinction d’articles, d’acheter tout et autant de grains qui leur est nécessaire, sans payer aucun droit soit d’étalage, soit de montre, ni d’être astreints à attendre, pour faire leur approvisionnement, que les bourgeois aient acheté le grain qui leur convient. 32° Qu’il sera de même demandé la suppression des lettres d’octrois et impositions sur les moulins. En conséquence, qu’il soit permis à chaque particulier de bâtir et ériger des moulins à bras ou à cheval, sans être assujettis à aucunes impositions quelconques, vu leur utilité dans le temps des comètes, qui empêchent les moulins à vent de tourner, et eu égard à ce pays, où il n’y a pas de moulin à eau dans les campagnes. 33° Qu’il soit ordonné dans tout le royaume une même aune, même pied, même poids, même mesure, et une seule façon de compter qui serait Une livre de franc. 34° Qu’il soit demandé la suppression de toute espèce d’abonnements quelconques, qui sont et seront faits par les administrateurs des communautés. En conséquence, que l’impôt du pied fourchu et autres ne seront plus dorénavant supportés par les revenus des biens communaux, comme il en a été jusqu’à ce jour abusivement ; mais ces mêmes abonnements seront répartis sur toutes les personnes de la commüùauté, au prorata de leur revenu et de leur exploitation, et par chaque animal. 35° Qu’il sera de même fait à l’avenir un règlement sur. la manière d’intenter et ehtreprendré des procès au nom de la communauté, et qu’il sera statué sur les députations faites à ce sujet abusivement par les syndics et administrateurs des communautés. 36° Qu’il sera demandé l’abrogation d’une ordonnance portée par le lieutenant général de la gouvernance de Douai en 1768, autorisant le magistrat de Courtiches de prendre sur les revenus du marais dit des Six-Villes, les deniers suffisants pour soulager les pauvres, mais que les deniers provenant des fermages dudit marais soient entièrement répartis à chaque ménage, toutes char* ges inhérentes audit marais préalablement acquittées. Que, pour le soulagement des pauvres, il soit assis une taille de faux frais sur chaque bonnier de terre par chaque exploitation* 37° Que Sa Majesté sera de même suppliée d’accorder la permission et pouvoir aux propriétaires des terres de planter à l’endroit de leur propriété, à l’exclusion des seigneurs, sur la rive adjacente à ces mêmes propriétés, et que ces mêmes seigneurs ne puissent planter les flégards qu’à cinq pieds de l’arbre. Que les réparations des chemins qu’il aura plantés soient entièrement à sa charge, et que les règlements concernant l’épincement des arbres soient exécutés entièrement pour que les rayons du soleil puissent pénétrer sur les aveties, afin de chauffer le sein de la terre et empêcher que les pluies et la défeuillaison ne soient nuisibles au fond par la trop grande humidité qu’elles pourraient causer en l’y faisant séjourner, attaquer de pourriture et fétidité les aveties. 38° Qu’il soit ordonné de procéder incessamment à un cadastre et déclaration de toutes les terres du territoire ; que chaque fermier et occupant soit tenu de donner au préposé à la rédaction du cahier de vingtièmes une déclaration spécifique et exacte de chaque corps de terre, signée et affirmée sincère et véritable par eux, et pour qu’il n’y ait plus aucun marché en rapport, ce qui est évidemment injuste, il sera levé contre tout propriétaire occupeur et fermier qui omettra quelque partie de terre dans sa déclaration, et chaque corps de terre non déclaré, ou faussement déclaré, seront confisqués au profit du Roi, avec une grosse amende envers les pauvres. 39° Que le Roi sera très-instamment supplié d’accorder aux magistrats et officiers municipaux de la communauté le droit de faire l’assiette et répartition de la capitation, vingtième royal et autres impositions, à l’exclusion des Etats provinciaux, attendu qu’étant sur les lieux et connaissant les facultés respectives de chaque citoyen, ils peuvent apporter à cette cotisation toute l’équité et la justice désirables et se mettre à couvert de bien des erreurs qui ne sont souvent que trop multipliées. 40° Qu’il soit demandé la suppression de toute espèce de droits qui se perçoivent sur les briques, tulles et autres matières cuites par ies particuliers à la campagne, droit qui est depuis peu établi par les Etats de Lille. 41° Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’ordonner aux abbayes de vider leur mains de toute espèce de biens-fonds et autres propriétés qu’elles ont envahies ; qu’en conséquence elles seront forcées à représenter les titres justificatifs de l’acquisition par elles faite de toute espèce de 200 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] biens qui ont autrefois été dans les mains et possession des communautés. Ainsi fait et rédigé en l’hôtel de ville ordinaire de Courtiches, en présence des officiers municipaux dudit lieu, par les habitants du village, corps et communautés de Courtiches, en leur assemblée tenue extraordinairement, les jours, mois et an que dessus. Signé à l’original : J.— Philippe Bonnier de Reynancourt, Bonnet, Jean-Chrysostôme Dubus, G.-M. Madoux, J. -P. Ru-truille,Pfiilippe-Joseph Ville, P.-M.Leleu, L.-C. Dubus, Mathieu Dubus, J. Pluchard, F.-J. Salez, A.-J. Marquisy, Jean-Philippe Gossart, Baudin, J. Dubois, F.-J. Lambert, P.-J. Olivier, Loy, D.-J. Cavelon, Duhem, Gassajet; ne varietur , Denetier. PROCÈS-VERBAL L'assemblée de la communauté de Bouvignies, dans lequel sont contenues ses doléances , plaintes et remontrances , etc., etc. Aujourd’hui , vingt-deux mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, en l’assemblée convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, sont comparus dans l’église dudit Bouvignies, par-devant nous, François-Joseph Biencourt, bailli substitut dudit lieu, Louis Fontenier, Charles de Rosne, Jean-Baptites Piedanna, François Dulieu, Louis Dupuis, Toussaint Joveau, Jean-Baptiste de Lecroix, André de Lobet, Frédéric de Letrier, Jean-Baptiste de Rosne , Pierre-Albert Liénant, Jacques Flou, Guillaume Dupas, Jacques Bahoult, François Quent, Maximilien de i’Etainbes, Philippe Contignies, André Datioche, Pierre-François d’Or-chies, François de Reynancourt, Joseph Ibel, Antoine de Reux, Pierre-Joseph Rompteau, Adrien Delain, Etienne-François Briquet fils, Âpolman, Biseau, Joseph Lucas, Franquiilain Sablon, Noël Joveau, Jean-Baptiste Biseau, Jean-Baptiste Dufour, Laurent Brouillard, Benoît Dupas, Adrien de Reux, Jacques Herbault, André Herbault, Louis-Charles Fontenier, Pierre-Joseph de Lecroix, An-nable de l’Erive, Jean-Baptiste Savelon, Jean-Baptiste de France, Jude, Joseph Thomas, Gille Ca-thelin, Martin Herbaut, Tranquillen Rossel, Pierre-Joseph Coulon, Alexis Carpentier, Pierre-Joseph Dussart, Louis de Gobelle, Pierre-Joseph l’Espagnol, Paul Piédanne, Antoine de Reux, François Mousseur, Jean-Etienne Broutin, Antoine Broutin, Joseph de Lerve fils, Jacques Lacquement, Jacques Leprètre, Charles de Rome, Charles Dudart, Jean-Etienne Hache le jeune, Joseph Durieux, Louis l’Espagnol, Michel de Rosne, Antoine de Marceaux, Louis Lambert, Jean-Baptiste Joveau, Pierre Ta-vernier, Joseph Flou, Jean-Baptiste d’Héry, Martin Catelin, Jean-Baptiste Bousquelle, Pierre-François Des Fontaine, François Fontenier, Philippe Hen-nart, Jean-Baptistede France, Jean-Baptiste Treoult, Célestin Dereux, Gos Joveau, Charles-Louis Pon-tieux, Jean-Baptiste Lefèvre, Louis Deffontaine, Jean-Baptiste Lemaine, Jean -Baptiste Desmons, Jean-Baptiste Baudouin, François Dubraille, Jean-Baptiste Fovaux, Juret, Dusart, Martin Bonnet, Pierre-Jean Lubret, Albert Hémard, Jean-Baptiste Carpentier, Louis Dutouquet, Nicolas Loubert, Jean-Bapiiste Coron, Pierre Masingue, François Dumoulin, Jean -Baptiste Bourg;uelle, François Fontenier, Célestin d’Auchy, Pierre-Joseph de Lerne, Jean-Baptiste Beaucamp, Prosper Herbaye, Jérôme Hache, Lainé, Jean-Baptiste de Reynan-cour, François Houdart, Antoine Bonnet, Pierre-Joseph Dupire, Michel Hennart, Simon Massin-gire, Noël Delestier, Jean-Baptiste Dupont, César-Auguste Becquet, Pierre Héronier, Eugène Nequiert, Jean-Baptiste d’Orchies, Pierre Cocher, Jean-Baptiste Ghoteaul, Pierre-Joseph Marceaux, Pierre-Joseph Moneau, Louis Demanceaux, Jean-Baptiste Fonteiner, Venant, Meguien, Michel Blervaque, Antoine Phlismazunque, François Dusart, Antoine de Foite, Etienne-François Criquet père, Louis de Saulty, Riquet père, Martin de Bachy, Pierre He-rend, “Jean-Baptiste Moreau, Jean-Baptiste Delau-noy, Pierre-François Tourtois, César-Auguste de Leplanque, Tous nés Français, âgés de vingt-cinq ans, compris dans les rôles des impositions, habitants de cette communauté, composée de trois cent trente-deux feux, lesquels, pour obéir aux ordres de Sa Majesté, portés par ses lettres données à Versailles le 24 janvier et le 19 février dernier, pour la convocation et tenue des Etats généraux de ce royaume, et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsi qu’à l’ordonnance de M. le lieutenant général de la gouvernance de Douai, dont ils nous ont déclaré avoir une parfaite connaissance, tant par la lecture qui vient de leur être faite que par la lecture et publication ci-devant faites au prône de la messe de paroisse au-devant de la porte principale de l’église, nous ont déclaré qu’ils allaient d’abord s’occuper de la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, et en effet, y ayant vaqué, nous ont représenté ledit cahier, qui a été signé par ceux desdits habitants qui savent signer, et nous, après l’avoir coté par première et dernière page et paraphé ne varietur au bas d’icelle. Pour à quoi satisfaire ils ont l’honneur de représenter très-humblement à Sa Majesté le présent cahier, d’eux signé, les plaintes, doléances et remontrances des charges dont ils sont annuellement et journellement cotisés, soit par rapport aux terres qu’ils font valoir par leurs mains, soit par rapport à leurs consommations personnelles, soit enfin pour une infinité d’autres charges qu’ils sont obligés de supporter sans le concours des deux autres ordres ; à cet effet, ils ont dressé le présent cahier comme s’ensuit : 1° Les habitants de Bouvignies composant le tiers-état payent annuellement une somme considérable au receveur des Etats de Lille, pour les vingtièmes ordinaires ; MM. les ecclésiastiques et nobles de la province de Flandre, quoiqu’ils possèdent des biens immenses, ne payent presque rien. 2° Leurs possessions ne sont point fidèlement déclarées; il conviendrait d’en faire l’arpentage dans toutes les communautés pour les connaître ; il faudrait aussi faire imprimer un tableau de toutes les terres, prairies, bois de chaque bailliage par communauté, dont les exemplaires seraient déposés au greffe de chaque bailliage et un autre dans les fermes ou greffe de chaque communauté, afin que l’on pût s’y conformer pour les impositions. 3° Tous les occupeurs de terres de Bouvignies payent également aux receveurs desdits Etats de Lille une somme considérable annuellement, pour les cinq tailles ordinaires et la double taille ; le clergé et la noblesse ne payent rien du tout pour ces objets. 4° La capitation est imposée annuellement par les Etats, sur tous les habitants des communautés, sans qu’ils en connaissent les facultés, ce qui devrait être fait par les magistrats des lieux qui sont plus à portée de connaître les facultés de leurs concitoyens.