[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S février 1791.] sible que ma femme meure subitement, que je perde mon père. Ainsi j’appuie la motion de M. Prieur. M. le Président. Ferons-nous un amendement d’une mort subite? M. Duport, rapporteur. Je persiste à dire que, n’ayant point voulu employer des peines pour avoir des jurés, si l’on va encore ajouter à toutes les difficultés la malveillance et la paresse, il n'y a plus de moyens d’avoir de jurés. (L’article 10 est décrété.) Art. 11. « Dans tous les cas, s’il manquait un des jurés au jour indiqué, le directeur du juré le fera remplacer par un des citoyens de la ville, pris au sort dans la liste des 30, et subsidiairement parmi les éligibles ». (Adopté.) M. de Menou, au nom du comité d'aliénation , propose à l’Assemblée de déclarer, et l’Assemblée déclare vendre aux municipalités ci-après les biens mentionnés dans les différents états annexés à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, payables de la manière déterminée par le même décret ; Savoir : A la municipalité de Romorantin , département de Loir-et-Cher, pour la somme de ..... 351,067 1. 5 s. »d. A celle de Blois, même département, pour celle de ................... 164,873 A ce!le de Sens, département de l’Yonne, pour celle de .......... 671,756 7 2 La discussion sur les jurés est reprise. M. Duport, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au titre XI du projet de décret. TITRE XI. De la manière de former le juré du jugement. Art. 1er. « Tout citoyen éligible aux administrations de département et de district se fera inscrire avant le 15 de décembre, au plus tard, de chaque année, comme juré de jugement, sur un registre qui sera tenu à cet effet par le secrétaire-greffier de chaque district. » (Adopté.) Art. 2. « Le procureur syndic du district enverra, dans les 15 derniers jours de décembre, une copie de ce registre au directoire de département, et en fera remettre un exemplaire à chaque municipalité de son arrondissement. » (Adopté.) Art. 3. « Ceux qui auront négligé de se faire inscrire pendant le mois de décembre au plus tard, -e-ront privés des droits d’éligibilité et de suffrage à toute fonction publique, pendant le cours de l’année suivante. » (Adopté.) 763 M. Duport, rapporteur. L’article 4 est ainsi conçu : «"Ne pourront être jurés les officiers de police, les commissaires du roi, l’accusateur public, les procureurs généraux syndics et procureurs syndics des administrations, ainsi que tous les citoyens qui ne sont pas portés sur la liste des éligibles; les ecclésiastiques et les septuagénaires en sont dispensés. » M. «le Custine. Je demande qu’il soit ajouté à l’article les commandants des gardes nationales et des cavaliers de maréchaussée, parce que leurs places leur donneraient trop d’influence dans le juré. M. Duport, rapporteur. Cet amendement pourrait être ajourné, parce que nous ignorons encore quelle sera l’influence que l’Assemblée accordera aux commandants des gardes nationales. M. Prieur. Je demande que la rédaction de la dernière partie de l’article soit ainsi conçue : « Les ecclésiastiques et les septuagénaires pourront s’en dispenser. » M. Duquesnoy. Ce serait faire une classe de citoyens à part; car il existerait des ecclésiastiques qui ne rempliraient pas les fonctions civiques. Je demande la suppression de la fin de l’article. M. l’abbé Dourdon. Il paraît que le comité a l’intention, non pas d’exclure les ecclésiastiques et les septuagénaires, mais au moins de donner à penser que les uns et les autres doivent être plus éloignés des fonctions de jurés. Mais, quant aux ecclésiastiques, il me semble que leur ministère, qui est un ministère de paix et de charité, doit les exclure des fonctions de jurés. Je crois qu’il serait très prudent, de la part de l’Assemblée, d’exclure totalement les ecclésiastiques de cette fonction. (Applaudissements.) Plusieurs membres : Non ! non ! M. l’abbé Maury. Je pense que les ecclésiastiques doivent en effet, à leurs concitoyens, toutes les preuves de patriotisme qu’ils peuvent leur donner; mais l’Eglise a défendu à ses ministres de concourir jamais à aucun jugement qui condamne un homme à mort, sous peine d’irrégularité. Je demande donc que les ecclésiastiques soient formellement exclus du ministère des jurés, parce que, leur en réserver la faculté. . . (Murmures). Je demande donc, Messieurs, comme un moyen de conserver aux ecclésiastiques la confiance des peuples, que vous vouliez bien les exclure de ce ministère rigoureux, parce que, plus leur ministère les dévoue à la paix, à la bienfaisance et à la charité, plus iis doivent être jaloux de n’exercer aucunes fonctions rigoureuses : ils ne sont pas les ministres de la justice, ils sont les ministres de la miséricorde. M. Robespierre. Je demande la question préalable sur l’amendement. Je soutiens que tous les devoirs de citoyen conviennent aux ecclésiastiques au moins autant qu’aux autres citoyens. Il est certain qu’exercer les fonctions de juré, ce n’est pas exercer une fonction sanguinaire, que c’est exercer une vertu civile (Applaudissements à gauche.), que c’est exercer véritablement un (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |5 février 1791.] 704 acte de bienfaisance et de miséricorde; car tout ce qui tend au bien public est une fonction bienfaisante. ( Murmures à droite.) La cruauté, Messieurs, consiste, suivant les principes de la morale et de la politique, à épargner le coupable. La véritable religion consiste à punir, pour lebonheurdetous, ceux qui troublent la société. La motion de M. l’abbé Maury n’est fondée ni sur la morale, ni sur la religion, mais sur un préjugé qui n’est pas digne de notre législation nouvelle. (. Applaudissements . ) M. l’abbé Maury. L’Assemblée a déjà cru devoir exclure les ecclésiastiques des places municipales et de juges de paix; or, Messieurs, il est bien extraordinaire qu’on mette en question, si ce même juré, qui aura condamné un homme à être rendu, pourra ensuite être son confesseur et le mener à la potence (Murmures .) ; ce ne serait certainement pas là un moyen de lui attirer la confiance de son pénitent. Rappelez-vous que dans les parlements les conseillers-clercs n’étaient jamais de Tournelle. Il y a plus, Messieurs, si on veut examiner l’institution du juré dans la pureté de son principe, les ecclésiastiques doivent en être exclus, parce que le jugement par juré n’est autre chose que le jugement des pairs. ( Murmures prolongés.) Un membre : Voilà encore les privilèges. M. l’abbé Maury. Le devoir des ecclésiastiques est de dtscendre dans les cachots pour y consoler les malheureux; leur devoir est de monter sur les échafauds, et la religion n’est jamais plus grande que lorsqu’elle va ainsi porter des consolations à l’homme souffrant. Mais leur vocation n’est pas de condamner à mort; l’esprit de notre ministère y répugne; et quand on nous dit que les fonctions de juré sont un ministère de justice, on dit une grande vérité; mais la justice est trop sévère pour les pasteurs des peuples; c’est à eux à demander grâce pour les coupables et non pas à les condamner. Leur conserver cette faculté, ce serait en quelque sorte leur imposer la loi d’en accepter les fonctions. Or, ils ne le peuvent pas ; ils ne se tiendront pas pour offensés d’une exclusion qui honore leur ministère; et puisque vous les avez exclus des fonctions municipales, vous ne devez certainement pas les appeler à des fonctions judiciaires. M. Barnave . M. l’abbé Maury a enfin posé le vrai point de la question, lorsqu’il a dit que les ecclésiastiques ne devaient pas être jurés, parce qu’ils devaient former une classe particulière dans la société. C’est parce que les ecclésiastiques ne doivent pas former une classe particulière, qu’ils doivent être admissibles aux fonctions publiques, lorsque ces fonctions ne sont pas, par leur permanence et par l’assiduité qu’elles exigent, incompatibles avec les fonctions ecclésiastiques qu’ils exerçent déjà. (Murmures à droite.) C’est là le principe que vous avez suivi jusqu’à présent; vous avez exclu les fonctionnaires publics ecclésiastiques de toutes les places qui exigeaient une assiduité et une suite de travaux, telles que les places de juges, d’officiers municipaux, des directoires d’administrations; mais vous les avez formellement admis, au contraire, à celles qui n’exign nt que des fonctions passagères et momentanées, telle est véritablement la nature des fonctions de juré; et lorsqu’on nous dit que des raisons particulières d’humanité et de charité doivent éloigner les ecclésiastiques de ces fonctions, je dis que l’article remplit suffisamment tout ce qu’on peut désirer à cet égard, en leur laissant la faculté de ne pas les accepter; je dis que les principes d’humanité n’appartiennent pas exclusivement à une classe d’hommes, mais à toutes les classes de citoyens; je dis que dans la lettre des lois ecclésiastiques, que M. l’abbé Maury nous rappelle, il n’y a pour eux aucun obstacle à la fonction de juré, puisque c’est le juge, et non pas le juré, qui condamne l’accusé, et qui le soumet à la peine. ( Murmures à gauche.) Dans les fonctions auxquelles les ecclésiastiques ont été admis à ce jour, ils ont pu concourir à la condamnation d’un accusé ; on ne les a jamais écartés de la fonction de témoin; nous ne faisons donc rien de plus à cet égard. C’est aux ecclésiastiques fonctionnaires publics à s’en dispenser s’ils le veulent. Outre que c’est la loi civile, c’est que tous les Français sont citoyens, c’est que tous les citoyens sont soumis aux charges que la Constitution leur impose; enfin on vous propose d'exclure une classe de citoyens des fonctions publiques; c’est tout à la fois lui refuser le droit d’être, comme toutes les autres, jugée par des pairs; et c’est, d’autre part, renouveler dans la société un ordre séparé, uo ordre privilégié que nous avons détruits. M. l’abbé Maury. En Angleterre, les ministres ne participent pas à ces fonctions. (L’Assemblée ferme la discussion.) M. Boutteville-Dnmetz demande que les membres des directoires soient exclus du juré. M. de ChoiscnI-Prasfm répond que ces administrateurs ne font que contrôler les listes des éligibles. (La question préalable est demandée sur tous les amendements, excepté sur celui de M. Prieur.) (L’amendement de M. Prieur, tendant à remplacer les mots ; en sont dispensés, par ceux-ci : pourront s’en dispenser est adopté; les autres amendements sont rejetés.) L’article 4, ainsi amendé, est adopté en ces termes : Art. 4. « Ne pourront être jurés les officiers de police, les juges, les commissaires du roi, l’accusateur public, les procureurs généraux syndics et procureurs syndics des administrations, ainsi que tous les citoyens qui ne sont pas portés sur la liste des éligibles. Les ecclésiastiques et les septuagénaires pourront s’eu dispenser. » M. le Président. Messieurs, le scrutin pour la nomination de 6 commissaires-adjoints au comité d’agriculture a donné la majorité des suffrages à MM. Bureaux de Puzy, de Phélines, üionis du Séjour, Jarry, Millet deMureau et Chevalier. M. le maire de Paris m’annonce par lettre que la municipalité de ladite ville a fait hier l’adjudication de 3 immeubles nationaux : le premier, une maison louée 1,200 livres, estimée 15,000 livres, adjugée 35,000 livres; Le second, huit masses de bâtiments au marché Saint-Murtm-des-Champs, louées 4,500 livres, estimées 42,900 livres, adjugées 71,300 livres ; Le troisième, une maison, rue Saint-Martin,