204 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I» août 1791.] (Les différents articles de ce titre ainsi que le tableau y annexé sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. de Menou, rapporteur. Voici, Messieurs, le titre V : TITRE V. De la formation des bataillons d’ infanterie légère. Art. 1er. « Les deux bataillons d’infanterie légère, créés par l’article 2 du titre Ier, feront partie de l’armée de ligne, et prendront rang après le 12e bataillon d’infanterie légère, ci-devant chasseurs du Roussillon ; ils tireront entre eux leur rang au sort; le premier des deux deviendra le 13e bataillon; et le second, le 14e bataillon d’infanterie légère. Art. 2. « Chaque nouveau bataillon d’infanterie légère sera formé de 8 compagnies et d’un état-major. Art. 3. « L’état-major de chaque nouveau bataillon sera composé, comme celui de tous les autres bataillons d’infanterie légère, ainsi qu’il suit : « 2 lieutenants-colonels; 1 quartier-maître; 1 adjudant-major; 1 adjudant sous-officier; 1 tambour-major; 1 chirurgien-major; 1 chirurgien aide-major; 1 maître-tailleur; un maître-armurier; 1 maître-cordonnier. « Chaque bataillon sera composé de 8 compagnies, chaque compagnie ainsi qu’il suit : « 1 capitaine; 1 li utenant; 1 sous-lieutenant; 1 sergent-major; 6 sergents; 1 caporal-fourrier; 11 caporaux; 12 appointés; 65 chasseurs; 1 tambour. Total : 100 hommes par compagnie, en y comprenant les officiers. « Total par bataillon en y comprenant tout l’état-major, 811 hommes : « Total pour 2 -bataillons, 1,622 hommes. Art. 4. « Après cette première formation, les places de sous-officiers, appointés et chasseurs qui vien-drontà vaquer, ne serontpoinl remplacées jusqu’à ce qu’elles soient réduites au nombre déterminé par les décrets et règlements sur la formation des compagnies et bataillons d’infanterie légère au pied de paix. Art. 5. « Les compagnies seront désignées par les noms des capitaines qui les commandent. Art. 6. « Après la première nomination des officiers, prescrite par le titre Ier, les places qui vaqueront à l'avenir seront nommées ainsi qu’il est ou sera prescrit par les décrets de l’Assemblée Dationale, concernant l’avancement et remplacement des ofticiers. Art. 7. « L’avancement des officiers des compagnies aura lieu par bataillon, conformément aux décrets . Art. 8. « Les recrues qui entreront dans les nouveaux bataillons d’infanterie légère après l’extinction des surnuméraires, seront engagés conformément aux règlements qui ont été ou seront rendus sur les régiments de l’armée; lesdits bataillons se conformeront aux mêmes règlements pour les congés et rengagements, ainsi qu’à tous les autres règlements concernant les bataillons d’infanterie légère, auxquels iis sont et demeureront assimilés. Art. 19. « Les caporaux, appointés, chasseurs et tambours qui seront compris dans la formation des 2 nouveaux bataillons d’infanterie légère, seront censés être engagés pour 8 ans, à compter du jour qu’ils sont entrés dans la garde nationale soldée. Art. 10. « L’uniforme des 2 nouveaux, bataillons d’infanterie légère restera provisoirement le même qu’il existe aujourd’hui pour la garde nationale soldée à pied, jusqu’à ce que les habits soient usés ; alors ils prendront celui qui leur sera déterminé par des règlements émanés du pouvoir exécutif; quant aux casques, cocardes, chapeaux, armement, tenue, discipline, comptabilité, service, ils se conformeront entièrement à ce qui a été décrété par l’Assemblée nationale, ou prescrit par le pouvoir exécutif. Le ministre de la guerre leur adressera, en conséquence, des règlements auxquels ils seront tenus de se conformer. Art. 11. « Dès le moment de la formation, les bataillons d’infanterie légère prendront le bouton qui désignera leur rang dans l’armée Française, et qui, d’ailleurs, sera entièrement conforme à celui des autres bataillons d’infanterie légère. Art. 12. « Les 2 nouveaux bataillons d’infanterie légère seront casernes, autant que faire se pourra, par bataillon, ou au moins par demi-bataillon, il sera pourvu à ce casernement par le directoire du départ* ment de Paris. Il sera étanli dans ces casernes des pavillons pour les officiers : en attendant que ces pavillons soient prêts les officiers seront logés le plus à portée de leur compagnie, moyennant les prix qui seront fixés par le département et conformément aux décrets. Art. 13. « Le nombre actuel des compagnies delà garde nationale soldée, n’étant, ainsi qu’il a été dit à l’article 18 du titre Ier, que de 70 non compris les grenadiers; et celui des compagnies qui devront composer les corps de la nouvelle formation, étant de 72, il sera levé 2 nouvelles compagnies pour compléter les 2 compagnons d’infanterie légère. < A cet effet, il sera choisi parmi les surnuméraires et les gardes des ports réformés par le présent décret, de quoi former ces 2 compagnies au nombre lixé pour la nouvelle formation des 2 bataillons d’infanterie légère : elles deviendront les 2 huilièmes compagnies des 2 bataillons. Les officiers seront prL, du choix moitié parmi les officiers sol ;és, moitié parmi les officiers volontaires. Art. 14. « A compter du jour de la formation, il sera 205 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 août 1191.] attribué aux officiers, sous-officiers et chasseurs des 2 bataillons d’infauterie légère, les mêmes appointemei ts, solde et masse qu’aux antres bataillons d’iefanterie légère de l’armée; et en outre, la moitié en sus par supplément, non compris une ration de pain de munition par homme suivant le tableau ci-joint. Art. 15. « Le ministre de la guerre se concertera avec la municipalité de Paris et l’état-major général, pour opérer, au moment de la première formation, le licenciement de ceux des sous-officiers, grenadiers, soldats, cavaliers, chasseurs ou canonniers qui auraient eu une mauvaise conduite, ou qui n’auraient pas les qualités requises pour faire de bons soldats ou gendarmes. Art. 16. « Gomme il est indispensable pour prévenir les désordres et maintenir la tranquillité, que le service se fasse dans Paris avec la même exactitude qu’il a été l'ait jusqu’à présent, les différents corps qui composent aujourd’hui la garde nationale soldée parisienne, continueront de servir sous leur ancienne formation, et sous les ordres de leurs chefs actuels, jusqu’à ce que la nouvelle organisation soit entièrement consommée. Alors ils serviront ainsi qu’il leur sera prescrit, soit par les décrets, soit par les règlements émanés du pouvoir exécutif. M. de Menou, rapporteur. Voici le tableau visé dans l’article de ce titre: TABLEAU des appointements , solde et masse , pour un bataillon d'infanterie légère de nouvelle création. GRADES. Premier lieutenant-colonel. Second lieutenant-colonel.. Un quartier-maître ........ Un adjudant-major ........ Capitaine, lr» classe ....... — 2« — ....... - 3- — ....... — 4* — ....... - 5« - ....... Lieutenant, lr* classe ..... . Sous-lieutenant ............ Adjudant sous-ofticier ...... Tambour-major ............ Un maître tailleur ......... Un maître armurier ...... . Un maître cordonnier ...... Un chirurgien-major ....... Un chirurgien aide-major.. Sergent-major ............. Sergent ................. . . Caporaux-fourriers ........ Caporaux ................. . Appointés ..., ....... ..... Chasseurs........ ........ Tambours ................. APPOINTEMENTS ET SOLDE suivant les DÉCRETS. 1. ». d. 5,000 » » 3,600 » » 1,400 * » 1,200 » » 2,500 » » 2,400 » » 2,200 » » 2,000 » » 1,500 » » 1,050 » » 950 » » 800 » » 608 6 8 340 13 9 146 » > 146 9 » 146 9 9 340 13 4 273 15 » 219 » » 200 15 » 155 2 6 146 9 » 182 10 » SUPPLÉMENT pour Paris. 1. s. d. 2,500 » » 1,800 » » 700 » » 600 » » 1,250 » » 1,200 » » 1,100 » 9 1,000 » 9 750 » » 525 » » 475 » » 400 9 9 304 3 4 170 6 8 73 » » 73 » > 73 » » 170 6 8 136 17 6 109 10 » 100 7 6 77 11 3 73 » b 91 5 » MASSES suivant LES DÉCRETS. livres. 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 OBSERVATIONS. Nota. — Plus : ceux d’entre tous les individus dechaque grade qui, dans la composition de l’infanterie nationale parisienne soldée, avaient des appointements ou soldes plus forts que ceux déterminés ci-aessus, recevront en supplément la somme nécessaire pour égaler le traitement dont ils jouissaient dans l'infanterie nationale soldée. Ce supplément cessera lorsqu’ils avanceront en grade. Mais comme, dans la nouvelle formation, le pain dont se fournissaient ci-devant, sur leur solde, les sous-officiers, grenadiers, fusiliers, chasseurs, canonniers et tambours, leur sera fourni dorénavant à raison de vingt-quatre onces par jour, sur la masse de boulangerie ; le ministre de la guerre donnera un règlement pour déterminer la retenue qui sera faite sur la solde de chaque individu, afin d’établir cette masse de boulangerie proportionnellement à celle des autres bataillons d’infanterie légère, et à la çlus-value qu’exige le séjour de Paris. Ce règlement déterminera aussi ce qui, sur la solde nette de chaque individu, devra être employée à rordinaire, à la masse de linge et chaussure, ou à être remis à la poche du soldat. Les bataillons de nouve.le création seront tenus de se conformer invariablement à tout ce qui leur sera prescrit à cet égard, ainsi qu’à tous autres, par le pouvoir exécutif. Les chirurgiens-majors seront payés sur les masses des hôpitaux. Les places de chirurgiens-aides-majors pourront être supprimées à mesure qu’elles vaqueront. Les officiers supérieurs jouiront des places de fourrage qui leur sont assignées par les décrets.