[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]i2 avril 1791.] M. Despatys de Courteilles. Je crois pouvoir assurer l’Assemblée qu’il a été dans l’intention du comité que les curés supprimés seraient au moins en possession du minimum accordé par la constitution civile du clergé, en sorte qu’à tout événement les curés qui ne voudraient pas accepter de fonctions ecclésiastiques auraient toujours au moins 800 livres, qui sont les deux tiers des 1,200 livres décrétées pour maximum. Je crois donc que l’Assemblée doit adopter cette . proposition par amendement : elle sauve les injustices très manifestes qui résulteraient du décret que l’on vous propose. M. Legrand. J’adopte l’amendement. M. Despatys de Courteilles. Je propose encore un secoud amendement qui paraît également dans l’intention de l’Assemblée : il est relatif aux curés ci-devant réguliers. Vous vous rappelez que vous les avez assimilés tout à fait aux curés séculiers. Vous avez enlevé à ces curés réguliers la faculté qu’ils avaient précédemment d’abdiquer leurs cures en rentrant dans leurs couve .ts, et d’y jouir de tous les avantages, comme de supporter toutes les obligations de la vie monastique. Vous leur présentez une perspective'de 1,200 livres au moins; mais, si vous leur otez leurs cures, je crois que vous devez au moins dans ce cas-là les rétablir dans tous leurs droits de membres de ci-devant communautés ecclésiastiques. Je crois qu’on peut laisser aux curés réguliers supprimés, et qui n’accepteront po ut les fonctions ecclésiastiques, lechoix de recevoir leur traitement comme curés supprimés ou comme ci-devant religieux. M. l’abbé X... Il y a une classe de eurés qui n’a pas été prise en considération : ce sont ceux qui n’ont jamais joui, lorsqu’ils étaient curés dans leur monastère, d’aucune espèce de revenus déterminés; de façon que, s’il y avait des revenus attachés à leur cure, ces revenus étaient confondus, soit dans la mense conventuelle, soit dans la mense abbatiale. Maintenant que ces curés sont réguliers, ou que plusieurs d’entre eux sont supprimés, il est question de déterminer une base d’après laquelle il leur sera affecté un traitement. En conséquence, je demande que ces curés, religieux conventuels, dont les cures sont supprimées, et dans le cas qu’ils n’acceptent aucune fonction, soient renvoyés à la pension des religieux de leur ordre pour la recevoir conformément à vos anciens décrets. M. Bourdon. Je propose de proportionner le traitement des curés supprimés sur ceux dont ils jouissaient en 1790. Il me semble que c’est d’une souveraine justice. Il est à présumer que les curés supprimés n’avaient que la portion congrue, et n’avaient par conséquent que 700 livres, et que le revenu de ces curés ne consistait que dans le produit du casuel. Aujourd’hui que vous avez supprimé le casuel, il s’ensuit que le traitement des curés supprimés se réduit maintenant à 700 livres. Je demande s’il est possible qu’un homme de 60 à 70 ans, forcé d’abandonner sa cure, puisse subsister avec une somme de 700 livres. Je crois, Messieurs, qu’il est de tout * justice de donner aux curés supprimés de 50 à 60 ans au moins 1,000 livres ; à l’âge de 60 ans, au moins 1 ,200 livres. lrc Série. T. XXIV, 721 M. Legrand, rapporteur. J’adopte les deux amendements de M. Despatys. M. Moreau. Je crois que vous n’irez aux voix que par la question préalable; et en effet, Messieurs, c’est inouï que, par des vues d’intérêt, l’on propose à une nation aussi grande de revenir sur les dispositions du décret dont ilestques-tion. Je soutiens qu’il n’y a point lieu à interprétation, lorsque la lui est formelle, pour diminuer le bien-êtredeces individus dont vous avez réduit le sort par des vues d’économie politique. Ainsije conclus à ce que l’Assemblée rejette le plan du comité. M. Martineau. Ce ne sont point des vues d’économie qui doivent vous déterminer à revenir sur un décret que vous avez porté, qui a été sanctionné et publié ; c’est uniquement la question qui nous est présentée, et sur laquelle le décret antérieur garde le silence. C’est véritablement votre intention que le comité saisit. Aussi je demande que, sans avoir égard à la question préalable proposée par M. Moreau, on mette aux voix le projet de décret. Il est juste, il est nécessaire. (L’Assemblée décrète que le projet du comité sera discuté article par article). M. Legrand, rapporteur , donne lecture des articles 1 et 2 ainsi conçus : Art. 1er. « Le traitement accordé par les articles 6 et 7 dju décret du 18 octobre 1790, dans les cas portés par lesclits articles, ne doit et ne peut être fixé que sur les revenus dont jouissaient les curés supprimés avant la fixation du traitement accordé au clergé futur, par le décret du 24 août 1790. » {Adopté.) Art. 2 « Dans la fixation du revenu des curés supprimés, ne sera pas compris le casuel qu’ils percevaient avant sa suppression. » {Adopté.) M. Legrand, rapporteur. J’ajoute à l’article 3 la disposition suivante: « Mais seulement la somme de 800 livres, quelque modique qu’ait été leur précédent revenu, ou quandils n’en auraient eu d’autre que leur casuel », et je rédige comme suit l’article : Art. 3. « Néanmoins l’article 10 du titre Ier du décret du 24 juillet 1790 sera exécuté vis-à-vis lesdits curés supprimés. En conséquence, même dans le cas où ils ne voudraient accepter des places de vicaire-, leur traitement n’éprouvera aucune réduction lorsque leurs revenus n’excéderont pas 1,000 livres, sans qu’ils puissent prétendre cette somme lorsque leurs anciens revenus ne l’atteignaient pas ; mais seulement la somme de800 livres quelque modiq ne qu’ait été leur précédent revenu, ou quand ils n’en auraient eu d’autre que leur casuel. » {Adopté.) M. Legrand, rapporteur. Je propose ici un article additionnel qui donne satisfaction à un amendement de M. Despatys; le voici : Art. 4 (nouveau). « Dans le cas où ils accepteraient des places de vicaires, leur traitement, quelque modique qu’ait été leur revenu, ne pourra être au-dessous de 1,200 livres. » {Adopté.) 43