(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (23 octobre lt9Ô.j |M pour les biens-fonds et autres que pour les dîmes, ou pour l’équivalent de celles-ci en argent, aussi suivant Intimation. Art. 20. Les fermiers et autres personnes qui, à raison des dîmes ecclésiastiques et inféodées, ou pour d’autres biens nationaux, auront quelques demandes en indemnité à former, les adresseront au directoire du district de leur domicile, sur l’avis duquel elles seront réglées par celui du département. Art. 21. L’Assemblée déclare nuis et de nul effet tous jugements, ainsi que les procédures qui les ont précédés ou suivis, rendus et faits au sujet des dîmes ecclésiastiques et autres biens nationaux, en contravention au sursis prononcé par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, ou sans avoir appelé le procureur général syndic. Art, 22. Toutes actions, soit contre ies municipalités ou des communes, soit contre les particuliers, en payement de la dîme ecclésiastique des années 1789 et 1790, ou pour indemnité à raison des empêchements apportés à la perception, même les actions toujours pour fait de dîmes, autres que celles dont la procédure et les jugements ont été annulés par l’article précédent, qui seront pendantes devant les tribunaux, et qui n’auront pas été jugées en dernier ressort, seront réglées sans frais, sur un simple mémoire, par les directoires de département sur l’avis de ceux de district. Cependant, en cas que la quantité des fruits décimables, le mode, ia quotité ou le fond du droit fussent contestés, les corps administratifs se borneront à donner un avis; sauf ensuite aux parties intéressées à se pourvoir, en ce cas, par-devant ies tribunaux, si elles le jugent à propos. Art. 23. Les indemnités annuelles accordées par l’article 19 du présent titre* seront payées, à compter du Ier janvier 1791, par les receveurs des districts dans l’arrondissement desquels les dîmes se perçoivent. Art. 24. Quant aux autres indemnités, il sera pourvu à leur acquittement de la même manière que pour celui des autres dettes nationales exigibles, et les intérêts en courront à compter du premier janvier 1791. Art. 25. Les directoires de département feront faire par les directoires de district un état des indemnités qui seront accordées, et des créances qui seront reconnues légitimes, en exécution du présent décret, lequel état les directoires de département enverront sans délai au Gorps législatif. étrangères communication du présent décret en ce qui les concerne, et de se concerter avec elles au plus tôt possible pour le règlement à faire entre elles et la nation française, sur les objets mentionnés dans les articles 18, 19, 20, 21 du titre premier, et 19 du présent titre, ainsi que pour procurer dès à présent l’exécution des articles 19, 20 et 21 du titre premier, et du dix-neuvième du présent titre. M. le Président. L'ordre du jour est lu suite de la discussion de l’affaire d'Huningue. M. Rewbell combat le projet de décret qui a été proposé par le comité des rapports ; il représente que la connaissance de tout ce qui concerne la formation des municipalités ayant été constitutionnellement attribuée aux assemblées de département, cette affaire doit être, en conséquence, renvoyée pâr-deVant les administrateurs du département du Haut-Rhin, et il conclut à ce renvoi. M. Gnlttard s’oppose à ce renvoi qui donnerait lieu à beaucoup d’inconvénients et conclut à l’adoption du projet de décret présenté par le comité. La discussion est close* M. Leleu, rapporteur, donne une nouvelle lecture du projet de décret qui est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète : « 1° Qu’en conformité de son décret du 14 décembre dernier et autres postérieurs, il sera procédé, en la ville d’Huningue, à la formation de la municipalité de cette ville; t 2° Il sera, à cet effet, incessamment convoqué par un commissaire pris parmi les membres du directoire du département du Haut-Rhin, et par eux choisi, une assemblée générale de ia commune d’Huningue, qui procédera en sa présence à la fixation du prix de la journée de travail, arrêtera la liste des citoyens actifs, électeurs et éligibles, qui pourront concourir à la formation de cette municipalité, et déterminera le jour où il sera procédé à son élection ; « 3° La séance dans laquelle cette élection devra avoir lieu sera ouverte par le même commissaire, qui la présidera jusqu’au moment de la nomination et proclamation du président, sauf les voies de droit à quiconque se croirait fondé à y recourir ; « 4° L’Assemblée nationale déclare qu’elle met sous la protection spéciale de la loi tout citoyen de la ville d’Huningue, qui aurait pu être menacé en sa personne ou en ses biens ; sauf les voies de droit; « 5° L’Assemblée nationale charge son président de se retirer devers le roi, et de le prier de donner les ordres nécessaires au directoire du département du Haut-Rhin, pour la prompte exécution du présent décret. » La séance est levée à dix heures du soir. Art. 26. Le roi sera prié de faire donner aux puissances