SÉANCE DU 23 BRUMAIRE AN III (13 NOVEMBRE 1794) - Nos 7-8 173 cette différence en grande considération dans ses arrêtés sur les mises en liberté des prêtres en général (12). 7 Un membre du comité des Secours publics fait deux rapports qui sont suivis de deux décrets en ces termes : a La Convention nationale, après avoir entendu [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la demande de la citoyenne Blondin, veuve Boutagnon, capitaine, commandant le détachement de gendarmerie fourni par le département du Loiret, mort des blessures reçues à l’affaire de Pellingen, décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à ladite veuve Boutagnon, la somme de 400 L, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. Ce décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (13). b La Convention nationale, après avoir entendu [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Thérèse-Josèphe Clappe, veuve de Pierre Marque, mort à la défense de la patrie, décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à ladite veuve Marque, la somme de 400 L à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (14). 8 GIRAUD, au nom du comité de Commerce et des approvisionnements. Toutes les fois qu’on s’est occupé des douanes dans les différentes assemblées législatives, on les a toujours considérées comme des barrières protectrices du (12) P.-V., XLIX, 132. Rapporteur Durand-Maillane selon C* II, 21. (13) P.-V., XLIX, 132-133. Rapporteur Saint-Martin selon C* II, 21. (14) P.-V., XLIX, 133. Rapporteur Saint-Martin selon C* II, 21. commerce et de l’industrie nationale; leur origine fiscale a été épurée. Ce ne serait pas rendre justice à la Convention que de croire qu’elle ait voulu maintenir le régime vexatoire et tyrannique qui s’était emparé de cette branche de gouvernement comme de toutes les autres. En les rappelant à leur destination première, vous ne pouvez pas vouloir que quelques-uns des vices qui les faisaient détester sous un roi soient maintenus sous une administration populaire, où tout doit avoir l’empreinte de la source pure dont il sort. C’est d’après le sentiment intime de ces vérités que votre comité de Commerce et d’approvisionnements s’est déterminé à vous proposer, sinon d’abroger, du moins de modifier l’article XXI du titre VI de la loi du 4 germinal. Cet article est ainsi conçu : « Toutes transactions, compositions, départs et remises avant ou après le jugement sont prohibés et déclarés nuis ». Les circonstances qui accompagnent ou suivent la découverte d’une contravention démontrent souvent qu’elle a été commise involontairement. Cependant la commission des Revenus nationaux ne peut adoucir la peine prononcée pour le délit; il en est résulté que, depuis cette loi, plusieurs citoyens ont été traduits en jugement pour de prétendus délits; d’autres, pour avoir manqué à des formalités qu’ils ne connaissaient pas, et pour des objets d’une très petite valeur qu’ils n’avaient évidemment que pour leur consommation, ont été condamnés à des peines pécuniaires qui ne sont réservées qu’au coupable de fait et d’intention. L’innocence de quelques-uns était tellement évidente que les saisissants, malgré l’exiguïté de leurs appointements, ont fait la remise aux condamnés de ce qui leur revenait dans le produit des amendes. Des réclamations multipliées, adressées à votre comité, appuyées des faits qui les nécessitent; l’aveu, l’opinion de la commission des Revenus nationaux, qui sollicite une disposition qui rende moins pénibles les fonctions de rigueur qu’elle est obligée de remplir en poursuivant des condamnations contre des citoyens souvent plus ignorants que coupables, ont déterminé votre comité de Commerce, d’approvisionnements, à fixer pour quelques instants l’attention de la Convention nationale sur cette partie de sa législation, pour l’engager à réparer les injustices qui ont été commises et à en prévenir de nouvelles, sans déroger cependant aux lois qui prononcent des peines contre les vrais coupables d’infraction aux règlements prohibitifs. Pour faire sentir plus particulièrement la nécessité de la modification que votre comité regarde comme utile, il citera quelques faits qui, en même temps qu’ils vous convaincront de la justice de cette modification, vous feront apprécier la différence qu’il y a entre une simple contravention et une fraude, entre l’ignorance des formes et l’intention manifeste de les violer avec une intention coupable. Des citoyens habitant les bords de la Seine, qui n’étant point sujets, avant la loi du 174 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 17 vendémiaire, à prendre des congés, n’en n’ont pas pris, en passant par Rouen, pour alimenter en écorces d’arbres les tanneries de Caudebec [Seine-Inférieure] employées aux services des armées, sont poursuivis pour la confiscation de leurs bateaux, évalués 10000 L, et pour l’amende encourue. L’agent de la commune de Caudebec a requis des bois pour la commune; ils ont été transporté sur un bateau dont le propriétaire n’a pas pris de congé; on poursuit la saisie du bateau et l’amende, et cependant il est évident que, dans l’un et l’autre cas, il n’y a pas eu intention de frauder; mais comme nul ne peut prétexter de son ignorance de la loi, ils seront condamnés si vous ne venez pas à leurs secours. Un aubergiste au Port-Navalo, département du Morbihan, avait chez lui quatre-vingt-douze livres de beurre salé; sous prétexte que l’entrepôt est défendu dans les deux lieues des frontières, on a saisi ce beurre, et le juge de paix a condamné le malheureux aubergiste à 555 L d’amende, qui ont été acquittées. Un soldat, canonnier, en garnison à Bouillon, mettait ses boucles d’argent dans sa poche lorsqu’il voyageait pour leur conserver leur lustre ; un certificat du commandant atteste ce fait, et qu’il les avait depuis longtemps ; d’ailleurs elles sont conformes pour le modèle à celles qu’il avait à ses jarretières ; ce soldat a été condamné à une amende de 500 livres. Un capitaine américain, qui vous apportait du grain de Hambourg et qui avait chargé au Havre, pour Bordeaux, du fer et du charbon de terre, se trouve avoir dans sa malle huit écus de 6 L qu’il avait reçus à Hambourg; il a été mulcté pour une pareille amende. Un cordonnier, voisin d’une commune située sur les frontières, achète pour son travail journalier quelques livres de cuir; il est arrêté et condamné à la même peine. Ces faits, pris entre une infinité de faits pareils, suffisent pour vous convaincre que le législateur, pour être souverainement juste, doit déterminer le mode pour adoucir une disposition de loi qu’il a voulu rendre juste, et non vexatoire, qui ne doit atteindre que l’homme coupable, et non le citoyen dans lequel la bonne foi est caractérisée. Par exemple, n’y a-t-il pas une grande distance dans le délit de celui qui pendant la nuit prend une route détournée pour éviter le bureau des douanes et celui qui, en plein jour, passe sans y arrêter, et est saisi à dix pas pour cette contravention? La loi, de laquelle ne peuvent s’éloigner ceux qui l’appliquent, ne fait cependant point de différence. Il appartient au législateur de prévenir cette erreur qui lui est échappée. Votre comité pense vous en offrir un moyen en vous proposant le projet de décret suivant (15) : (15) Moniteur, XXII, 491-492. Mentionné par Débats, n° 781, 753; J. Mont., n° 32; J. Paris, n° 54; J. Perlet, n° 782; J. Fr., n° 779 J. Fr., n°779; Ann. R. F., n° 54. Le rapporteur du comité de Commerce et des approvisionnemens obtient la parole, et la Convention rend le décret suivant. La Convention nationale, après avoir entendu [GIRAUD au nom de] son comité de Commerce et des approvisionnemens sur la nécessité de modifier les dispositions des articlesXXI et XXIV du titre VI de la loi du 4 germinal, relative aux défenses de faire aucune remise sur les saisies concernant les douanes, décrète ce qui suit : Article premier. - Lorsqu’une saisie pour contravention aux lois sur les douanes ne sera motivée que sur l’omission d’une formalité, et que les circonstances feront présumer que la contravention est involontaire, la commission des Revenus nationaux est autorisée, d’après le compte qui lui en sera rendu par le receveur et l’inspecteur, à faire, sur la confiscation et l’amende, telle remise qu’elle jugera convenable, à la charge de fournir, à la fin du mois, au comité chargé de la surveillance des douanes l’état des affaires ainsi terminées, avec les motifs de la remise accordée. Art. II. - Les dispositions de l’article ci-dessus auront leur exécution pour les saisies effectuées depuis la promulgation de la loi du 4 germinal (16). 9 Des pétitionnaires sont admis à la barre et demandent la liberté de plusieurs citoyens de la section du Contrat social [Paris] détenus depuis 3 mois. Renvoyé au comité de Sûreté générale pour en faire son rapport dans trois jours (17). 10 Le rapporteur du comité des Secours est entendu. La Convention nationale, après avoir entendu [PAGANEL au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Muza, âgé de 81 ans, infirme, qui après avoir consacré 55 ans à l’instruction publique dans le collège de Pontoise [Seine-et-Oise], se trouve réduit à la plus extrême indigence, décrète qu’à la présentation du présent décret il sera payé, par la Trésorerie nationale, audit citoyen Muza la somme de 500 L à titre de secours. (16) P.-V., XLIX, 133-134. Moniteur, XXII, 492, donne l’art. XXIII au lieu de l’art. XTV. Débats, n° 781, 753 et n° 782, 765-766; J. Perlet, n° 782. Rapporteur Giraud selon C* II, 21. (17) P.-V„ XLIX, 134.