578 [Etais gén. 1789. Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Riom. CAHIER Des doléances, vœux et réclamations des villes, paroisses et communes de la châtellenie royale d’Ussonet Nonette, première et principale d'Auvergne; moyen de remédier à l'état actuel des finances, et d’établir un ordre dans certaines parties du gouvernement (1). Puîsqu’il est, permis a n moindre des sujets de faire entendre sa voix des extrémités du royaume, et que le monarque, moins roi que père de son peuple, veut bien, pour ainsi dire, descendre de son trône pour le consulter sur les difficultés où il se trouve relativement à l’état de ses finances, soit sur l’ordre qu’il veut établir dans toutes les parties du gouvernement, qui intéressent le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume, soit enfin sur leurs besoins particuliers, leurs vœux et réclamations, les villes, paroisses et communautés de la châtellenie royale d’Usson et Nonette, pénétrées de reconnaissance, exposeront, avec toute la confiance que leur inspire la promesse sacrée d’un roi qu’elles chérissent, le sujet de leurs vœux et doléances, pour répondre, autant qu’il est en elles, au désir et à l’attente de Sa Majesté; elles s’occuperont de chaque objet en particulier. Leur voix est faible, mais elle est l’organe de la vérité; et, passant par la bouche des députés pour l’assemblée des Etats généraux, elle acquerra un nouveau degré de force. Moyens de remédier à l'état actuel des finances, et de soulager le tiers-état. Ce n’est pas en établissant de nouveaux impôts que l’on peut remédier au mauvais état où se trouvent actuellement les finances; ceux sous le poids desquels la France entière gémit depuis longtemps sont au delà de ses forces ; un nouvel impôt, en accablant le peuple, renverserait les plus fermes soutiens de la monarchie. Il est des moyens moins violents, indiqués par les justiciables de cette châtellenie. Le premier serait, sans doute, d’ôter cette différence qui se trouve entre les deux premiers ordres et le tiers-état, en les faisant également contribuer aux besoins de l’Etat. Tout Français y est obligé sans doute ; c’est une dette qu’il* contracte en naissant, et qu’il ratifié encore plus strictement, en restant dans son sein. L'inégalité choquante qui a régné jusqu’à présent entre les tributs que payent les deux premiers ordres de l’Etat, et le tiers-état, les villes franches abonnées où privilégiées, et celles qui ne le sont pas, répugne à la nature, tend au découragement. Il n’est pas juste que la classe des citoyens la moins riche, la plus laborieuse, la mère nourricière des deux autres, celle qui vivifie l’agriculture, le commerce et les arts, supporte seule tout le fardeau. Cette inégalité a été entantée par les privilèges de toute espèce dont jouissent les deux premiers ordres : exemption de cote personnelle, au moyen de laquelle ils affranchissent leurs rentes, leurs dîmes, leurs censives, et les autres droits de leur directe ; exemption de contribuer aux corvées et chemins ; privilège de faire valoir des terres sans payer aucune rétribution, ce sont autant de prérogatives qui ne peuvent tendre qu’au détriment de tout l’État, en accablant le tiers-état. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. On peut dire la même chose des villes privilégiées, franches ou abonnées. Pourquoi le fardeau auquel elle devraient contribuer rejaillit-il sur les villes qui n’ont pas le même avantage? Est-ce parce qu’elles sont commerçantes, fréquentées, peuplées ; qu’elles ont des hôtels somptueux, des palais, des tribunaux, des académies ,’ qu’elles sont opulentes? Et c’est là précisément une raison pour ne ne pas les exempter. En rétablissant donc l’égalité qui doit régner entre tous les sujets d’un même souverain, il est visible que l’on trouverait un moyen aussi facile que simple de rétablir les finances, et, en même temps, de soulager le peuple qui supporte seul tout le fardeau, qu’on allégerait encore en supprimant tous les receveurs, tant généraux que particuliers, de finances, ainsi que les fermiers généraux, et établissant, dans chaque province, un seul receveur général, chargé de verser immédiatement dans la caisse de l’Etat les seuls fonds qui ne doivent point revenir dans la province, et comptable envers les Etats provinciaux du surplus des fonds destinés aux besoins d’icelle en augmentant les droits du contrôle sur les métaux précieux comme objets de luxe, sur les cartes, ainsi que par le moyen d’une imposition sur divers objets de luxe, par la rentrée du Roi dans ses domaines, ou du moins par les sommes proportionnelles aux revenus des terres domaniales que seraient tenus de donner, les, divers seigneurs engagistes, à raison des parties domaniales qu’ils ont achetées à vil prix. En cela, les prérogatives des deux premiers ordres ne sauraient être blessées : les richesses territoriales, les honneurs, les dignités, les grâces, les retraites, les gouvernements, les écoles gratuites, les fondations pour les demoiselles, les chapitres richement dotés, les établissements de tous genres ; et il resterait par dessus tout à ceux ui auraient bien mérité de leur patrie, l’honneur e l’avoir servie utilement, privilège qui vaut seul tous les autres, et dont un véritable Français sent si bien le prix. Le second moyen de rétablir les finances, serait de retrancher les pensions onéreuses qui ne sont dues qü’à la faveur et au Crédit. Enfin, il en est un autre, non moins efficace, c’est de séculariser certains ordres qui, s’étant éloignés de ieur première institution, sont devenus inutiles à la société, et qui pourraient la servir utilement, redevenant citoyens ; qu’on devrait les tous pensionner, efle surplus de leurs immenses revenus serviraient â amortir une partie des dettes de l’Etat. Réflexions touchant l’ordre à établir dans plusieurs parties du gouvernement. La première réflexion que présentent les villes et communes de cette châtellenie, est, dlabord, que, dans un Etat monarchique, il ne doit être établi aucun impôt qu’il n’ait, été préalablement consenti par la nation assemblée, et que les ministres doivent être garants des sommes levées sur le peuple. Quant à l’égalité dans la répartition de l’impôt entre les trois ordres de l’Etat, on en a déjà parlé. Mais il est une autre égalité que la province a également droit de réclamer; elle paye, depuis longtemps, des vingtièmes et deux sous pour livre, que d’autres provinces ne payent point. On ne voit pas d’autres raisons de cette différence, que la résistance qu’ont faite leurs parlements à enregistrer la loi qui ordonnait la levée de cet impôt. 11 est d’ailleurs d’aütaht plus onéreux qüé les ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Riom.J 579 [États gén. 1789. Cahiers.] gratifications des contrôleurs des vingtièmes, étant proportionnées à raccroissement de l’imposition, la délicatesse ne saurait être qu’un frein impuissant pour les retenir dans leurs devoirs, exemple qui reçoit également son application aux autres emplois dont les gratifications sont aussi proportionnées à. leur perception. . Enfin, les rôles des vingtièmes étant formés sur les rôles des tailles, les taillables payent les vingtièmes des rentes sur lesquels les rentiers se sont déjà retenus, et ceux de leur travail et de leurs facultés mobilières, dont ils sont obligés de faire l’avance pour l’exploitation de leurs biens ruraux. L’administration de la justice est un objet qui est également aussi important pour mériter les regards du prince. Depuis longtemps la nation désire un code civil qui embrasse toutes les matières, qui éclaire les citoyens sur leurs intérêts, et qui assurent leurs conventions; un code criminel qui fixe les droits de l’humanité, et abolisse ces procédures secrètes et suspectes; un code qui débarasse les procédures de ces subterfuges et de ces labyrinthes indignes de servir d’instrument à la justice. Mais qu’il serait à désirer qu’en travaillant à un si bel ouvrage, on cherchât, en même temps, les moyens de rendre l’accès üe la justice plus facile, en proscrivant, comme indigne du prince qui nous gouverne, la vénalité des charges de ju-dicature, qui cause tant de maux, et en rendant aux sujets gratuitement une justice qui n’est pas faite pour êire achetée ! Un abus, qu’il est aussi urgent de réformeraient des disputes qui naissent fréquemment entre _ les différents tribunaux au sujet de la prévention. Combien ne serait-il pas à désirer qu’on terminât pour toujours ces querelles scandaleuses, en forçant les tribunaux supérieurs à se renfermer dans les bornes de l’autorité qu’on leur a confiée, et que l’intérêt des justiciables leur prescrit, et à ne point intervertir l’ordre que l’intérêt public a fait établir. On n’entreprendra point ici de faire le tableau de tous les abus qui se sont glissés dans l’administration de la justice; mais on ne peut passer sous silence l’abus qui règne dans l’établissement des justices seigneuriales, qui ne doit, sans doute, naissance qu’à ces temps d’anarchie féodale, dont on abhorre jusqu’au souvenir. Il est temps, enfin, que le prince apprenne ses droits, qui sont imprescriptibles, comme ceux de la nation : le droit qui rend le souverain semblable à la divinité, le droit de rendre lui-même la justice à ses sujets, pour obvier aux abus que les officiers seigneuriaux sont dans le cas de tolérer par une crainte de la révocation de la part du seigneur qui même n’a ni auditoire ni prisons. L’établissement d’une cour souveraine dans les provinces où il n’y en a point, est un autre objet qui n’est pas moins intéressant pour le bien de l’Etat. L’Auvergne, privée de cet avantage, ne cesse de gémir de se voir forcée d’aller réclamer, à plus de cent lieues, une justice qui pourrait être plus prompte et plus facile. Mais le rétablissement des Etats provinciaux, dont jouissent d’autres provinces, est surtout ce que l’Auvergne a le plus de droit de réclamer ; par sa fidélité inviolable à son prince, elle ne mérite pas moins que tant d’autres sa protection et ses bontés. Comment ne pas parler de l’abus des lettres de cachet et des prisons d’Etat, qui ne servent souvent qu’à assouvir les vengeances particulières des ministres ; du refus que font les cours d’admettre-dans leur sein des roturiers, qui sont exclusivement les juges naturels du tiers-état ; de l’exclusion des places, que la noblesse s’est appropriées, comme s’il n’y avait qu’elle qui pût les mériter, et si, quand il s’agit de servir le Roi ou la patrie, tout Français n’était pas noble ; de ces droits onéreux, tels que les aides, gabelles et douanes, qui gênent le commerce et la circulation intérieure ; de ces autres droits, non moins onéreux, tels que la banalité des fours, pressoirs et moulins, droits de leyde, péages banvin, de mainmorte et droits usurpés et qui septent si fort la servitude, dont ils ont pris naissance, droits que tout Français abhorre, et dont le rachat devrait être permis ? O11 ne peut passer sous silence l’abus qui résulte de l’interdiction où sont les corps et communautés d’aliéner, de la pluralité des bénéfices sur une même tête, et de l’avilissement du bas clergé, qui en est une suite, de la cumulation des charges et emplois, qui fait qu’ils sont mal exercés, et qui rend un seul individu l’arbitre souverain des conventions les plus sacrées et de la fortune des citoyens. On ne parle plus des greniers d’abondance, qu’on devrait établir dans la province pour soutenir les denrées de première nécessité à un prix honnête, et pour en prévenir la disette, ainsi que de plusieurs autres établissements utiles, dont la sagesse des Etats provinciaux s’occupera probablement dès qu’ils seront rétablis. Mais on ne doit pas passer sous silence la nécessité d’une réforme dans le code militaire, afin que le soldat, mieux payé, puisse aspirer et parvenir, par son mérite, aux honneurs et grades supérieurs; la nécessité des maréchaussées, soit à cheval, soit à pied, dans lesquelles on ne devrait admettre que d’anciens militaires, qui eussent bien mérité de la patrie ; la suppression, ou, du moins, un régime moins avilissant pour le tiers-état dans la milice qui est levée dans la province. Enfin, on passera sous silence mille et mille autres abus à corriger et mille réformes qui sont à faire. Des objets importants ne sauraient échapper à l’œil éclairé et vigilant du ministre protecteur de la France, qui, de concert avec le monarque qui la gouverne, ne veille, jour et nuit, que pour faire sa félicité et son bonheur. Après avoir parlé du bien général, on va passer à ce qui regarde plus particulièrement le bien des villes, communes et paroisses de la châtellenie d’Usson et Nonette. Doléances, vœux et réclamations des paroisses du bailliage de la ville d’ Usson et Nonette Toutes les communes et paroisses de ce bailliage se réunissent sans exception à réclamer contre l’immensité des impôts en tout genre, contre le mode de la perception des impôts par la voie des garnisons multipliées qui portent ordinairement sur les plus pauvres du tiers-état, dont la taille se trouve quelquefois doublée par ce moyen. Quoique la province entière gémisse sous un fardeau si pesant, l’élection d’Issoire , où se trouvent les communes de cette châtellenie, est encore bien plus chargée en proportion. En effet, que l’on prenne pour comparaison un habitant de l’élection de Clermont , possesseur d’un domaine de 20,000 livres, et qu’on fasse le parallèle, soit de sa cote personnelle, soit de sa cote d’exploitation de son domaine, avec celle ! d’un habitant «de l’élection d’Issoire, et l’on re- .580 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Riom. marquera que le premier ne paye pas le quart de ce que paye le dernier. Cette différence ne peut provenir que de la faveur et du crédit. Mais c’est bien pis, si l’on met en parallèle un habitant de l’une des capitales avec un habitant de village; on voit l’un avoir des possessions immenses, faire un commerce considérable, avoir des hôtels somptueux, et ne supporter que peu d’impôts; l’autre, au contraire, réduit à une simple chaumière, trouvant à peine sa subsistance et celle de sa famille dans un travail forcé, est chargé d’impôts. Ce qui achève d’aggraver le sort du tiers-état qui habite l’élection d’Issoire, c’est la multiplicité des privilèges, qui abondent plus qu’en toutes autres élections, outre que ces privilégiés sont exempts de cote personnelle, que leurs rentes constituées échappent à l’impôt, qu’ils ne payent rien pour les corvées et chemins publics, quoiqu’ils soient beaucoup plus à leurs usages, et qu’ils ont même étendu ce privilège à leurs droits de directe, à leurs dîmes; et comme ils ont des possessions immenses, ils placent encore leurs privilèges de quatre charrues sur les meilleurs fonds, ceux, par conséquent, qui, à raison de leur produit, devraient supporter davantage, et font ainsi retomber tout le poids du fardeau sur les plus mauvais fonds possédés ordinairement par le tiers-état. Ce n’est pas tout : la capitation des privilégiés était autrefois fixée et déterminée; aujourd’hui, et depuis 1781, au contraire, on impose, d’abord, secrètement la capitation sur les non privilégiés au marc la livre de l’autre taille, et le surplus, seulement, sur les privilégiés, de manière que si le principal de la taille pouvait éprouver une augmentation, le montant de la capitation serait absorbé sur les taillables, et qu’il n’en resterait rien pour les privilégiés. Ces injustices ne sont pas les seules : il règne dans la répartition de la taille de l’élection d’issoire les mêmes injustices. En effet, dans, la distribution particulière de la taille de cette élection, on ne fait pas attention que la plupart des communes de la châtellenie d’Usson sont asservies à des cens considérables, à d’autres droits onéreux, des directes et des dîmes, etc. ; lesquelles communes ne sont situées que sur des rocs, presque découverts, qui ne produisent pas même des pacages pour les bestiaux; que les quelques autres n’ont qu’un terrain pierreux et argileux, et qu’enfin, presque toutes étant situées sur des côtes et montagnes, outre la douleur de voir le peu de terrain, qui n’est autre chose lui-même que du rocher, converti en terre à force d’art et de travail, entraîné par les torrents, ravins et inondations, qui ne laissent aucun espoir de récolte pour l’année et pour plusieurs autres. Qu’à raison de leur position, à défaut de rivière, de chemins praticables, de foires, de marchés, de manufactures, et de l’éloignement de villes commerçantes, elles ne peuvent, non-seulement faire aucun commerce, pas même le débit de leurs denrées, pour l’employer, soit à leur subsistance, soit au payement des impôts auxquels ils sont assujettis. Que la misère force les habitants à s’expatrier, et y cause une dépopulation dont des vestiges de villages, de vieilles masures attestent la réalité. Un autre sujet de doléances de toutes les communes, est que les forains, qui possèdent la majeure partie des biens, ne soient imposés, dans les rôles des paroisses où sont situés les biens, qu’à mi-tarif ; ce qui fait que les paroisses où ils ne font pas leur domicile sont souvent grevées , et que d’ailleurs le forain échappe à l’impôt par ces sortes de transport, et quelques-uns par des cotes d’office; qu’on les force à contribuer à la confection et réfection tant des chemins des autres provinces du royaume, que de ceux de l’Auvergne, dont d’autres' communes ressentent l’avantage ; et que des sommes considérables, qu’elles supportent à raison de ces chemins, on ne lui en attribue pas même une faible portion pour lui ouvrir des débouchés et un commerce, en leur facilitant la communication avec les autres villes et lieux voisins. Telles sont les plaintes et doléances de toutes les paroisses de la châtellenie d’Usson et Nonette en général ; mais il en est quelques-unes qui ont des sujets particuliers de plaintes. Celles d’Usson et de Nonette se plaignent ; 1° de ce qu’elles n’ont aucuns deniers patrimoniaux pour les nécessitésde leurs villes ; 2° de ce qu’elles n’ont ni foires, ni marchés, ni chemins pour communiquer avec les villes principales; 3° de ce que la justice a été démembrée et aliénée à différents seigneurs en grande partie, et de ce qu’elle ne reçoit pas même les appels de ses justices démembrées ; 4° de la difficulté qu’il y a d’être obligé d’aller faire sceller ou contrôler au bureau d’Issoire, éloigné de deux lieues , et séparé par la rivière d’Allier, souvent impraticable, faute d’un bureau établi à Usson ; cette ville observe que le jeudi de chaque semaine serait le plus convenable pour les marchés , et les 1 5 mars et 3 novembre pour les deux foires qu’elle réclame. La ville de Nonette, en son particulier, demande le rétablissement de ses foires, de ses marchés, de son bureau de contrôle, de ses matrices, et surtout de la châtellenie royale avec ses dépendances. La municipalité de Condat demande, pour sa part, d’avoir son sel franc, et d’être dégagée des entraves de la petite gabelle; et toutes les municipalités observent qu’il serait avantageux à l’Etat de les affranchir d’impôts de mauvais terrains qu’ils sèmeraient en bois, sauf à les imposer à la première coupe ; et qu’aucune d’elles ne peuvent au besoin trouver des places dans les hôpitaux, quoiqu’elles en supportent les charges, et contribuent à leur entretien. Arrêté en l’assemblée générale du tiers-état de la châtellenie royale d’Usson et de Nonette, première et principale d’Auvergne, et sénéchaussée secondaire en cette partie, et ont signé ceux des membres qui ont su le faire, le 10 mars 1789, entour six heures du soir ; Christophe, lieutenant général d’Usson et Nonette, sans approuver la réclamation du comté de Nonette pour le démembrement de cette justice , ayant été procédé à la réunion en considération de cause, par édit de 1781 ; Filère, procureur du Roi; Cathol, syndic ; Gayte la Rigaudie ; Amarython de Beau - rëgard; Pineau, docteur en médecine ; Rochon du Verdier; Foughasse; Fayolle; Girou; Bou-rasset ; Raymond ; Roubille ; Peuf ; Marsepoil ; Peuf et Roubille. Et à la marge est écrit : Paraphé ne varietur, suivant notre procès-verbal de ce jour, fait le 10 mars 1789. Signé Christophe. Expédié à M. Dufraisse Buchey, lieutenant général, président de l’assemblée du tiers-état de la sénéchaussée d’Auvergne, par moi, secrétaire-greffier de ladite assemblée. Signé Faucon.