lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [-24 décembre 1790.] quatre mois après qu’ils seront entrés en activité, pendant lequel temps les créanciers qui auront fait signifier des oppositions et de nouvelles élections de domiciles ou autres actes, entre les mains des conservateurs établis près les ci-devant bailliages et sénéchaussées, seront tenus de les renouveler ; savoir : pour les immeubles réels, entre les mains du conservateur établi près le tribunal du district de leur situation, et pour les immeubles fictifs, entre les mains du conservateur établi près le tribunal du district du domicile du débiteur; le tout sans payer aucun droit d’enregistrement, en justifiant de l’opposition formée depuis trois ans au bailliage ou à la sénéchaussée. Art. 3. Les acquéreurs qui auront fait exposer leurs contrats d’acquisition en l’auditoire du ci-devant bailliage ou sénéchaussée de la situation des immeubles réels, et du domicile du vendeur, pour les immeubles fictifs, sans avoir obtenu de lettres de ratification, ensemble ceux dont les contrats se trouvaient exposés, lorsque les tribunaux de districts sont entrés en activité, seront tenus, si fait n’a été, d’en faire un nouveau dépôt au greffe du tribunal de district, pour l’extrait en être exposé pendant deux mois au tableau de l’auditoire. Art. 4. Les registres, minutes et autres actes existants dans les chancelleries des bailliages ou sénéchaussées, dans les lieux où il n’y a pas actuellement de tribunaux de district, seront déposés à la chancellerie du tribunal de district le plus prochain de ces bailliages ou sénéchaussées, après inventaire fait entre le conservateur de la chancellerie où doit s’en faire le dépôt, et le commissaire du roi du tribunal près lequel existe cette chancellerie; et il sera remis une expédition de cet inventaire au secrétariat de la municipalité du lieu d’où iesdits registres, minutes et autres actes auront été transférés. Art. 5. Les droits ci-devant attribués à l’office de garde des sceaux desdites chancelleries, seront provisoirement perçus au profit du Trésor public, et il en sera rendu compte avec les autres droits des hypothèques. Art. 6. L’Assemblée nationale déclare que, par la disposition de l’article 24 du décret ci-dessus concernant l’insinuation, elle n’a pas entendu déroger à la déclaration du 17 février 1731 ni à l’ordonnance du même mois; en conséquence, les actes assujettis par ces lois à l’insinuation, continueront d’être insinués suivant les règles qu’elles ont établies, soit dans les bureaux existants près les tribunaux de districts delà siluationides immeubles, soit dans ceux du domicile des donateurs. Seront également observées, pour la publication judiciaire des actes qui sont soumis à celte formalité, les distinctions établies par les anciennes lois entre les tribunaux de la situation des biens et les tribunaux domiciliaires. Plusieurs membres demandent que l’Assemblée ordonne l’impression du rapport et du projet de décret et en ajourne la discussion après la distribution. (Celte motion est adoptée.) M. le Président fait donner lecture d’une pétition des frères Périer , directeurs de la compagnie des eaux de Paris. Elle est ainsi conçue (1) : 645 Frappés par un décret de l’Assemblée nationale, qui compromet d’une manière effrayante leur propriété et attaque leur honneur même, le3 sieurs Périer espèrent de l’équité connue de cette Assemblée qu’elle ne refusera pas d’écouter les justes plaintes qu’ils ont à lui présenter contre un jugement qu’elle a rendu, pour ainsi dire, de confiance, et qui est en contradiction avec les principes qu’elle a consacrés. L’intention de l’Assemblée nationale n’est pas sans doute qu’il n’existe pas de moyen pour elle de revenir sur les erreurs dans lesquelles on peut la faire tomber. Ce serait un trop grand malheur pour les citoyens que les méprises du Corps législatif fussent sans remède. Il faut qu’il y ait toujours une voie ouverte à la justice, qui ne peut jamais venir trop tard pour les hommes et contre laquelle d’ailleurs on ne prescrit pas. Les sieurs Périer osent donc se flatter que si l’Assemblée nationale, éclairée par les observations qu’ils vont lui soumettre, ne croit pas pouvoir révoquer le décret dont ils sont victimes, elle ne dédaignera pas au moins de l’interpréter de manière à ce qu’il puisse se concilier avec ce que l’équité naturelle exige, et avec les lois qu’elle-même a faites. Nous allons tâcher de faire sentir, aussi rapidement que nous Je pourrons, jusqu’à quel point cette interprétation que sollicitent les sieurs Périer est nécessaire et même pressante. On a beaucoup parlé dans le rapport fait à l’Assemblée nationale, concernant la compagnie des eaux de Paris , des premiers projets de celte compagnie, des calculs qu’elle avait présentés an public, des espérances qu’elle lui avait données, des actions qu’elle avait établies, des négociations qu’elle avait faites avec le gouvernement, des secours qu’elle avait reçus de lui, et même de l’agiotage qui s’était mêlé à son entreprise. On n’a presque rien dit, dans ce rapport, des frères Périer qui, en effet, n’avaient rien de commun avec ces détails, et à qui ces imputations vraies ou fausses étaient étrangères. Cependant le rapport a fini par un décret qui ne prononce que sur des réclamations particulières, formées par les sieurs Périer, contre la compagnie des eaux, et qui, sans les avoir entendus, sans connaître leur défense, sans avoir discuté leurs titres, leur ôte, en un instant et comme d’une manière imprévue, tout le fruit de l’arrêt qui a jugé ces réclamations. On va voir combien les sieurs Périer ont à se plaindre d’une telle marche. Personne n’ignore que ce sont eux qui ont imaginé les premiers de fournir de l’eau dans tous les quartiers de Paris, au moyen des machines à feu inventées à Londres. On sait aussi qu’après quatre années de sollicitations et d’efforts, ils obtinrent, en 1777, un privilège du gouvernement pour l’exécution et l’usage de ces machines. On sait encore q e ce privilège a été revêtu de lettres patentes, que le parlement de Pans a enregistrées. Pour l’exercice de ce privilège, il fallait des fonds, et pour ces fonds, il fallait une compagnie. Les sieurs Périer travaillèrent à former cette compagnie. La compagnie une fois formée, les sieurs Périer (1) Voyez le rapport concernant la compagnie des Eaux de Paris et le décret adopte par l’Assemblée, Archives parlementaires , tome XX, séance du 22 novembre 1790, pages 632 et suivantes.