148 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE MICHAUD propose un projet de décret adopté ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de celui de ses membres qu’elle avoit chargé de prendre des rensei-gnemens sur les faits qui lui avoient été dénoncés contre le citoyen Badou, directeur du juré à Argenton, décrète : « Art. 1. La Convention nationale improuve la conduite dudit Badou, dont néanmoins les arrêts sont levés. «IL Le jugement rendu par le tribunal du district d’Argenton, le 16 mars 1793 (vieux style), qui met en liberté les citoyens Jacques Marchand, et Jean-Baptiste Lesueur, prévenus d’être auteurs de complots tendant à empêcher le recrutement des 300 000 hommes dans la commune d’Argenton, est cassé et annulé. « III. Lesdits Jacques Marchand et Jean-Baptise Lesueur, ainsi que les nommés Cro-chereau fils et Désaigues, prévenus d’avoir participé aux mêmes manœuvres, seront traduits au tribunal révolutionnaire. «IV. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera envoyé en manuscrit à tous les tribunaux du département de l’Indre» (1) . 36 Bordas : Les citoyens Aubé et Caveilier demandent une indemnité à laquelle ils prétendent avoir droit pour raison de non-jouissance d’un droit de péage sur le pont de Meulan, qui leur avait été accordé pour le terme de 50 aimées, à la charge par eux de faire à leurs frais les réparations au grand et au petit pont de Meulan, et dont ils avaient encore 17 ans à jouir lors de la suppression de ce droit. Voici le décret [approuvé] (2) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation sur la pétition d’Aubé et Cavelier; « Considérant que les droits de péage ont été supprimés sans indemnité, et qu’en outre, le résultat du compte des réclamans présente, toutes dépenses payées, un excédant à leur profit, de 46.986 liv.; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à indemnité, et que les réclamans seront tenus de remettre les ponts de Meulan au même état où ils ont été constatés être par le procès-verbal de recéption des ouvrages. « Le décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin (3). (1) P.V., XL, 126. Minute de la main de Michaud. Décret n° 9645. Mess. Soir, n° 674; Audit, nat., n°639; J. univ., n° 1675; J. Fr., n°s 638 et 639; C. univ., 7 mess.; Débats, n°642; Rép., nos 185 et 187; Ann. R.F., n° 207; J. Perlet, n° 640; J. -S. Culottes, n°495; J. Sablier, n°1307; J. Lois, n°634. (2) Mon., XXL, 59. (3) P.V., XL, 127. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9646. 37 Bordas : Les citoyen et citoyenne Lecomte demandent une indemnité de 3,189 liv. 5 s., à cause de leur dépossession de 2 baraques, rue d’Enfer, qui avaient été concédées à leurs auteurs en 1751. Voici le décret [adopté] (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation sur la pétition des citoyen et citoyenne Lecomte; considérant que dans le brevet accordé à François Lecomte et à Charlotte Selines, sa femme, père et mère des réclamans, pour jouir des 2 baraques situées à Paris, rue d’Enfer, en survivance l’un de l’autre, il est dit: à condition de rendre place nette à la première réquisition qui leur en seroit faite, et sans pouvoir prétendre aucun dédommagement; considérant en outre que ces jouissances viagères ont eu leur cours, et ont fini aux décès dudit Lecomte et de sa femme, et qu’enfin les réclamans n’y avoient aucun droit. «Décrète qu’il n’y a pas lieu à indemnité. « Le décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin» (2). 38 Bordas : Sophie Leplumé, veuve de Nicolas-Félix Jean, demande le remboursement d’une redevance de 12 mines ou 6 septiers d’avoine, mesure de Chaumont, due par les ci-devant abbé et religieux de Saint-Germer de Fly, et à prendre sur la ferme du Coudray, dépendant de ladite abbaye. Voici le décret [adopté] (3) : « La Convention nationale, après avoir entendu [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation : « Considérant que la redevance réclamée par Sophie Leplumé, veuve de Nicolas Félix Jean, est, est de la nature de celles supprimées sans indemnité, par les lois du 15 août 1792 et 27 juillet 1793; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin » (4) . 39 Bordas, au nom du comité de liquidation : Les citoyens Pipelet, père et fils, le premier usufruitier, et le second propriétaire de la nue-propriété de la terre de Leully, réclament le Q) Mon., XXL, 59. (2) P.V., XL, 128. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9647. (3) Mon., XXL, 59. (4) P.V., XI, 128. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9648. Reproduit dans B*n, 6 mess. (suppl‘). 148 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE MICHAUD propose un projet de décret adopté ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de celui de ses membres qu’elle avoit chargé de prendre des rensei-gnemens sur les faits qui lui avoient été dénoncés contre le citoyen Badou, directeur du juré à Argenton, décrète : « Art. 1. La Convention nationale improuve la conduite dudit Badou, dont néanmoins les arrêts sont levés. «IL Le jugement rendu par le tribunal du district d’Argenton, le 16 mars 1793 (vieux style), qui met en liberté les citoyens Jacques Marchand, et Jean-Baptiste Lesueur, prévenus d’être auteurs de complots tendant à empêcher le recrutement des 300 000 hommes dans la commune d’Argenton, est cassé et annulé. « III. Lesdits Jacques Marchand et Jean-Baptise Lesueur, ainsi que les nommés Cro-chereau fils et Désaigues, prévenus d’avoir participé aux mêmes manœuvres, seront traduits au tribunal révolutionnaire. «IV. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera envoyé en manuscrit à tous les tribunaux du département de l’Indre» (1) . 36 Bordas : Les citoyens Aubé et Caveilier demandent une indemnité à laquelle ils prétendent avoir droit pour raison de non-jouissance d’un droit de péage sur le pont de Meulan, qui leur avait été accordé pour le terme de 50 aimées, à la charge par eux de faire à leurs frais les réparations au grand et au petit pont de Meulan, et dont ils avaient encore 17 ans à jouir lors de la suppression de ce droit. Voici le décret [approuvé] (2) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation sur la pétition d’Aubé et Cavelier; « Considérant que les droits de péage ont été supprimés sans indemnité, et qu’en outre, le résultat du compte des réclamans présente, toutes dépenses payées, un excédant à leur profit, de 46.986 liv.; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à indemnité, et que les réclamans seront tenus de remettre les ponts de Meulan au même état où ils ont été constatés être par le procès-verbal de recéption des ouvrages. « Le décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin (3). (1) P.V., XL, 126. Minute de la main de Michaud. Décret n° 9645. Mess. Soir, n° 674; Audit, nat., n°639; J. univ., n° 1675; J. Fr., n°s 638 et 639; C. univ., 7 mess.; Débats, n°642; Rép., nos 185 et 187; Ann. R.F., n° 207; J. Perlet, n° 640; J. -S. Culottes, n°495; J. Sablier, n°1307; J. Lois, n°634. (2) Mon., XXL, 59. (3) P.V., XL, 127. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9646. 37 Bordas : Les citoyen et citoyenne Lecomte demandent une indemnité de 3,189 liv. 5 s., à cause de leur dépossession de 2 baraques, rue d’Enfer, qui avaient été concédées à leurs auteurs en 1751. Voici le décret [adopté] (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation sur la pétition des citoyen et citoyenne Lecomte; considérant que dans le brevet accordé à François Lecomte et à Charlotte Selines, sa femme, père et mère des réclamans, pour jouir des 2 baraques situées à Paris, rue d’Enfer, en survivance l’un de l’autre, il est dit: à condition de rendre place nette à la première réquisition qui leur en seroit faite, et sans pouvoir prétendre aucun dédommagement; considérant en outre que ces jouissances viagères ont eu leur cours, et ont fini aux décès dudit Lecomte et de sa femme, et qu’enfin les réclamans n’y avoient aucun droit. «Décrète qu’il n’y a pas lieu à indemnité. « Le décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin» (2). 38 Bordas : Sophie Leplumé, veuve de Nicolas-Félix Jean, demande le remboursement d’une redevance de 12 mines ou 6 septiers d’avoine, mesure de Chaumont, due par les ci-devant abbé et religieux de Saint-Germer de Fly, et à prendre sur la ferme du Coudray, dépendant de ladite abbaye. Voici le décret [adopté] (3) : « La Convention nationale, après avoir entendu [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation : « Considérant que la redevance réclamée par Sophie Leplumé, veuve de Nicolas Félix Jean, est, est de la nature de celles supprimées sans indemnité, par les lois du 15 août 1792 et 27 juillet 1793; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin » (4) . 39 Bordas, au nom du comité de liquidation : Les citoyens Pipelet, père et fils, le premier usufruitier, et le second propriétaire de la nue-propriété de la terre de Leully, réclament le Q) Mon., XXL, 59. (2) P.V., XL, 128. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9647. (3) Mon., XXL, 59. (4) P.V., XI, 128. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9648. Reproduit dans B*n, 6 mess. (suppl‘). SÉANCE DU 6 MESSIDOR AN II (24 JUIN 1794) - N° 40 149 remboursement d’une rente foncière de 5 muids de froment, mesure de Soissons, à eux due et affectée spécialement sur la ferme de Tinselve, paroisse dudit Leully, dépendant de la ci-devant abbaye des Prémontrés. Voici le décret [adopté] (1) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation, sur la pétition des citoyens Pipelet, père et fils; « Considérant que les citoyens Pipelet, père et fils étoient ci-devant seigneurs de Leully; que la rente dont le remboursement est réclamé, étoit due sur un bien situé sur la paroisse du même nom; que la loi du 25 août 1792, article XVII, n’excepte de la suppression sans indemnité, que les rentes purement foncières, dues à des particuliers, non-seigneurs ni possesseurs de fiefs; et enfin, que lesdits Pipelet ne sont pas dans le cas de l’exception; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à liquidation. « Le décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin» (2). 40 Bordas, au nom du comité de liquidation : Citoyens, l’article xlh de la loi du 7 pluviôse soumit la section de la direction générale, chargée de la liquidation des offices militaires de finance, fonds d’avance et cautionnements, à terminer les opérations qui lui étaient confiées au 30 fructidor prochain. Ces opérations, sous le seul rapport des résultats pécuniaires, étaient de la plus haute importance. Il n’est pas indifférent de vous rappeler que les fonds d’avance et cautionnements, tant des anciennes compagnies de finances que de leurs employés, s’élevaient à plus de 172 millions, la finance des offices comptables à plus de 118 millions et les brevets de retenue & offices militaires à plus de 30 millions (3) ; et à cet égard je prends l’engagement, si la Convention le juge utile, de lui présenter sous un mois l’état exact des noms des créanciers liquidés par cette section, du montant des sommes dont ils ont été déclarés créanciers de la nation, et finalement de la date des décrets qui ont liquidé les droits de chacun de ces créanciers. Citoyens, les travaux de cette section avaient été longtemps entravés à raison de la comptabilité de ceux auxquels leurs charges donnaient un maniement de deniers publics. Avant la loi du 24 août 1793 (vieux style), ces comptables ne pouvaient ère admis à la liquidation qu’après avoir justifié qu’ils étaient entièrement libérés envers l’Etat. Cette preuve était nécessairement longue, soit parce qu’ils (1) Mon., XXL, 59. (2) P.V., XL, 128. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9640. Reproduit dans Bin, 6 mess, (suppl*) ; F.SP., n° 355; Débats, n° 642. (3) La nation ne sera cependant pas grevée de la totalité de ces sommes. Les déchéances, pour cette seule section, s’élèveront à près de 30 millions, et j’aime à prévenir la Convention que sur cette matière nous n’aurons plus que des décrets de déchéance à lui proposer. étaient chargés de terminer des exercices que les circonstances rendaient pénibles, soit même parce qu’il n’y avait encore à leur égard aucun mode de comptabilité établi. Ce n’est que la loi du 24 août qui a fait disparaître ces obstacles, en permettant de liquider les comptables sans avoir égard au terme de leur comptabilité; en sorte que, je dois le dire, ce n’est que depuis cette époque que la section des offices de finance a pu déployer toute son activité; aussi l’a-t-elle fait avec un zèle et une énergie recommandables. Les rapports se sont succédé rapidement; de nombreux états de liquidation pour cette partie ont été adressés à la trésorerie nationale... Les difficultés qui pouvaient quelquefois arrêter sa marche ont été présentées dans des mémoires, et promptement levées par vos comités. En un mot, la loi lui donnait jusqu’au 30 fructidor pour terminer ces opérations, et aujourd’hui, 3 mois avant le terme fixé, je viens vous présenter le décret qui comprend tout ce qui restait à liquider dans cette partie. Je vous annonce aujourd’hui, citoyens, que dans un mois tout sera entièrement fini pour cette section, qui vous offrira des sujets que la république pourra utilement employer. Ce terme devancé de leurs travaux est une preuve non équivoque du civisme des commis dans cette section; car celui-là est véritablement patriote qui, au poste qui lui est assigné, seconde de tout son pouvoir les mesures qu’indique le salut de l’Etat, et qui, dans les affaires publiques, met cette suite et ce zèle que, sous le despotisme, on ne pouvait attendre que de l’intérêt personnel. Enfin, citoyens, votre comité a examiné les pièces et rapports qui lui ont été présentés par le directeur général de la liquidation sur les droits de ces derniers créanciers de finance et militaires; et il a vu, d’un côté, que le nombre des créanciers compris dans l’état est porté à 49; il a reconnu, de l’autre, que les sommes dues, d’après la loi, à ces différents créanciers, s’élèvent en total à celle de 3 millions, 503.646 liv. 18 s 10 d, savoir : [suit l’état détaillé figurant ci-dessous au p.-v.] Voici le décret que je suis chargé de vous présenter [adopté] (1) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BORDAS, au nom] de son comité de liquidation, qui a rendu compte des opérations du directeur-général provisoire de la liquidation, dont l’état est annexé à la minute du présent décret. «Décrète que, conformément auxdits résultats, les parties comprises audit état seront inscrites au grand livre, dans la forme prescrite par la loi du 24 août dernier (vieux style) et jusqu’à concurrence de la somme de 3,503,646 liv. 12 sous 10 den.; à l’effet de quoi, les certificats de propriété seront expédiés par le directeur-général de la liquidation, aux parties prenantes, en par elles satisfaisant aux formalités prescrites par les précédens décrets. « L’état ne sera pas imprimé ». (1) Mon., XXI, 62. SÉANCE DU 6 MESSIDOR AN II (24 JUIN 1794) - N° 40 149 remboursement d’une rente foncière de 5 muids de froment, mesure de Soissons, à eux due et affectée spécialement sur la ferme de Tinselve, paroisse dudit Leully, dépendant de la ci-devant abbaye des Prémontrés. Voici le décret [adopté] (1) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation, sur la pétition des citoyens Pipelet, père et fils; « Considérant que les citoyens Pipelet, père et fils étoient ci-devant seigneurs de Leully; que la rente dont le remboursement est réclamé, étoit due sur un bien situé sur la paroisse du même nom; que la loi du 25 août 1792, article XVII, n’excepte de la suppression sans indemnité, que les rentes purement foncières, dues à des particuliers, non-seigneurs ni possesseurs de fiefs; et enfin, que lesdits Pipelet ne sont pas dans le cas de l’exception; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à liquidation. « Le décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin» (2). 40 Bordas, au nom du comité de liquidation : Citoyens, l’article xlh de la loi du 7 pluviôse soumit la section de la direction générale, chargée de la liquidation des offices militaires de finance, fonds d’avance et cautionnements, à terminer les opérations qui lui étaient confiées au 30 fructidor prochain. Ces opérations, sous le seul rapport des résultats pécuniaires, étaient de la plus haute importance. Il n’est pas indifférent de vous rappeler que les fonds d’avance et cautionnements, tant des anciennes compagnies de finances que de leurs employés, s’élevaient à plus de 172 millions, la finance des offices comptables à plus de 118 millions et les brevets de retenue & offices militaires à plus de 30 millions (3) ; et à cet égard je prends l’engagement, si la Convention le juge utile, de lui présenter sous un mois l’état exact des noms des créanciers liquidés par cette section, du montant des sommes dont ils ont été déclarés créanciers de la nation, et finalement de la date des décrets qui ont liquidé les droits de chacun de ces créanciers. Citoyens, les travaux de cette section avaient été longtemps entravés à raison de la comptabilité de ceux auxquels leurs charges donnaient un maniement de deniers publics. Avant la loi du 24 août 1793 (vieux style), ces comptables ne pouvaient ère admis à la liquidation qu’après avoir justifié qu’ils étaient entièrement libérés envers l’Etat. Cette preuve était nécessairement longue, soit parce qu’ils (1) Mon., XXL, 59. (2) P.V., XL, 128. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9640. Reproduit dans Bin, 6 mess, (suppl*) ; F.SP., n° 355; Débats, n° 642. (3) La nation ne sera cependant pas grevée de la totalité de ces sommes. Les déchéances, pour cette seule section, s’élèveront à près de 30 millions, et j’aime à prévenir la Convention que sur cette matière nous n’aurons plus que des décrets de déchéance à lui proposer. étaient chargés de terminer des exercices que les circonstances rendaient pénibles, soit même parce qu’il n’y avait encore à leur égard aucun mode de comptabilité établi. Ce n’est que la loi du 24 août qui a fait disparaître ces obstacles, en permettant de liquider les comptables sans avoir égard au terme de leur comptabilité; en sorte que, je dois le dire, ce n’est que depuis cette époque que la section des offices de finance a pu déployer toute son activité; aussi l’a-t-elle fait avec un zèle et une énergie recommandables. Les rapports se sont succédé rapidement; de nombreux états de liquidation pour cette partie ont été adressés à la trésorerie nationale... Les difficultés qui pouvaient quelquefois arrêter sa marche ont été présentées dans des mémoires, et promptement levées par vos comités. En un mot, la loi lui donnait jusqu’au 30 fructidor pour terminer ces opérations, et aujourd’hui, 3 mois avant le terme fixé, je viens vous présenter le décret qui comprend tout ce qui restait à liquider dans cette partie. Je vous annonce aujourd’hui, citoyens, que dans un mois tout sera entièrement fini pour cette section, qui vous offrira des sujets que la république pourra utilement employer. Ce terme devancé de leurs travaux est une preuve non équivoque du civisme des commis dans cette section; car celui-là est véritablement patriote qui, au poste qui lui est assigné, seconde de tout son pouvoir les mesures qu’indique le salut de l’Etat, et qui, dans les affaires publiques, met cette suite et ce zèle que, sous le despotisme, on ne pouvait attendre que de l’intérêt personnel. Enfin, citoyens, votre comité a examiné les pièces et rapports qui lui ont été présentés par le directeur général de la liquidation sur les droits de ces derniers créanciers de finance et militaires; et il a vu, d’un côté, que le nombre des créanciers compris dans l’état est porté à 49; il a reconnu, de l’autre, que les sommes dues, d’après la loi, à ces différents créanciers, s’élèvent en total à celle de 3 millions, 503.646 liv. 18 s 10 d, savoir : [suit l’état détaillé figurant ci-dessous au p.-v.] Voici le décret que je suis chargé de vous présenter [adopté] (1) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BORDAS, au nom] de son comité de liquidation, qui a rendu compte des opérations du directeur-général provisoire de la liquidation, dont l’état est annexé à la minute du présent décret. «Décrète que, conformément auxdits résultats, les parties comprises audit état seront inscrites au grand livre, dans la forme prescrite par la loi du 24 août dernier (vieux style) et jusqu’à concurrence de la somme de 3,503,646 liv. 12 sous 10 den.; à l’effet de quoi, les certificats de propriété seront expédiés par le directeur-général de la liquidation, aux parties prenantes, en par elles satisfaisant aux formalités prescrites par les précédens décrets. « L’état ne sera pas imprimé ». (1) Mon., XXI, 62.