[Assemblée nationale..) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juillet 1790.) 263 « 4° Le décret du même jour, portant que les rôles de tailles rédigés par les officiers municipaux et notables de la commune du lieu d’Eglise-Neuve de Liard, seront exécutés et mis en recouvrement par les consuls ou collecteurs; « 5° Le décret du même jour, portant révocation de l’administration ci-devaut confiée aux élus généraux du duché de Bourgogue, comtés et pays adjacents, et qu’il sera fait défense aux-dits élus de s’immiscer dans aucune partie de celte administration; « 6° Le décret du 12, qui fixe définitivement la division du département de l'Eure, en six districts ; « 7° Le décret du même jour, portant que l’économe général continuera, pendant la présente année, la régie qui lui est confiée; « 8° Le roi a aussi accepté le décret du même jour sur la constitution civile du clergé , et prendra, en conséquence, dans sa sagesse, les mesures nécessaires pour en assurer l’exécution ; « 9° Sa Majesté a donné sa sanction au décret du 13, concernant la perception que le ci-devant seigneur de Quesnoy près Lille, continue de faire d’un péage et pontonage sur la rivière de Deule ; « 10° Au décret du même jour relatif à la perception des droits d’aides, octrois et barrières établis aux entrées de la ville de Lyon; « 11° Au décret du mêmejour, portant qu’il sera informé par les tribunaux ordinaires contre les infracteurs du décret du 18 juin, sanctiouné par le roi, concernant le payement des dîmes et des cham parts, autres droits fonciers, même contre les officiers municipaux qui auraient négligé à cet égard les fonctions qui leur sont confiées; « 12° Au décret du même jour, portant que les directoiresde département chargeront, sans délai, les directoires des districts de se faire représenter, par les receveurs, les registres de leurs recouvrements, afin d’établir la situation des collecteurs et de chaque municipalité du district ; « 13° Au décret du 16, relatif à l’exécution de la vente des domaines nationaux, conformément au décret du 14 mai, et à l’instruction du 31 du même mois, sanctionné et approuvé par le roi ; « 14° Au décret du 17, qui annule les procès-verbaux des prétendus commissaires des trente-deux sections de la ville de Lyon, des 9 et 10, et ordonne l’exécution du décret du 13, concernant le rétablissement des barrières de ladite ville; « 15° Et enfin, Sa Majesté a donné ses ordres, d’après le décret du 11 du présent mois, pour la continuation du service de la poste aux lettres, de la poste aux chevaux et des messageries, Et prendra en considération l’objet de la délibération du 10, relative à M. de Mazière, emprisonné à Bruxelles. Signé : Champion, de Gicé archevêque de Bordeaux. Paris , le 21 juillet 1790. Le même secrétaire fait part à l’Assemblée d’une adresse des administrateurs du district de Fougères, dans laquelle, pour prémices de leurs travaux , ces administrateurs présentent à l’Assemblée l’hommage de leurs senliments de reconnaissance, de respect et de soumission pour ses décrets. M. le Président annonce à l’Assemblée que les députés de la fédération générale des départements de la Sarthe et autres demandent d’être admis à la barre. L’Assemblée délibère de les y admettre aujourd’hui, à la séance du soir. M. Bouche expose les motifs d’intérêt public qui doivent engager à ne négliger aucun moyen de se procurer les renseignements les plus exacts sur les biens du ci-devant clergé et gens de mainmorte, et d’assurer ainsi le succès de l’importante opération de la vente des biens nationaux. Il annonce que, d’après l’ancien ordre de choses, on obtiendra les connaissances les plus complètes à cet égard, des directeurs du domaine, des contrôleurs des actes et des revenus des décimes; il présente un projet de décret qui a pour objet d’ordonner à ces officiers publics d’adresser ces renseignements à l’Assemblée nationale : il joint à ce projet de décret un tableau destiné à déterminer la forme dans laquelle ces renseignements doivent être présentés. M. d’André. Ce décret est absolument inutile ; les dispositions en sont prévues, puisque les municipalités sont autorisées à faire, dans les dépôts publics, toutes les recherches nécessaires. M. l’abbé Gouttes. On trouverait très peu de choses chez les contrôleurs, et moins encore chez les receveurs des décimes, puisque les rôles leur ont été remis par les bureaux des décimes. L’objet que M. Bouche se propose est déjà rempli; le comité ecclésiastique a demandé aux municipalités des renseignements très considérables ; il en a déjà beaucoup reçu. (On demande la question préalable sur la proposition de M. Bouche.) (La question préalable est prononcée.) M. Merlin, rapporteur du comité féodal. En défendant par votre décret sur la chasse, des 20, 21 et 28 avril, de chasser dans les parcs, bois et forêts dépendant des maisons royales, votre intention n’a pas été d’attribuer aux municipalités la connaissance des infractions à ce décret et de faire comparaître, pour ainsi dire, le roi à leur tribunal. Cependant la municipalité de Versailles a commencé des poursuites dans une affaire de cette nature. C’est pour obvier à un tel abus que nous vous proposons le décret suivant : « L'Assemblée nationale, informée des doutes qui se sont élevés sur l’article 16 de ses décrets des 20, 21 et 28 avril dernier, concernant la conservation des plaisirs personnels du roi; « Déclare : 1° que, par ledit article, la chasse est interdite dans les lieux y désignés, même aux propriétaires, sur leurs fonds non clos de murs, sauf à statuer ci-après sur l’indemnité qui pourra leur être due pour raison de cette défense ; 2° Que tous les délits de chasse commis dans lesdits lieux doivent être poursuivis par-devant les juges ordinaires. M. Camus. Je demande, par amendement, que tout ce qui est clos soit exempt de recherches. M. l’abbé Gouttes. Il doit être défendu à tous les propriétaires d’enclaves de chasser aux environs des plaisirs personnels du roi si leur terrain n’est pas clos par un mur; un fossé ou une haie vive ne sont pas suffisants, pour leur donner le droit de chasse. Il faut éviter les malheurs imprévus qui pourraient résulter de coups de fusil tirés dans des lieux couverts pardes haies, tandis que Sa Majesté pourrait y passer à chaque instant. M. Regnaud(cte Saint-Jean d’Angély). Je crois 264 [Assemblée natiofi&le.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [22 juillet 1790.1 que le propriétaire doïtavoir le droit dechasser sur sa propriété close et si le roi était présent, son respect connu pour la propriété le porterait à adopter les dispositions qui consacreraient ce principe. M. Cœhelet. Je demande qu’il soit défendu aux officiers des chasses du roi de chasser avant la levée des récoltes. M. Populus. Le décret qui nous est proposé est extrêmement important. J’en demande l’impression et l’ajournement. M. Pison Du dalland. Dans tous les cas, les propriétaires qu’on priverait du plaisir de chasser sur leur propriété ont droit de prétendre à une indemnité. M. Merlin. Si la demande d’ajournement est maintenue je propose de la faire porter sur l’article 1er et de décréter l’article 2 dès à présent. (Cette motion est mise aux voix et adoptée.) L’article 2 est ensuite décrété en ces termes : « Tous les délits de chasse commis dans les lieux désignés par l’article 16 des décrets des 20, 21 et 28 avril dernier, concernant la conservation des plaisirs du roi, doivent être poursuivis par-devant les juges ordinaires » M. le Président.. L’ordre du jour est la discussion sur V organisation de V armée. Le rapporteur du comité militaire a la parole. M. de IVoailles, député de Nemours. Le comité militaire, dans les observations qu’il va vous soumettre sur le projet d’organisation de l’armée, présenté de la part du roi par le ministre de la guerre, a pensé devoir chercher à réunir l’intérêt du moment avec les avantages d’une bonne organisation, et allier tout ce qui est nécessaire à une bonne armée avec les principes d’économie qu’exigent les circonstances actuelles. Le plan arrêté par le roi est combiné sur le doublement des régiments. Cette disposition qui rapproche les anciens corps, est la plus convenable dans le moment actuel, en ce qu’étant obligé pour changer l’organisation de l’armée ou de doubler ou de diviser, la division détruirait cet esprit de fraternité qui existe et qu’il est important de conserver. Cette méthode est encore la plus économique. Le comité a vu avec peine qu’elle n’était point adoptée pour la cavalerie. Le ministre propose le tiercement. Cette opération séparerait les individus habitués à vivre ensemble, et produirait un déchirement dangereux. Dans ce plan, en augmentant les corps de troupes légères, on attache à chacun d’eux un bataillon d’infanterie qu’on appelle légion : ce procédé avait déjà été adopté ; on y a renoncé, il n’est en usage chez aucune puissance. Le génie et l'artillerie sont menacés de réformes considérables; il serait dangereux, d’après le système de défense que l’Assemblée a adopté, d’altérer les forces défensives. Le ministre voit des dangers dans la réunion du génie et de l’artillerie que le comité avait proposée. Il n’est fait aucune mention des ingénieurs-géographes. Le plan arrêté par le roi présente aussi un état-major trop nombreux. Le comité exposera ses vues sur les différentes parties de ce plan; il suivra l’ordre des tableaux qui le composent: il proposera des projets de décrets qui y seront souvent conformes, mais quelquefois contraires; il les motivera, mais avant tout il croit devoir vous en présenter un qui servira de base à l’organisation militaire et aux autres décrets. 14 est ainsi connu ; * L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité militaire, et d’après le plan présenté par le ministre de la guerre de la part du roi, a décrété et décrète : 1° que l’armée active pour Tannée 1791 sera composée de 151,000 hommes qui seront divisés comme il sera dit ci-après ; 2° qu’il y aura dans l’armée 110,000 hommes d’infanterie, les officiers compris; 31,000 hommes de cavalerie, les officiers compris ; pour l’artillerie et le génie, 10,000 hommes, les officiers également compris. » M. d’André. Avant de discuter ce décret, il faut demander que le comité détaille les motifs qui lui font regarder comme nécessaire une armée de 151,000 hommes en activité; du nombre des troupes dont l’armée sera composée dépendent le maintien de la Constitution et de la liberté, et la détermination de la somme qui sera affectée pour la dépense de cette partie de l’ordre public. Le comité militaire a seulement dit : Dans le cas d’une attaque générale, de tel endroit à tel autre, il faut 40,000 hommes : donc, la force totale doit être de tant, etc. Assurément une telle assertion ne suffit pas pour nous prouver que nous devons dire comme lui : nous aurions l’air d’opiner de lassitude, et d’opter de confiance. M. le Président. J’ai reçu une lettre du ministre de la guerre qui annonce que d’après le décret de l’Assemblée du 19 courant, il a fait un nouveau plan d’organisation de l’armée. L’Assemblée décide que cette lettre sera lue, mais la lecture, à peine commencée est interrompue. Un membre. Votre comité militaire vous a présenté un projet de décret sur lequel vous avez ouvert la délibération. Je demande que la discussion commencée soit continuée. (Cette motion est adoptée.) M. d’IIarambnre. Il y aurait un préalable nécessaire; le comité diffère d’avec le ministre sur plusieurs points : le premier est la réunion du génie et de l’artillerie; Je second, le doublement de la cavalerie au lieu du tiercement; le troisième, la proposition faite, par le ministre, de joindre un bataillon d’infanterie, sous le nom de légion, à chaque régiment de cavalerie légère; le quatrième, porte sur la liste des officiers généraux que le comité croit devoir être attachés à des régiments. Ce serait déjà beaucoup que d’a-voirsur ces différents points l’opinion de l’Assemblée. Cette marche abrégerait infiniment la discussion. M. de Mirabeau, le jeune. Il me semble qu’on était convenu de discuter les bases du comité. M. de Hoailles. Il paraît que la première question e3t de savoir s’il convient à la liberté publique et à la sûreté de la Constitution d’entretenir 150 mille hommes sous les armes? Il faudra ensuite arrêter la proportion des différentes armes. Jusqu’à ce que ces deux points soient décidés, on ne peut aller en avant sur l’organisation de l’armée. M. de La Galissonnlère. L’Assemblée a à examiner le nombre des hommes dont sera composée l’armée; si cette armée sera divisée en deux parties, l’une active et l’autre sédentaire,