[12 avril 1791 .J 717 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. dits pays, en exécution du décret du 22 décembre dernier, un état exact desdites dettes et d�s inté-rè's qui leur sont alloués; et, lesdits commissaires seront également tenus de certifier tes lits états et de représenier les délibérations, titres et pièces qui ont autorisé les emprunts. « Art. 5. Les porteurs de contrats sur les ci-devant pays d’états seront ob igés de les représenter à la direction de la liquidation dans le délai de 3 mois, et ne seront admis à en toucher les intérêts qu’après la liquidation. « Art. 6. Les intérêts desdites dettes ainsi vérifiées et liquidées seront payés aux mêmes caisses que les diverses rentes constituées sur l’état, et les créanciers de ces dettes jouiront comme ceux de l’état de la faculté de faire reconstituer leurs créances si bon leur semble. « Art. 7. En conséquence des articles ci-dessus, toutes les propriétés tant mobilières qu’immobilières appartenant aux ci-devant pays d’états à titre collectif, seront déclarées domaines nationaux. » (L’Assemblée ordonne la discussion de ce projet de décret, article par article.) M. Garesché, rapporteur, donne lecture de l’article premier ainsi conçu : Art. 1er. « 11 sera incessamment procédé à la liquidation des dettes des ci-devant pays d’états, qui doivent être à la charge de la nation. » Un membre : Il est à craindre qu’on puisse induire des termes du premier article : dettes qui doivent être à la charge de la nation , qu’il en existe qui ne sont pas à sa charge. Je demande donc la radiation de ces mots. M. Legrand. Je soutiens que toutes les dettes des pays d’états ne doivent pas être à la charge de la nation, parce qu’ils ont emprunté au lieu d’imposer, et qu’ils se sont ainsi donné l’avantage de ne payer qu’en intérêts. M. Bouche. Je prétends au contraire que le crédit des pays d’états a été la ressource du royaume, et que c’est leur caution qui a procuré les emprunts et les succès qu’ils ont eus. M. BoIssy-d’Anglas. Les dettes des pays d’états proviennent pour la plupart d’emprunts faits pour subvenir aux dépenses nécessitées par des travaux publics, qui sont devenus des propriétés nationales, tandis que dans les pays qui ne sont pas d’états, les mêmes dépenses sont acquittées par le Trésor public, et ont souvent donné lieu à des emprunts nationaux qui sont maintenant à la charge des ci-devant provinces d’états comme des autres parties de l’Empire. J’ajoute que d’autres portions de ces dettes ont été contractées pour subvenir au remboursement d’un grand nombre d’offices que les pays d’états avaient remboursé eux-mêmes avant la Révolution, et qui seraient remboursables par la nation s’ils subsistaient encore aujourd’hui. Enfin j’ajoute que les propriétés foncières et mobilières que les pays d’états allaient abandonner à la nation, par un des articles proposés, sont dans beaucoup de provinces de cet ordre supérieur, et même en valeur à la veille des dettes dont l’état va être obéré. Je conclus à l’adoption de l’article. M. de Saint-Martin. J’observe que l’ancien gouvernement n’a jamais fait de remise aux pays d’états, mais bien aux généralités. M. d’André. Si l’on ne paye pas les dettes des pays d’états, ils ne payeront pas les intérêts, puisque ayant perdu leurs droits, leurs abonnements et leurs privilèges, il se trouve qu’ils payent le double des autres parties du royaume, ce qui serait injuste. (L’article 1er est mis aux voix et décrété). M. Garesché, rapporteur, donne lecture des articles 2 et 3 du projet de décret, ainsi conçus : « Art. 2. Seront réputées dettes de pays d’états à la charge delà nation, toutes celles qui auront été contractées pour des dépenses d’utilité générale et publique. « Art. 3. Neanmoins, il ne sera admis au rang desdites dettes que celles qui auront été autorisées dans les formes ci-devant prescrites et usitées dans les différentes provinces. » M. Ramel-Hogaret. La plupart des emprunts des ci-devant pays d’états ont été faits pour des établissements publics, des chemins, des canaux, dont la nation a profité, et que ces pays étaient obligés de payer, tandis que le gouvernement les payait aux autres provinces. Si vous vouliez, comme le comité vous le propose, établir une distinction entre les dettes contractées pour des dépenses d’utilité générale, et celles j)Our des établissements d’une utilité moins générale, on ne pourrait calculer dans combien de de détails cette opération vous jetterait. Il faudrait discuter ces intérêts particuliers de province à province, de ville à ville, rétablir des distinctions politiques anéanties, répandre dans les départements des germes de haines, d’inimitiés. Je demande que toutes les dettes quelconques des ci-devant pays d’états, autorisées dans les formes alors prescrites, soient à la charge de la nation. M. Vernier. Je crois, en effet, qu’il serait trop rigoureux de faire supporter aux pays d’états mômes, les dettes qui n’auraient pas eu pour objet des dépenses d’utilité absolument générale. Nous avons rompu le pacte qui nous liait à ces pays, en supprimant leurs privilèges ; nous faisons avec eux une association nouvelle sous l’auspice de la liberté, et pour le bonheur commun. Quand ils nous font le sacrifice de tous leurs anciens avantages, serait-il juste de refuser de participer à leurs charges ? Quand le bonheur de tous, quand l’égalité fait la base de la nouvelle association, serait-il juste de les grever du poids d’une double imposition? M. Buzot. Je remarque avec le préopinant que la nation s’est approprié, qu’elle a déclaré nationaux la plupart des établissements publics pour lesquels a été contractée cette partie des dettes des pays d’états, qu’on voudrait laisser à leur charge. M. d’Estourmel. Vous ne pouvez vous dispenser de comprendre dans le même article les dettes des trois provinces de Flandres, d’Artois et de Gambrésis. Ces dettes ont été reconnues lors de leur réunion à la Couronne, et sont garanties par les capitulations; elles n’avaient pas de formes prescrites pour les contracter. Je demande donc qu’on ajoute à l’article les 718 [Assemblée nationale.] dettes reconnues à l’époque de l’incorporation des provinces dans l’Etat. M. Garesché, rapporteur. Je propose, d’après les observations qui viennent d’être faites, de réunir les articles 2 et 3 et de rédiger comme suit le nouvel article. Art. 2 (Art. 2 et 3 du projet). « Seront réputées dettes des pays d’états à la charge de la nation, toutes celles qui ont été autorisées dans les formes ci-devant prescrites et usitées dans les cliffé en tes provinces, ou re-connueslors des réunions des différentes provinces au royaume. » (Adopté.) M. Garesché, rapporteur, do ne lecture de l’article 4 du projet de décret, ainsi conçu : « Les ci-devant trésoriers de pays d’états seront tenus de remettre sans délai aux commissaires nommés par les départements desdits pays, en exécution du décret du 22 décembre drrnier, un état exact desdites dettes et des intérêts qui leur sont alloués; et lesdits commissaires seront également tenus de certifier lesdits états, et de représenter les délibérations, titres et pièces qui ont autorisé les emprunts. « Un membre propose d’ajouter après les mots : les ci-devant trésoriers , ceux-ci : et receveurs. M. Garesché, rapporteur. J'adopte l’amendement et je rédige comme suit l’article : Art. 3 (Art. 4 du projet). « Les ci-devant trésoriers et receveurs des pays d’états seront tenus de remettre sans délai aux commissaires nommés par les départements desdits pays, en exécution du décret du 22 décembre dernier, un état exact desdites dettes et des intérêts qui leur sont alloués; et lesdits commissaires seront également tenus de certifier lesdits états et de représenter les délibérations, litres et pièces qui ont autorisé les emprunts. » (Adopté.) M. Garesché, rapporteur , donne lecture de l’article 5 du projet de décret, ainsi conçu : « Les porteurs de contrats sur les ci-devant pays d’états seront obugés de les représenter à la direction de la liquidation dans le délai de 3 mois, et ne seront admis à en toucher les intérêts qu’après la liquidation. » M. Despatys de Coarteille. La ci-devant province de bourgogne avait créé des offices d’élection dans les Villes de Mâcon et d’Auxerre; comme quelques autres pays d’états peuvent se trouver dans la même position, je demande qu’on ajoute à l’article que les porteurs de contrats d’offices dont la finance a été remboursée par les ci-devant pays d’états et ensuite aliénée par eux, soient admis à la liquidation. (Cet amendement est adopté.) M. Garesché, rapporteur. En conséquence, je rédige comme suit l’article . Art. 4 (Art 5 du projet). « Les porteurs de contrats sur les ci-devant pays d’états, et d’offices dont la finance a été originairement remboursée par les ci-devant pays d’états et par eux aliénée, seront obligés de les représenter à la direction de la liquidation dans ie délai de 3 mois, et ne seront admis à en [12 avril 1791.] toucher les intérêts qu’après la liquidation. » (Adopté.) M. Garesché, rapporteur , donne lecture des articles 6 et 7 du p.-ojet, aiml conçus : Art 5 (Art. 6 du projet). « Les intérêts des iites dettes ainsi vérifiées et liquidées seront payés aux mêmes caisses que les diverses rentes constituées sur l’Etat ; et les créanciers de ces dettes jouiront, comme ceux de l’Etat, de la faculté de faire reconstituer leurs créances, si bon leur semble. » (Adopté.) Art. 6 (Art. 7 du projet). « En conséquence des articles ci-dessus, toutes les propriétés, tant mobilières qu’immobilières, appartenant aux ci-devant pays d’états à titre collectif, sont déclarées domaines nationaux. » (Adopté.) M. <1 André. Dans la ci-devant Provence, il y avait deux pays d’états très distincts, c’est-à-dire, le comté de Provence, et Marseille et terres adjacentes; ils faisaient des états à part qui n’àvaient rien de commun, sinon de partager le fardeau des impositions. La ville de Marseille et terres adjacentes ont été soumises aux mêmes conditions que les états de Provence. Elles ont été obligées d’emprunter aussi pour le compte du roi, et Marseille doit être considérée exactement sous le rapport d’un état à part, parce qu’effectivement c’est un état à part. Je demande donc que scs dettes soient également à la charge de la nation, celte ville ayant emprunté, non comme municipalité, mais comme pays d’état. M. Garesché, rapporteur. Je réponds au préopinant que la ville de Marseille n’a point envoyé d’états de ses dettes comme pays d’état et que, en conséquence, elle n’est, point comprise dans l’énumération des pays d’états, qui a été soumise à l’Assemblée. Si on accueille la demande de la ville de Marseille, on ne pourra vraisemblablement pas se dispenser d'accueillir les demandes de toutes les villes de France qui ont des dettes particulières. Alors vous verriez votre dette nationale s’augmenter de 3 ou 400 millions, par cette réunion. Lyon, Marseille, Paris, qui sont les villes lespius endettées viendront vous présenter leur état passif. Les départements du Lot et de l’Avevron sont aussi dans le même cas. Ainsi il faut attendre la même réclamaiion de toutes les villes, et je ne vois pas même de raison pour empêcher de la rejeter. M. Castellanet. Il m’est bien difficile de comprendre pourquoi, dans le moment où P Assemblée vient de décréter que les dettes des pays d’états sont à la charge de la nation, Marseille et terres adjacentes, qui n’est qu’un pays d’états dont les capitulations et les traités d’alliance avec la France ont été les mêmes que ceux de la Provence ; je ne puis comprendre, dis-je, pourquoi Marseille et terres adjacentes seraient exceptées de la faveur du décret qui vient d'être rendu. Je suis même persuadé que l’intention de l’Assemblée était tout autre avant que cette question fût élevée. M. de Folleville. Je demande que la pétition de la ville de Marseille soit renvoyée au moment où l’Assemblée nationale examinera si elle doit ARCHIVES PARLEMENTAIRES.