\\Q [Assemblée nationale.] ARCHIVES Pi Il ne s’élève aucune réclamation. M. Eianjuinais, au nom du comité ecclésiastique, dit que l’Assemblée a renvoyé à ce comité, il y a environ trois semaines, une motion relative aux adjudications des bois ecclésiastiques. Le comité propose un projet de décret qui est adopté ainsi qu’il suit : « Sur ce qui a été exposé de la part du comité ecclésiastique et de celui des Domaines, que des municipalités donnant à certains décrets de l’Assemblée nationale une interprétation contraire à leur véritable sens, ont mis opposition à des coupes de bois dépendants d’établissements ecclésiastiques, quoiqu’elles aient été autorisées dans les formes légales avant 1789, ou dans le courant de cette année, avant le mois de novembre dernier, ce qui trouble des marchés contractés sous la foi publique, suspend des approvisionnements nécessaires, et donne lieu à des recours en garantie qu’il est important de prévenir : « L’Assemblée nationale décrète que les coupes extraordinaires des bois des ecclésiastiques autorisées et adjugées dans les formes légales antérieurement à la publication du décret du 2 novembre dernier , ne peuvent être arrêtées ni troublées par aucun corps ni individu, sous prétexte des décrets des 2, 17 et 27 novembre, et 11 décembre 1789 ; ordonne, en conséquence, que les adjudications desdites coupes seront exécutées nonobstant les oppositions des municipalités, ou d’autres corps ou individus, à la charge néanmoins aux adjudicataires de verser dans la caisse de l’administration des Domaines le prix des adjudications, duquel il ne sera disposé que d’après l’avis des assemblées de districts ou de départements, ou de leurs directoires. « Il sera sursis par provision, et jusqu’à ce qu’il ait été autrement ordonné, à toutes permissions et adjudications de coupes extraordinaires des bois dépendants d’établissements ecclésiastiques, et sera le présent décret incessamment présenté à la sanction royale. » M. Goupil de Préfeln dénonce une erreur importante qui a été commise dans l’impression in-4° faite à l’imprimerie royale de l’adresse de l’Assemblée nationale aux Français. Dans cette édition, page 11, ligne 14, au lieu de maux inséparables d'une grande révolution , on lit, maux irréparables. Il demande que l’Assemblée ordonne la rectification de cette erreur. La motion est adoptée et le décret suivant est rendu : « L’Assemblée a décrété que l’édition faite à l’imprimerie royale, en douze pages d’impression de format in-quarto, dans laquelle, à la ligne quatorzième de la page onzième, le mot irréparables se trouve substitué au mot inséparables que porte le texte de cette adresse, est déclarée être en ce point une édition fautive : en conséquence, a décrété qu’il est fait défenses à toutes personnes de distribuer aucun exemplaire de ladite édition dans laquelle cette faute ne soit corrigée, comme aussi de faire aucune nouvelle édition de ladite adresse dans laquelle cette faute se trouve répétée : arrête, au surplus, que son président se retirera incessamment vers le roi, pour solliciter Sa Majesté d’accorder sa sanction royale au décret de l’Assemblée nationale portant que son adresse aux Français sera lue aux prônes de toutes les paroisses du royaume. » M. Bouche. M. le Président a sans doute porté LEMENTAIRES. [11 mars 1790.] auroi le décret rendu vendredi dernier, et par lequel Sa Majesté est suppliée d’enjoindre à ses ministres de remettre aux différents comités, et sur leur première réquisition, les pièces qui seront demandées, et notamment le Livre Rouge, etc. Je demande que M. Je Président nousapprennequelle a été la réponse du roi. M. le Président. Le roi m’a dit qu’il prendrait toujours en grande considération tous les décrets de l’Assemblée nationale. C’est sa réponse ordinaire lorsqu’on présente quelques actes à sa sanction. M. Camus. Le décret dont il s’agit n’est pas susceptible d’être sanctionné. (Cette discussion n’a pas de suite.) M. le Président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur les articles proposés par le comité féodal. M. Merlin. Le comité a rejeté l’article additionnel que j’avais eu l’honneur de vous présenter hier, et que vous lui aviez renvoyé. Il a peusé qu’il fallait, par un léger changement dans le premier des articles décrétés hier, assimiler les partages aux contrats de vente. Cet article commence ainsi : « Il ne pourra être prétendu par les personnes qui ont ci-devant acquis des particuliers, par vente ou autre titre équipollent à vente, etc. Au lieu de ces derniers mots, le comité propose de mettre par vente et partage ou par tous autres actes de propriété incommutable. (On se dispose à aller aux voix.) M. Fréteau de Saint-Just. Vous ne pouvez pas faire un plus grand tort, un tort plus gratuit aux familles, si vous adoptez cet article. Une semblable question mérite bien d’être discutée. Votre comité, sur des objets moins importants, vous a rapporté d’une manière détaillée les motifs pour et contre. Il n’est pas absolument nécessaire que vous preniez aujourd’hui un parti : il ne s’agit pas d’un article constitutionnel. J’adjure la justice et la sensibilité de l’Assemblée de ne pas trancher si vite une question qui aurait d’aussi grandes conséquences pour les familles. Je le demande pour ce tribunal auguste, qui s’est immortalisé par la sagesse de ses décrets, et qui en ce moment détruirait l’œuvre de sa justice. (L’Assemblée ajourne l’objet de cette discussion à mardi prochain.) M. Merlin propose ensuite, au nom du comité féodal, deux articles destinés à être placés après l’article 2 du titre III des droits féodaux rache-tables. Ces articles sont ainsi conçus : 1° Les contestations sur l’existence ou la quotité des droits énoncés dans l’article précédent, seront décidées d’après les preuves autorisées par les statuts, coutumes et règles observées jusqu’à présent. 2° Lorsqu’il sera produit pour raison d'un même tènement, plusieurs reconnaissances, dont les unes grèveront plus que les autres, les moins onéreuses seront préférées, sans avoir égard au plus ou moins d’ancienneté de leurs dates. M. Lanjuinais observe que le premier article ne servira à autre chose, qu’à conserver les bizarreries des usages en vigueur dans divérses