[Assemblée ualioaale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juillet 1791.] procher, et si les coupables n’ont pas encore j subi h ur supplice, c’est que la procédure se j traîne lentement à travers 3 degrés de juridiction. Cette lenteur de la justice, Messh urs, est bonne; elle est la sauvegarde des cuoyens; mais dans votre position, elle serait funeste, parce que toutes les fois que Ja tranquillité publique est attaquée dans ses premiers éléments, toutes les fois que la loi martiale, a été publiée, l’intérêt national et le salut du peuple veulent que le châtiment soit prompt. Le plus sûr moyi n en pareil cas est moins de punir individuellement le coupable que d'effrayer ses complices tt de faire disparaître ent.èrement ceux que l’exécution de la loi murtide a momentanément dissipés. A Dieu ne plaise qu’une institution arbitraire, une commission, une chambre aidenle puisse jamais emriT dans l’esprit d’un représentant de la nation. Que les prévenus jouissent , au contraire, de tous les avantagi s que vos lois leur présentent ; que leur procédure suit publique, qu’ils aient un défenseur, qu’on leur fournisse tous les moyens de faire connaître leur innocence. Mais si les preuves s'élèvent contre eux, si le délit est avéré, si les juges prononcent qu’ils sont coupables, que le châiimentsoit sans délai appelésur le . 1 rs têtes. La privation d’en appeler est le caractère qui désigne que l’ordre public est en danger, et il a l’avantage inestimable d’avertir les bons citoyens d’écartei tous les curieux et de r ndre nuis les efforts des malveillants en les isolant de ce qui n’est pas eux. L’arrestation n’est rien pour l’inui-vidu, tandis que la punition est tout pour la société, parce qu’elle peut seule arrêter et effrayer les complices. D’ailleurs, Messieurs, si vous voulez connaître la gravité nés circonstances, interrogez ceux que leur position met mieux à portée de les apprécier; interrogez vos comités ch s rapports et des recherches qui reçoivent chaque jour les avis les plus alarmants; Interrogez la municipalité de Paris qui connaît au moins par approximation les citoyens suspects. Interrogez les oiücieis de la garde nationale qui sont sans cesse occupés à les dissiper, et bientôt vous trouverez que je n’exagère pas en les considérant comme un rassemblement. de plusieurs milliers d’individus. Un tel état de choses, Mesieurs, ne durera certainement pas; mais il vous impo-e le devoir d’organiser la justice criminelle de manière que la multiplicité des faits ne soit pas un obstacle à la célérité de l’instruction, et que le coupable ne puisse se soustraire à la peine. Il faut que la privation de l’appel fasse partie de la punition de ceux qui entreprendront contre la paix publique, et que l’idée d’un châtiment, et d’un châtiment 1 rompt entre tellement dans les éléments d’un pareil forfait que le plus téméraire s’abstienne de Je commettre sinon par l’amour de la vertu, du moins par la crainte du tribunal. Ainsi je crois que le tribunal proposé par ie comité 11’est contraire ni à vos devoirs, ni à vos principes; je crois qu’il est pour punir les attroupements ce qu’est la loi martiale pour la dissiper, et je crois que vous devez le restreindre aux délits qui ont nécessité la proposition de la loi martiale. M. Robespierre monte à la tribune. ( Murmure s.) Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! M. Rewbeil. Je demande que l’un rappelle à o33 l’ordre ceux qui crient toujours : Aux voixl aux voix ! et ne savent que cela. M. Robespierre. Jamais je n’ai cru avoir autant le droit d’être écouté. M. Roissy-d Anglas. Monsieur le Président, je demande à faire une motion d’ordre sur la manière dont on doit discuter. Il ne s’agit pus de savoir tout d’abord si on établira un tribunal extraordinaire de 12 membres. La première question à traiter est celle de' savoir s’il y aura un tribunal d’appi 1. Pour mettre de l’ordre dans la délibération-et pour ne pas nous exposer à opiner sur une question coinpexe, il faut la décomposer pour en traiter chaque partie séparément. Je demande donc que la discussion porte d’abord sur le point de savoir si l’on conservera, oui ou non, la voie de l’appel. {Assentiment.) M. de I�a Rochefoucauld appuie la motion de M. Boissy-d’Angias. M. d’André. Nous sommes presque tous d’accord qu’un accusé ne peut pas êire privé du droit que la justice et la Constitution lui donnent d 'interjeter appel du premier jugement qui le condamne. (L’Assemblée, consultée, décrète que la voie de l’appel sera conservée.) M. Salle, rapporteur. Je pro: ose pour seconde question le point de savoir s’il y aura, oui ou non, un tribunal spécial d’attribution pour la première instance, ou si on en choisira un parmi les tribunaux actuellement existants. M. Camus. Je propose que le tribunal, qui connaîtra des événements des 21 juin et jours suivants, soit le tribunal du 6e arrondissement, dans le ressort duquel les principaux faits se sont passés, parce que lui seul en doit connaître. J’avoue que ce n’est qu’avec la plus grande surprise que j’ai vu les représentants d’une nation qui s’est toujours élevée contre touie commission, nation qui a toujours réclame et qui a chargé :-es représentants de réclamer de la manière la plus formelle pour que jamais un accusé ne fût suustrait à son juge naturel, que j’ai vu, dis-je, une partie, des représentants de la nation proposer d établir une commLsion. Une commission est en soi une chose détestable, une chose essentiellement mauvaise ; el ie ne peut pas être meilleure proposée par un comité, qu’elle ne le serait par un roi. Toutes les fois que vous avez un juge nommé j our une affaire distincte, vous trouverez en lui un homme piévenu sur cette affaire; c’est dès lors un juge vendu à celui nui a cuse contre celui qui est accusé. {Applaudissements.) On ub-erve que les tribunaux de Paris sont surchargés d’affaires et que l’instruction du procès traînera en longueur; mais ces tribunaux ont des suppléants ; mais vous les avez autorisés, par plusieurs décrets, à se laue suppléer par des gens de loi, soit p ur les interrogatoires, soit pour les autres objets. D’ailleurs, ce n’est pas une raison pour vous écarter de vos principes. Si les affaires sont trop nombreuses, c’est le cas d’augmenter aussi le nombre des juges par une loi générale, mais jamais par une loi particulière, et pour une affaire spéciale. J’ajoute que si nous avons à nous plaindre, ce