[Convention nationale.1 pelletier et moi nous n’avons pas cessé de com¬ battre et de mépriser, est un crime qui me reste à expier; si je dois encore à la liberté de nou¬ veaux sacrifices; si un seul membre de cette assemblée me voit avec méfiance au comité de Salut public; si ma prorogation, source de tracasseries continuellement renaissantes peut nuire à la chose publique, devant laquelle je dois disparaître, alors je prie la Convention nationale d’accepter ma démission de ce comité, et de permettre que je n’en fasse plus partie. Rentré tout à fait dans le sein de l’assemblée, j’inviterai mes collègues à vérifier mes fautes en patriotisme; j’appellerai le témoignage du vertueux Couthon, qui nous préside en cet ins¬ tant. Je le prie de vous dire si, lorsque j’ai eu le bonheur de concourir avec lui à la rédaction de la Déclaration des droits et de l’Acte constitu¬ tionnel, mes collègues, dans ce travail, ne m’ont pas toujours vu rechercher avec ardeur, jusqu’à la dernière limite, ce qu’il y avait de plus popu¬ laire, de plus démocratique, de plus sacré dans les intérêts du peuple, et dans la dignité de la nature humaine. Citoyens, mes plus chères affections, ma vie entière appartiennent nécessairement, irrévo¬ cablement à cette Constitution, à la République, et quand on me suppose des relations contre-ré¬ volutionnaires, je serais le dernier des hommes, et en même temps le plus stupide, si j’en pouvais avoir à côté de pareils souvenirs ! La Convention ordonnel’impression du compte de Hérault (1) et passe à l’ordre du jour sur sa démission de membre du comité de Salut public. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités de Salut public et de l’examen des marchés [Ludot, rap¬ porteur (2)], décrète ce qui suit : Art. 1er. « A compter du 15 de ce mois, les rations d’avoine accordées par la loi du 23 vendémiaire dernier, pour la subsistance des chevaux de remonte ou autres, au service de la République, répartis dans les différents dépôts établis par le ministre de la guerre ou les généraux français, sont supprimées. Art. 2. « Il sera substitué à cette nourriture un mélange de paille, de trèfle ou de luzerne, hachés le plus menu possible, de son et avoine. Art. 3. « Cet amalgame sera fait dans les proportions ci-après : « Il y entrera moitié de paille, un quart de trèfle ou de luzerne, un huitième de son et un huitième d’avoine. « Il ne pourra y être procédé qu’en présence d’un commissaire des guerres, ou, à défaut, (1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, p. 483, le compte rendu d’Hérault de Sechelles. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851 et d’après le rapport imprimé. Voy. ce rapport imprimé, ci-dessus, séance du 1er nivôse an II, p. 92. lre SÉRIE, T. LXXXII. 465 d’un officier municipal du lieu de l’établissement; il sera dressé procès-verbal de chaque mélange; ce procès-verbal, signé du commissaire des guerres ou de l’officier municipal qui y a assisté, sera fait double; l’un sera envoyé au comité de l’examen des marchés, et l’autre restera à l’employé des subsistances militaires. Art. 4. « La ration de cette substance ainsi combinée sera uniforme : elle sera composée d’un bois¬ seau, mesure de Paris, pour tous les chevaux, quel que soit le genre de leur arme, et leur ser¬ vice. Art. 5. « Les préposés à la garde des dépôts, à qui cette substance sera délivrée, ne pourront la faire manger aux chevaux qu’après l’avoir légèrement imprégnée d’eau. Art. 6. « L’Administration des subsistances mili¬ taires est spécialement chargée de l’exécution de la présente loi, sous sa responsabilité; elle est en conséquence tenue de se pourvoir des instru¬ ments nécessaires à la préparation de la substance dont il s’agit. Art. 7. « Les commissaires des guerres sont tenus de surveiller l’exécution de la présente loi, sous leur responsabilité. Art. 8. « Tout civil, agent ou militaire, convaincu de l’avoir enfreinte, sera puni de cinq années de fers. Art. 9. « La loi du 23 vendémiaire dernier continuera d’être exécutée en tout ce qui n’est pas contraire à la présente (1). » Le citoyen Deraggio, ci-devant procureur syndic de la commune de Mirebalais, île et côte Saint-Domingue, est admis à la barre. Il donne des détails sur l’état malheureux de cette colonie. Renvoyé aux comités réunis de marine et colonies et de Salut public (2)1 Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (3). Un citoyen, fonctionnaire public à Saint-Domingue et déporté par ordre des commis¬ saires civils Polvirel et Sonthonax, fait, à la Convention, un tableau détaillé de la conduite contre-révolutionnaire de ces deux commis¬ saires. Il appelle toute l’attention de la Con-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 166. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 168. (3) J ournal des Débats et des Décrets l nivôse an 1 1. n° 467, p. 144). ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j ÿ.v6se? ïn » (29 décembre i793 30