[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juin 1791.] 937 « Que pour mettre l’assemblée coloniale à même d’user de cette faculté, il lui sera adressé, à titre d'instruction seulement, ua exemplaire des décrets de l’Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi. » M. de Traey. Je demanderaisseulement qu’on décrétât, en outre, que les décrets rendus expressément pour les colonies doivent y avoir force de loi. Je demande cette addition afin que les décrets rendus expressément pour les colonies ne soient pas confondus avec les décrets rendus pour la royaume et qui ne sont que facultatifs. C’est là l’explication que j’ai donnée hier et que l’Assemblée a paru adopter. M. Gaultier-Bianzat. Au lieu de mettre < expressément », je demande qu’on mette « spécialement ». M. de Tracy. Voici comme je réduis ma proposition ; elle consiste à ajouter au décret la disposition suivante : < Décrète en outre que les décrets rendus spécialement pour les colonies y auront force de loi, et que rien ne peut s’opposer à leur entière exécution. » M. Defermon, rapporteur. J’adopte le sens de l’article additionnel proposé par le préopinant et je crois qu’au moyen d’un léger changement, notre rédaction remplira le vœu de l’Assemblée. Voici ce que nous proposons : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des instructions proposées par les comités réunis, des colonies, de marine, de Constitution, d’agriculture et de commerce, p Décrète que son président se [retirera par-devers le roi pour le prier de les faire adresser, ainsi que le présent décret, au gouverneur de la colonie de Saint-Domingue pour servir de mémoire et d’instruction seulement; < Que l’assemblée coloniale pourra, en se conformant aux décrets rendus pour les colonies, desquels elle ne pourra arrêter ni suspendre l’exécution, mettre provisoirement à exécution, avec l’approbation préalable du gouverneur, les dispositions des différents décrets rendus pour le royaume, et même celles des instructions qu’ils croiront pouvoir convenir à la colonie, à la charge de raoporler le tout au Corps législatif, pour être soumis à sa délibération et à la sanction du roi; « Que, pour mettre l’assemblée coloniale à même d’user de cette faculté, il lui sera adressé, à titre d'instruction seulement, un exemplaire des décrets de l’Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi. » (Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.) M. Chapelier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, vous avez chargé votre comité de Constitution de vous rendre compte d’un projet de scrutin qui vous a été présenté par M. Guirault, citoyen de Bordeaux. On a été effrayé de la lenteur avec laquelle ont été faites les dernières élections, et du petit nombre d’électeurs qui y ont concouru. Le projet de M. Guirault tend à accélérer les élections; ne s’appliquant qu’aux scrutins individuels, il sera principalement utile dans les assemblées électorales. il consiste dans un tronc cubique, divisé dans son intérieur par uu plan oblique tracé sur l’une de ses diagonales. C’est dans ce tronc que se jettent les scrutins composés d’une tablette de bois, couverte d’une matière blanche sur laquelle on puisse effacer le crayon ; ces tablettes, en glissant snr le plan oblique, tombent par leur propre poids, lorsqu’elles sont au nombre d’u îe vingtaine, sur la table des scrutateurs. Ceux-ci rangent ces tablettes, dans l’ordre alphabétique des noms qu’elles contiennent, sur un tableau divisé en cases. Ce tableau est partagé en colonnes, et les colonnes coupées par des transversales parallèles formant des divisions de 20 tablettes chacune, et des subdivisions de 10 et 5 tablettes. Toutes les tablettes portant le même nom, étant rangées dans les cases d’une même co'onne, on voit d’un coup d’œil quel est le no n qui a le p us de fois 20, 10 ou 5 tablettes; c’est-à-dire que l’on aperçoit, à l’inspection seule du tableau, ouel est le nom qui réunit le plus de suffrages. Chaque électeur, pouvant faire une marque caractéristique à sa tablette, peut vérifier la fidélité des scrutateurs. Trois tableaux, ayant chacun deux scrutateurs pour lis servir, suffisent pour une assemblée de 600 personnes, et un tour de scrutin se fait en moins de trois quarts d’heure. Les avantages du projet de M. Guirault cousissent donc ; 1° à rendre les opérations des assemblées électorales plus promptes ; 2° à éviter l’inconvénient de laisser les scrutateurs seuls juges du scrutin, en mettant chaque membre de l’assemblée à portée d’en faire le recensement et la vérification ; 3° à empêcher qu’on ne trompe les électeurs qui ne savent ni lire ni écrire, en leur donnant la faculté de tracer sur des tablettes des signes qu’ils peuvent ensuite vérifier et reconnaître. Nous vous proposons en conséquence de décréter qu’il sera fait usage dans les assemblées d’électeurs du tableau scrutateur inventé par le sieur Guirault, et de charger votre comité de Constitution de rédiger une instruction propre à indiquer le mode d’emploi de ce système. M. Ganltier-Biauzat. Quand il serait vrai que nous admettrions le système de scrutin, il sera absolument inutile pour la prochaine élection : tout le monde en doit convenir. Cela posé, il faut examiner actuellement si tous les membres de cette Assemblée ont bien entendu ce développement. J’ai lu dans le temps le mémoire qui a été donné, je viens d’en lire encore un ce matin, et je déclare qu’il s’y trouve des difficultés. J’en trouve une inconstitutionnelle. II semble qu’il y aura lieu et même nécessité de faire distribuer successivement à différentes sections des tablettes au nombre de 50. Or, n’y a-t-il pas une évidence de danger de distribuer dans un temps très prochain d’élection des tablettes à des particuliers? Par exemple un intrigant qui se chargerait de distribuer les tablettes aux électeurs, à mesure qu’ils entreraient dans l’enceinte où seront placées les machines, pourrait souffler des choix à des hommes simples qui croiraient trouver l’opinion publique dans les choix successivement dictés de la même manière à leurs voisins. Quel est Davantage du système actuel? La célérité, dit-on. Messieurs c’est une erreur; car la vérification qui lui sert de base ne peut être effectuée qu’autant que chaque membre de l’Assemblée aura droit successivement d’aller jeter les yeux sur le tableau. Or, je vous demande si dans une assemblée, où il existe des partis différents pour les élections, chaque membre veut aller faire la vérification, quelle longueur vous