|34 [États gén.l78d. Cahiers.] * Sig»é Milet , syndic municipal ; Raguinard, député pour Paris Mazillu, député ; Claude Prost, député; Formé, clerc, et Lasave, greffier. CAHIER Des vœux et doléances des habitants de la paroisse de Saint-Etienne de Chilly et instructions données par lesdtts habitants à leurs représentants , députés à l'assemblée générale de la précôté et vicomté de Paris , indiquée au 18 du présent mois ; ledit cahier arreté en l'assemblée générale desdits habitants , tenue cejourd’hui et présidée par Al. Jacques-Charles ËUSTACHE, notaire royal en la prévôté de AJontlhéry et au bailliage et marquisat de L< njumeau, requis pour l'absence de Al Al. les bailli et lieutenant dudit Lonjumcau , par le sieur Frédéric RUJNEAU, syndic municipal de ladite paroisse de Chilly-Alazarin (t). Les habitants de la paroisse de Chilly, pressés sous le poids des subsides, comme les autres sujets de Sa Majesté dans l’urdre du tiers-état, ne chargeront point leur cahier de nombreux articles sur tou:es les parties d’administration, justice, police, finances, agriculture, commerce, domaines, impôts, et sur les abus innombrables qui se sont glissés dans toutes les parties, et qui excitent depuis longtemps les réclamations de tous lesordres, et singulièrement du tiers-etat. ils joignent leurs vœux à ceux qui seront portés en l’assemblée générale de la ville, prévôté et vicomté de Paris, par les villes, bailliages, corps et communautés, en tout ce qui tend au bonheur de l’Etat, à la félicité publique et à la plus grande gloire et puissance de Sa Majesté. Ils se borneront aux articles principaux qui ne peuvent être assez développés ni éclaircis, et qui sont susceptibles d'ètre étendus ou restreints. Art. 1*r. Les réclamations qui doivent être faites aux Etats généraux, les réformes et suppressions qui vont être demandées devant porter principalement sur des corps privilégiés habitués depuis plusieurs siècles à préférer leurs intérêts particuliers au bien général, il serait à craindre que ce dernier ne put être opéré el fût plus que Lalancé, si on opinait par ordre. Les habitants de Chilly-Mazarin sont donc d’avis, au moins pour cette fois, qu’il soit dé libéré par tête. Art. 2. Si néanmoins pour le bien commun, les autres députés du tiers-état, de la noblesse et du clergé, s’accordaient dans les premières ou secondes assemblées à délibérer par ordre ou qu il lut ainsi ordonné, nos députés sont entièrement autorisés à faire ou consentir tout ce qui sera avisé et à adopter les plans de conciliation qui seraient proposés. IMPOTS. Art. 3. Pour parvenir à l’acquit de la dette nationale et subvenir aux charges publiques, et dans les cas de guerre, l’impôtatoujoursélé nécessaire; mais les impôts réunis sont devenus exorbitants et trop nombreux, les frais de leur perception immenses, leurs répartitions inégales ou arbitraires, et les moyens employés jusqu’à présent presque toujours suffisanîs pour remédier aux abus, puisque les impôts seront supportés à l’avenir également par toutes les cl as -es en proportion de leurs biens et facultés. Il faudrait que ceux qui seront établis soient de nature fixe et Passivité si certaine, que les peuples ne soient plus exposés à demander la réformation des erreurs et des abus [Paris hors les murs.] à l'égard de la propriété. Le classement des terres dans tout le royaume et l’impôt réel foncier ou territorial, sur l’évaluation, d’après le classement, est le seul qui puisse remplir ce but. Jl devient alors nécessaire de supprimer la taille, ses accessoires et l’imposition de la corvée. Aos députés demanderont donc que cet impôt, dont le nom seul est humiliant pour le tiers-état, et le serait encore plus pour la noblesse et le clergé, soit commué en un impôt réel dans une égalité de proportion entière ; et aussi, par une suite nécessaire, la suppression des vingtièmes, l’impôt réel devant tenir lieu de c« s objets. Art. 4. Pour simplitier encore l’impôt réel, foncier ou territorial, et éviter les réclamations sur ce qui esl sujet à variation ou arbitraire, il faut considérer que la surface de la terre est le seul objet fixe et certain, et qu’elle est réputée en totalité propre à l’agriculture; que ce qui n’est pas cultivé aujourd’hui peut l’èire dans un autre temps, et qu’alors la superficie ou les édifices de chacun, élevés à prix d’argent, ne forment point un revenu tixe, puisqu’ils sont sujets à des entretiens, à dépérir, être incendiés, etc., etc. H faudrait donc se borner à imposer l’emplace-meulque les édifices, parcs et jardins contiennent sur le pied de leur valeur, en les classant sur le pieddjs terres les plus hautes, ainsi que les parcs et jardins; alors les terrains d’utilité ou d’agrément payeraient comme ceux d’agriculture; ceux qui les mettraient en agrément ne pourraient s’en plaindre, puisqu’ils peuvent changer leur sol en culture à I égard des habitants de la campagne. La majeure partie de leurs bâtiments ne forme point de produit; ils leur sont nécessaires pour resserrer leurs récoltes. Art. 5. L’arpentage général et détaillé des territoires de chaque paroisse, ou cadastre, est le seul moyen de connaître toutes les possessions pour les imposer sans réclamations; pour diminuer Jes frais de cette opération, le Roi, dans ses domaines, et les seigneurs, dans leurs terres, pourraient aider les communautés par leurs terriers. Art. 6. La formation des rôle et les frais d’impositions et de recette, rétablissement de receveurs généraux et particuliers en charge, etc., ont de tous temps absorbé une partie considérable de l’impôt. Les députes demanderont qui' les paroisses soient abonnées et tarifées pour tous les irnpôis et pour vingt ans, en proportion du produit des deux premières années, sans qu’elles puissent être augmentées sous aucun prétexte, et que les receveurs particuliers dans chaque paroisse, qui seraient leurs cautions, soient autorisés à verser directement au trésor royal. AIDES ET GABELLES. Art. 7. Ils représenteront fortement combien les aides sur les boissons sont onéreuses au peuple, gênantes par leur diversité, accablantes par la multiplicité des cas dans lesquels ils se renouvellent, odieuses et vexatoires, surtout en ce qui concerné le gros manquant, vulgairement dit le trop bu. Art. 8. Ils représenteront encore l’abus de la gab. Ile, qui soumet à une imposition très-forte un aliment de première nécessité, et qui devient vexatoire par l’obligation imposée au peu. île d’acheter même le sel qu’il ne p mt pas consommer. Et dans le cas où les nécessités de i’htat ne permettraient pqs de supprimer d,’S à présent ou de coin nuer ces deux genres d’impôts, ils insisteront pour qu’il soit au moins atcoidé dès à présent au peuple un soulagement à cet égard, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Archives de t Empire . fÉiàti gén.1789- Cahiers.] parla suppression de ce que ces impôts ont de trop vexatuire, tel que le gros manquant et la taxé du sel par ménage. CHEMINS DE CHARITÉ ET DE COMMUNICATION. Art. 9. Depuis plusieurs années les intendants ont fait ou paru vouloir faire l’emploi de l’impôt de la corvée à ouvrir des chemins utiles qu’on ferait faire par charité par les pauvres et malheureux, etl’Etatest entré dans leurs vues. Au lieu de suivre cet emploi, lesdits chemins se font par des entrepreneurs qui emploient des ouvriers etrangers par préférence aux ouvriers des environs, et lesditscheminsne sont accordésqu’uuxgens puissants qui les obtiennent pour conduire à leurs châteaux. Que les exemples en sont communs, et singulièrement à l’égard de la paroisse de Chilly, qui n’a cessé de demander avec les paroisses voisines les réparations du chemin qui tend de Loujumeau et des avenues de Cliilly, passant par Chilly et jusqu’à Murangis, qui est dans le plus mauvais état; que, faute de cette réparatiou, on est obligé d’abandonner ce chemin qui communique à la route de Fontainebleau, et qui est delà plus grande utilité à cause du commerce des ports de Gbâtil-lon, Choisy-le-Roi et de tout ce qui arrive par la rivière de Seine et la route de Fontainebleau. L’embranchement de ce chemin qui tend du château de M. Foulon à la route de Fontainebleau, est la seule partie qui soit entretenue ; il vient d’en être fait un nouveau qui tend d’Epinay au château de Vaucluse, seulement utile à M. le bailli de Crussol, inutile au public et ayant pris beaucoup de terraiu qui n’est pas remboursé. PIGEONS. Art. 10. Chaque année on éprouve les dégâts considérables occasionnés aux récoltes par les pigeons. Cela vient de ce que les bourgeois et particuliers sans droit ni quantité de terres se permettent d’en avoir et que les seigneurs abusent de leur titre de seigneuries pour en avoir en grande quantité. La destruction totale des colombiers est le seul moyen de conserver les récoltes. LAPINS. Art. 11. Les lapins causent aussi les plus grands dégâts et se multiplient de manière que les peuples en soulfrent un grand dommage et qu’ils ne peuvent se rédimer de leurs pertes qu’en se pourvoyant judiciairement contre leurs seigneurs. Les députés demanderont la destruction totale des lapins et la diminution et la réduction des remises où ils se réfugient, et qui mettent obstacle à la destruction. DIMES. Art. 12. Les dîmes ecclésiastiques et autres, qui Sê trouvent dans les mains des bénéficiers, excitent journellement, entre eux et les possesseurs des biens sur lesquels lesdiles dîmes se lèvent, des procès qui nourrissent l’inimitié entre le curé et ses paroissiens, influent sur le respect que ces derniers doivent portera leur pasteur, déplacent ce dernier par les procès qu’ils suscitent. Les députés demanderont la suppression desdites dimes et la conversion d’icelles en une redevance égale ar évaluation au produit de ladite dîme et paya-le eu argent comme le loyer des terres. Ils demanderont aussi que l’admîn istration des sacrements et les fonctions curiales soient gratuites, sauf à pourvoir à l’amélioration du sort des curés à môme les fonds que produiraient la suppression des bénéfices simples et l’extinction {Paris hors les murs.j 435 des couvents où les religieux ne se trouvent plus en nombre suffisant. MILICE. Art. 13. Ils demanderont aussi la suppression du tirage de la milice, qui occasionne dans la campagne des dépenses qui mettent les pères et înêres'duns l’impuissance de payer leurs impositions, préférant de mettre à la bourse pour leurs enfants : abus que louies les précautions ne peuvent prévenir et qui est toléré (quoique défendu) par presque tous les intendants, qui comptent sur les produits des bourses des paroisses pour fournir des hommes qu’ils achètent eux-mêmes eu remplacement de ceux à qui ie sort est tombé. MENDICITÉ. Art. 14. Malgré les impôts et établissements formés par Sa Majesté puur le soulagement des pauvres, ces derniers inondent les campagnes, et cette année en a fourni plus qu’on n’eu a jamais vu, la plupart ayant manqué d’ouvrage. Le moyen d’y remédier serait d’employer ceux qui sont valides a des ateliers de charité et de renfermer les autres dans des hôpitaux où ils seraient pourvus suffisamment de secours. CONTRÔLE DES ACTES. Art. Î5. Le contrôle des actes et tous les droits domaniaux se perçoivent sur des tarifs anciens que les commis ne suivent plus ou qu’ils interprètent au détriment de ceux assujettis aux droits; ils donnent la plus grande extension aux clauses les pins simples, gênent la rédaction de l’iuten-tion des parties, ce qui cause ensuite des procès par l’inintelligence des clauses obscures. Les députés demanderont la suppression desdits droits, et si les besoins de l’Etat exigent qu’ils soient encore prorogés, il faut au moins faire de nouveaux tarifs clairs et précis, et que le droit de se pourvoir contre les perceptions injustes soit attribué à un tribunal particulier, sans être obligé d’avOT recours aux intendants qui favorisent toujours les prétentions des traitants. Le contrôle étant établi pour assurer les dates des actes, le simple enregistrement et un droit modique peuvent produire cet effet. Il faudrait aussi que les notaires de Paris y soient assujettis. CHERTÉ DES GRAINS. Art. 16. Malgré les temps désastreux et lé défaut de récolte d’une année, il est prouvé depuis longtemps que la France peut se suffire à elle-même pendant les années de disette, sans opérer une augmentation sensible sur le prix desdits grains; que s’ils sont aujourd’hui à un prix exor* bitant, cela ne vient que de la cupidité des laboureurs qui gardent chez eux les grains plutôt que d’en garnir les marchés où ils n'en conduisent qu’une petite quantité, et en vendant par préférence dans leurs fermes, malgré les ordres du Roi et les précautions prises pour arrêler cet abus ; que dans les temps de cherté, où les laboureurs se servent du prétexte du defaut de récolte, il conviendrait d’abord d’arrêter la circulation des grains au dehors et de faire faire dans les fermes et dans les magasins que la plupart des laboureurs tiennent, des inventaires des grains qui s’y trouvent, et de forcer ensuite les laboureurs de garnir les marchés, en proportion de ce qu’ils ont et de ce qu’il leur faut pour attendre la récolte suivante, sauf à rétablir la liberté du commerce au retour de l’abondance. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 436 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 17. Les députés représenteront et insisteront à ce que la liberté individuelle des citoyens soit assurée, et qu’il ne soit donné aucune lettre de cachet ni aucun ordre particulier que dans les cas provisoires et extraordinaires, mais toujours à la charge que les personnes arrêtées seront remises dans vingGquatre heures dans les prisons des juges ordinaires qui doivent connaître leurs . délits. Que le secret dû aux lettres, par lequel se transmet la confiance et la propriété même, sera in-violablement gardé, et que ce qui s’est fait de contraire jusqu’à présent sera supprimé, comme violation à la confiance publique. Art. 18. Les députés demanderont la réformation du Gode civil et criminel, et qu’il soit établi des commissaires pour y procéder. JUSTICES SEIGNEURIALES. Art. 19. Les justices seigneuriales sont nécessaires pour rapprocher les justiciables de leurs juges, et procurent aux parties l’administration de la justice à moindres frais. Mais elles sont trop multipliées et trop peu consiaérables pour fixer le sort des officiers : ce qui les occasionne de se déplacer pour en suivre plusieurs et de cumuler plusieurs fonctions dans les mêmes justices, et ce, au détriment des justiciables, qui éprouvent des lenteurs. Que, pour remédier à cet abus, il serait nécessaire de former des arrondissements et de faire administrer la justice, pour un nombre déterminé de paroisses, dans un chef-lieu ou centre, comme Lonjumeau, où les parties soient sûres de trouver résidants tous les officiers nécessaires et des audiences invariables ; et qu’il y soit fait le plus promptement possible des règlements pour fixer et abréger la durée des procès selon leur nature]; que le motif de leurs plaintes est fondé sur ce qu’ils éprouvent journellement ; que dans les causes, même sommaires, ils sont trois et six mois sans obtenir de jugement, et que, pour les deniers au greffe par autorité de justice, pour ventes d’immeubles par licitation ou autrement, il en est depuis dix années, pour lesquels on ne peut obtenir de sentence d’ordre, et ce, en perte des droits des parties. Art. 20. Les députés, en se réunissant avec tous ceux qui ont formé le même vœu, demanderont qu’il soit délibéré sur tout ce qui est ci-dessus représenté, avant qu’il soit accordé aucun impôt. Art. 21. Pour éviter la disette, et relativement à ce qui a été dit par l'article 16, nos députés représenteront encore que les magasins qui se forment dans différents endroits, de farines et blés, par des associations souvent protégées par ceux qui devraient les interdire, sont une cause reconnue de la trop grande cherté des grains ; que ces accaparements, quoique défendus par des règlements, sont néanmoins tolérés; qu’il convient les défendre expressément et infliger des peines sévères contre ceux qui seront convaincus d’avoir formé lesdiles associations. Fait et arrêté en l’assemblée susdite, tenue les jour, mois et an que dessus, par nous, notaire royal susdit et ont signé ceux qui le savent. Signé J. -B. Aumont; Ausseur; Bailly; Chanteau; Combre; Aumont; Dauvillié; Alexis Delaunay; Augustin Delaunay; J.-B. Delaunay; Gervais; Gui-bert; Lebas; Leroux; P. Marchais; Micliau; F. Millet; F.-D. Millet; G. Millet; J.-B. Millet; Monceau; Poncelin, et Ruineau. ' Le présent cahier contient six rôles ou douze pages cotées et paraphées ne varietur, par première et dernière, par nous, Jacques-Charles Eustache, notaire royal en la prévôté de Montlhéry et au bailliage de Lonjumeau , en l’assemblée générale des habitants de Chilly, tenue par nous, notaire royal susdit, le 14 avril 1789. Signé EüSTACHE. CAHIER Du tiers-ètat du bailliage de Choisy-le-Roi (1). L’assemblée, pénétrée du plus profond respect, de reconnaissance et d’admiration pour la personne sacrée de Sa Majesté Louis XVI, qui, dans la plénitude de sa sagesse et de sa bonté, nous permet, comme à tous ses sujets indistinctement, de lui adresser nos plaintes et doléances sur la multiplicité et répartition des impôts et sur les abus en tout genre introduits dans les différents corps de l’Etat, ayant à cet effet convoqué les Etats généraux qui seuls peuvent représenter la nation, appuyer la puissance exécutrice, légitimer les lois, corriger les abus, consentir les impôts et déployer ses forces et ses largesses pour l’honneur du trône et le salut, de la patrie nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit. CHAPITRE PREMIER. Droits féodaux. Art. 1er. Supprimer les banalités, les autres droits de servitude et les corvées seigneuriales. Art. 2. Qu’il soit permis à chaque particulier d’affranchir son héritage des droits de cens et champart, même des droits de lods et ventes. Art. 3. Dans le cas où il ne serait pas jugé possible de faire le remboursement des cens et lods et ventes, ne plus percevoir les droits de cens et les lods et ventes que sur le terrain nu et non en considération de la bâtisse qui sera élevée sur son sol. Art. 4. Supprimer les droits de pêche et de chasse, et que chacun soit libre sur sa propriété. Art. 5. Supprimer tout péage sur les routes, villes et rivières, qui ne sont que des entraves pour le commerce et augmentent considérablement le prix des marchandises et denrées de première nécessité. CHAPITRE il. Commerce. Art. 1er. Un seul poids, mesure et aunage. Art. 2. La liberté sur toutes les marchandises fabriquées dans le royaume et de son sol, de quelque espèce que ce soit. Art. 3. Supprimer les régies, compagnies et tous privilèges exclusifs, de quelque nature qu’ils soient. Art. 4, Punir exemplairement tous les banqueroutiers frauduleux indistinctement d’ordre et de condition. Art. 5. Défendre l’exportation des grains hors du royaume tant que le blé est au-dessus de 24 livres le setier, et les autres grains à proportion ; s’il est au-dessous, la permettre. Art. 6. Pourvoir au prix des grains en général, et empêcher par toutes voies possibles le monopole. Art. 7. Défendre à tout fermier de faire valoir plus d’.une ferme, cause première du défaut d’élèves tant en bestiaux que volailles, si nécessaires pour le bien public et l’engrais des terres. CHAPITRE III. Lois constitutionnelles. Art. 1er. Fixer le retour périodique des Etats généraux et mettre le royaume en pays d’Etats. (1) Archives de l’Empire.